TRIBUNAL CANTONAL
TD20.040287-211639
294
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er novembre 2021
Composition : M. PELLET, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], contre le prononcé rendu le 11 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par prononcé du 11 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a relevé Me D.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de P., allouée à Me D., à 5'245 fr. 50, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 16 novembre 2020 au 16 septembre 2021 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (III), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 novembre 2020 se poursuivait sous la forme de l’exonération d’avances et de l’exonération des frais judiciaires (IV) et a rendu le prononcé sans frais (V).
En droit, le président a considéré, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps consacré à la cause, chiffré par Me D.________ à 24 heures et 30 minutes, était justifié. Il convenait ainsi d’arrêter l’indemnité équitable allouée au conseil d’office à 5'245 fr. 50 ([24.5 h. x 180 fr.] + 220 fr. 51 + 240 fr. + 7.7 %), débours, vacations et TVA compris.
1.2 Par acte du 19 octobre 2021, P.________ a recouru contre ce prononcé, en prenant la conclusion suivante : « Allouer honoraires minimaux en concordance à un travail en faute et déficient de Me D.________ ». Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
2.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012p. 92).
2.3 2.3.1 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.3.2 Cela étant, le recourant se borne dans son mémoire à conclure à ce que des « honoraires minimaux » soient alloués à son conseil d’office, sans indiquer le montant qu’il estime devoir payer en lieu et place de l’indemnité de 5'245 fr. 50 allouée par le président. En cela, le recours ne satisfait pas à l’obligation de chiffrer les conclusions, de sorte que pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.
2.3.3 De surcroît, le recourant n’explique pas en quoi les opérations revendiquées par son conseil d’office et admises par le président seraient exagérées ou injustifiées, ce qui est insuffisant – même s’agissant d’une partie non assistée – pour satisfaire à son devoir de motivation. En effet, le recourant ne fait valoir que des critiques sur la manière dont Me D.________ a exercé son mandat et l’a résilié, sans développer aucune argumentation propre à remettre valablement en cause le raisonnement de l’autorité intimée. Le recours ne satisfait ainsi pas non plus aux exigences minimales de motivation exposées ci-dessus.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, Me D.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ P.________ personnellement, ‑ Me D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :