TRIBUNAL CANTONAL
JX14.022391-141557
305
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 septembre 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Zbinden
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Villeneuve, intimée, contre la décision rendue le 20 août 2014 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec et B.Q., à Lausanne, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
Par décision du 20 août 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a constaté que la restitution du garage a rendu la procédure d’exécution forcée sans objet, arrêté à 75 fr. les frais judiciaires, lesquels sont prélevés sur l’avance de frais des requérants A.Q.________ et B.Q., et condamné la locataire X. à rembourser aux requérants leur avance de frais à concurrence de 75 fr. et à leur verser la somme de 400 fr. à titre de dépens.
Par lettre du 28 août 2014 adressée au premier juge, X.________ semble contester devoir rembourser à A.Q.________ et B.Q.________ l’avance de frais et leur verser une indemnité de dépens.
a) Selon l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions du tribunal d’exécution ne sont pas susceptibles d’appel ; elles peuvent néanmoins faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; CREC 23 août 2011/143; CREC 11 mai 2012/173). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3).
Par ailleurs, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13 octobre 2011/187).
b) En l’espèce, la recourante semble se plaindre de devoir payer un montant à double aux intimés. Elle produit une pièce, irrecevable au demeurant (art. 326 CPC), se rapportant à des arriérés de loyers pour le bail d’un garage. L’on ne comprend toutefois pas le lien entre ces arriérés et l’obligation qui lui revient de rembourser aux intimés les frais de procédure qu’ils ont avancés et de les indemniser pour leurs dépens. Surtout, la recourante ne formule pas de grief à l’encontre de la décision entreprise. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art. 11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________ ‑ M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour A.Q.________ et B.Q.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district d’Aigle
Le greffier :