Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2014 / 818
Entscheidungsdatum
02.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI10.001113-140627

307

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 septembre 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : Mme Crittin Dayen et Courbat Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 250 LP et 8 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P., à Cully, et F.________, à Lausanne, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 12 juillet 2013, notifié aux parties le 3 mars 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ratifié pour valoir jugement la transaction passée à l’audience de jugement du 12 juillet 2013 entre, d’une part, les demandeurs F.________ et P., et, d’autre part, la défenderesse Masse en faillite D. International SA, dont elle a rappelé la teneur (I), pris acte du désistement des demandeurs F.________ et P.________ contre la défenderesse D.________ Paris SA (II), dit que l’état de collocation dressé par S.________ dans le cadre de la faillite de D.________ International SA est modifié en ce sens que la créance de A.B., d’un montant de 566'796 fr. 85, est réduite à un montant de 68'833 fr. (III), dit que les frais de justice du demandeur F. sont arrêtés à 1'300 fr., ceux du demandeur P.________ à 1'150 fr., ceux du défendeur A.B.________ à 1'450 fr., et ceux de la défenderesse masse en faillite D.________ International SA à 1'450 fr. (IV), dit que le défendeur A.B.________ versera au demandeur F.________ la somme de 433 fr. 35 à titre de dépens et au demandeur P.________ le montant de 383 fr. 35 à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

La transaction ratifiée au ch. I du jugement a la teneur suivante : « Les parties s’entendent pour considérer que la créance de Me F.________ par 23’357 fr. 51 est inscrite pour mémoire au sens de l’art. 63 OAOF. Dès lors, Me F.________ retire sa conclusion I. Il en va de même pour les créances de P.________ d’un montant respectivement de 7’560 fr. 70 et 312’715 fr. 05. La masse en faillite D.________ International SA, n’agissant pas comme partie défenderesse à la conclusion III de Me F., confirme que la créance de D. Paris SA est définitivement écartée de l’état de collocation de D.________ International SA. Dès lors, Me F.________ retire ses conclusions III et V et P.________ retire ses conclusions VI et VII, ainsi que ses conclusions subsidiaires XII et XIII. Les parties déclarent la masse en faillite D.________ International SA hors de cause et de procès. S’agissant des actions en contestation de l’état de collocation introduites par Me F.________ et P.________ contre la masse en faillite D.________ International SA, chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

En droit, le premier juge a constaté en premier lieu qu’à la suite de la transaction passée entre les parties, seule la créance de A.B.________ demeurait litigieuse, que sur les cinq créances différentes constituant le montant de 566'796 fr. 85 inscrit à l’état de collocation en faveur de ce dernier, les demandeurs en contestaient deux, l’une de 167'600 fr. et l’autre de 330'363 fr. 85. Considérant qu’il appartenait à A.B.________ de prouver l’existence de ces créances, le premier juge a retenu que celui-ci n’était pas parvenu, par les pièces qu’il avait produites, à établir que c’était à juste titre que ces dernières avaient été portées à l’état de collocation et a ainsi réduit le montant inscrit à l’état de collocation du montant de 566'796 fr. 85.

B. Par acte du 2 avril 2014, A.B.________ a interjeté recours à l’encontre du jugement précité, concluant, avec suite de dépens, principalement à ce que le ch. III de son dispositif soit modifié en ce sens que l’état de collocation dressé par S.________ dans le cadre de la faillite de D.________ International SA n’est pas modifié, sa créance étant définitivement maintenue à hauteur de 566'796 fr. 85.

Dans leurs réponses déposées les 26 et 27 juin 2014, P.________ et F.________ ont conclu tous deux au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

D.________ International SA – actuellement D.________ International SA en liquidation – était une société anonyme, inscrite le 4 avril 2003 au Registre du Commerce du canton de Vaud, dont le but était le commerce et la transformation de produits de toute nature pour le compte du Groupe D.________, ainsi que le développement des réseaux dudit Groupe dans le monde entier, à l’exception de la France. Son siège était à Lausanne.

D.________ Paris SA est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé à Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [...].

