Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, xxx
Entscheidungsdatum
01.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ24.030700-250691

197

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 septembre 2025


Composition : Mme courbat, présidente

M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Lannaz


Art. 169 LP

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre la décision rendue le 15 octobre 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec S., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 15 octobre 2024, dont la motivation a été notifiée aux parties le 1er mai 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a dit que la partie défenderesse S.________ devait verser à O.________ la somme de 348 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 30 août 2020, et de 348 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2020 (I), a dit que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la partie demanderesse (III), a mis les frais à la charge de la partie défenderesse (IV), a dit que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 375 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), a dit que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, la première juge a constaté que S.________ avait bénéficié de soins de la part d’O.________ au travers de la délivrance de lentilles de contacts les 12 avril et 30 juin 2020 et que les parties étaient dès lors liées par un mandat. Il était indéniable que la pratique accordait à un médecin ou tout autre professionnel de la santé une rétribution pour les activités qu'il déployait dans sa profession, de sorte que S.________ était débitrice d’O.________ de deux créances de 348 fr., représentant les sommes dues pour les soins donnés les 12 avril et 30 juin 2020, avec intérêts au taux de 5 % l’an respectivement dès le 30 juillet 2020 et le 30 septembre 2020. La juge de paix a en revanche rejeté la prétention d’O.________ tendant au remboursement des frais de faillite d’un montant de 1'297 fr. 15 dont elle a dû s’acquitter, considérant que les frais de faillite devaient être supportés par le créancier qui a requis l’ouverture de la faillite conformément à l’art. 169 LP.

B. a) Par acte du 28 mai 2025, O.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que S.________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser les sommes de 348 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 août 2020, de 348 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2020 et de 1'297 fr. 15 sans intérêts.

b) L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

La recourante, O.________, dont le siège est à [...], a pour but : « lutter contre la cécité et en prévenir ou atténuer les conséquences ».

L’intimée, S.________, est domiciliée à [...].

a) Le 12 avril 2020, l’intimée a bénéficié des soins de la recourante.

Le 30 juillet 2020, la recourante a adressé à l’intimée une facture portant la référence [...] pour la consultation du 12 avril 2020 avec la mention suivante : « LENTILLE DE CONTACT » pour un montant de 348 fr., avec le code tarifaire n° 940, à payer dans les 30 jours et prévoyant un taux d’intérêt de 5 % en cas de retard.

b) Le 30 juin 2020, l’intimée a, à nouveau, bénéficié des soins de la recourante.

Le 30 septembre 2020, la recourante a adressé à l’intimée une facture portant la référence [...] pour la consultation du 30 juin 2020 avec la mention suivante : « LENTILLE DE CONTACT » pour un montant de 348 fr., avec le code tarifaire n° 940, à payer dans les 30 jours et prévoyant un taux d’intérêt de 5 % en cas de retard.

Le 18 mars 2022, la recourante a fait notifier à l’intimée un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges pour les sommes de 348 fr., avec intérêts au taux de 8 % l’an dès le 30 juillet 2020, de 348 fr., avec intérêts au taux de 8 % dès le 30 septembre 2020 et de 105 fr. sans intérêts au titre de respectivement « Facture n° [...] du 30.07.20 », « Facture n° [...] du 30.09.2020 » et « Frais d’intervention selon art. 106 CO ».

a) Le 25 avril 2022, l’Office des poursuites du district de Morges a, dans le cadre de la poursuite n° [...], établi un acte de commination de faillite, qui a été notifié à l’intimée le 28 avril 2022, pour les sommes de 348 fr. avec intérêts au taux de 8% l’an dès le 30 juillet 2020, de 348 fr. avec intérêts au taux de 8% dès le 30 septembre 2020 et de 105 fr. sans intérêts au titre de respectivement « Facture n° [...] du 30.07.20 », « Facture n° [...] du 30.09.2020 » et « Frais d’intervention selon art. 106 CO ».

b) Par requête adressée le 20 janvier 2023 au Tribunal de l’arrondissement de La Côte, la recourante, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, a requis la faillite de l’intimée pour les sommes de 348 fr., de 348 fr. et de 105 fr., plus accessoires légaux.

c) Par décision du 27 février 2023, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a déclaré, à 11h30, la faillite de l’intimée, mis les frais, par 200 fr., à sa charge et a dit que celle-ci devait verser à la recourante la somme de 150 fr. à titre de dépens.

d) Le 16 mars 2023, la recourante a produit à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte sa créance à l’encontre de l’intimée, soit une créance de 932 fr. 70, composée de la manière suivante : 348 fr. (facture n° [...] du 30.07.2020), 44 fr. 80 (intérêt de retard à 5 % du 30.07.2020 au 27.02.2023), 348 fr. (facture n° [...] du 30.09.2020), 41 fr. 90 (intérêt de retard à 5 % du 30.09.2020 au 27.02.2023) et 150 fr. (dépens selon prononcé de faillite du 27.02.2023).

e) Par courrier du 4 mai 2023, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a informé la recourante que la procédure dans le cadre de la poursuite n° [...] avait été suspendue faute d’actif, qu’aucun créancier n’avait demandé la liquidation et que le Tribunal de l’arrondissement de La Côte avait prononcé la clôture de la faillite le 28 avril 2023.

Ce courrier mentionnait, par ailleurs, ce qui suit : « Conformément à l’article 169 LP, le créancier qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à la première assemblée des créanciers ou jusqu’à la suspension faute d’actif. Le total des frais de ce dossier, selon liste ci-jointe, s’élève à CHF 1'297.15, montant que nous vous invitons à nous faire parvenir au moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par courrier séparé. ».

Le 1er juin 2023, la recourante a versé la somme de 1'297 fr. 15 en faveur de l’Etat de Vaud.

La recourante a fait notifier à l’intimée un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges pour les sommes de 348 fr., avec intérêts au taux de 8 % l’an dès le 30 juillet 2020, de 348 fr., avec intérêts au taux de 8 % dès le 30 septembre 2020 et de 105 fr. sans intérêts au titre de respectivement « Facture n° [...] du 30.07.20 », « Facture n[...] du 30.09.2020 » et « Frais d’intervention selon art. 106 CO ».

Par acte du 30 octobre 2023, la recourante a saisi la première juge d’une requête de conciliation dirigée contre l’intimée.

Le 18 juin 2024, la recourante, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 20 mars 2024, a saisi la juge de paix d’une demande en procédure simplifiée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser les sommes de 348 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2020, de 348 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2020 et de 1'297 fr. 15, et à ce que l’opposition totale formée au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié le 26 mai 2023, soit définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I ci-dessus.

L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

En droit :

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.1 La recourante invoque que faute de contestation de la part de l'intimée, qui ne s'est pas manifestée en première instance, la recourante serait libérée du fardeau de la preuve des faits qu'elle a allégués. En conséquence, l'autorité précédente aurait dû considérer comme admis l'allégué selon lequel l'intimée lui était redevable d'un montant de 1'297 fr. 15 correspondant aux frais de suspension de la faillite que la recourante a dû régler.

3.2 Le grief tombe à faux. En effet, ce que la recourante voudrait voir reconnaitre comme fait établi n'est pas qu'elle a payé le montant de 1'297 fr. 15, ni qu'il s'agissait de frais de faillite – faits déjà constatés par l'autorité précédente –, mais que l’intimée lui doit ce montant. Or, il s'agit ici d'une question de droit et non de fait. On ne saurait dès lors admettre cette appréciation juridique prônée par la recourante, pourtant assistée, au seul motif que l'intimée a fait défaut.

4.1 La recourante invoque une violation des art. 169 et 230 LP. Elle estime que l’interprétation de l’art. 169 al. 1 LP par la première juge conduit à un résultat contradictoire. En effet, selon cette interprétation, lorsque la faillite est traitée, les frais sont prélevés sur les actifs de la faillite, mais si la faillite est suspendue faute d'actif, le créancier ayant requis la faillite devrait payer les frais sans pouvoir les réclamer ultérieurement, ce qui ne serait pas cohérent. La recourante fait également valoir qu'il ne s'agirait que d'une avance de frais que le créancier qui a requis la faillite pourrait se voir restituer si le produit brut de la faillite est suffisant. Ainsi, celui‑ci peut tenter de récupérer les frais qu'il a avancés par le biais d'une poursuite par voie de saisie à l'encontre d'une personne physique.

4.2 La comparaison entre la situation où la faillite est menée jusqu'à la distribution et celle où la faillite est suspendue faute d'actif est dénuée de pertinence. Cela dit, le fait que, selon l'art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP) n'impose pas qu'il les supporte définitivement et ne puisse se retourner contre le poursuivi. Une telle vision, prônée par la première juge, est erronée. En effet, selon l'art. 68 al. 1 première et seconde phrases LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. Ainsi, en règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme occasionnés par le débiteur, et donc supportés par lui, ce qui inclut tous les frais engendrés pour la mise en œuvre efficace de la poursuite (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2). Plus précisément, dans les deux ans après la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie (art. 230 al. 3 LP). Dans le cadre de cette poursuite, les frais de faillite avancés par le créancier constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP et peuvent être ajoutés par lui à la prétention principale (TF 5P.123/2006 du 5 septembre 2006 consid. 3 ; Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., no 13 ad art. 169 LP et les références citées). Ainsi, au vu de ce qui précède, dès lors que la créance sur le fond a été admise, les frais de faillite relatifs à la précédente poursuite pour les recouvrer devaient y être ajoutés. Le recours s'avère bien fondé à cet égard et la décision doit être réformée en ce sens que le montant de 1'297 fr.15 est ajouté aux montants de 348 fr. et 348 fr. que l'intimée est condamnée à payer à la recourante. La mainlevée, prononcée au chiffre Il du dispositif, reste limitée à ces deux derniers montants, la poursuite ne portant pas sur le montant de 1'297 fr. 15.

Dans ces conditions, la question de savoir si l'autorité précédente pouvait statuer sans audience, aspect dont seule se plaint la recourante qui obtient entièrement gain de cause, peut souffrir de rester ici ouverte. L'autorité précédente devrait toutefois, lorsqu'elle souhaite prendre une décision sans audience, vérifier que les conditions rappelées par l'arrêt du Tribunal fédéral TF 4A 627/2015 au considérant 2.2 (et les références citées) sont remplies, et notamment qu'elle a mentionné aux parties la possibilité pour elles de solliciter expressément une audience de débats. Dans le cas contraire, il apparait difficile de retenir, au vu de cette jurisprudence, que l'autorité puisse statuer sans audience en considérant que les parties y auraient renoncé.

En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens qui précède.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée.

L’intimée versera en outre à la recourante la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée aux chiffres I et Il suivant

I. La partie défenderesse S.________ doit verser à la partie demanderesse O.________ les sommes de 348 fr. (trois cent quarante-huit francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 août 2020, de 348 fr. (trois cent quarante-huit francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2020 et de 1'297 fr. 15 (mille deux cent nonante‑sept francs et quinze centimes).

Il. L’opposition formée au commandement de payer de la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée à hauteur des montants de 348 fr. avec intérêts mentionnés sous chiffre I ci‑dessus.

La décision est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée S.________.

IV. L’intimée S.________ versera à la recourante O.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Jaatinen (pour O.), ‑ Mme S..

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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