Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 373
Entscheidungsdatum
01.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.033412-230540

88

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er mai 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mmes Courbat et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 39 CDPJ ; 319 let. b ch. 1 CPC et 29 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...] (France), contre le prononcé rendu le 29 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...] (Etats-Unis), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 29 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a désigné Me Olivier Riesen comme avocat d’office d’R.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale, qui l’opposait à P.________ (I) et a invité Me Olivier Riesen à venir consulter le dossier au greffe du tribunal (II).

En droit, le premier juge a retenu qu’au vu de l’absence de réponse d’R.________ dans le délai imparti pour indiquer au tribunal les coordonnées d’un conseil choisi, ou s’il préférait que le tribunal lui en désigne un d’office, le président a considéré que dans le cas où la personne qui sollicite l’assistance judiciaire ne choisit pas un avocat d’office, celui-ci est en principe désigné. En l’occurrence, le premier juge a désigné Me Olivier Riesen.

B. Par acte du 24 avril 2023, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’il soit entendu. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par décision du 2 septembre 2016, le président a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 26 août 2016 comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires.

Par décision du 14 février 2018, Me Bertrand Pariat a été nommé en qualité de conseil d’office du recourant.

Par décision du 22 mai 2018, Me Bertrand Pariat a été relevé de sa mission d’office.

Par courrier du 20 février 2023, le recourant a requis l’extension de l’assistance judicaire à la désignation d’un avocat d’office.

Par courrier du 22 février 2023, le président a imparti un délai au 6 mars 2023 au recourant pour indiquer les coordonnées d’un conseil choisi ou, s’il préférait, que le tribunal lui en désigne un d’office.

Le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 12 novembre 2021/305 ; CREC 6 mai 2021/142 consid. 1.1 ; CREC 24 avril 2020/102 consid. 1).

1.3 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). Cela ne signifie pas toutefois qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).

3.1 Le recourant soutient que le premier juge, en désignant Me Riesen comme son conseil d’office sans l’avoir consulté, aurait violé son droit d’être entendu.

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3).

3.3 Par courrier du 22 février 2023, le président a informé le recourant qu’il serait fait droit à sa demande de se voir désigner un conseil d’office dans les meilleurs délais et lui a imparti un délai au 6 mars 2023 pour indiquer les coordonnées d’un conseil choisi ou qu’il informe s’il souhaitait que le tribunal lui en désigne un d’office, à l’aide du logiciel du Tribunal cantonal.

En l’espèce, le recourant n’allègue pas qu’il n’aurait pas reçu ce courrier qui a été transmis aux parties par efax et par courrier, lequel n’a au demeurant pas été retourné à l’autorité de première instance. Or, le courrier précité fait échec à toute violation du droit d’être entendu du recourant dans la mesure où il lui a explicitement été demandé de transmettre les coordonnées d’un mandataire qu’il souhaitait être désigné comme son conseil dans la présente cause, ce qu’il n’a pas fait. Le grief doit par conséquent être rejeté.

4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

4.2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. R., ‑ Me Olivier Riesen (pour R.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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