P.________ a été administrateur président délégué avec signature individuelle de la société D.________ International SA, depuis son inscription au Registre du Commerce le 24 avril 2003, jusqu’au 10 août 2007.

A.B.________ a, quant à lui, succédé à P.________ en qualité d’administrateur président délégué. Le 10 septembre 2008, il est devenu le seul administrateur de dite société.

W.________ a été administrateur de D.________ International SA du 10 août 2007 au 30 janvier 2008.

F., avocat à Lausanne, a rendu des services à titre professionnel à la société D. International SA, alors que P.________ en était encore l’administrateur.

Le 16 janvier 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de D.________ International SA et a nommé administrateur provisoire de la masse en faillite S.________, directeur d’[...] SA, société fiduciaire à Lausanne.

L’état de collocation a été déposé le 13 novembre 2009. Il mentionne un dividende probable de 0.0001% et il en ressort notamment ce qui suit :

  • La production de P.________ a été inscrite à l’état de collocation en 3e classe sous numéro d’ordre 20, numéro de Iiste des productions 18, à hauteur de 320’245 fr. 75, montant admis 0.- franc.

  • La production de F.________ a été inscrite à l’état de collocation en 3e classe sous numéro d’ordre 37, numéro de liste des productions 16, à hauteur de 23'357 fr. 51, montant admis 0.- franc.

  • A.B.________ a été admis à l’état de collocation pour des créances de 64’551 fr. 85 et 566’796 fr. 85, respectivement sous numéros d’ordre 10 et 11 et numéros de liste des productions 28 et 36, toutes deux colloquées en 3e classe. La seconde citée est constituée de cinq créances distinctes de 167'600 fr. (160'000 fr. plus intérêt à 3% l’an du 19 juin 2007 au 16 janvier 2009), 330’363 fr. 85 (218’000 € au taux de change de 1,5092 en vigueur le 28 mai 2009), 50'690 fr. (30’000 € au taux de change de 1,6406 en vigueur le 8 janvier 2008, plus intérêt au taux de 3% l’an du 8 janvier 2008 au 16 janvier 2009), 131'170 fr. et 4'973 fr. (3’144.93 € au taux de change de 1,5813 en vigueur le 12 décembre 2008).

  • W.________ a été admis à l’état de collocation pour une créance de 1'800 fr., sous numéro d’ordre 31, numéro de liste des productions 26, colloquée en 3e classe.

  • La production de D.________ Paris SA a été inscrite à l’état de collocation en 3e classe sous numéro d’ordre 29, numéro de liste des productions 37, à hauteur de 3’863'112 fr., montant admis 0.- franc.

Le 3 décembre 2009, F.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) une requête en contestation de l’état de collocation tendant à ce qu’il soit prononcé, avec suite de dépens :

« I. L’état de collocation dressé par S., dans le cadre de la faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la créance de F.________ pour un montant de CHF 23’357.51 est admise à l’état de collocation. II. L’état de collocation dressé par M. S., dans le cadre de la faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la créance de A.B.________ pour un montant de CHF 64’551.85 est écartée de l’état de collocation. III. L’état de collocation dressé par M. S., dans le cadre de la faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la créance de A.B.________ pour un montant de CHF 566’796.85 est écartée de l’état de collocation. IV. L’état de collocation dressé par M. S., dans le cadre de la faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la créance de W.________ pour un montant de CHF 1’800.00 est écartée de l’état de collocation. V. L’état de collocation dressé par M. S., dans le cadre de la faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la créance de D.________ Paris SA pour un montant de CHF 3'863’112.00 est écartée de l’état de collocation. VI. Ordre est donné à M. S., administrateur de la faillite de D. International SA d’allouer le dividende afférent aux créances de A.B.________ pour un montant total de CHF 631’348.70 en faveur de F.________ jusqu’à concurrence de sa production de CHF 23’357.51 y compris les frais de procès non couverts par les dépens alloués par le Tribunal de première instance. VII. Ordre est donné à M. S., administrateur de la faillite de D. International SA d’allouer le dividende afférent à la créance de W.________ pour un montant total de CHF 1’800.00 en faveur de F.________ jusqu’à concurrence de sa production de CHF 23’357.51 y compris les frais de procès non couverts par les dépens alloués par le Tribunal de première instance. VIII. Ordre est donné à M S., administrateur de la faillite de D. International SA d’allouer le dividende afférent à la créance de D.________ Paris SA pour un montant total de CHF 3’863’112.00 en faveur de F.________ jusqu’à concurrence de sa production de CHF 23’357.51 y compris les frais de procès non couverts par les dépens alloués par le Tribunal de première instance ».

Le 9 décembre 2009, P.________ a déposé auprès du juge de paix une requête en contestation de l’état de collocation tendant à ce qu’il soit prononcé, avec suite de frais et dépens:

« I. La Requête en contestation de l’état de collocation est admise; Principalement : Il. L’état de collocation est rectifié en ce sens que:

la créance de P.________ de CHF 7’560.70 doit être portée à l’état de collocation parmi les créances de deuxième classe;

la créance de P.________ de CHF 312'715.05 doit être portée à l’état de collocation parmi les créances de troisième classe; III. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF 64'551.85 de A.B.________ est écartée de l’état de collocation; IV. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF 566’796.85 de A.B.________ est écartée de l’état de collocation; V. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF 1800.- de W.________ est écartée de l’état de collocation; VI. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF 3'863’112.- de D.________ Paris SA est écartée de l’état de collocation; VII. L’administration spéciale est enjointe à allouer le dividende afférent aux créances exclues de l’état de collocation en faveur de P.________ à concurrence de sa production de CHF 320’275.75, y compris les frais de procès non couverts par les dépens qui lui seront alloués. Subsidiairement : VIII. L’état de collocation est rectifié en ce sens que:

la créance de P.________ doit être mentionnée pour mémoire pour un montant de CHF 7’560.70 en deuxième classe;

la créance de P.________ doit être mentionnée pour mémoire pour un

montant de CHF 312’715.05 en troisième classe; IX. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF 64’551.85 de A.B.________ est écartée de l’état de collocation; X. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF 566’796.85 de A.B.________ est écartée de l’état de collocation; Xl. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF 1’800.- de W.________ est écartée de l’état de collocation; XII. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF 3'863’112.- de D.________ Paris SA est écartée de l’état de collocation; XIII. L’administration spéciale est enjointe à allouer le dividende afférent aux créances exclues de l’état de collocation en faveur de P.________ à concurrence de sa production de CHF 320’275.75, y compris les frais de procès non couverts par les dépens qui lui seront alloués ».

Dans ses réponses du 4 mai 2010 aux requêtes qui précèdent, A.B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par F.________ dans sa demande du 3 décembre 2009 en tant qu’elles le concernent, à savoir les conclusions Il, III et VI et au rejet des conclusions prises par P.________ dans sa requête du 9 décembre 2009 en tant qu’elles le concernent, à savoir les conclusions principales I, III, IV et VIl et les conclusions subsidiaires IX, X et X. Il a produit un bordereau de pièces.

A teneur de ses réponses du 5 mai 2010, la masse en faillite D.________ International SA a, quant à elle, conclu au rejet de la conclusion I prise par F.________ dans sa requête du 3 décembre 2009, s’en remettant à la justice s’agissant des conclusions Il et VII de dite requête, et au rejet des conclusions principales I et Il ainsi que de la conclusion subsidiaire VIII prises par P.________ dans sa requête du 9 décembre 2009, s’en remettant à justice s’agissant des autres conclusions.

Par courrier du 3 février 2010, F.________ a déclaré retirer son action en contestation de l’état de collocation à l’encontre de W., action restant pendante à l’égard des autres défendeurs. A la suite de ce courrier, le juge de paix a, par prononcé du 5 février 2010, pris acte du désistement du susnommé de l’instance introduite à l’encontre de W. (I) et déclaré ce dernier hors procès (Il), sans allocation de dépens (IV).

