TRIBUNAL CANTONAL
365
PE14.016278-ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Matile
Art. 29 al. 2 Cst ; 356, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2017 par C.________ contre le prononcé rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.016278-ACP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 1er mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné notamment C.________ pour agression, menaces et entrée et séjours illégaux, à 90 jours de courte peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 10 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Cette ordonnance a été adressée à C.________ le même jour sous pli recommandé. Le courrier est venu en retour au greffe du Ministère public le 17 mars 2016, avec la mention « non réclamé ».
B. Le 6 avril 2017, C.________ a été entendu par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre d’une autre affaire pénale ( [...]). A cette occasion, la Procureure a rendu attentif l’intéressé au fait qu’il avait déjà été condamné le 1er mars 2016 à une peine privative de liberté pour agression, menaces, entrée et séjour illégal. A ce moment-là, C.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance, tout en précisant qu’il le ferait formellement par écrit dans le délai de 10 jours.
Par courrier adressé le 11 avril 2017 au Ministère public de l’Est vaudois, C.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance précitée.
Le 24 avril 2017, la Procureure, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Par prononcé du 24 avril 2017, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 1er mars 2016 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par acte du 3 mai 2017, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale du 1er mars 2016 est déclarée recevable et le dossier renvoyé à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction. Le recourant a conclu subsidiairement à l’annulation du prononcé entrepris.
Le 8 mai 2017, la Procureure a spontanément déposé des déterminations sur le recours formé par C.________ et a conclu à son rejet, aux frais de son auteur.
C.________ s’est spontanément déterminé sur l’écriture du 8 mai 2017 de la Procureure.
Dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Présidente du Tribunal de police a renoncé à se déterminer, tout en déclarant se référer intégralement au prononcé attaqué.
Quant au Ministère public, il a, par courrier du 26 mai 2017, déclaré se référer tant au prononcé du 24 avril 2017 qu’à ses déterminations du 8 mai 2017 et a conclu derechef au rejet du recours de C.________, aux frais de son auteur.
En droit :
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 13 août 2015/480 ; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
3.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il soutient en substance que le Tribunal de police ne lui a pas laissé le temps de réagir à la communication du Ministère public du 24 avril 2017 puisqu’il a rendu son prononcé d’irrecevabilité le même jour, et ce même si la procédure nécessitait d’être traitée avec une célérité particulière.
3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss ; CREP 2 décembre 2015/793).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
Dans un arrêt du 18 mars 2016 (n°194), la Chambre des recours pénale a considéré qu'on ne peut exiger du Tribunal de police qu'il impartisse formellement un délai, même bref, au prévenu afin que ce dernier puisse se déterminer lorsque ce tribunal statue sur la validité d'une opposition, l'art. 356 al. 2 CPP ne prévoyant pas de débats ni d'interpellation. Dans cette précédente affaire, il a néanmoins été jugé qu'un laps de temps d'à peine plus de trois heures entre la saisine du tribunal et le moment où celui-ci avait rendu sa décision n'était pas suffisant pour permettre au défenseur de l'opposant de réagir adéquatement, le droit d'être entendu de l'opposant n'ayant par conséquent pas été respecté. La Cour de céans a donc posé le principe selon lequel le prévenu doit au minimum disposer d'une pleine demi-journée ouvrable, à compter du moment où lui ou son défenseur est informé de la transmission du dossier au tribunal, pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu s'il le souhaite, avant que le tribunal statue sur la validité de son opposition.
3.3 En l’espèce, le Ministère public a écrit au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois le vendredi 21 avril 2017, tout en lui soumettant le dossier dès lors qu’il considérait que l’opposition était tardive.
Posté en courrier A, le dossier a été réceptionné le 24 avril 2017 par le Tribunal de police de l’Est vaudois, qui a rendu son prononcé d’irrecevabilité le même jour et l’a adressé aux parties le lendemain. Le 25 avril 2017 également, C.________ adressait au tribunal des déterminations spontanées.
Cela étant, il faut relever que le délai entre le moment où le recourant a été informé de la saisine du tribunal et celui où le tribunal a rendu sa décision est très court. Il s’est en effet écoulé à peine quelques heures. Un tel laps de temps n’était pas suffisant pour permettre au défenseur du recourant de réagir adéquatement. Son droit d’être entendu n’a par conséquent pas été respecté.
Au regard de la gravité de l’irrégularité, il n’est pas concevable que l’autorité de céans répare le vice constaté. Le moyen doit être admis et le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois annulé.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier retourné au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixé à 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée] ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit au total 648 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 octobre 2010, RSV312.03.1], ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur du recourant, par 648 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 24 avril 2017 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr. (six cent quarante-huit francs).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cents septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 648 fr. (six cent quarante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :