TRIBUNAL CANTONAL
ACH 231/16 - 116/2017
ZQ16.043662
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 1er juin 2017
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.________, à […], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI.
E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé le 26 août 2015 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de H.________ (ci-après : l’ORP). Dans ce contexte, il a régulièrement fait part de ses recherches de travail par le biais des formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ».
D’un entretien de conseil intervenu le 28 juin 2016 entre l’assuré et son conseiller ORP, il est notamment ressorti que l’intéressé avait commencé un stage d’essai le 24 juin 2016 auprès de l’entreprise de peinture K.________ Sàrl à [...], dont la durée exacte n’avait pas encore été fixée. D’un nouvel entretien le 1er juillet 2016, il est résulté qu’un engagement de durée déterminée en tant qu’aide-plâtrier, en fonction du volume de travail, était envisagé par l’entreprise. En ce sens, l’ORP a assigné l’assuré à un stage d’essai à 100 % au sein de cette société, pour la période du 24 juin au 15 juillet 2016.
A teneur d’un formulaire de « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » daté du 2 août 2016, il est apparu que l’assuré avait effectué cinq candidatures au cours du mois juillet 2016, réparties sur trois jours (4, 7 et 13 juillet 2016).
Lors d’un entretien du 5 août 2016, l’intéressé a annoncé à son conseiller ORP qu’il avait débuté un emploi en gain intermédiaire le 18 juillet 2016 en tant que manœuvre et travailleur auxiliaire à 100 %, pour une durée de trois mois. A cette occasion, a été produite une copie du contrat conclu le 19 juillet 2016 avec la société S.________ SA pour une mission de trois mois au maximum en tant que manœuvre et travailleur auxiliaire classe C auprès de la société K.________ Sàrl, avec une entrée en fonction au 18 juillet 2016.
Par décision du 10 août 2016, l’ORP a sanctionné l’assuré d’une suspension de trois jours dans son droit à l’indemnité de chômage à compter 1er août 2016, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi durant le mois de juillet 2016.
Aux termes d’un écrit du 15 août 2016, l’assuré a fait opposition à l’encontre de la décision précitée, faisant valoir qu’il travaillait à plein temps depuis le 18 juillet 2016 auprès de l’entreprise K.________ Sàrl et qu’il n’avait de ce fait pas le temps de faire davantage de recherches d’emploi.
Par décision sur opposition du 20 septembre 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision rendue le 10 août 2016 par l’ORP. Ledit service a en particulier observé que le fait d’avoir débuté le 18 juillet 2016 une mission temporaire limitée à trois mois ne dispensait pas l’intéressé de réaliser des recherches d’emploi suffisantes durant son emploi en gain intermédiaire. Quant aux cinq recherches effectuées en juillet 2016, elles étaient quantitativement insuffisantes au regard de la jurisprudence. Concernant par ailleurs la quotité de la sanction, le SDE a estimé que l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de légère et en fixant une suspension d’une durée correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas.
B. M.________ a recouru le 4 octobre 2016 (date du timbre postal) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, il fait valoir qu’il n’a pas bâclé ses recherches d’emploi mais que, bénéficiant de perspectives d’embauche auprès de l’entreprise K.________ Sàrl, il a concentré son énergie dans l’exercice de cette activité. Il ajoute qu’il s’agissait d’un travail très physique ne lui laissant pas le loisir de faire en plus d’autres postulations et qu’il a effectué les recherches possibles dans le temps qu’il avait à sa disposition.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 7 novembre 2016, se référant pour l’essentiel à la décision sur opposition attaquée.
Invité à prendre position dans un délai au 2 décembre 2016, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La contestation portant sur une suspension durant trois jours du droit à l’indemnité de chômage, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr. de sorte que la présente cause relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trois jours indemnisables, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de juillet 2016.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et les références citées, notamment ATF 126 V 130 consid. 1 ; cf. TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; cf. TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI p. 197).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4a).
Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est en principe fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Cela étant, lorsque les recherches d’emploi manquent, une sanction peut être prononcée même en l’absence d’objectif fixé par le conseiller en personnel (cf. Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI p. 202). La jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 et 124 V 225 consid. 6 ; cf. TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2).
c) L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (cf. Rubin, op. cit., n° 18 ad. art. 17 LACI p. 201). Autrement dit, l’assuré qui réalise un gain intermédiaire provenant d’une activité salariée ou d’une activité indépendante est aussi tenu d’apporter la preuve de recherches suffisantes (cf. Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B317).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
En l’espèce, il ressort du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du 2 août 2016 que le recourant a effectué cinq démarches au cours du mois de juillet 2016, réparties entre les 4, 7 et 13 juillet 2016.
L’intéressé se défend d’avoir ainsi manqué à ses devoirs de chômeur, se prévalant à cet égard de la mission temporaire débutée le 18 juillet 2016 auprès de la société K.________ Sàrl (cf. opposition du 15 août 2016), à titre de gain intermédiaire. Ce seul élément ne le dispensait toutefois pas d’effectuer des recherches d’emploi. En effet, sans remettre en cause le soin qu’il a cherché à apporter à l’exécution des tâches qui lui étaient confiées par ladite entreprise en vue de l’éventuelle pérennisation de son poste (cf. acte de recours du 4 octobre 2016), le recourant se devait, en parallèle à cette activité, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi et ce notamment en termes de recherches d’emploi (cf. consid. 3c supra). En particulier, nonobstant ses allégations quant aux exigences physiques des travaux qu’il devait accomplir pour l’entreprise K.________ Sàrl (cf. acte de recours du 4 octobre 2016), l’intéressé échoue à démontrer – au stade de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 4 supra) – qu’il n’aurait ainsi plus eu la faculté, sur son temps libre, de faire acte de candidature auprès d’employeurs potentiels. C’est ici le lieu de relever qu’en amont, à l’époque du stage d’essai réalisé auprès de la même société, l’assuré a proposé ses services à cinq reprises au début du mois de juillet 2016. Partant, on peine d’autant plus à comprendre ce qui l’aurait empêché de poursuivre ses efforts après le début de sa mission temporaire le 18 juillet 2016. L’absence de recherches d’emploi au motif de la réalisation d’un gain intermédiaire ne peut donc qu’être imputée à faute au recourant.
Cela posé, force est de constater que pour la période litigieuse, le recourant comptabilise cinq recherches d’emploi – ce qui s’avère manifestement insuffisant au regard de la jurisprudence selon laquelle un assuré se doit d’adresser entre dix et douze postulations par mois (cf. consid. 3b supra).
Il apparaît au vu de ce qui précède que, pour le mois de juillet 2016, le recourant n'a pas fourni tous les efforts raisonnablement exigibles en vue d’abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. L’intimé était par conséquent fondé à suspendre l’intéressé dans son droit aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi.
La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, trois à quatre jours de suspension la première fois, cinq à neuf jours la deuxième fois et dix à dix-neuf jours en cas de troisième manquement (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2017, chiffre D79/1C [anciennement Bulletin LACI IC, janvier 2016, chiffre D72/1C]).
Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une durée de suspension de trois jours, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant la période de contrôle, en présence d’un premier manquement. Ce faisant, le SDE a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et son appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 septembre 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :