Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 903
Entscheidungsdatum
01.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JO21.020020-211612

292

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er novembre 2021


Composition : M. pellet, président

Mme Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 122 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], contre le prononcé rendu le 11 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 1er juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 juin 2021 dans la cause en partage successoral qui l’opposait à [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et a désigné Me G.________ en qualité de conseil d’office.

Par courrier du 10 septembre 2021, Me G.________ a informé la présidente qu’D.________ avait résilié son mandat avec effet immédiat en date du 8 septembre 2021.

Par courrier du 21 septembre 2021, Me A.________ a indiqué avoir été mandatée par D.________ et exposé les motifs de la résiliation du mandat de Me G.________.

Dans le délai imparti par la présidente, Me G.________ a produit sa liste des opérations, accompagnée d’un courrier explicatif.

2.1 Par décision du 11 octobre 2021, la présidente a relevé Me G.________ de son mandat d’office d’D.________ et a désigné en remplacement Me A.________ avec effet au 9 septembre 2021 (I), a invité Me G.________ à transmettre à Me A.________ le dossier de la cause (II), a fixé l’indemnité de conseil d’office d’D., allouée à Me G., à 2'259 fr. 45, débours et TVA compris, pour la période du 29 juin au 28 septembre 2021 (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire D.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (IV) et a rendu la décision sans frais (V).

En droit, la présidente a considéré que le temps consacré au dossier de 11 heures et 6 minutes paraissait correct et justifié, après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier et compte tenu du courrier explicatif du 28 septembre 2021.

2.2 Par acte du 15 octobre 2021, remis à la poste le 19 octobre 2021, D.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, indiquant que le temps de 11h06 consacré par Me G.________ paraissait excessif.

3.1 3.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

3.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (notamment CREC 17 septembre 2021/260 et CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (notamment CREC 17.09.2021/260 et CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238).

Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92).

3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Cela étant, l’intéressée ne prend aucune conclusion chiffrée, alors même que la cause est patrimoniale, de sorte que l’on ignore ce qu’elle entend obtenir par la voie du recours, les arguments qu’elle invoque ne permettant du reste pas de le déterminer. Le recours est donc irrecevable pour ce motif déjà.

On constate par ailleurs que, dans son mémoire, la recourante se contente d’indiquer que le temps de 11h06 consacré par Me G.________ paraît excessif dans la mesure où durant toute la durée de son mandat, celui-ci n’aurait rédigé que deux requêtes de prolongation de délai et l’aurait rencontré à une seule reprise le 29 juin 2021. Elle n’explique ainsi pas pourquoi les opérations revendiquées par son conseil d’office et admises par le président seraient exagérées ou injustifiées, ce qui est insuffisant – même s’agissant d’une partie non assistée – pour satisfaire à son devoir de motivation.

Sur le fond, il y a lieu de relever que l’autorité de première instance s’est basée sur la liste des opérations produite par Me G., dont rien n’indique qu’elle serait inexacte. Il ressort en effet de la liste des opérations et du courrier explicatif qui l’accompagnait qu’avant que la recourante ne prenne l’initiative de changer de conseil d’office, Me G. avait déjà consacré un certain temps au dossier, en effectuant des recherches juridiques et en débutant la rédaction de sa réponse à l’action en partage. A supposer recevable, le recours serait ainsi de toute manière infondé.

Enfin, il incombe à la recourante de s’adresser à l’autorité de première instance pour disposer de la note d’honoraires de Me G.________.

4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme D.; ‑ Me G..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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CPC

  • Art. . c CPC

CPC

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  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
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  • art. 311 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

CPC

  • Art. 122 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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