Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 643
Entscheidungsdatum
02.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JD18.001250-201121

203

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 septembre 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob


Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 let. a RAJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de Z., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 juillet 2020, adressé aux intéressés pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment arrêté l’indemnité finale de l’avocat F., conseil d’office de Z., à 4'402 fr. 85, vacation, débours et TVA compris, pour les opérations du 26 mars 2018 au 3 juin 2020 (VI) et l’a relevé de sa mission (VII).

En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré au dossier par Me F.________ devait être rémunéré au tarif horaire de 180 fr. prévu par l’art. 2 al. 1 let. a RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), et non à celui de 234 fr. revendiqué par l’intéressé.

B. Par acte du 7 août 2020, l’avocat F.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’un tarif horaire de 234 fr. soit appliqué et que son indemnité de conseil d’office soit fixée à 5'646 fr. 10, TVA comprise, ainsi qu’à la réforme de l’art. 2 al. 1 let. a et b RAJ en ce sens que le tarif horaire soit fixé à 180 fr. pour un avocat exerçant moins de 20% de son activité à l’assistance judiciaire, à 225 fr. pour un avocat exerçant plus de 20% de son activité à l’assistance judiciaire et à 235 fr. pour un avocat exerçant 40% et plus de son activité à l’assistance judiciaire, l’avocat prétendant à l’application d’un tarif particulier devant justifier annuellement de la proportion.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par ordonnance du 20 mars 2018, le président a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce qui l’opposait à [...] avec effet au 12 février 2018 et a désigné l’avocat F.________ en qualité de conseil d’office.

Le 5 juin 2020, Me F.________ a déposé sa liste des opérations en vue de la fixation de son indemnité finale de conseil d’office, en faisant état d’un temps consacré au dossier de 20 heures et 21 minutes et en concluant à l’application d’un tarif horaire de 234 francs.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 218 avec note de Trezzini), respectivement un avantage concret (ATF 145 III 42 consid. 3.2.1). L'absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369).

1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.

Cela étant, on constate que la conclusion du recourant tendant à la « réforme » de l'art. 2 al. 1 let. a et b RAJ relatif à la rémunération horaire de l'avocat d'office sort du cadre du jugement entrepris et est du reste nouvelle, ce qui la rend irrecevable (art. 326 CPC). De ce point vue, l'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) du recourant doit être nié s'agissant de cette conclusion.

En ce qui concerne la conclusion tendant à l'application d'un tarif horaire de 234 fr. et à ce que l'indemnité du recourant, pour son mandat de conseil d'office de Z.________, soit fixée à 5'646 fr. 10, TVA comprise, la question de l'intérêt à recourir peut rester indécise, compte tenu de l'issue du recours.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

Le recourant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir motivé la justification du tarif horaire appliqué, alors qu'il avait pris soin de déposer une liste des opérations motivée sur sept pleines pages, accompagnée de quarante et une pièces justificatives. L'intéressé « insiste expressément sur le fait qu'il s'attend à ce que le présent recours soit examiné avec tout le soin que mérite l'écriture d'un auxiliaire de justice dévoué à la cause de ses nombreux clients d'office ».

En l'occurrence, à supposer qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu du recourant par le premier juge, cette violation peut être réparée devant l'autorité de céans, celle-ci disposant d'une pleine cognition en droit. Ceci dit, il est douteux que le magistrat avait l'obligation de motiver plus avant le tarif horaire appliqué, celui-ci ressortant clairement du règlement actuellement en vigueur (art. 2 al. 1 let. a RAJ), sans qu'il ne lui revienne de faire acte de législateur, comme il le sera démontré ci-dessous.

4.1 Le recourant remet en cause l'indemnité de conseil d'office qui lui a été allouée uniquement sous l'angle du tarif horaire applicable. Il demande que le tarif horaire appliqué ne soit pas de 180 fr. mais de 234 fr., qu'il qualifie de tarif équitable. Il considère en substance que le tarif de 180 fr. actuellement en vigueur ne serait pas ou plus équitable au sens de l'art. 122 CPC, notamment en ce qui concerne les avocats consacrant la moitié de leur activité à des affaires d'office. Le recourant ne plaide pas l'existence d'une situation particulière propre au mandat d'office assumé en faveur de Z.________, mais le principe d'une indemnité d'office plus élevée que 180 fr. de l'heure dans le canton de Vaud.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige ainsi qu'à une rémunération « équitable » du conseil d'office et le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3 ; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Pour être considérée comme « équitable », l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; ATF 137 III 185 consid. 5.1 et 5.3 ; ATF 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6).

L'indemnité équitable, pour un avocat, doit au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ prévoit que pour fixer l'indemnité due au conseil d'office, le juge applique un tarif horaire de 180 fr. s'agissant d'un avocat (let. a), respectivement de 110 fr. s'agissant d'un avocat-stagiaire (let. b). Dans un arrêt du 17 mai 2011, le Tribunal fédéral a considéré que les tarifs horaires prévus par le RAJ pour la rémunération des avocats et des avocats-stagiaires satisfaisaient aux exigences du droit fédéral (ATF 137 III 185 consid. 5.4 et 6).

4.2.2 Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA [Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC). En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office – qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance (art. 12 let. g LLCA) –, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération, qui peut être inférieure aux honoraires d'un représentant de choix. Sur ce dernier point, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'est pas lié au mandataire d'office par une obligation de rémunération. Même lorsque sa situation financière s'améliore ultérieurement, il peut uniquement être amené à rembourser l'Etat. Le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2 et les références citées ; Glassey, Des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, spéc. let. D/1, p. 22).

4.3 En l'espèce, le recourant demande à l'Etat, par le biais de son recours et d'une hausse du tarif horaire de l'avocat d'office en général, d'assurer sa rémunération convenable, en précisant que les mandats d'office représentent en moyenne le 50% de son activité et en exposant sa situation professionnelle et personnelle.

Il ne revient toutefois pas à l'Etat, par le biais de l'assistance judiciaire, d'assurer le revenu de l'avocat, la mission de droit public de l'assistance judiciaire étant exercée dans l'intérêt du bénéficiaire et non à l'avantage de l'avocat d'office. Il revient bien plus au recourant de limiter les causes d'assistance judiciaire à un nombre convenable, soit situé aux alentours du pourcentage de 20% préconisé par la profession (cf. études de la Fédération suisse des avocats [FSA] citées par le recourant lui-même), et de s'assurer une rémunération convenable par le biais d'autres mandats.

Cela étant et conformément à la jurisprudence fédérale actuelle rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.1), la rémunération horaire de l'avocat d'office telle que définie par l'art. 2 al. 1 let. a RAJ assure une rémunération équitable à celui-ci et il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir fixé l'indemnité de conseil d'office du recourant sur la base du tarif horaire prévu par cette disposition.

En tout état de cause, la Chambre de céans n'a pas à faire acte de législateur, en modifiant le tarif horaire prévu à l'art. 2 RAJ. Ce tarif sera, le cas échéant, revu lorsque la situation nécessitera une modification. C'est d'ailleurs clairement dans ce sens que le recourant dit agir et compte obtenir un résultat sur la base des études FSA récentes de 2014 et 2019.

5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé.

5.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me F., ‑ Z..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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