TRIBUNAL CANTONAL
CF20.025470-210118
56
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er mars 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 29 al. 2 Cst. ; 113 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], intimée, contre la décision rendue le 6 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par acte du 18 septembre 2020, X.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) d’une requête de conciliation dirigée contre T., tendant notamment à la suppression des pensions dues pour l’entretien des enfants communs des parties, prénommés D.G. et A.G.________.
1.2 Les parties ont été entendues lors d’une audience du 24 novembre 2020. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le premier juge a décidé, avec l’accord des parties, de procéder à l’audition de D.G.________ et de fixer une nouvelle audience après avoir entendu l’enfant.
1.3 Par courrier du 26 novembre 2020, T.________ a contesté avoir consenti à ce que son fils soit entendu et a rappelé avoir requis la délivrance d’une autorisation de procéder lors de l’audience. Elle a par ailleurs exposé que l’audition de l’enfant au stade de la conciliation était inopportune, ce d’autant plus qu’en l’espèce, X.________ n’avait pas actionné le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), pourtant subrogé dans les droits de T.________ s’agissant des contributions d’entretien de D.G.________ et A.G.. Elle a ainsi conclu à ce que le procès‑verbal de l’audience soit rectifié dans le sens qui précède et à ce que le premier juge reconsidère sa décision d’entendre D.G..
1.4 Par courrier du 10 décembre 2020, X.________ a déclaré retirer la requête de conciliation du 18 septembre 2020.
1.5 Par courrier du 21 décembre 2020, le premier juge a constaté qu’au vu du retrait de la requête de conciliation, les conclusions prises au pied de la correspondance du 26 novembre 2020 de T.________ étaient devenues sans objet et a invité les parties à se déterminer sur la question des frais, ce que T.________ a fait par envoi du 4 janvier 2021, en concluant à ce que les frais judiciaires, ainsi que des dépens de 1'645 fr., soient mis à la charge de X.________.
Par décision du 6 janvier 2021, le premier juge a pris acte du retrait, par X., de la requête de conciliation déposée le 18 septembre 2020, a arrêté les frais à 300 fr. et les a provisoirement mis à la charge de l'Etat pour X., et a rayé la cause du rôle sans allocation de dépens.
Par acte du 20 janvier 2021, T.________ (ci-après également : la recourante) a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que des dépens de 1'645 fr., TVA en sus, subsidiairement de 350 fr., TVA en sus, lui soient dus par X.________ (ci-après également : l’intimé), subsidiairement par l'Etat.
4.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’espèce trente jours (art. 321 al. 1 CPC), la décision n’ayant pas été rendue dans le cadre d’une cause soumise à la procédure sommaire. Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 23 mai 2019/163 consid. 1.1). Il doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 11 janvier 2021 à la recourante. Le recours, lequel porte uniquement sur la question des dépens de première instance et contient des conclusions chiffrées, a ainsi été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
6.1 La recourante invoque une violation de l’art. 29 al. 2 Cst., sous l'angle d'un défaut de motivation. Selon elle, le premier juge ne pouvait se contenter de ne pas lui allouer des dépens en se référant à l’art. 113 al. 1 CPC, dès lors qu’elle avait, dans ses déterminations du 4 janvier 2021, avancé des arguments justifiant que des dépens soient mis à la charge de l’intimé, ce nonobstant la lettre de l’art. 113 CPC.
Par ailleurs, la recourante fait grief au premier juge d’avoir mal appliqué cette dernière disposition légale, en relation avec le principe de la bonne foi et des règles de l’équité. A cet égard, elle rappelle que l’intimé n’a retiré sa requête de conciliation que postérieurement à l’audience de conciliation, après que son attention eut été attirée par la recourante sur le fait qu’il aurait également dû actionner le BRAPA. De l’avis de celle-ci, il y aurait lieu de faire application de la jurisprudence fédérale (ATF 141 III 20) selon laquelle des dépens peuvent être alloués « pour » la procédure de conciliation par le juge du fond, le retrait de la requête de conciliation ayant pour effet que ledit juge ne pourra pas se prononcer sur cette question, alors même que la recourante aurait eu gain de cause sur le fond, faute pour l’intimé d’avoir attrait le BRAPA en procédure. Ces circonstances rendraient le refus d’allouer des dépens à la recourante particulièrement choquant, ce d’autant plus que c’est celle-ci qui, de bonne foi, a attiré l’attention de l’intimé sur la question de la légitimation passive à son action.
