Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2009 / 297
Entscheidungsdatum
02.09.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

161/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 2 septembre 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM Giroud et Colombini

Greffière : Mme Gabaz


Art. 112 et 125 CC; 452 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parB.N., à Montreux, défenderesse, contre le jugement rendu le 31 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec A.N., à Lutry, demandeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 31 mars 2009, dont les considérants ont été adressés aux parties le même jour pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé ce qui suit:

"I.- prononce le divorce des époux:

A.N.________, précédemment célibataire, originaire de [...] (VD), né à [...] le 5 avril 1961, fils de [...] et de [...],

et

B.N.________, née [...], précédemment célibataire, originaire de [...], [...] et [...], née à [...] le 4 décembre 1955, fille de [...] et de [...],

dont le mariage a été célébré le 27 décembre 1984 devant l'Officier de l'Etat civil de [...] ;

II.- ratifie les chiffres I et II ainsi que les chiffres III et IV des conventions partielles conclues par les parties les 29 janvier 2008 et 13 janvier 2009, ainsi libellés:

" I. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.N., né le 4 mars 1992, sont attribuées à B.N., née [...].

II. A.N.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils, qui s'exercera d'entente avec lui

A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener:

  • un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir,

  • alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et l'Ascension ou le Jeûne fédéral,

  • durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de trois mois.

III. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, A.N.________ récupèrera les objets suivants au domicile d'B.N.________ moyennant préavis de 48 heures :

deux cannes anciennes fin 19ème ;

un service à thé en argent 800 ;

environ 4'000 cartes postales fin 19ème - début 20ème du canton de Vaud.

Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties renoncent réciproquement à toutes autres prétentions l'une à l'égard de l'autre découlant de la liquidation du régime matrimonial.

IV. Ordre est donné à la caisse de pension de l'Etat de Vaud de prélever sur l'avoir de l'assuré A.N.________ (AVS 756.1592.1948.89) la somme de 50'000.- fr. (cinquante mille francs) et de la virer en faveur d'B.N.________ sur un compte dont les coordonnées seront fournies dans un délai de trente jours dès signature de la présente convention. ";

III.- astreint A.N.________ à contribuer à l'entretien de C.N.________, né le 4 mars 1992, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la détentrice de l'autorité parentale dès jugement de divorce définitif et exécutoire, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de:

  • Fr. 1'815.- (mille huit cent quinze francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint la majorité ou son indépendance économique, l'article 277 al. 2 CC étant réservé;

IV.- astreint A.N.________ à contribuer à l'entretien d'B.N.________, née [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de:

  • Fr. 3'000.- (trois mille francs) jusqu'au mois au cours duquel C.N.________ aura atteint l'âge de 20 ans révolus;

  • Fr. 2'000.- (deux mille francs) jusqu'au mois au cours duquel C.N.________ aura atteint l'âge de 25 ans révolus;

  • Fr. 1'000.- (mille francs) jusqu'au mois au cours duquel A.N.________ aura atteint l'âge de 65 ans révolus.

V.- dit que les pensions prévues aux chiffres III et IV ci-dessus seront adaptées à l'évolution du coût de la vie le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice officiel suisse des prix à la consommation au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier suivant l'année au cours duquel le présent jugement deviendra définitif et exécutoire, l'indice de base étant celui en vigueur à la date où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, dans la mesure où les revenus de A.N.________ sont eux-mêmes adaptés à cette évolution, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas;

VI.- ordonne à la caisse de pension de l'Etat de Vaud de prélever sur l'avoir LPP de l'assuré A.N.________ (AVS 756.1592.1948.89) la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs) et de la virer en faveur d'B.N.________ sur le compte n° 42 1 147 218/09 de la Banque Migros à 1800 Vevey (IBAN: CH08 0840 1042 1147 2180 9);

VII.- arrête les frais de la cause à Fr. 2'650.- (deux mille six cent cinquante francs) à la charge de A.N.________ et à Fr. 2'690.- (deux mille six cent nonante francs) à la charge d'B.N.________;

VIII.- rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit:

"1. A.N., né le 5 avril 1961, ressortissant suisse, et B.N., née [...] le 4 décembre 1955, ressortissante suisse, se sont mariés le 27 décembre 1984 devant l'Officier de l'Etat civil de [...].

