Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 296
Entscheidungsdatum
02.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

280

PE16.001205-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 mai 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par V.________ contre la décision valant non-entrée en matière rendue le 1er avril 2016 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.001205-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 5 août 2015, V.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour des faits survenus dans la nuit du 4 au 5 août 2015. La plaignante a expliqué qu’elle avait longuement été frappée par le prévenu avant d’entretenir avec lui une relation sexuelle qu’elle n’avait pas refusée, durant laquelle elle avait toutefois encore reçu des coups. Une enquête pénale a été instruite par le Staatsanwaltschaft Bezirk Dietikon dans le canton de Zürich pour voies de faits, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples. Cette enquête a été clôturée par une ordonnance pénale rendue le 28 janvier 2016 par les autorités zürichoises sur la base des déclarations précitées. T.________ a été condamné, pour voies de fait, à une amende de 900 francs. Les frais de justice ont également été mis à sa charge (P. 52).

V.________ a formé opposition contre cette ordonnance, apparemment tardivement.

b) Le 19 janvier 2016, V.________ a une nouvelle fois déposé plainte pénale contre T.________ pour des violences subies le soir même, à Leysin.

Le 20 janvier 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour avoir frappé V.________ à de nombreuses reprises au niveau de la tête, des côtes et du dos à coups de poings et de pieds, pour l’avoir serrée au cou, et pour l’avoir menacée avec un couteau en plaçant cet objet contre son cou.

Lors de son audition par la police cantonale vaudoise et par le procureur les 20 respectivement 25 janvier 2016, V.________ a notamment allégué avoir subi à trois reprises, durant la nuit du 4 au 5 août 2015, des actes d’ordre sexuels non consentis de la part de T.________.

B. Le 1er avril 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé les parties qu’au vu de l’ordonnance pénale rendue par les autorités judiciaires zürichoises s’agissant des événements de la nuit du 4 au 5 août 2015, il n’instruirait pas à nouveau ceux-ci en vertu du principe ne bis in idem. Il a ajouté qu’il appartenait à V.________ d’agir dans le canton de Zürich par la voie de la révision si son opposition à l’ordonnance pénale devait être considérée comme tardive.

C. Par acte du 11 avril 2016, V.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à ce que le procureur instruise une partie des faits dont elle aurait été victime dans la nuit du 4 au 5 août 2005, à savoir notamment une atteinte à la liberté sexuelle (P. 59). Elle a exposé qu’aucune plainte pour atteinte à la liberté sexuelle n’avait été enregistrée dans le canton de Zürich et que l’ordonnance pénale zürichoise ne comportait pas de libération ou d’acquittement sur ce point en faveur de T.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.

En droit :

1.1 La décision du Procureur de ne pas instruire des faits ayant déjà fait l’objet d’une procédure dans le canton de Zürich équivaut à une ordonnance de non-entrée en matière rendue au motif qu’il existe des empêchements de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.

1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Figurent au nombre des empêchements définitifs de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, l’incompétence à raison du lieu ou de la matière (art. 23 et 27 CPP), la renonciation à porter plainte pour les infractions poursuives sur plainte uniquement (art. 30 al. 5 CP), l’immunité absolue (art. 7 al. 2 let. a CPP pour les autorités cantonales), ainsi que les cas d’extinction de l’action publique survenant avant la saisine du ministère public, tels que le décès de la personne concernée, l’incapacité pénale, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, le retrait de la plainte, la prescription de l’action publique, la règle ne bis in idem (Moreillon, Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894, et les références citées).

2.2

2.2.1 Comme on l’a vu, une procédure pénale a été instruite en 2015 concernant les mêmes parties dans le canton de Zürich à la suite des évènements survenus dans la nuit du 4 au 5 août 2015. L’infraction d’actes d’ordre sexuel n’a pas expressément été examinée par l’autorité d’instruction zürichoise, probablement en raison du fait que la victime avait, à l’époque, déclaré qu’elle ne s’était pas opposée aux relations sexuelles évoquées dans sa plainte. La procédure zürichoise s’est ainsi soldée par une ordonnance pénale (cf. consid. A supra), à laquelle V.________ a fait opposition, apparemment tardivement.

2.2.2 Le procureur vaudois instruit actuellement une enquête pour des actes de violence qui auraient été commis par le prévenu T.________ contre V.________ le 19 janvier 2016 à Leysin.

La plaignante, entend maintenant plaider dans le cadre de cette affaire vaudoise l’absence de consentement aux actes d’ordre sexuels qui se sont déroulés dans la nuit du 4 au 5 août 2015 dans le canton de Zürich.

2.2.3 Le procureur de l’Est vaudois en charge du dossier invoque le principe ne bis in idem au sens de l’art. 11 CPP, à juste titre. Le fait que l’ordonnance pénale zürichoise ne mentionne pas d’acquittement ou de libération en faveur du prévenu dans son dispositif sur ce point n’y change rien, dès lors qu’elle avait déclaré à l’époque que les actes sexuels étaient consentants. Partant, il appartiendra cas échéant à V.________ d’agir dans le canton de Zürich par la voie de la révision si elle entend obtenir la réforme de cette décision voire une nouvelle instruction sur la validité de son consentement.

En définitive, mal fondé, le recours de V.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables au conseil d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er avril 2016 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de V.________ par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour V.________),

Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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