6.2
6.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2). Une motivation implicite suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 c. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont gouverné la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 c. 3.3.1).
6.2.2 Aux termes de l’art. 113 al. 1 1re phrase CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse indique que, le but de cette procédure étant d’aboutir à une issue transactionnelle et d’éviter le dépôt d’une action au fond, chaque partie doit supporter ses propres frais, l’indemnisation d’un avocat d’office par l’Etat étant réservée et les parties étant libres de convenir d’une autre répartition en transigeant (FF 2006 6911 ch. 5.8.3 ad art. 111).
Dans l’ATF 141 III 20 invoqué par la recourante, notre Haute cour, après avoir relevé que la portée de l’art. 113 al. 1 CPC était discutée en doctrine et exposé les diverses opinions alors exprimées, a considéré que si la lettre de cette disposition s’opposait à l’allocation de dépens « en » procédure de conciliation, tel n’étant pas le cas « pour » la procédure de conciliation, le texte légal ne faisant ainsi pas obstacle à l'allocation de dépens pour cette phase procédurale dans le cadre d'un jugement au fond rendu par le juge ordinaire. Les juges fédéraux ont en outre relevé qu’une telle solution n’allait pas à l'encontre du but poursuivi par le législateur, soit la favorisation de l’aboutissement de la tentative de conciliation, motif pris que le risque de se voir condamné à payer des dépens pour la phase de conciliation dans le cadre d’un jugement au fond ne pourrait qu’amener les parties à accepter un arrangement au sujet de prétentions incertaines, plutôt que de les soumettre au juge ordinaire et de risquer de devoir verser des dépens à la partie adverse. Enfin, astreindre le juge du fond à ventiler les dépens octroyés afin d'éliminer ceux qui sont uniquement inhérents à la procédure de conciliation apparaissait peu praticable – la préparation de la cause, en fait et en droit, en vue de la procédure de conciliation étant reprise pour le procès au fond – et d'un impact limité. Pour toutes ces raisons, le Tribunal fédéral a considéré que le juge ordinaire saisi du litige au fond pouvait allouer des dépens pour la procédure de conciliation également.
La portée de l’arrêt précité doit être nuancée, en ce sens que l’art. 113 al. 1 1re phrase CPC ne trouve pas exclusivement application dans le cas où la procédure de conciliation aboutit à une transaction ; il y a au contraire lieu d’admettre que l'allocation de dépens est également exclue lorsque la procédure se termine à la suite d'un retrait de la requête de conciliation, ce même si la partie intimée a été invitée par l'autorité de conciliation à se déterminer par écrit et a consulté avocat pour ce faire (Tappy, op. cit., n. 6a ad art. 113 CPC, en référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 4D_29/2016 du 22 juin 2016).
6.3 En l’espèce, le grief tiré du défaut de motivation de la décision entreprise est infondé. En effet, la référence faite par le premier juge à l’art. 113 al. 1 CPC suffit à comprendre qu’il a considéré, nonobstant les arguments présentés par le recourante, qu’il y avait lieu de faire application de cette disposition et de ne pas lui allouer de dépens. Le premier juge n’avait en particulier pas à s’attarder sur le raisonnement de la recourante, dans la mesure où celui-ci ne lui paraissait pas pertinent. Pour le reste, la prétention en dépens de la recourante a été formulée « en » procédure de conciliation, et non pas présentée au juge du fond « pour » la procédure de conciliation, si bien que l'exclusion énoncée à l'art. 113 al. 1 1re phrase CPC s'applique pleinement. Par ailleurs, la jurisprudence fédérale et la doctrine confirment l'exclusion de dépens en cas de retrait de la requête de conciliation, le fait que l’intimé ait retiré sa requête après l’audience étant dénué de pertinence.
Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 2 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Priscilla Dias (pour T.), ‑ Me Philippe Chaulmontet (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :