Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 548
Entscheidungsdatum
01.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

415

PE18.002263-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er juin 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Petit


Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2018 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 17 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.002263-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une instruction pénale a été ouverte pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) le 7 février 2018 à l’encontre de J.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il est reproché au prévenu d’avoir à [...] notamment, à tout le moins entre décembre 2016 et janvier 2017, vendu ou cherché à vendre des comprimés d’ecstasy qu’il détenait dans un sachet conditionné sous vide d’une taille d’environ 10 x 10 cm ; de s’être livré, à tout le moins entre septembre 2017 et mars 2018, à de la vente de marijuana et de haschisch, portant sur une quantité minimale de 500 à 600 grammes de ces produits; d’avoir détenu, dans l’appartement qu’il partage avec sa mère [...], plus d’un kilo de marijuana, près de 390 grammes de haschisch et 3 grammes de champignons hallucinogènes ainsi qu’une somme de quelque 6'800 fr. dissimulée dans une pile d’habits; enfin, d’avoir consommé des produits stupéfiants dès 2016, principalement de la marijuana et du haschisch.

B. Par ordonnance du 17 avril 2018, le Ministère public, se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. b et d CPP, a ordonné le séquestre du montant de 6'892 fr. 80.

C. Par acte du 30 avril 2018 (P. 10/2), J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de séquestre, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé au séquestre de la somme de 6'892 fr. 80, celle-ci étant immédiatement libérée en sa faveur, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, le recourant a sollicité la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Guillaume Lammers.

Le 4 mai 2018, Me Guillaume Lammers a été désigné par le Ministère public en qualité de défenseur d’office de J.________.

Par déterminations du 31 mai 2018 (P. 13), le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

Par déterminations spontanées du 11 juin 2018 (P. 20), le recourant a indiqué maintenir les conclusions de son recours.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 avril 2018/265 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 et les arrêts cités, SJ 2012 I p. 353).

1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, propriétaire de l’objet séquestré et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 28 septembre 2017/662).

2.2 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté d’indiquer dans l’ordonnance attaquée, pour toute motivation, que la somme séquestrée « est en lien avec l’activité délictueuse de J.________ (infraction à la LStup) » et de se référer à l’art. 263 al. 1 let. b et d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies.

Or, la seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 17 avril 2018/287; CREP 28 septembre 2017/662; CREP 10 décembre 2014/876; CREP 10 octobre 2014/744; CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.

Certes, dans ses déterminations du 31 mai 2018, la procureure a donné les motifs du séquestre. Comme déjà exposé, celle-ci devait toutefois motiver d'emblée sa décision afin de permettre aux parties de la contester en connaissance de cause.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 17 avril 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt.

Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf., entre autres, CREP 17 avril 2018/287).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de séquestre du 17 avril 2018 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt.

IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.

V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

VI. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Guillaume Lammers (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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