TRIBUNAL CANTONAL
P319.052978-210389
162
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er juin 2021
Composition : M. PELLET, président
Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 8 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 décembre 2020, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 2 février 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande de J.________ (I), a dit que M.________ était reconnue débitrice de J.________ et lui devait immédiat paiement du montant brut de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2018 (II), a dit que M.________ était reconnue débitrice de J.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 1'800 fr. à titre de dépens (III), a rendu le jugement sans frais judiciaires (IV) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas de raisons suffisamment sérieuses permettant de douter de la véracité de l’incapacité de travail de J.________ ayant duré du 23 avril au 28 juillet 2018. Dès lors que ladite incapacité de travail était survenue pendant le délai de congé légal d’un mois donné le 27 mars pour le 30 avril 2018, celui-ci était suspendu, de sorte que les rapports de travail entre les parties avaient cessé au 31 mai 2018. M.________ n’ayant pas contesté l’étendue du droit au salaire afférent à l’incapacité de travail, elle était tenue au versement du salaire du mois de mai 2018. Partant, les premiers juges ont condamné M.________ à verser à J.________ la somme de 5'000 fr. brut, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2018.
B. Par acte du 5 mars 2021, M.________ a interjeté un recours contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de J.________ soit rejetée et que des dépens lui soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 22 avril 2021, J.________ s’est déterminé sur le recours et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
M.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce vaudois depuis le 16 juin 1999, dont le siège est sis à [...]. Elle a notamment pour but la vente et l’entretien de portes de garage et de leur motorisation. X.________ en est l’unique associé gérant avec pouvoir de signature individuelle.
J.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) a tout d’abord travaillé auprès de la défenderesse en qualité d’aide monteur dès le 10 mai 2017 et pour une durée maximum d’un mois, selon un contrat de mission qu’il a conclu avec Z.________SA le 9 mai 2017. Deux contrats successifs ont été conclus entre les précités respectivement les 9 juin et 21 juillet 2017, lesquels prévoyaient la continuation de la mission du demandeur en tant qu’aide monteur auprès de la défenderesse pour une durée indéterminée.
Par contrat de travail écrit de durée indéterminée du 25 octobre 2017, J.________ a été engagé par la défenderesse en qualité de monteur pour portes de garage. Le contrat ne mentionnait pas le montant du salaire. Un décompte de salaire établi par la défenderesse pour le mois d’avril 2018 faisait état d’un salaire mensuel brut de 5'000 francs. L’entrée en fonction était prévue le 1er octobre 2017 et la résiliation « s’effectu[ait] conformément à la loi en vigueur par courrier recommandé ».
Par courrier recommandé du 27 mars 2018, la défenderesse a résilié le contrat de travail pour le 30 avril 2018, la fin effective du travail étant fixée au 20 avril 2018 compte tenu du droit au solde de vacances du demandeur.
Le demandeur a allégué qu’il avait ressenti de fortes douleurs à l’épaule le mardi 17 avril 2018. Dans le cadre de son audition en qualité de partie, il a précisé qu’il s’était fait mal en déplaçant une lourde table ce jour-là. Le demandeur a également déclaré ne pas être allé directement consulter un médecin car il pensait que les douleurs allaient se calmer.
X., associé gérant de la défenderesse, ainsi que les témoins G., directeur de la défenderesse, et B., employé de la défenderesse et neveu de l’ex-épouse de X., ont déclaré n’avoir jamais entendu parler d’une quelconque blessure ou douleur du demandeur avant la fin de son travail le 20 avril 2018. Selon leurs déclarations convergentes, le demandeur leur avait dit qu’il avait trouvé un nouveau travail débutant immédiatement après la fin de son activité auprès de la défenderesse et qu’il allait déménager. En outre, B.________ a précisé avoir déplacé des meubles avec le demandeur le 17 avril 2018. À cet égard, les deux témoins ont chacun établi et signé une attestation datée du 20 décembre 2019 confirmant ce qui précède. X.________ a affirmé que le demandeur avait déplacé un gros canapé lors de son dernier jour de travail, soit le 20 avril 2018.
Le demandeur a déclaré être allé consulter un médecin le samedi, ses douleurs étant toujours présentes. Selon un certificat médical du 23 avril 2018 établi par la Dre K.________, médecin généraliste à [...], le demandeur a été en arrêt de travail pendant 5 jours dès la date dudit certificat.