Par courrier du 3 mai 2010, F.________ a requis, avec l’agrément de P., la jonction des deux causes. Lors des audiences préliminaires tenues le 7 mai 2010, les parties comparaissant ont adhéré à cette requête, P. a déclaré se désister de son instance à l’encontre de W.________ et F.________ a retiré la conclusion I de sa requête du 3 décembre 2009. W.________ a été déclaré hors de cause et de procès.

Par jugement incident du 9 mai 2011, le juge de paix a ordonné la jonction des causes ouvertes en son for opposant respectivement F.________ et P.________ à la masse en faillite D.________ International SA, A.B.________ et D.________ Paris SA.

Lors de l’audience préliminaire du 15 septembre 2011 les comparants ont confirmé leurs conclusions.

Par courrier du 9 mars 2012, F.________ a requis la production de diverses pièces, dont notamment :

“53. Tout document attestant de la composition de l’actionnariat et du conseil d’administration de la société Financière H.________ en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011

En mains de la société Financière H.________ 55. Bilans, comptes de pertes et profits et rapports de révision de la comptabilité, ainsi qu’un extrait des comptes courants actionnaires de la société Financière H.________ en 2007— 2008 —2009

En mains de la société Financière H.________ 56. Dossiers relatifs aux comptes ouverts dans les livres de la Banque Z.________ en Suisse ou en France, au nom de

  • D.________ Paris SA, représentée par [...]

  • Société Financière H.________

  • A.B.________, [...] Lausanne

  • B.B.________, [...] Lausanne

En mains de la Banque Z.________, [...] Lausanne”.

La société Financière H.________ n’a pas donné suite au courrier du 4 avril 2012 du juge de paix la priant de faire parvenir les pièces 53 et 55 susmentionnées dans un délai au 4 mai 2012.

Par courrier du 24 avril 2012, la Banque Z.________ a refusé de transmettre des informations en lien avec la réquisition de pièce 56 ci-dessus, au motif qu’elle était soumise au secret bancaire.

Lors de l’audience de jugement du 12 juillet 2013, F.________ a modifié ses conclusions comme suit :

« I. L’état de collocation dressé par S., dans le cadre de la faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la créance de F.________ pour un montant de CHF 23’357.51 est mentionnée pour mémoire comme faisant l’objet d’un procès pendant au moment de l’ouverture de la faillite. ll. L’état de collocation dressé par S., dans le cadre de la faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la créance de A.B.________ pour un montant de CHF 566’796.85 n’est admise que pour un montant de CHF 68’833.-. III. L’état de collocation dressé par S., dans le cadre de la faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la créance de D.________ Paris SA pour un montant de CHF 3'863’112.- est écartée de l’état de collocation. IV. Ordre est donné à S., administrateur de la faillite de D. International SA, d’allouer le dividende afférent aux créances de A.B.________ pour un montant total de CHF 497’963.85 en faveur de F.________ jusqu’à concurrence de sa production de CHF 23’357.51 y compris les frais de procès non couverts par les dépens alloués par le Tribunal de première instance. V. Ordre est donné à S., administrateur de la faillite de D. International SA d’allouer le dividende afférent à la créance de D.________ Paris SA pour un montant total de CHF 3'863’112.- en faveur de F.________ jusqu’à concurrence de sa production de CHF 23’357.51 y compris les frais de procès non couverts par les dépens alloués par le Tribunal de première instance. »

Lors de cette même audience, la conciliation a partiellement abouti et une transaction a été conclue entre les demandeurs F.________ et P.________ et la défenderesse masse en faillite D.________ International SA.

En droit :

a) La procédure ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, elle a été régie, en première instance, par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). Le dispositif du jugement entrepris a été notifié aux parties le 3 mars 2014, de sorte que la présente procédure de recours est régie pour sa part par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b) Selon l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 126).

En matière d’action en contestation de l’état de collocation, le Tribunal fédéral, et avec lui la doctrine majoritaire, a retenu de jurisprudence constante qu’il y a lieu de se fonder sur le dividende probable afférent à la créance contestée pour déterminer la valeur litigieuses de l’affaire (ATF 135 III 545 c. 1 et les références citées).

En l’espèce, compte tenu du fait que le montant total des créances produites à l’état de collocation s’élève à 6'106'604 fr. 25 et que le dividende probable de la faillite est de 0.0001%, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte.

c) Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une cause soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 2 CPC), de sorte que le délai de 30 jours est applicable.

Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est formellement recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

Conformément à l’art. 250 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier qui conteste une créance telle que retenue dans l'état de collocation dirige son action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation

L'action en contestation de l'état de collocation est une procédure judiciaire ordinaire, soumise aux règles du CPC, soit à la procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse, mais sans procédure de conciliation (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2010, § 11 n. 98, p. 351; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, no 1995, p. 487; cf. art. 1 let. c et 198 let. e ch. 6 CPC). Elle a pour but de faire admettre par le juge que la prétention dont la collocation est contestée n’aurait pas dû être admise au passif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270, 2001, n° 44 ad art. 250 LP, pp. 799-800). Elle ne sert pas à faire constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention produite ou inscrite d’office, car elle ne vise pas à établir le rapport d’obligation entre failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de la masse (ibidem). Certes, le juge constate l’existence et le montant ou l’inexistence de la prétention, mais il le fait à titre préjudiciel et sa décision sur ce point n’est qu’un motif de son jugement dans l’action en contestation de l’état de collocation. Un tel jugement ne sortit d’ailleurs d’effet que dans la liquidation de la faillite en cours et n’est pas opposable au failli qui n’est pas partie à la procédure judiciaire (ibidem ; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250, p. 1132 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd., 2013, § 46 nos 47 et 62, pp. 431 et 434).

Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l’objet de la contestation conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) : il s’agit du défendeur dans celle opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP) comme en l’espèce. L’action en contestation de l’état de collocation est donc une action provocatoire (Jaques, op. cit., n. 4 ad. art. 250 LP). Un fait n’est établi que si le juge en est convaincu ; il est inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où l’intime conviction du juge fait défaut et où un doute subsiste dans l’état de fait, ou de se fonder sur des affirmations rendues simplement plausibles (ATF 104 II 216 ; 118 II 235, JdT 1994 I 331).

a) Le recourant fait valoir en premier lieu que c’est en violation du droit que le premier juge a exclu de l’état de collocation sa créance de 167'600 francs. Il soutient en particulier qu’il est parvenu, sur la base des pièces qu’il a produites, à établir que, le 19 juin 2007, la Société Financière H.________ avait effectué un prêt de 100'000 € à D.________ International SA par l’intermédiaire de la banque Y.________ et qu’elle lui avait ensuite cédé sa créance par acte écrit du 16 septembre 2009.

b) Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur a été conclu ; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves. Quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013, c. 2.1 et les références citées).

c) Il ressort des pièces produites par A.B.________ (cf. pièces produites sous numéro 115) que le 19 juin 2007, la Société Financière H., valablement représentée par le recourant en sa qualité de Président directeur général, a versé, par l’intermédiaire de la banque Y., un montant de 100'000 € en faveur de D.________ International SA, avec la mention « avance d’actionnaire », qu’un montant de 160'000 fr. a ensuite été crédité sur le compte de D.________ International SA le 19 juin 2007 avec la mention « Y., AVANCE CASH » et que, finalement, la créance en cause a été cédée à A.B. le 16 septembre 2009.

Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans ne saurait suivre le premier juge qui a considéré que A.B.________ n’avait pas établi à satisfaction que la somme versée le 19 juin 2007 devait être remboursée à la Société Financière H.________. Il apparaît en effet qu’au sein des sociétés anonymes, les termes de « contribution d’actionnaire » et d’ « avance d’actionnaire » sont couramment utilisés. Le premier désigne un versement effectué à fonds perdus et est toujours clairement indiqué comme tel dans la comptabilité de la société. Le second désigne un versement qui doit être qualifié de prêt ; il n’est ainsi pas envisageable, dans un tel contexte, qu’un tel libellé puisse correspondre à une donation ou à une somme versée par anticipation, tel un acompte, comme pourrait a priori le laisser sous-entendre le terme « avance ». Pour ce genre d’opération financière, le fait de soumettre les parties à des exigences documentaires excessives remettrait en cause de nombreux prêts d’actionnaires. Pour ces motifs, les juges de céans sont convaincus, sur la base des pièces produites, que le versement en cause était soumis à remboursement, de sorte qu’il y a ainsi lieu de considérer que la créance est suffisamment établie. Le recours est donc admis sur ce point.

a) Le recourant fait valoir en second lieu que c’est en violation du droit que le premier juge a exclu de l’état de collocation sa créance de 330'363 fr. 85. Il soutient en particulier qu’il est parvenu, sur la base des pièces qu’il a produites, à établir qu’il avait constitué des avoirs en nantissement pour garantir un prêt octroyé par la Banque Z.________ à D.________ International SA et que le montant de 330'363 fr. 85, équivalent à 218'900 € au taux de change de 1.5092, a été débité de son compte en réalisation partielle par la banque Z.________ d’un gage garantissant le remboursement d’un crédit accordé par cette banque à D.________ International SA. Il relève à cet égard que cette réalisation est intervenue sur la base de la clause dite de la voie parée figurant dans les conditions générales des banques et qui permet de déroger à la poursuite en réalisation de gage en autorisant les banques, créancières gagistes, à vendre directement les titres nantis de gré à gré et en conclut qu’il est subrogé aux droits de la banque Z.________ à hauteur de cette somme à l’encontre de D.________ International SA sur la base de l’art. 101 ch. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).

Contrairement à ce que prétendent les intimés, ce grief consiste bien à invoquer une violation du droit en tant qu’il conteste la qualification juridique d’une opération financière et implicitement le degré de la preuve exigé par l’art. 8 CC, de sorte que l'autorité de recours dispose à cet égard d'un plein pouvoir d'examen.

b) Conformément à l’art. 110 ch. 1 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel. On en déduit que le propriétaire du gage dont l’objet mis en gage a été réalisé dispose d’une créance récursoire contre le débiteur et peut produire sa créance récursoire dans la faillite, qui sera chirographaire (Marchand Sylvain, Précis de droit des poursuites, 2e éd., Zurich 2013, p. 159).

c) A l’appui de ses allégations, les pièces suivantes ont notamment été produites par A.B.________ (pièces produites sous numéro 116) :

  • un courrier du 29 mai 2009 de la banque Z.________ à A.B.________ et son épouse B.B.________ dont la teneur est Ia suivante:

“Conformément à notre dernier courrier, nous vous informons avoir réalisé le 28 courant le transfert du montant de EUR 218’900.- par le débit de votre compte, au crédit du compte EUR de D.________ International SA – en faillite – en réaIisation partielle du gage déposé sous forme d’avoirs. Comme stipulé par notre courrier du 18 courant, la couverture déposée sous forme d’avoirs est inférieure au montant de l’acte de nantissement signé par vos soins en date du 19 décembre 2008. La différence va être comblée par la vente des titres sous votre dépôt; il va de soi que nous [sic] nous seriez encore redevables de toute différence en notre faveur.

Dans une 1ère phase, nous allons chercher à vendre les actions Financière H.________, puis dans une 2ème phase les actions [...].

Revenant sur le contenu de votre dernier fax, nous nous étonnons de lire que les actions [...] déposées sous votre dépôt-titres et nanties tant que vos avoirs n’ont pas atteint CHF 385’000.- font l’objet d’un contrat de cession; il s’agit là d’une violation claire de l’acte de nantissement signé. Nous nous réservation [sic] à ce titre la liberté d’entreprendre toute démarche juridique”;

  • un extrait de compte de D.________ International SA auprès de la banque Z.________ pour la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2009 faisant état d’un versement d’un montant de 218'900 € le 28 mai 2009 crédité à titre de “réalisation partielle de la garantie”.

Le premier juge a relevé en substance que le courrier du 29 mai 2009 était peu compréhensible et que c’était en vain que l’on cherchait à comprendre pour quelle raison cette somme devrait être restituée au recourant. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le courrier du 29 mai 2009 démontre en effet que le recourant avait mis des titres en nantissement pour garantir un prêt octroyé par la banque Z.________ à D.________ International SA et que ces titres ont été réalisés par la banque à hauteur de 218'900 € dans le but de se voir rembourser le prêt accordé à D.________ International SA. L’extrait de compte confirme d’ailleurs que le montant de 218'900 € a bel et bien été versé par la banque à D.________ International SA. Ces éléments laissent ainsi clairement apparaître que les conditions de l’art. 110 ch. 1 CO sont remplies, puisque le recourant, en sa qualité de tiers, a payé la banque Z., créancière, par le produit de la vente des biens mis en gage afin de garantir la dette de D. International SA. Force est ainsi d’admettre que ces éléments suffisent pour retenir que le recourant disposait bel et bien d’une créance récursoire contre D.________ International SA. Dans ces circonstances et contrairement à ce que prétendent les intimés, ni les conditions générales de la banque Z.________, dont les intimés invoquent la production tardive, ni le courrier auquel se réfère la banque n’apparaissent à cet égard déterminants.

Partant, le recours doit également être admis sur ce point.

a) En définitive le recours de A.B.________ est admis. En conséquence le chiffre III du dispositif du jugement doit être modifié en ce sens que l’état de collocation en cause est confirmé, la créance de A.B.________ étant maintenue à 566'796 fr. 85.

b) aa) S’agissant des frais de première instance, les premiers juges ont fixé dans leur dispositif les frais de justice du demandeur F.________ à 1'300 fr., ceux du demandeur P.________ à 1'150 fr., ceux du défendeur A.B.________ à 1'450 fr. et ceux de la défenderesse masse en faillite D.________ International SA à 1'450 francs (chiffre IV). Ils ont ensuite retenu que le défendeur A.B., dans la mesure où il succombait, verserait au demandeur F. la somme de 433 fr. 35 et au demandeur P.________ la somme de 383 fr. 35 à titre de dépens (art. 91 CPC-VD), ces montants correspondant à un tiers de leurs frais de justice respectifs afin de tenir compte de leur désistement d’instance envers W.________ et de la transaction conclue avec la masse en faillite D.________ International SA (V).

Dès lors que A.B.________ obtient désormais entièrement gain de cause, la répartition des frais judiciaires en première instance telle que retenue au chiffre V du dispositif du jugement attaqué doit être modifiée, en ce sens que les défendeurs F.________ et P., solidairement entre eux, verseront au défendeur A.B. la somme de 1'450 fr. à titre de dépens correspondant à l’intégralité des frais de celui-ci, conformément aux art. 91 et 92 CPC-VD.

bb) Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).

En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 3 septembre 2014 réforme le jugement de première instance en ce sens que le demandeur F.________ versera au défendeur A.B.________ la somme de 433 fr. 35 à titre de dépens et que le demandeur P.________ versera au défendeur A.B.________ la somme de 383 fr. 35 à titre de dépens (ch. II/V). S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être rectifié d’office dans le sens indiqué ci-dessus (c. 6/b/aa).

c) S’agissant des frais de deuxième instance, malgré une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., les frais judiciaires du recours de A.B.________ seront arrêtés à 600 fr. en raison de la complexité de la cause (art. 69 al. 1 et 6 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l'issue du litige, ils doivent être mis solidairement à la charge de F.________ et P.________ qui succombent entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

A.B.________ n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres III et V de son dispositif :

III. L’état de collocation dressé par S.________ dans le cadre de la faillite de D.________ International SA est confirmé, la créance de A.B.________ étant maintenue à 566'796 fr. 85.

V. dit que les demandeurs F.________ et A.B., solidairement entre eux, verseront au défendeur A.B. la somme de 1'450 fr. à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des intimés F.________ et P.________, solidairement entre eux.

IV. Les intimées F.________ et P., solidairement entre eux, doivent verser au recourant A.B. la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 3 septembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.B., ‑ M. F.,

M. P.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne .

La greffière :

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