Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 1188
Entscheidungsdatum
02.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.007459-171416

399

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 novembre 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 107 al. 1 let. c, 110, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], intimée, contre la décision rendue le 25 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec G., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 25 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait, par G., de la requête déposée le 20 février 2017, a supprimé l'audience prévue le 22 août 2017, a arrêté les frais à 200 fr. pour G. et a rayé la cause du rôle.

En droit, le premier juge a implicitement considéré qu'en retirant sa requête, G.________ avait succombé, de sorte que l'entier des frais judiciaires devait être mis à sa charge. Il n'a pas statué sur la question des dépens.

B. Par acte du 7 août 2017, S.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération adressée à l'autorité intimée (II), principalement à ce que des dépens par 3'167 fr. 50, TVA et débours en sus, lui soient alloués (IV), et subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI). Elle a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, soit la décision querellée (pièce 1), un courrier du 28 juillet 2017 adressé au premier juge (pièce 2), un courrier de l'autorité de première instance du 28 juillet 2017 (pièce 3) et un courrier adressé au premier juge le 21 juillet 2017 par le conseil de G.________ (pièce 4), ainsi qu'une liste des opérations.

Par avis du 18 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a déclaré sans objet la requête de suspension de la procédure.

Par réponse du 16 octobre 2016, G.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a produit un onglet de deux pièces sous bordereau, soit les conclusions de la demande unilatérale en divorce du 27 juin 2017 (pièce 5) et les conclusions prises sur mesures provisionnelles le 27 juin 2017 (pièce 6).

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

S.________ et G.________ se sont mariés le 2 février 2008 en [...]. Trois enfants sont issus de cette union. Ils vivent séparés depuis le 1er mai 2015.

Par convention ratifiée le 6 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont notamment convenu de s'engager mutuellement et réciproquement à s'informer de toute évolution de leurs revenus et d'autres modifications de leurs situations financières (cf. art. 7 de la Convention).

Par courrier recommandé du 30 janvier 2017, G.________ a imparti un délai à S.________ pour qu'elle lui remette ses extraits de comptes bancaires et postaux avant le 17 février 2017.

Par courriel du 31 janvier 2017, G.________ a demandé à S.________ qu'elle lui envoie ses fiches de salaires de l'année 2016.

a) Par demande de renseignements entre époux du 20 février 2017, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à S.________ de produire ses relevés de comptes bancaires et postaux pour la période du 1er janvier 2015 au jour du dépôt de la requête (1), à ce qu'il soit ordonné à S.________ de produire sa déclaration d'impôts pour l'année 2015 (2), et à ce qu'il soit ordonné à S.________ de produire l'ensemble de ses certificats de salaire pour l'année 2016 (3).

G.________ a précisé que les frais (y compris les dépens) devaient être répartis en fonction de l'art. 107 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 200 ; RS 272), dès lors que S.________ avait constamment refusé de renseigner son époux sur ses revenus, de sorte qu'il avait été contraint de faire appel au juge.

Il a produit un onglet de dix pièces sous bordereau.

b) Par déterminations du 6 avril 2017, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions 1 et 4 de la requête du 20 février 2017 (I et IV), et à ce qu'il soit prononcé que les conclusions 2 et 3 sont sans objet (II et III). Elle a encore conclu à ce que les frais et dépens soient entièrement mis à la charge de G.________, dès lors qu'il avait initié une procédure superflue.

Elle a produit un onglet de neuf pièces sous bordereau.

Le 21 juillet 2017, G.________ a retiré sa demande de renseignements du 20 février 2017, eu égard au fait qu'il avait déposé dans l'intervalle, soit le 27 juin 2017, une demande en divorce et que son épouse devrait exposer dans ce cadre sa situation financière de manière claire et transparente.

Par courrier du 28 juillet 2017, S.________ a requis de la présidente du tribunal qu'elle prononce une décision relative au versement de dépens, par 3'167 fr. 50, TVA et débours en sus, pour ses opérations dans la procédure de demande de renseignements.

Par avis du 14 août 2017, la présidente du tribunal a informé S.________ qu'elle se référait à sa décision du 25 juillet 2017 et qu'elle transmettait le dossier à la Chambre de céans.

En droit :

Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision sur les dépens, le présent recours est recevable à cet égard. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

3.1 La recourante invoque la violation de l'art. 106 al. 1 CPC et de l'art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Selon la recourante, le courrier du 21 juillet 2017 de l'intimé au premier juge devrait être considéré comme un désistement d'instance, de sorte que des dépens auraient dû être mis à sa charge.

L'intimé prétend quant à lui que le retrait de sa requête ne valait pas désistement d'action, dès lors qu'il aurait maintenu ses conclusions dans sa demande en divorce du 27 juin 2017.

3.2

3.2.1 Le désistement d'action est l'acte par lequel le demandeur abandonne les conclusions qu'il a prises au procès. Il a les mêmes effets qu'un jugement passé en force (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 65 CPC). Quant au désistement d'instance, il ne peut intervenir que si le tribunal saisi est incompétent ou si l'acte introductif d'instance n'a pas encore été notifié à la partie adverse (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 65 CPC).

3.2.2 Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). La perte d'un procès peut ainsi découler aussi bien d'un motif procédural que de fond (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 106 CPC).

L'art. 3 al. 1 TDC prévoit que la partie qui succombe rembourse à la partie ayant obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.

Lorsque la procédure devient sans objet, par exemple à la suite du retrait du recours, les frais judiciaires s'en trouvent réduits, car le juge fait l'économie d'une décision au fond, avec le travail que celle-ci exige. En revanche, ce qui apparaît décisif pour l'allocation des dépens, c'est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat ; les dépens alloués seront, par exemple, moins élevés si le conseil de l'intimé, en raison du retrait du recours, n'a pas été amené à déposer une réponse, mais s'est limité à présenter des déterminations sur la requête d'effet suspensif (TF 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.3).

3.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimé, on se trouve en présence d'un désistement d'action – et non d'un désistement d'instance, comme invoqué à tort par la recourante –, dès lors que la requête du 20 février 2017 a été introduite antérieurement à la demande unilatérale en divorce formée le 27 juin 2017 et indépendamment de celle-ci. Il ressort de la décision attaquée que les frais judiciaires de première instance ont été mis, suite au retrait de la requête, exclusivement à la charge de l'intimé et requérant (cf. art. 29 al. 1 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par conséquent, le premier juge a implicitement considéré que l'intimé et requérant avait succombé ; il était donc tenu de statuer sur les dépens, ce d'autant plus que des déterminations et des pièces avaient été déposées par la recourante et intimée à la requête à sa demande.

Il s'ensuit que le grief de la recourante est bien fondé quant au principe de l'allocation des dépens.

4.1 S'agissant de la quotité des dépens, la recourante fait valoir des frais d'intervention de 9 heures 05 au tarif de 350 fr. de l'heure, soit un total de 3'167 fr. 50 auxquels s'ajouteraient les frais et débours et la TVA, selon la liste des opérations produite.

4.2 Les dépens sont en principe mis à la charge de la partie succombante (cf. supra consid. 3.2.2). Aux termes de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. Les exceptions prévues par l'art. 107 al. 1 CPC concernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond en pratique avec la répartition en équité et laisse une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC).

4.3 En l'espèce, au vu de la teneur de la clause sur l'obligation de renseignements entre époux, contenue dans la convention de mesures protectrices des parties, ainsi que de la procédure sommaire prévue par le CPC à cet égard (art. 271 let. a CPC), il se justifie de compenser les dépens en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. En effet, la requête introduite, qui devait être traitée dans le cadre d'une procédure sommaire, ne saurait en aucun cas être qualifiée d'inutile (cf. art. 108 CPC) compte tenu des circonstances, singulièrement de la teneur de la convention de mesures protectrices sur le devoir de renseigner entre époux et du fait que l'intimé n'a en définitive pas pu obtenir des renseignements satisfaisants de la part de la recourante, ce qui l'a conduit à introduire une action en divorce afin d'atteindre le but recherché.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que les dépens de première instance sont compensés, la décision étant maintenue pour le surplus.

Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis par moitié à raison de 100 fr. à la charge de la recourante S.________ et par moitié à raison de 100 fr. à la charge de l'intimé G.________ (art. 106 al. 2 TFJC).

L'intimé G.________ versera à la recourante S.________ la somme de 100 fr., à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance.

Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée en ce sens que les dépens de première instance sont compensés.

La décision est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par moitié à raison de 100 fr. (cent francs) à la charge de la recourante S.________ et par moitié à raison de 100 fr. (cent francs) à la charge de l'intimé G.________.

IV. L'intimé G.________ doit verser à la recourante S.________ la somme de 100 fr. (cent francs), à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Frank-Olivier Karlen (pour S.), ‑ Me Laïla Batou (pour G.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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