Par certificat médical du 27 avril 2018 établi par la Dre D., médecin généraliste à [...], l’incapacité de travail du demandeur a été prolongée jusqu’au 7 mai 2018 inclus. Ladite incapacité a ensuite été prolongée jusqu’au 28 juillet 2018, selon des certificats médicaux établis par le DrS., médecin généraliste à [...], les 7 mai, 17 mai, 1er juin, 14 juin, 29 juin et 13 juillet 2018. Le demandeur a transmis ces certificats à la défenderesse par courrier électronique.
En date du 14 mai 2018, la défenderesse a mandaté l’entreprise R.________ afin d’enquêter sur la situation professionnelle du demandeur, le but étant de savoir si ce dernier avait commencé une nouvelle activité professionnelle à [...] au début du mois de mai 2018. Il est notamment ressorti des résultats de l’enquête, reçue par la défenderesse le 15 mai 2018, que le demandeur était domicilié à [...] et que son employeur était V.________.
Par courrier du 31 mai 2018, le demandeur a réclamé à la défenderesse la régularisation de sa situation s’agissant des documents relatifs à son arrêt de travail et à son indemnisation.
Par courrier du 7 juin 2018, la défenderesse a informé le demandeur qu’elle n’était pas d’accord de lui verser de salaires supplémentaires en raison notamment du fait qu’il n’avait averti personne de son prétendu accident du mardi 17 avril 2018, qu’il avait travaillé jusqu’à la fin de la semaine, qu’il avait déplacé un gros canapé avec B.________ le vendredi et qui leur avait annoncé qu’il commençait un nouveau travail immédiatement le mois suivant. En outre, la défenderesse a expliqué au demandeur qu’elle avait engagé la société R.________ et que le rapport d’enquête confirmait que le demandeur était actif chez un nouvel employeur en date du 15 mai 2018.
Par courrier reçu par la défenderesse le 20 juin 2018, le demandeur a contesté les assertions de la défenderesse et lui a rappelé qu’il lui avait envoyé tous les certificats médicaux en temps utile.
Le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et du rachis, a établi un rapport médical daté du 18 juillet 2018, dont la teneur est la suivante :
« J’ai vu en consultation J.________, âgé de 39 ans, qui présente une névralgie cervico-brachiale gauche. Le patient est droitier. Les douleurs évoluent depuis 3 mois. Elles sont survenues spontanément. La douleur ne nécessite pas de prise d’antalgiques en dehors des périodes hyperalgiques. La douleur a justifié un arrêt de travail depuis 3 mois.
Il n’existe pas de troubles de l’écriture. Il existe des troubles de préhension (lâchages d’objets). La douleur n’est pas systématisée. Cette douleur n’est plus impulsive à la toux.
L’examen clinique ne révèle aucune anomalie en faveur d’une souffrance radiculaire ou médullaire. Les réflexes ostéo-tendineux sont normaux. Il n’existe pas de déficit moteur. Au niveau sensitif, on ne retrouve pas de troubles objectifs. Il n’existe pas de syndrome pyramidal.
L’IRM montre une cervicarthrose avec une compression modérée C5-C6 et C6-C7. Les infiltrations ne sont plus possibles puisque l’ALTIM n’est plus disponible. Le patient décrit une amélioration et je lui conseille de temporiser. Je pense qu’en cas de récidive douloureuse, il serait logique de discuter une chirurgie de libération sur les 2 nivaux. Il semble que les douleurs s’estompent depuis qu’il est en arrêt et il faudrait donc le revoir en cas de récidive lors de la reprise d’activités. »
Selon un courrier du 8 août 2018 de Pôle emploi adressé au demandeur, ce dernier est indemnisable à partir du 26 juillet 2018.
a) Le 26 novembre 2019, le demandeur a ouvert action par-devant le tribunal et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Déclare recevable la présente demande.
II. Admette la présente demande.
III. Condamne M.________ à s’acquitter en faveur de J.________ d’un montant de CHF 5'000.- (cinq mille francs), avec intérêt de 5 % l’an dès le 1er juin 2018. »
Par réponse du 9 mars 2020, la défenderesse a pris les conclusions suivantes :
« À titre préjudiciel :
I. Ordonner J.________ de fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de CHF 1'800 (mille huit cents francs suisses) dans un délai de dix jours dès décision rendue à défaut de quoi le Tribunal n’entrera pas en matière sur la demande.
