Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2010 / 383
Entscheidungsdatum
01.04.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

164/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 1er avril 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière : Mme Bourckholzer


Art. 276 al. 1 et 2, 280 al. 2, 285 CC; 451 ch. 2 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.O., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 4 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec U., à La Tour-de-Peilz, demanderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement rendu par défaut du défendeur A.O.________ le 4 novembre 2009, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.O.________ et U.________ (I), attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.O.________ à sa mère (II), fixé le droit de visite du père (III et IV), astreint A.O.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle indexée, payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de U.________, allocations familiales en sus, d'un montant de 650 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans révolus, de 700 fr. depuis lors jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans révolus, et de 750 fr. dès lors jusqu'à sa majorité, son indépendance financière ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci se termine dans des délais normaux (V et VI), liquidé le régime matrimonial des parties (VII), constaté qu’il n’y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle éventuellement acquis durant le mariage (VIII), statué sur les frais et dépens (IX et X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

Ce jugement expose notamment les faits suivants :

A.O.________ et U., sont les parents de B.O., né le 15 juin 2004. Ils vivent séparés depuis le 3 mars 2006.

Le 22 août 2008, U., a ouvert action contre son époux devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a conclu avec suite de frais et dépens, notamment au divorce (I), à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant B.O. (II), à ce que A.O.________ bénéficie d'un droit de visite sur son fils (III) et à ce qu'il contribue à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant à fixer à dire de justice, éventuelles allocations familiales en sus (IV).

Par réponse adressée le 9 janvier 2009, A.O.________ a conclu, avec suite de dépens, à la libération des fins de la demande du 22 août 2008 et, reconventionnellement, notamment au divorce (I), à l'attribution à son épouse de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant B.O.________ (II), à ce qu'il bénéficie d'un droit de visite sur celui-ci (III) et à ce que sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils soit fixée à dire de justice (IV).

Tout en prenant acte, le 5 février 2009, de l'accord intervenu sur le principe du divorce et de l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant B.O.________, la demanderesse a précisé ensuite la conclusion IV de sa demande en ces termes:

"A.O.________ contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de la détentrice de l'autorité parentale et s'élevant à : 750.- fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, 850.- fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 15 ans révolus, 950.- fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans des délais normaux. Les éventuelles allocations familiales étant dues en sus. A.O.________ participera en outre par moitié aux frais de traitements médicaux, dentaires ou orthodontiques concernant l'enfant qui ne seraient pas pris en charge par les assurances (IV)."

Assistée de son conseil, la demanderesse a été entendue lors de l'audience du 25 août 2009.

Elle a modifié le chiffre IV des conclusions de ses déterminations du 5 février 2009, en ce sens qu’elle a conclu à des pensions fixées en faveur de l'enfant à un montant de 650 fr., de 700 fr. puis de 750 francs.

a) Le défendeur a travaillé pour le compte de diverses agences d'emplois temporaires. Selon les fiches de salaire qu'il a produites pour les mois de mars à août 2007, il a effectué un nombre d'heures variable d'un mois à l'autre et perçu un salaire horaire brut de 26 fr. 86 à partir du mois de juin 2007. D'après les deux fiches de salaire du mois de juillet 2007, mois durant lequel le défendeur a effectué le plus grand nombre d'heures de travail, son revenu net s'est élevé à 4'711 fr. 50 (4'032 fr. 10 + 679 fr. 40), treizième salaire compris, sans déduction des avances de salaire qui lui ont été concédées. Pour cette période, le salaire horaire du défendeur a été pris en compte sur un total de 159 heures 50 minutes (23 + 56 + 80.5) (semaines 27 à 31).

La demanderesse a allégué qu'un revenu de 4'300 fr. net correspondait à ce que le défendeur gagnait à l'époque où il travaillait et correspondait à sa capacité de travail pleine et entière.

L'avoir de prévoyance professionnelle acquis par A.O.________ durant le mariage n'est pas connu. Le défendeur a allégué dans sa réponse n'avoir que rarement œuvré en tant que salarié durant le mariage et, partant, n'avoir acquis qu'un avoir de faible valeur.

b) U.________ travaille en tant que vendeuse à plein temps pour le compte de la société [...] à Villeneuve. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 3'000 fr., versé douze fois l'an.

En sus du montant précité, la demanderesse bénéficie de l'aide sociale, qui lui assure le minimum vital, selon attestation du Centre social intercommunal de [...] du 3 décembre 2008.

Pour autant que U.________ ait cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle durant le mariage, le montant de son avoir acquis à ce titre n'est pas connu.

B. Par acte du 16 novembre 2009, directement motivé, A.O.________ a recouru contre ce jugement et conclu avec dépens de deuxième instance à la réforme du chiffre V du dispositif de celui-ci en ce sens que le montant de la pension dû pour l'entretien de l'enfant B.O.________ est réduit, selon les mêmes paliers d'âges que ceux fixés par les premiers juges, à 450 fr., 500 fr. et 550 francs.

Par mémoire du 18 mars 2010, U.________, a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

En droit :

Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Les voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes contre une telle décision.

Interjeté en temps utile, le recours tend uniquement à la réforme du jugement.

a) Dans les procès relatifs à l'obligation d'entretien des enfants mineurs, la maxime d'office s'applique (art. 280 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 2007; RS 210]). Les conclusions des parties prises dans ce cadre ne lient pas le juge; elles constituent de simples propositions; le juge statue même en l'absence de conclusions (ATF 119 II 201, JT 1996 I 202 c. 1; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100 c. 1a).

b) Dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et aux conséquences pécuniaires les concernant, le droit fédéral impose la maxime inquisitoire dans l'établissement des faits. Le juge doit d'office, même en deuxième instance, examiner les faits sans être limité par les moyens et conclusions des parties; au besoin, il doit ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 131 III 91; ATF 128 III 411).

c) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux preuves administrées. Toutefois, il doit être complété par l'ajout d'éléments tirés du dossier, qui seront insérés au fur et à mesure des développements qui vont suivre. La mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaire n'est en outre pas nécessaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

En l'espèce, seule la question de la quotité de la contribution d'entretien due pour l'enfant B.O.________ est encore litigieuse.

a) Selon l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Lorsqu'une prestation pécuniaire est due, elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Doivent également être pris en considération la fortune et les revenus de l'enfant, ainsi que la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de celui-ci à sa prise en charge (art. 285 al. 1 CC). Si les besoins de l'enfant doivent être examinés en fonction des divers éléments précités, lesquels s'influencent réciproquement, la contribution d'entretien doit cependant toujours aussi se situer dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 p. 112, JT 1993 I 162 c. 3a).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2 p. 414). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a p. 141). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1 p. 183; ATF 130 III 571 c. 4.3 p. 576; ATF 127 III 136 c. 3a p. 141).

Si les ressources des père et mère suffisent à couvrir les besoins de l'enfant, la part contributive que chacun d'eux doit supporter peut être fixée en fonction de leur capacité financière respective (TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4). A cet égard, le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien pouvait être déterminée en fonction de la méthode dite "des pourcentages", laquelle ne peut être appliquée que si la contribution, déterminée de la sorte, reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3).

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, la jurisprudence vaudoise applique en général la méthode des pourcentages. Ainsi, pour un revenu ou une capacité de gain de l'ordre de 4'500 fr. à 6'000 fr. net par mois, montant considéré comme le revenu actuel moyen (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162 c. 3a; CREC II n° 436 du 11 juillet 2005), ce pourcentage est évalué à environ 12 à 15 % dudit revenu ou gain si le débirentier a un enfant en bas âge, à 25 % s'il en a deux, et à 30-35 % s'il a trois enfants, soit à un peu moins de 12 % par enfant (Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 107 ss; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome II : Effets de la filiation, 3ème éd., 2006, n. 532 p. 292). Le pourcentage qui est appliqué est un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). La Chambre des recours applique ces règles à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés) (CREC II n° 436 précité et arrêts cités; CREC II n° 207 du 22 octobre 2007).

Le revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution d'entretien est en principe le revenu que le débiteur perçoit effectivement. Le juge peut toutefois retenir un revenu hypothétique supérieur s'il estime que le débiteur est en mesure d'obtenir une augmentation correspondante de revenu et que l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il fasse les efforts nécessaires pour parvenir au revenu escompté (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; ATF 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008, c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_685/2007 précité c. 2.3; TF 5A_170/2007 précité c. 3.1; TF 5C.40/2003 précité c. 2.1.1).

b) En l'espèce, en se fondant sur les fiches de salaire de travail temporaire de 2007, les premiers juges ont considéré que le recourant, qui avait bénéficié du revenu d'insertion durant une partie de la vie commune, était à même de réaliser un revenu mensuel net de 4'300 francs. Plus précisément, ils ont repris le salaire horaire brut de 26 fr. 86 mentionné dans les fiches de salaire figurant en copies au dossier (cf. pièces 14e à 14i), ont multiplié ce salaire horaire par 8, soit le nombre d’heures travaillées par jour, puis par 21,7, soit le nombre de jours travaillés par mois et ont abouti à une rémunération mensuelle brute de 4'662 fr. 90, montant dont ils ont déduit 10 % de charges sociales, selon les taux indiqués dans les mêmes fiches de salaire. Ils sont ainsi parvenus à une rémunération mensuelle nette, majorée d’une part au 13ème salaire, de 4'500 fr., et, faisant application de la règle des pourcentages, ont considéré que le recourant était en mesure de s'acquitter de pensions de 650 fr, 700 fr. et 750 fr., selon trois paliers d'âge.

c) Le recourant ne conteste pas le principe de sa contribution à l’entretien de son fils B.O.________, ni les paliers d'âge déterminés par les premiers juges. Il critique le montant de base de la contribution que ceux-ci ont déterminé, estimant ce montant disproportionné compte tenu du revenu hypothétique de 4'500 fr. qui lui est imputé alors qu’il estime ne pas pouvoir réaliser un revenu mensuel de plus de 3’000 francs.

Le recourant prétend, sans toutefois le démontrer, ne pouvoir réaliser le revenu mensuel hypothétique précité, parce que, par essence, le travail temporaire qu’il effectue épisodiquement ne lui permettrait pas de travailler à plein temps. En réalité, le marché du travail n’oblige pas le recourant à travailler à temps partiel. On ne discerne pas les raisons tenant au marché du travail qui l'empêcheraient de travailler à plein temps comme salarié. En principe, les entreprises engagent facilement comme employés salariés fixes les intérimaires dont elles ont eu l'occasion de tester les aptitudes professionnelles et qui leur ont donné satisfaction. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que le recourant, âgé de 27 ans, ne pourrait pas effectuer de manière continue des missions consécutives de travail temporaire. Par conséquent, le calcul du revenu hypothétique figurant dans le jugement n’est pas déraisonnable.

d) Outre ces différents points, la contribution d'entretien due pour l'enfant mineur ne doit pas entamer le minimum vital du parent débiteur. Selon la jurisprudence en effet, le minimum vital du débirentier doit être garanti au sens du droit des poursuites (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c p. 70; ATF 126 III 353 c. 1a/aa p. 356; ATF 123 III 1 c. 3b/bb p. 5 et c. 5 p. 9; ATF 121 I 367 c. 2 pp. 370 ss). Selon les règles du droit des poursuites, le minimum d'existence à prendre en considération doit comprendre un minimum vital de base, défini d'après la situation familiale du débiteur, que l'on majore en principe de 20 %, total auquel on ajoute ensuite les charges incompressibles du débiteur (loyer, assurance-maladie, etc.) (TF n° 5A_51/2007 du 24 octobre 2007; ATF 129 III 385 c. 5.2.2; Meier/Stettler, op. cit., p. 572, note infrapaginale 2122 et les références). Lorsqu'un revenu hypothétique est admis, c'est au regard de ce revenu hypothétique que l'on doit examiner si le minimum vital du débiteur est sauvegardé (ATF 123 III 1 c. 3c).

En l'espèce, le recourant, qui a fait défaut à l'audience préliminaire et à l'audience de jugement, n'a donné aucune indication sur l'importance des charges qu'il doit assumer. Il ne prétend par ailleurs pas que son minimum vital serait affecté par les montants des pensions fixées. Cela étant, il apparaît que celui-ci est a priori préservé. En effet, selon les lignes directrices émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse le 1er juillet 2009, le montant de base absolument indispensable à l'existence d'une personne vivant seule, comme apparemment le recourant, s'élève à 1'200 fr. par mois. A ce montant s'ajoutent la prime d'assurance maladie (qui peut en l'occurrence être estimée à 320 fr. par mois) et le loyer mensuel (qui, pour un homme seul, ne devrait en principe pas excéder un montant de l'ordre de 1'000 fr. [ATF 130 III 537; JT 2005 I 111 c. 2.4; CREC II n° 54 du 5 mars 2010]). D'autres dépenses peuvent également être prises en compte, selon leur importance et la situation personnelle du parent débiteur. En l'espèce, le minimum vital du recourant peut être évalué à 2'520 fr. par mois (1'200 fr. + 320 fr. + 1'000 fr.). Si l'on ajoute, comme la jurisprudence le préconise, 20 % au montant de base de 1'200 fr., on arrive à un total de charges de 2'760 fr. (2'520 fr. + 240 fr.). Compte tenu d'un revenu hypothétique de 4'500 fr., le recourant disposerait par conséquent encore d'un disponible de 1'740 fr. (4'500 fr. – 2'760 fr.) montant qui, même avec une pension pour l'enfant de 750 fr. par mois, s'élèverait encore à près de 1'000 francs. Par conséquent, si le recourant fait les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour améliorer son revenu, il doit en principe pouvoir contribuer à l'entretien de son enfant dans les proportions et selon les paliers d'âge définis par les premiers juges.

e) Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de la pension.

En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr (art. 233 al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 1'000 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. Le recourant A.O.________ doit verser à l'intimée U.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er avril 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour A.O.), ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour U.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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