Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 21
Entscheidungsdatum
02.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JE21.050339-230129

21

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 février 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 103, 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], intimé, contre la décision rendue le 24 janvier 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec V., à [...], requérants, et F.________AG, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par décision du 24 janvier 2023, rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a informé les parties que l’expert H.________ avait accepté sa mission et leur a remis copie de sa réponse. Elle a invité la partie requérante à verser un montant de 22'000 fr. à titre d’avance de frais d’expertise d’ici au 14 février 2023 et a précisé que l’expert ne serait pas mis en œuvre tant que ce dépôt ne serait pas effectué.

1.2 Par acte du 27 janvier 2023, intitulé « Recours quant au choix de l’expert H.________ sans offres comparables », L.________ a recouru « contre la décision d’engager Monsieur H.________ de la société [...] pour la réalisation des expertises prévues ».

2.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. notamment CREC 30 janvier 2019/44 ; CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363).

3.1 Le recourant conteste la désignation de l’expert H.________ et requiert qu’au moins un autre expert soit interpellé.

Le recours est sur ce point tardif. En effet, la juge de paix a invité le recourant par courrier du 17 octobre 2022 à se déterminer dans un délai au 7 novembre 2022 sur les trois experts proposés par la partie requérante le 3 octobre 2022. L’entreprise [...] SA, au sein de laquelle travaille l’expert H., figurait au nombre des experts proposés. Dans le délai imparti, le recourant n’a formulé aucune objection à l’encontre des experts proposés. Il n’a pas davantage réagi au courrier que la juge de paix a adressé le 12 décembre 2022 à H. pour l’informer qu’il avait été proposé en qualité d’expert. Le recourant ne peut dès lors plus remettre en cause la désignation de l’expert H.________ dans le cadre du présent recours.

3.2 Le recourant expose dans son mémoire de recours que « le délai d’opposition de 10 jours a été respecté par cette lettre ». On comprend donc qu’il entend en réalité former recours contre la décision précitée du 24 janvier 2023 fixant l’avance de frais de l’expertise à 22'000 francs. Or, le recourant ne fait valoir aucun motif à l’encontre de la décision entreprise et ne critique ni le principe ni la quotité de l’avance de frais requise, étant pour le surplus relevé que le recourant n’est pas la partie qui doit la verser. Son acte souffre par conséquent d’un défaut de motivation, qui ne peut être réparé et entraîne l’irrecevabilité du recours.

3.3 Le recourant conclut à ce qu’au moins une offre comparative soit requise « afin de respecter le principe du marché ». Comme on vient de le voir, tel n’est cependant pas l’objet de la décision attaquée, de sorte que sur ce point la Chambre de céans ne saurait entrer en matière sur le recours. De toute manière, l’avance de frais ne préjuge pas du coût final de l’expertise, la fixation des honoraires de l’expert devant faire l’objet d’un prononcé ultérieur de la juge de paix une fois l’expertise effectuée. Le recourant pourra faire valoir dans ce cadre ses éventuels griefs à l’encontre de la rémunération ainsi fixée.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. L., ‑ Me Marc-Etienne Favre (pour V.),

Me Telmo Vicente (pour F.________AG).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

6