À titre principal :
II. Rejeter les conclusions prises par J.________ au pied de sa demande du 26 novembre 2019. »
À cette occasion, la défenderesse a également requis la production de certificats médicaux circonstanciés des médecins ayant attesté les incapacités de travail du demandeur.
b) Par ordonnance d’instruction du 13 octobre 2020, le Président du tribunal a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée par la défenderesse et a dit que cette dernière verserait à J.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens.
Par courrier du 3 décembre 2020, le demandeur a indiqué qu’il renonçait à délier ses médecins du secret médical.
En date des 10 et 16 décembre 2020, un second échange d’écritures a eu lieu.
L’audience de jugement s’est tenue le 17 décembre 2020. A cette occasion, le demandeur et X.________ pour la défenderesse, assistés de leur conseil respectif, ont été entendus en qualité de partie. B.________ et G.________ ont quant à eux été interrogés en qualité de témoin.
Le dispositif du jugement a été adressé aux parties pour notification le 22 décembre 2020.
Par courriers datés des 23 décembre 2020 et 5 janvier 2021, les parties ont sollicité la motivation du jugement.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours – soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 La recourante soutient que l’incapacité de travail de l’intimé n’a pas été prouvée, ce qui constituerait une violation de l’art. 8 CC. Elle relève que la preuve de l’incapacité de travail incombe au travailleur. Selon la recourante, un certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu, mais une simple allégation de partie, et que les circonstances particulières doivent également être prises en compte. A cet égard, elle relève tout d’abord que l’intimé a allégué avoir ressenti de fortes douleurs à l’épaule le mardi 17 avril 2018, et qu’il avait toutefois continuer à travailler normalement jusqu’à son dernier jour de travail effectif, soit le 20 avril 2018. Il ne se serait pas plaint auprès de ses collègues ou de son employeur de telles douleurs. Il aurait même aidé B.________ à déménager un gros canapé le 20 avril 2018. En outre, l’intimé aurait annoncé qu’il déménageait en France la semaine du 23 avril 2018, ce qui aurait été confirmé par le rapport de R.________. Selon la recourante, la constatation des premiers juges, selon laquelle plusieurs éléments recueillis durant l’instruction faisaient apparaître des zones d’ombre quant à la survenance de l’incapacité alléguée par le demandeur, aurait dû les conduire à considérer que l’incapacité de travail n’était pas établie. Elle estime également qu’en refusant de délier du secret médical les médecins qui ont attesté de l’incapacité de travail, l’intéressé l’a empêchée d’apporter la contre-preuve de l’absence d’incapacité. Elle soutient encore que l’intimé aurait attendu d’avoir quitté l’entreprise et ses collègues pour faire valoir son incapacité de travail dans le but de tenter de reporter la fin du contrat et le paiement de son salaire.
L’intimé, pour sa part, fait valoir qu’il a produit des certificats médicaux établis par trois médecins différents ainsi qu’un certificat circonstancié établi par un spécialiste qui attesteraient de son incapacité de travail. Il relève que la recourante n’a pas entrepris de démarche auprès de son médecin-conseil pour confirmer ou infirmer le doute sur son incapacité de travail. Elle n’a pas non plus sollicité d’expertise judiciaire. L’intimé soutient également que le rapport d’enquête ne saurait constituer une preuve sérieuse et violerait son droit d’être entendu. Il estime également qu’en raison des liens contractuels et d’amitié qu’entretiennent les témoins et la recourante, les témoignages seraient dénués de toute force probante. Selon l’intimé, la recourante a ainsi échoué à apporter la contre-preuve.
3.2 3.2.1 D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Bâle 2009, nn. 641 et 693). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en amenant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les réf. citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
Le principe découlant de l’art. 8 CC s’applique de manière générale, même lorsque prévaut la maxime inquisitoire sociale, notamment dans les procès du droit du travail d’une valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b CPC ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile, thèse, Neuchâtel 2011, n. 581, p. 274).
L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a ; TF 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.3).
Le juge apprécie librement la force probante des preuves, y compris celle des témoignages (cf. art. 168 al. 1 let. a CPC), en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 157 CPC).
En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 118 II 235 consid. 3c ; TF 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.1).
3.2.2 La preuve de l’incapacité incombe au travailleur si celui-ci entend en tirer des droits (art. 8 CC ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 302 et réf.). Si un certificat médical est le moyen de preuve usuel en la matière, la loi ne précise pas comment doit être prouvée l’incapacité et un certificat médical ne constitue pas le seul moyen de preuve possible de l’incapacité, laquelle peut être établie par des témoignages ou par tout moyen de preuve adéquat en vertu du droit de procédure (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, 2e éd., Lausanne 2010, n. 1.14 ad art. 324a CO ; Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 122 ad art. 324a CO).
En tout état de cause, un certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu. Le Tribunal fédéral a précisé que certaines circonstances particulières peuvent être prises en compte pour infirmer une attestation médicale, telles que le comportement du salarié et les circonstances à la suite desquelles l’incapacité de travail a été alléguée (TF 12 décembre 1995, JAR 1997, 132 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 304).
En droit du travail, lorsque des motifs objectifs l’amènent à douter de la véracité de l’incapacité attestée médicalement, l’employeur est en droit de faire vérifier, à ses propres frais, l’existence et le degré de l’empêchement par un médecin-conseil, le refus du salarié de se soumettre à un tel examen de contrôle pouvant être interprété comme l’aveu du caractère non sérieux du certificat produit, ce qui peut expliquer le régime particulier du certificat médical dans ce domaine. Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162).
En cas de doute sur la réalité de l’incapacité de travail, le travailleur doit collaborer à l’établissement des faits et relever tous les médecins concernés du secret médical, afin de permettre au tribunal (ou à l’expert judiciaire) d’apprécier d’éventuelles divergences ou de comprendre les motifs justifiant le recours à des médecins successifs ; à ce défaut, il empêche le tribunal d’accéder à tous les éléments propres à apprécier le fait, de sorte que son refus peut conduire le tribunal à considérer que l’incapacité n’est pas prouvée (art. 157 CPC). Lorsque les preuves ne sont pas de nature à fonder la conviction du juge civil que l’employé souffre d’une affection générant une incapacité de travail, de sorte que des doutes subsistent, l’employé supporte l’échec de la preuve (art. 8 CC) et, par conséquent, l’incapacité de travail ne peut être reconnue comme établie (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 307).
3.2.3 Lorsque l’incapacité de travail se révèle fausse, infondée ou non prouvée (art. 8 CC), l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire pour la période correspondante (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 309).
3.3 Les premiers juges ont constaté que plusieurs éléments recueillis durant l’instruction faisaient apparaître des zones d’ombre quant à la survenance de l’incapacité alléguée par l’intimé, mais que ceux-ci ne suffisaient pas à prouver que l’incapacité de travail serait fallacieuse. Ils ont relevé que l’incapacité de travail de l’intimé avait été attestée par trois médecins différents. En outre, un rapport médical circonstancié du 18 juillet 2018 établi par un médecin spécialiste attestait que l’intéressé présentait une névralgie cervico-brachiale gauche, que la douleur avait justifié un arrêt de travail de trois mois et qu’une IRM montrait une cervicarthrose avec une compression modérée C5-C6 et C6-C7. A cet égard, les premiers juges ont considéré que la recourante n’avait pas apporté la preuve médicale permettant de mettre en doute l’incapacité de travail et s’était contentée de demander une enquête privée, qui n’avait apporté aucun élément pertinent. Le rapport d’enquête du 15 mai 2018 indiquait simplement que l’employeur de l’intimé était V., sans préciser de date ni comment cette information avait été obtenue. En outre la force probante des déclarations et attestations des témoins devait être relativisée, dès lors qu’ils entretenaient des relations contractuelles et d’amitié avec X., associé gérant de M.. Les magistrats ont estimé que bien que le refus de l’intimé de lever ses médecins du secret médical pourrait être interprété à ses dépens, on pouvait raisonnablement se questionner, tant sous l’angle de la bonne foi que sous l’angle de la pertinence, sur cette réquisition faite plus de dix-neuf mois après la fin de l’incapacité. Les premiers juges ont finalement considéré que l’employeur n’avait pas démontré que les douleurs dont souffrait J. trouvaient leur origine dans une cause extérieure extraordinaire au sens de l’art. 4 LPGA.
3.4 En l’espèce, il appartient à l’intimé de prouver son incapacité de travail (art. 8 CC). Pour ce faire, il a produit des certificats médicaux établis par trois médecins généralistes différents. Ces certificats mentionnent tous que l’état de santé de l’intimé nécessitait un arrêt de travail, sans en indiquer la cause. Seule l’attestation médicale établie par le Dr T.________ pose le diagnostic de névralgie cervico-brachiale gauche et indique que la douleur a nécessité un arrêt de travail de trois mois. On relèvera cependant que ce certificat a été établi le 18 juillet 2018 à la suite d’une consultation du patient. On ne saurait ainsi se baser sur ce certificat pour déterminer la capacité de travail de l’intimé qui prévalait aux mois d’avril et mai 2018, seules les Dres K.________ et D.________ et le Dr S.________ ayant vu successivement le patient à cette période. Ils n’ont toutefois pas établi de certificats médicaux circonstanciés.
La preuve de ces certificats n’étant pas absolue – ce d’autant moins que ceux-ci ne sont en l’occurrence pas circonstanciés –, il convient d’examiner si certaines circonstances particulières permettent de les infirmer. A cet égard, il y a lieu d’admettre, à l’instar des premiers juges, que plusieurs éléments recueillis durant l’instruction font apparaître des zones d’ombre quant à la survenance de l’incapacité alléguée par l’intimé. En effet, l’intimé a indiqué avoir ressenti de fortes douleurs à l’épaule le mardi 17 avril 2018. Il a cependant continué à travailler normalement jusqu’au vendredi 20 avril 2018. En outre, selon les déclarations de l’associé gérant de la recourante et des témoins, l’intimé ne leur avait fait part d’aucune douleur et leur avait indiqué qu’il allait débuter une nouvelle activité le mois suivant. Certes, les témoins sont tous deux employés de la recourante, ce qui pourrait conduire à relativiser la force probante de leurs déclarations – sans toutefois pour autant leur dénier toute force probante (CACI 18 août 2017/366). On ne voit toutefois pas pourquoi la recourante aurait recouru aux services d’un détective privé [...] – dont la mission avait justement pour but de déterminer si l’intimé avait bel et bien commencé une nouvelle activité professionnelle à [...] au mois de mai 2018 –, si l’intéressé n’avait pas fait part de cette information à ses collègues de travail. On peut ainsi déduire de ces éléments que l’intimé ne s’était plaint ni aux employés ni à la recourante de ses fortes douleurs et leur avait annoncé qu’il débuterait immédiatement à la fin du mois une nouvelle activité à [...], ce qui est d’ailleurs corroboré par le rapport de détective. De plus, l’intimé a déménagé quelques jours après son dernier jour effectif de travail, alors qu’il était censé être, selon les certificats médicaux produits, en incapacité de travail. Force est de constater que le comportement de l’intimé est en contradiction avec le contenu des certificats médicaux.
Au vu de cette contradiction, l’intimé aurait dû collaborer à l’établissement des faits dans le cadre de la procédure de première instance et relever tous les médecins concernés du secret médical, ce qu’il a refusé. Dès lors que les certificats médicaux produits ne sont pas circonstanciés, ce refus ne permet pas de lever les doutes existants sur le bien-fondé de l’incapacité de travail. Il empêche ainsi la Cour de céans d’accéder à tous les éléments propres à apprécier ladite incapacité, étant précisé qu’il importe peu que la recourante ait requis la production d’attestations médicales circonstanciées que dans le cadre de la procédure.
Dans ces conditions, il sied de retenir que des doutes sérieux subsistent sur l’incapacité de travail alléguée par l’intimé, de sorte que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à fonder la conviction de la Cour de céans que l’intimé souffrait d’une affection générant une incapacité de travail. L’intimé a ainsi échoué à apporter la preuve de son incapacité (art. 8 CC). Partant, la recourante n’est pas tenue de payer le salaire pour le mois de mai 2018, les rapports de travail entre les parties ayant pris fin le 30 avril 2018.
Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs subsidiaires de la recourante en lien avec l’appréciation arbitraire des preuves.
4.1 En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande de l’intimé est rejetée, le jugement étant confirmé pour le surplus.
4.2 4.2.1 Lorsque l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance en application par analogie de l’art. 318 al. 3 CPC relatif à l’appel (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
4.2.2 En l’espèce, dès lors que le litige porte sur un contrat de travail et que la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., il n’y a pas lieu de revenir sur la décision des premiers juges de rendre le jugement sans frais judiciaires de première instance conformément à l’art. 114 let. c CPC.
L’intimé ayant succombé au regard des conclusions de sa demande, la recourante a droit à de pleins dépens de première instance, évalués à 1'800 fr. (art. 5 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
4.3 Dès lors que le litige porte sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
Vu l’issue du recours, l’intimé devra verser 800 fr. à la recourante à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif :
I. La demande est rejetée ;
II. Supprimé ;
III. Dit que J.________ est reconnu débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens ;
Il est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimé J.________ est le débiteur de la recourante M.________ et lui doit 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour M.), ‑ Me Alessandro Brenci (pour J.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :