Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 233
Entscheidungsdatum
01.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.016212-201778

64

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er avril 2021


Composition : M. pellet, président

Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 122 al. 1 let. a CPC et 10 LTVA

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la décision rendue le 1er décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité d’office dans la cause opposant son mandant M. à T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 1er décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l'indemnité finale du conseil d'office de M.________ allouée à Me L.________ à 2'507 fr. 75, TVA, débours et vacations compris, et a relevé Me L.________ de son mandat de conseil d'office (I), a dit que M.________ était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité prévue au chiffre I. ci-dessus, laissée provisoirement à charge de l'Etat (II), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office de T., allouée à Me [...], à 793 fr. 85, TVA, et débours compris, et relevé Me [...] de son mandat de conseil d'office (III), a dit que T. était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité prévue au chiffre III. ci-dessus, laissée provisoirement à charge de l'Etat (IV), a rayé du rôle la cause en mesures protectrices de l'union conjugale opposant M.________ à T.________ (V) et rendu le prononcé sans frais (VI).

En droit, l’autorité de première instance a notamment réduit de trois heures et 37 minutes le temps dévolu au dossier par Me L.________, considérant que les postes suivants n’étaient pas justifiés :

2 heures et 2 minutes pour l’ensemble des opérations effectuées avant le 30 avril 2020, date de l'octroi de l'assistance judiciaire,

50 minutes pour les envois à la cliente et/ou au conseil adverse en date des 8 mai, 23 juin, 1er et 3 juillet et 14 octobre 2020 – chacun facturé à raison de 10 minutes –, puisqu'il s'agissait en réalité de mémos constituant un travail de secrétariat,

45 minutes pour la réserve d'opérations futures du 26 octobre 2020 – facturée à raison d’une heure –, puisque la cause s'était terminée d'elle-même et qu'il n'y avait plus d'opération à effectuer.

B. Par acte du 11 décembre 2020, Me L.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office soit fixée à 3'024 fr., débours et TVA compris et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

M.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

A la suite de son expulsion du domicile conjugal, M.________ a consulté Me L.________ le 28 avril 2020, alors qu’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale était fixée le 30 avril 2020 dans la cause qui opposait celui-ci à T.________.

Le 28 avril 2020, M., par l’intermédiaire de Me L., a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure en question.

Par décision du 12 mai 2020, la présidente a désigné Me L.________ en qualité de conseil d'office de M., avec effet au 30 avril 2020, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'opposait à T..

Sur requête de M.________, la présidente a rectifié la décision précitée en accordant à celui-ci l’assistance judiciaire avec effet au 28 avril 2020.

Lors de l’audience du 30 avril 2020, les parties sont parvenues à régler provisoirement, par convention, les modalités de leur séparation – notamment la garde et le droit de visite de leurs deux enfants.

Le 3 juillet 2020, M.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l'encontre de T.________.

Une nouvelle audience a eu lieu le 7 juillet 2020.

Par courrier du 14 octobre 2020, les parties ont informé la présidente qu’elles avaient repris la vie commune. Le même jour, le requérant a retiré sa requête.

Le 26 octobre 2020, Me L.________ a transmis sa liste des opérations, dont il ressort qu’elle avait consacré 14 heures et 40 minutes à la cause et qu’elle avait effectué deux vacations pour la période du 28 avril au 26 octobre 2020.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 La recourante reproche tout d’abord à l’autorité de première instance d’avoir retranché 2 heures et 2 minutes pour les opérations effectuées avant le 30 avril 2020 au motif que ces opérations avaient eu lieu avant la date de l'octroi de l’assistance judiciaire.

3.2 Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

3.3 En l’occurrence, l’autorité de première instance a rectifié sa décision initiale le 20 mai 2020 en modifiant la date de l’effet de l'assistance judiciaire au 28 avril 2020, date du dépôt de la requête. S’agissant d’une erreur évidente, l’état de fait du prononcé a été complété dans ce sens dans le présent arrêt. Les opérations en question étaient d’ailleurs justifiées en vue d’une audience fixée deux jours plus tard. C'est dès lors à juste titre que la recourante fait valoir que les opérations entre le 28 avril et le 30 avril 2020 doivent être indemnisées. Ce grief est fondé.

4.1 La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 122 al. 1 let. a CPC s’agissant des autres réductions opérées. En ce qui concerne ses envois des 8 mai, 23 juin, 1er juillet, 3 juillet et 14 octobre 2020, elle soutient qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme du travail de secrétariat dès lors qu’ils contenaient des explications de sa part en qualité d’avocate. A l’appui de son grief, elle a produit les différents courriers en question (pièces 6 à 10). Elle fait également valoir que l’opération d’une heure pour la réserve d’opérations futures du 26 octobre 2020, qui ont consisté en des explications au client avec la transmission de la décision et en l’examen de l’adéquation de l’indemnité allouée, ne justifiait pas une réduction de 45 minutes. Elle ajoute à cet égard que dans la mesure où l'avocat qui agit dans sa cause n'a pas droit à des dépens, cette réserve permettrait d'allouer un montant équitable à l'avocat pour ce type d'opérations.

4.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; ATF 109 la 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).

Les opérations qui relèvent d'un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l'avocat n'ont pas à être indemnisées, comme par exemple l'envoi de « mémos » ou avis de transmission (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2), l'établissement d'une procuration (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3), ainsi que l'ouverture d'un dossier et la rédaction d'une liste des opérations (JdT 2017 III 59 ; CREC 14 juillet 2015/259 consid. 3c), et ce quand bien même ces opérations sont effectuées par l'avocat (CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2 ; sur le tout CREC 30 novembre 2017/431 consid. 4.2). La prise de connaissance des courriers ou courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève n'a pas non plus à être prise en compte (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b).

4.3

4.3.1 En l’espèce, les courriers produits en procédure de recours sont irrecevables conformément à l’art 326 CPC. Ces pièces ne sont de toute manière pas déterminantes dans la mesure où l’on peut considérer que la réduction opérée par l’autorité de première instance peut être confirmée au motif que le nombre de courriers et courriels envoyés par la recourante dans le cadre de la procédure en question est excessif. On constate en effet, en analysant la liste de ses opérations, qu’elle a correspondu avec son client les 28 avril, 8 mai, 14 mai, 15 juin, 23 juin, 1er juillet, 3 juillet (un courriel et un courrier), 9 juillet, 24 juillet, 3 août, ce en plus de 8 ou 9 téléphones avec son client. Ainsi, si l’on considère globalement la liste des opérations en question au regard du déroulement de la procédure, une réduction de 50 minutes opérée paraît justifiée. Ce grief doit ainsi être rejeté.

4.3.2 C’est également à juste titre que le premier juge a considéré que la cause s'était éteinte d'elle-même, puisque les parties avaient repris la vie commune. La seule question éventuellement litigieuse qui pouvait encore surgir dans le prononcé était la question de l'indemnité d'office. Or, il ne saurait être admissible pour l'avocat de facturer au client au bénéfice de l'assistance judiciaire l'examen de son indemnité, de même que d’un éventuel recours. Il s'agit d'une question dans laquelle l'avocat défend ses propres intérêts – qui sont d'ailleurs pour cet objet précis en opposition avec les intérêts du client bénéficiaire de l'assistance judiciaire –, de sorte que l'avocat serait susceptible de violer ses obligations professionnelles en considérant que le temps consacré à l'examen de son indemnité d'office doit être rétribué par le client. Ce grief doit également être rejeté.

5.1 La recourante expose encore qu'elle n'est pas soumise à la TVA, de sorte que celle-ci ne devrait pas être appliquée à son indemnité d'office.

5.2 Selon l'art. 10 LTVA (loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), quiconque exerce une activité professionnelle ou commerciale à titre indépendant, agit en son propre nom vis-à-vis des tiers et dégage un chiffre d'affaires d'au moins 100'000 fr. issu de prestations imposables en Suisse et/ou à l'étranger est obligatoirement assujetti à la TVA. Par conséquent, quiconque dégage de son activité professionnelle ou commerciale à titre indépendant un chiffre d'affaires de moins de 100'000 fr. est exempté de l'obligation de verser la TVA.

5.3 En l'espèce, la note d'honoraires que la recourante a adressée au premier juge comporte une colonne indiquant « TVA 0% ». Si elle indique, sous le titre « Résumé » qui suit la liste des opérations effectuées, des « Frais soumis à la TVA » à hauteur de 384 fr., il ressort manifestement de la liste des opérations que ce montant aurait dû être placé à la ligne d’après sous « Débours non soumis à la TVA ». Certes, on aurait pu attendre de la recourante qu'elle attire l'attention du magistrat en indiquant expressément dans son courrier d'accompagnement qu'elle n'était pas soumise à la cette taxe. Dans ces circonstances et s’agissant d’un montant porté en réduction de l’indemnité due par l’Etat de Vaud, ce grief doit être admis.

6.1 En définitive, l’indemnité d’office due à la recourante s’élève à 2'854 fr. 50, comprenant des honoraires par 2’490 fr. (13,833 x 180 fr.), des débours par 124 fr. 50 (2'490 fr. x 5%) et des frais de vacation par 240 francs. Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé dans ce sens.

6.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par 60 fr. à la charge de la recourante et par 40 fr. laissés à la charge de l’Etat.

6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où Me L.________ a agi dans sa propre cause (JdT 2014 III 213 ; CREC 14 décembre 2017/448).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. Fixe l’indemnité finale du conseil d’office de M.________ allouée à Me L.________ à 2'854 fr. 50 (deux mille huit cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes), débours et vacation compris, et relève Me L.________ de son mandat de conseil d’office.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________ par 60 fr. (soixante francs) et laissés à la charge de l’Etat par 40 fr. (quarante francs).

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me L., ‑ M. M.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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