Les époux N.________ ont adopté deux enfants:

  • [...], née le 17 octobre 1989 à Saint Domingue (République Dominicaine),

  • C.N.________, né le 4 mars 1992 à Vladimir (Russie).

Par contrat de mariage du 29 décembre 1992 instrumenté par le notaire [...] à [...] (Québec/Canada), les parties ont adopté le régime de la séparation de biens.

Par prononcé rendu le 24 mars 2004, le Président de céans a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à B.N., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), attribué la garde des enfants [...] et C.N. à leur mère (III) et astreint A.N.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement mensuel d'une pension de Fr. 6'400.- dès et y compris le 1er novembre 2003 (V).

Par convention signée lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2005, les époux se sont notamment autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et sont convenues que A.N.________ contribuerait à l'entretien des siens par une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de Fr. 8'500.- pour le mois de décembre 2004, puis, dès lors, de Fr. 6'000.- (V).

Par demande unilatérale du 15 mai 2007, reçue au greffe du Tribunal le 16 mai 2007, A.N.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal de prononcer que le mariage des époux N.________ est dissous par le divorce (I).

Par réponse du 20 septembre 2007, reçue au greffe du Tribunal le 21 septembre 2007, B.N.________ a notamment conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage des époux N.________ soit dissous par le divorce (I).

Par convention signée lors de l'audience de conciliation du 29 janvier 2008, les parties sont notamment convenues que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.N.________ sont attribuées à leur mère (I), que A.N.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils, qui s'exercera d'entente avec lui, et, à défaut d'entente, qu'il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et l'Ascension ou le Jeûne fédéral et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de trois mois, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener (II). Passées en procédure de divorce avec accord partiel, les parties sont en outre notamment convenues, s'agissant des mesures provisionnelles, que A.N.________ s'engage à donner un ordre permanent pour que la pension prévue au chiffre V de la convention du 22 septembre 2005 soit payée le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2008 (I).

En dates des 7 et 21 avril 2008, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer.

Par conclusions motivées du 30 juin 2008, reçues au greffe du Tribunal le 1er juillet 2008, B.N.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.N.________ contribue à l'entretien de C.N.________ par le versement mensuel d'une pension à fixer à dire de justice (I), à ce que A.N.________ contribue à l'entretien d'B.N.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 3'500.- (II) et à ce que les pensions prévues sous chiffre II et III ci-dessus soient payables d'avance le 1er de chaque mois en mains d'B.N.________ et automatiquement adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant toujours celui du jour où le jugement sera devenu définitif et exécutoire (III).

Par déterminations du 29 août 2008 sur conclusions motivées, reçues au greffes du Tribunal le 1er septembre 2008, A.N., avec suite de frais et dépens, s'en est remis à justice s'agissant de la conclusion I de l'écriture d'B.N. du 30 juin 2008, a conclu au rejet des conclusions II et III et adhéré aux conclusions IV et V de dite écriture et a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 15 mai 2007 et de ses déterminations sur réponse du 30 novembre 2007.

Lors de l'audience préliminaire du 17 septembre 2008, B.N.________ a notamment déposé des déterminations sur les déterminations sur réponse du 30 novembre 2007.

Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues au cours de l'audience de jugement du 13 janvier 2009, à l'occasion de laquelle elles sont notamment convenues que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, A.N.________ récupèrera au domicile d'B.N., moyennant préavis de 48 heures, deux cannes anciennes fin 19e, un service à thé en argent 800, environ 4'000 cartes postales fin 19e - début 20e du canton de Vaud et que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties renoncent réciproquement à toutes autres prétentions l'une à l'égard de l'autre découlant de la liquidation du régime matrimonial (III) et qu'ordre est donné à la caisse de pension de l'Etat de Vaud de prélever sur l'avoir de l'assuré A.N. la somme de Fr. 50'000.- et de la virer en faveur d'B.N.________ sur un compte dont les coordonnées seront fournies dans un délai de trente jours dès la signature de la présente convention (IV).

