TRIBUNAL CANTONAL
TD17.034891-211138
208
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 août 2021
Composition : M. Sauterel, juge présidant
M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 184 al. 3 CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], contre le prononcé rendu le 11 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec O., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 11 juin 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a arrêté à 8'625 fr. le montant des honoraires dus à l’expert R.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant O.________ à H.________.
La lettre d’accompagnement de ce prononcé a la teneur suivante : « les parties n’ayant pas contesté la note d’honoraires – O.________ c/ H.________».
B. Par acte du 14 juillet 2021, H.________ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert R.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à O.________ soit arrêté à 5'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et modification en ce sens que les honoraires de l’expert sont arrêtés à maximum 5'000 fr. dans la cause précitée. La recourante a produit un onglet de trente-neuf pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale opposant O.________ à H., le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a, par courrier du 13 juillet 2020, nommé le Dr R. afin qu’il procède à une expertise psychiatrique de H.. Le tribunal a également nommé le Dr [...] afin qu’il réalise une expertise d’O..
Par courrier du 21 juillet 2020, l’expert R.________ a évalué sa charge de travail pour la réalisation du mandat entre 12 et 20 heures à 250 fr. par heure, soit un total se situant entre 3'000 fr. et 5'000 francs. Une avance de frais de 5'000 fr. a été demandée à H.________ par courrier du 30 juillet 2020.
Le 17 septembre 2020, le Dr R.________ a informé le tribunal qu’après analyse du dossier, il estimait sa charge de travail à une soixantaine d’heures.
Par courrier du 19 novembre 2020, la présidente a précisé aux experts que le mandat qui leur avait été confié se limitait à l’expertise de l’un ou l’autre des parents et aux deux questions qui leur avaient été posées, sans qu’il soit nécessaire de réaliser une expertise familiale ou pédopsychiatrique.
Le 16 décembre 2020, le [...] a déposé un rapport d’expertise concernant O.________. Le montant des honoraires afférents à cette expertise était de 4'500 francs.
Le 26 février 2021, le Dr R.________ a déposé son rapport d’expertise concernant H.________. Une facture a été transmise au tribunal le 1er mars 2021 faisant état d’honoraires de 8'625 fr., correspondant à 34,5 heures au tarif horaire de 250 francs.
Interpellée sur le montant des honoraires, H.________ a, par courrier du 26 avril 2021, requis que l’expert soit invité à s’expliquer sur le tarif horaire pratiqué et sur le temps consacré à la rédaction de son rapport qui lui semblait particulièrement élevé. Elle a notamment fait valoir que la charge de travail et la méthodologie lui paraissaient identiques à celles appliquées par l’expert désigné pour l’autre partie, qui avait présenté une note d’honoraires deux fois moins élevée que son confrère.
Le 6 mai 2021, l’expert R.________ a informé le tribunal qu’il avait accompli sa mission selon les règles de l’art, que le temps consacré au mandat a été le temps nécessaire pour sa réalisation et que le tarif horaire était dans la moyenne de ce que requiert une expertise privée.
Par courrier du 12 mai 2021, H.________ a réitéré sa requête. Elle a en particulier requis que l’expert détaille précisément ses opérations.
Le 27 mai 2021, l’expert R.________ a transmis un descriptif comprenant le type d’opérations accomplies, le nombre d’heures effectuées pour chaque type d’opérations et un total des heures.
Par courrier du 1er juin 2021, H.________ a réitéré sa demande en précisant qu’il lui était impossible de se déterminer quant au travail fourni et aux coûts engendrés sur la base du décompte produit.
En droit :
1.1 L’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence trente jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Lorsqu'il s'agit d'établir une violation purement procédurale, telle que la violation du droit d'être entendu, cette règle de l’irrecevabilité des pièces nouvelles n'est pas applicable. Il y a en effet des cas où il serait impossible d'établir une telle violation sans produire de pièces (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 326 CPC et les références citées).
En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance et sont donc recevables.
3.1 La recourante fait valoir que la note d’honoraires présentée par l’expert R.________ n’aurait pas dû être admise par le premier juge au vu notamment du manque d’explications fournies.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 18 novembre 2011/210).
3.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2).
Doit être annulée pour violation du droit d’être entendu la décision qui omet de donner la moindre motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons l'ayant incité à écarter les objections de la partie sur le montant de la note de l'expert (CREC 28 mai 2021/159 ; CREC 9 décembre 2011/246 ; CREC 6 octobre 2011/183).
3.3 En l'espèce il n'est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles la présidente a considéré que les objections de la recourante étaient infondées. La décision entreprise est totalement muette sur les éléments soulevés par la recourante dans ses différents courriers des 26 avril, 12 mai et 1er juin 2021. La magistrate ne pouvait en tous les cas pas estimer que la recourante n'avait pas contesté la note d'honoraires de l'expert, comme indiqué dans la lettre d'accompagnement de la décision, ceci au vu des nombreux courriers demandant des précisions sur les opérations effectuées et le temps consacré à l’exécution du mandat. Aussi, le défaut de motivation de la décision entreprise constitue une violation du droit d’être entendu.
Cette violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, le vice ne pouvant pas être réparé par la Chambre des recours qui dispose d’un pouvoir de cognition plus restreint que l’autorité d'appel s’agissant des faits (cf. supra consid. 2.1). Le respect du droit d’être entendu de la recourante commande le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il incombera au premier juge d'expliquer en quoi les arguments formulés par la recourante sont infondés, s'il devait confirmer sa décision, ou d’exposer les motifs justifiant sa modification.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter l’expert à présenter des déterminations ou d’ordonner un échange d’écritures, la cause n’étant pas préjugée (TF 5A_910/2016 du 1er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 28 mai 2021/159 ; CREC 20 août 2020/191).
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
4.3 La cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès et la recourante disposant de ressources financières insuffisantes (art. 117 let. a et b CPC), le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé pour la procédure de recours, ce dès le 14 juillet 2021, Me Janique Torchio-Popescu étant désignée comme conseil d’office.
En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Torchio-Popescu a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours pour la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 29 juillet 2021, le conseil précité indique avoir consacré 9 heures et 44 minutes de travail à l’exécution de son mandat. Ce décompte comprend notamment un courriel explicatif de la décision attaquée à la cliente et une lettre à l’autorité de céans ; le temps indiqué pour ces opérations, à hauteur de 15 minutes chacune, apparaît comme étant excessif. Il sera ainsi réduit à 18 minutes au total. Par ailleurs, Me Torchio-Popescu indique avoir consacré 7 heures et 45 minutes à la rédaction du recours. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et de la relative simplicité de la cause, le temps consacré à la rédaction de la procédure apparaît exagéré et doit être réduit à 4 heures. En définitive, on retiendra 5 heures et 47 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs. S'agissant des débours, ils seront rémunérés à hauteur de 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Ainsi, l’indemnité de Me Torchio-Popescu peut être fixée à 1'042 fr. 20 (5.79 x. 180 fr.), auxquels s'ajoutent les débours, par 20 fr. 85 (2 % x 1'042 fr. 20), et la TVA sur le tout, par 81 fr. 85, portant l’indemnité totale à 1'144 fr. 90.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire de H.________ est admise, Me Janique Torchio-Popescu étant désignée comme son conseil d’office pour la présente procédure de recours.
V. L’indemnité d’office de Me Janique Torchio-Popescu est arrêtée à 1'144 fr. 90 (mille cent quarante-quatre francs et nonante centimes), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Janique Torchio-Popescu (pour H.), ‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour O.), ‑ M. R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :