Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 278
Entscheidungsdatum
01.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JX21.004577-210503

107

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er avril 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffier : M. Clerc


Art. 59 al. 2, 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ et C., à Nyon, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 12 mars 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec Z., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par avis d’exécution forcée du 12 mars 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a fixé au mardi 30 mars 2021 à 14h00 l’exécution forcée de l’ordonnance du 2 juillet 2020 relative à l’expulsion de T.________ et d’C.________ de l’appartement [...].

2.1 Par acte du 27 mars 2021, T.________ et C.________ ont interjeté recours contre l’avis précité. Ils ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif à leur recours.

Le 30 mars 2021, le Juge délégué de la chambre de céans a informé les recourants qu’aucune des hypothèses prévues par l’art. 341 al. 3 CPC n’étant invoquée, la requête d’effet suspensif était rejetée pour autant qu’elle fût recevable, dès lors qu’elle n’était pas jointe à un recours respectant les exigences de forme et de fond.

2.2 Par avis du 30 mars 2021, la juge de paix a reporté l’exécution forcée au 22 avril 2021 à 14h00.

3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario ; Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle.

4.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238).

Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

4.2 En l’espèce, les recourants se limitent à exposer que l’expulsion serait injuste, abusive et contraire au droit, mais ne développent aucunement leurs griefs. Leur acte, difficilement compréhensible, ne contient aucune argumentation propre à remettre en cause la décision entreprise. Enfin, ils ne formulent aucune conclusion en annulation ou au fond.

Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions exposées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président :

Le greffier : Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme C.________,

M. T.________, ‑ M. [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles,

[...] (pour Z.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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