Six témoins ont par ailleurs été entendus à cette occasion. On retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations:

  • [...], ergothérapeute en charge de C.N., délié du secret médical par les parties, a notamment déclaré que l'année entreprise par C.N. à Berne constitue une très bonne démarche, que la participation d'B.N.________ aux activités extrascolaires de son fils est très importante et justifie pleinement qu'elle ne puisse travailler à temps complet. Relativement à l'autonomie dont bénéficie C.N., il a en outre affirmé que le travail d'accompagnement de sa mère permet actuellement de suppléer à ses déficits et qu'au vu des efforts et de la force de volonté de C.N., il est raisonnable d'espérer qu'il continuera à progresser et pourra exercer une activité professionnelle accompagnée, mais qu'il apparaît très peu probable qu'il acquière un jour une réelle indépendance. A cet égard, le témoin a en outre précisé que C.N.________ aura toujours besoin d'aide dans un cadre privé, qu'il est toutefois envisageable qu'il accède un jour à une certaine autonomie et puisse par exemple vivre dans un appartement surveillé, mais qu'il n'est pas possible de faire des projections à long terme, qu'il n'est au surplus pas envisageable que C.N.________ accède à plus d'autonomie dans les 3 à 5 ans à venir, que celle-ci sera principalement fonction de l'évolution de son handicap visuel et que C.N.________ devrait bénéficier des prestations de l'assurance invalidité (AI) s'il ne peut pas travailler. [...] a encore affirmé n'avoir jamais rencontré le père de C.N.________ en quatorze ans de suivi et que C.N.________ s'était à l'occasion plaint du fait que son père ne lui accordait pas suffisamment de temps. Selon ce qu'a pu constater le témoin, c'est la mère de C.N.________ qui s'est principalement occupée de celui-ci et qui a consenti à certains sacrifices pour bénéficier de la disponibilité que l'état de santé de son fils exige. A titre d'exemple, le témoin a rapporté que suite à une opération pratiquée courant 2006 et rendue nécessaire par une réduction du champ visuel de C.N., sa mère avait dû beaucoup s'investir et changer d'activité professionnelle. [...] a finalement exposé que quand C.N. est de retour de Berne, ses séances d'ergothérapie sont assez fréquentes, que c'est en principe sa mère qui l'y amène mais que de jour et s'il a appris un trajet, C.N.________ est également capable de se débrouiller seul.

  • [...], amie d'B.N., a notamment déclaré que cette dernière se charge d'amener C.N. à ses activités extrascolaires, qu'elle s'occupe en priorité de C.N.________ depuis la séparation d'avec son époux et qu'elle ne peut pas travailler à plein temps au vu des besoins de son fils, dont le handicap nécessite que quelqu'un s'en occupe durant les vacances scolaires. Elle a en outre confirmé que C.N.________ était parti durant l'été 2008 en vacances en Ecosse avec son père, mais que cela était assez exceptionnel. Elle a précisé qu'B.N., dont elle est une cliente, travaille à un taux d'environ 40%, mais qu'en 2006, elle avait dû mettre son activité entre parenthèses suite à l'hospitalisation de C.N..

  • [...], secrétaire vendeuse au magasin [...], épouse du frère de A.N., a également confirmé qu'B.N. s'occupe d'accompagner C.N.________ à ses activités extrascolaires, qu'au regard de l'assistance que cette dernière porte à C.N., elle ne peut que difficilement travailler à plus de 40% et que si elle devait travailler à plein temps, ce serait au détriment de C.N.. Elle a en outre déclaré que le contact avec le milieu extérieur était stimulant pour C.N., mais qu'il a toujours besoin d'être accompagné et qu'on s'occupe de lui durant les vacances scolaires. Le témoin a en outre affirmé savoir que A.N. partait en principe une semaine par année avec son fils à l'étranger, mais que cela mis à part, elle n'avait jamais eu écho d'autres vacances passées ensemble. Elle a en outre expliqué que A.N.________ prend en général C.N.________ un week-end sur deux et que ce dernier est toujours content de voir son père. Le témoin a encore exposé qu'en janvier 2003, B.N.________ avait commencé à travailler à 40% comme esthéticienne, que le fait d'être indépendante lui permet de s'occuper de C.N.________ et que courant 2006, suite à l'hospitalisation de C.N., B.N. avait dû réduire son temps de travail et supprimé certains de ses rendez-vous. Répondant à une question du conseil de A.N., [...] a finalement confirmé habiter dans le même immeuble qu'B.N. et s'occuper exceptionnellement de C.N.________ lorsque cette dernière n'est pas disponible.

  • [...], déléguée médicale, amie d'B.N., a notamment exposé que C.N. se trouve actuellement à Berne, mais a précisé qu'il fréquente normalement le Centre pédagogique pour handicapés de la vue à Lausanne (CPHV). Elle a en outre confirmé qu'B.N.________ s'occupe beaucoup de C.N.________ dans le cadre des activités extrascolaires de celui-ci, qu'elle n'imagine pas que cette dernière puisse beaucoup augmenter son temps de travail, qu'il paraît en tous les cas exclu qu'elle travaille à plein temps, en considération des besoins de C.N., et que le fait d'être indépendante lui permet d'être disponible pour ce dernier. Le témoin a au surplus déclaré que C.N. passait le plus clair de son temps avec sa mère et qu'il ne voyait que très peu son père, en principe le week-end, à partir du samedi. [...] a finalement attesté qu'B.N.________ travaille depuis 2003 en tant qu'esthéticienne à un taux d'environ 40%, mais que courant 2006, suite à l'hospitalisation de C.N.________, elle avait dû réduire son temps de travail.

  • A., psychologue, compagne de A.N., a notamment assuré que les relations entre C.N.________ et son père étaient bonnes, qu'ils étaient complices et que ce dernier donnait à son enfant l'attention dont celui-ci a besoin. Elle a en outre affirmé que depuis 2003, C.N.________ passe en moyenne un week-end sur deux à la maison du vendredi soir au dimanche soir et que le droit de visite s'exerce régulièrement. Elle a également confirmé que C.N.________ part de façon irrégulière en moyenne une à deux semaines chaque année en vacances avec son père mais que, cela mis à part, A.N.________ ne s'occupe pas de son enfant pendant les vacances scolaires de celui-ci. Le témoin a au surplus déclaré que C.N.________ jouit d'une certaine autonomie, prend le train seul, apprend à se déplacer seul en ville et qu'il se prépare lui-même ses repas. Elle a aussi exprimé que C.N.________ désire et parvient à acquérir une certaine autonomie, qu'il a encore, de son avis, une certaine marge de progression et qu'il pourra exercer une activité en milieu protégé. Répondant à une question du conseil d'B.N., le témoin a finalement expliqué qu'en 2005/2006, A.N. suivait des cours, le soir, à l'université de Genève, si bien que pendant cette période, le droit de visite ne s'exerçait qu'à partir du samedi en début d'après-midi, mais que cela n'est plus le cas aujourd'hui.

  • [...], enseignante spécialisée et directrice du centre pédagogique pour handicapés de la vue à Lausanne, a notamment exposé que C.N.________ reprendra ses activités au CPHV de Lausanne après son année passée à Berne et qu'il est possible qu'il fréquente encore deux à trois ans cette école. Répondant à une question du conseil de A.N., le témoin a en outre expliqué que les cours dispensés par le CPHV se tenaient de 08h00 à 15h30 et que C.N. s'y rend généralement au moyen d'un taxi utilisé pour des courses collectives. [...] a finalement exprimé que C.N.________ aura toujours besoin d'un à deux ans d'expérience en plus que les jeunes du même âge et qu'il était difficile de faire des pronostics sur son degré d'autonomie dans le futur, mais qu'au vu de ses ressources, il est envisageable que C.N.________ jouisse à l'avenir d'une certaine autonomie.

a) A.N.________ travaille pour le compte du Service de la population de l'Etat de Vaud et perçoit de ce chef, depuis décembre 2008, un revenu mensuel brut de Fr. 11'880.-, versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel net d'environ Fr. 12'090.- (13e salaire compris), allocations pour enfants en sus. Au 30 novembre 2008, ses avoirs de prévoyance se montaient à Fr. 99'677.-.

b) B.N.________ travaille à temps partiel en tant qu'esthéticienne indépendante et retire de son activité un salaire mensuel net d'environ Fr. 500.-. Elle n'a pas droit aux indemnités journalières de la caisse chômage et ne dispose d'aucun avoir de prévoyance.

Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent."

En droit, les premiers juges ont considéré que le divorce des parties pouvait être prononcé et que rien ne s'opposait à la ratification des conventions partielles qu'elles avaient signées. Se fondant sur le revenu actuel de A.N., ils ont arrêté la contribution qu'il doit pour l'entretien de son fils en fonction des critères usuellement applicables, soit un pourcentage du revenu net du débirentier, en l'occurrence 15%. Ils ont finalement admis le principe du versement d'une contribution d'entretien à l'épouse après divorce, mais ont retenu que celle-ci était en mesure d'augmenter sa capacité contributive et que, compte tenu des perspectives de prévoyance professionnelle de A.N., il convenait de limiter dans le temps le versement de cette contribution dont le montant serait réduit progressivement en fonction de l'âge de C.N.________.

B. Par acte du 14 avril 2009, B.N.________ a recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que A.N.________ est astreint au versement d'une pension mensuelle en sa faveur, dès jugement définitif et exécutoire, de 3'500 fr. jusqu'au mois au cours duquel A.N.________ aura atteint l'âge de 65 ans révolus.

Dans son mémoire ampliatif, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

L'intimé a conclu au rejet du recours.

En droit :

Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un tel jugement principal.

En l'espèce, le recours, déposé à temps, est formellement recevable. Il tend uniquement à la réforme du jugement attaqué.

Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

Le droit fédéral ne prescrit pas la maxime d'office

en ce qui concerne l'entretien entre époux (TF 5C.282/2002

du 27 mars 2003 non publié aux ATF mais traduit in JT 2003 I

193 c. 9.1), mais bien la maxime des débats (ATF 129 III 481

  1. 3.3, JT 2003 I 760, FamPra.ch 2003 p. 147; ATF 128 III 411
  2. 3.2.2). Il en découle notamment que la Chambre des

recours est liée par les conclusions des parties (art. 461

al. 1 let. b et al. 2 CPC) qui ne doivent être ni nouvelles,

ni plus amples que celles prises en première instance (art.

452 al. 1 CPC). Toutefois, dans les procès en divorce,

l'art. 138 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210)

(repris à l'art. 374c CPC) déroge aux règles

de la procédure cantonale (art. 452 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure

civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne

2002, note ad art. 374c CPC, p. 577, et n. 6 ad art. 452

CPC, p. 691) : les parties peuvent invoquer des faits et des moyens

de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et

prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient

fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux

(art. 138 al. 1 CC). Le droit cantonal peut déterminer

jusqu'à quel moment les droits prévus par cette

dernière disposition peuvent être exercés (ATF

131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91 c.

5.2.2).

En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et autres preuves administrées. Il sera complété ci-après autant que de besoin dans le cadre de l'examen des moyens de fond.

La recourante allègue que c'est à tort que les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique qu'elle n'est en réalité pas en mesure de gagner en raison des soins qu'elle doit apporter à son fils et qui la contraignent à exercer une profession indépendante, ainsi qu'en raison de son âge et de son manque d'expérience professionnelle qui la rendent peu attractive sur le marché de l'emploi.

L'intimé considère quant à lui que la recourante n'a pas tout mis en œuvre pour augmenter ses revenus depuis la séparation des parties et qu'il était dès lors pertinent de lui imputer un revenu hypothétique. Il estime également que c'est à juste titre que les premiers juges ont réduit progressivement la pension de la recourante qui est en mesure d'augmenter ses revenus dans les années à venir.

En l'espèce, seule la question du montant et de la durée de la contribution d'entretien due à la recourante est en cause, le principe de son versement étant admis par les parties.

a) Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Selon la réglementation légale, le montant et la durée de la contribution d'entretien doivent être fixés en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 c. 3.1). Le juge doit notamment prendre en considération l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (art. 125 al. 2 ch. 6 CC). Selon une jurisprudence constante, restée pleinement valable sous l'empire du nouveau droit du divorce, même si le conjoint est réinséré profession-nellement, on ne peut généralement exiger qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (TF 5C.48/2001 du 28 août 2001 c. 4b, publié in FamPra.ch 2002 pp. 145 ss, spéc. p. 148).

Aux termes de l'art. 125 al. 2 CC, la contribution d'entretien est fixée compte tenu notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et 257 c. 3.4), y compris du résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8) ou de l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 CC (TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006 c. 4.2, publié in FamPra.ch 2006 pp. 925 ss, spéc. p. 926).

b) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4) : il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage; lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, FamPra.ch 2008 p. 621). Néanmoins, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 132 III 598 c. 9.3 et les arrêts cités). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son propre entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de solidarité (ATF 134 III 145 précité et réf. citées).

c) Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125 CC, il faut se fonder d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint - y compris le créancier d'aliments (ATF 127 III 136 c. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a; 127 III 136 c. 2a; 119 Il 314 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5C.94/2003 du 17 juillet 2003 c. 3.1, résumé in FamPra.ch 2004 p. 129). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur qu'il réalise un revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu l'intéressé a la possibilité effective d'obtenir est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008). Dans un cas où la créancière d'entretien invoquait le fait qu'elle devait s'occuper d'un enfant handicapé pris en charge dans une école de 9h à 15 h 30, le Tribunal fédéral a considéré que cette circonstance n'empêchait pas qu'elle travaille à temps partiel (5P.114/2006 du 12 mars 2007, c. 7.3).

d) En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer, et la recourante ne le prétend d'ailleurs pas, qu'elle ne serait pas en mesure d'exercer une activité professionnelle. Elle gagne actuellement 500 fr. par mois, en exerçant, à titre indépendant, une activité d'esthéticienne. Ce montant est attesté par son livre de comptes 2008 (pce 26 du bordereau III de la recourante du 6 janvier 2009). Selon certains témoins, son taux d'activité serait de l'ordre de 40%, mais elle aurait dû mettre son emploi entre parenthèse en 2006 suite à l'hospitalisation de C.N.________. Il résulte cependant de son agenda pour l'année 2008 (pièce 27 du bordereau précité) qu'elle pratique de un à trois soins les jours où elle travaille et ne travaille pas du tout certains jours. Cet agenda fait ainsi apparaître un taux d'activité réel de l'ordre de 20 à 25%. D'ailleurs, une esthéticienne salariée à plein temps gagne environ 3'200 fr. par mois (cf. pce 114 du bordereau de la recourante du 20 septembre 2007, qui ne précise pas si le montant s'entend brut ou net).

Ce taux d'activité est relativement bas. La recourante le justifie principalement par les soins qu'elle doit apporter quotidiennement à son fils et qui ne lui permettent pas de travailler à un taux supérieur. Il résulte du dossier que C.N.________ est aujourd'hui âgé de 17 ans. Selon un certificat établi en 2007 par le médecin pédiatre [...] (pce 107 du bordereau de la recourante du 20 septembre 2007), il présente des troubles moteurs sous la forme d'une diplégie spastique (réd. à savoir d'une paralysie bilatérale s'accompagnant de contractures) ainsi que d'importants troubles visuels nécessitant une scolarité spéciale ; il a ainsi besoin de thérapies régulières et d'un soutien de la part d'un adulte pour ses déplacements, de sorte qu'il est "difficile" pour la recourante d'exercer une activité professionnelle à plein temps. D'août 2008 à juillet 2009, il a séjourné en internat durant la semaine dans une école pour malvoyants à Zollikofen. Entendue comme témoin à l'audience de jugement, la directrice du Centre pédagogique pour handicapés de la vue, à Lausanne, a déclaré que l'enfant C.N.________ pourrait désormais fréquenter ce centre durant deux à trois années, se rendant de Montreux à Lausanne en taxi et suivant des cours généralement de 8h à 15 h 30. Selon elle, C.N.________ a besoin "d'un à deux ans d'expérience en plus que les jeunes du même âge"; "au vu de ses ressources, il est envisageable que C.N.________ jouisse à l'avenir d'une certaine autonomie". A dire de témoins, la recourante s'occupe de son fils dans le cadre de ses activités extrascolaires, l'accompagnant ainsi à un centre d'ergothérapie à Muraz-Collombey. Selon le témoin A., qui vit avec l'intimé et exerce la profession de psychologue, C.N. jouit d'une certaine autonomie, prenant le train seul, apprenant à se déplacer seul en ville et se préparant lui-même des repas.

Cela étant, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'assistance que la recourante fournit à son fils et l'exercice de son activité d'esthéticienne. Si celle-ci ne peut certes pas être exercée à 100%, puisque cela empêcherait alors un accompagnement régulier de l'enfant C.N., notamment lors de thérapies, une occupation à 40% comme indiqué par la recourante, ou même de l'ordre de 20 à 25% comme il résulte de son agenda, reste en-deçà de ses possibilités, ne serait-ce que parce que son fils est lui-même occupé par sa scolarité dans une mesure supérieure, passant une bonne partie de la journée loin de sa mère et effectuant ses déplacements seul. Compte tenu d'une part de son âge, qui rend difficile l'extension de la clientèle, et de l'attention qu'elle devra accorder à C.N. à l'avenir, même si celui-ci pourra gagner en autonomie, on ne peut néanmoins exiger de la recourante qu'elle exerce une activité à un taux supérieur à 60%. Cependant, même avec une activité à 60%, le statut d'une indépendante - qui permet une flexibilité plus grande pour répondre aux besoins de l'enfant - est plus aléatoire (une activité à 60% n'implique pas forcément une clientèle assurée pour ce taux). Dès lors, compte tenu de ce qui précède et du revenu d'une esthéticienne salariée, la recourante doit se voir imputer un revenu hypothétique de 1'500 fr. par mois.

Il résulte du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2004 que les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2000 (pce 2 du bordereau de l'intimé du 15 mai 2007), soit depuis neuf ans et demi au moment du jugement de divorce. Compte tenu de la jurisprudence en la matière (ATF 132 III 598 c. 9.3 précité), il convient d'admettre que c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant la séparation qui détermine le train de vie pertinent pour fixer la contribution d'entretien due après divorce. En l'espèce, la recourante a bénéficié en dernier lieu d'une pension pour elle et les siens de 6'000 fr. par mois, à laquelle s'ajoute son revenu de 500 francs. Ainsi, pour conserver son train de vie, compte tenu de la pension pour l'enfant arrêtée par les premiers juges à 1'815 fr. et de son gain arrêté ci-dessus à 1'500 fr., c'est un montant de 3'185 fr., que l'on peut arrondir à 3'200 fr. qui lui est nécessaire. Néanmoins, compte tenu du fait que la recourante n'a pas pu se constituer une prévoyance professionnelle durant le mariage, en raison de la répartition des rôles dans le ménage, qu'elle n'obtient qu'un montant de 50'000 fr. dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, que le gain hypothétique de 1'500 fr. ne lui permettra pas d'augmenter son capital LPP et que l'intimé dispose en revanche quant à lui encore de dix-sept années de cotisations, il convient d'arrêter le montant de la contribution d'entretien qui lui est due par l'intimé à 3'500 fr. par mois jusqu'au mois au cours duquel l'intimé aura atteint l'âge de 65 ans révolus. Ce montant n'ampute pour le surplus pas de manière excessive le revenu de l'intimé, qui d'ailleurs vit en concubinage (cf. jgt, p. 7).

Par surabondance, contrairement à ce que soutient l'intimé, on relèvera que l'on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas augmenté plus tôt son taux d'activité. En effet, en 2004, un gain hypothétique supérieur aux 500 fr. qu'elle alléguait ne lui avait pas été imputé. Certes, l'arrêt sur appel du 16 juillet 2004, indique que "l'appelante devra envisager d'augmenter à terme ses revenus". Toutefois, les témoins, tous concordants sur ce point, ont indiqué que la recourante avait dû réduire son taux d'activité en 2006 en raison de l'état de son fils. En retrouvant son taux d'activité antérieur au jour du jugement de divorce, la recourante a ainsi mis en pratique ce qui lui était demandé dans l'arrêt sur appel.

En conclusion, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l'intimé contribuera à l'entretien après divorce de la recourante par le versement d'une pension d'un montant de 3'500 fr. par mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et cela, jusqu'au mois au cours duquel il aura atteint l'âge de 65 ans révolus.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).

La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 3'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit :

IV.- astreint A.N.________ à contribuer à l'entretien d'B.N., née [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) jusqu'au mois au cours duquel A.N. aura atteint l'âge de 65 ans révolus.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs).

IV. L'intimé A.N.________ versera à la recourante B.N.________ la somme de 3'000 (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 2 septembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.N.________),

‑ Me Jacques Michod (pour A.N.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 112 CC
  • art. 124 CC
  • art. 125 CC
  • art. 138 CC
  • art. 163 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 445 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 233 TFJC

Gerichtsentscheide

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