Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2010 / 273
Entscheidungsdatum
01.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

52/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 1er mars 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : M. Elsig


Art. 125 al. 1, 138, 145 al. 1, 273 al. 1, 285 al. 1, 286 al. 3 CC; 452 al. 1 ter CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à Crissier, défenderesse, et du recours joint interjeté par B.C., à La Croix-sur-Lutry, demandeur contre le jugement rendu le 8 septembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 8 septembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur B.C.________ et de la défenderesse A.C.________ (I), déclaré le régime matrimonial dissous en l'état, chacune des parties étant reconnue propriétaire des biens alors en sa possession (II), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.C., née le [...] 1998, et D.C., née le [...] 2000 (III), fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre les parties, à un week-end sur deux, du vendredi vers 16 heures – la prise en charge s'effectuant par le père ou la mère de celui-ci au domicile de la mère – jusqu'au dimanche soir à 20 heures, alternativement le mercredi ou le jeudi durant la semaine où le père n'exerce pas son droit de visite du week-end, le mercredi de 13 heures 30 à la reprise de l'école le jeudi matin et le jeudi vers 16 heures jusqu'à la reprise de l'école le vendredi matin, durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte, le père avisant la mère au moins sept jours à l'avance, par SMS confirmé par courrier, de son impossibilité d'exercer son droit de visite, celui-ci étant dès lors abandonné, et les parties s'engageant à adopter d'entente entre elles, par année scolaire et à l'avance, un planning des week-ends et vacances (IV), fixé la contribution d'entretien mensuelle de chacun des enfants à la charge du père à 2'000 francs jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 2'250 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus, et 2'500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 220) (V), alloué à la défenderesse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'au 5 janvier 2016 (VI) indexé les contributions prévues aux chiffres IV et V ci-dessus dans la mesure où les revenus du demandeur le seraient (VII), ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie des parties accumulé durant le mariage (VIII), transmis d'office la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déterminer le montant mentionné sous chiffre VIII (IX), fixé les frais de justice du demandeur à 7'403 fr. et ceux de la défenderesse à 4'255 fr. (X), compensé les dépens (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :

"1. Le demandeur B.C., né le [...] 1969, de nationalité suisse, et la défenderesse A.C. le [...] 1967, ressortissante des Etats-Unis, se sont mariés le [...] 1997 à Manhattan (New York, USA).

Deux enfants sont issues de cette union: C.C., née le [...] 1998, et D.C., née le [...] 2000.

Par contrat de mariage du 29 avril 2002, les parties ont convenu d'adopter le régime suisse de la séparation de biens (art. 247 ss CC) comme régime applicable à leur union.

Les parties se sont rencontrées en mai 1997 aux Etats-Unis et se sont installées en Suisse à la fin 1998, après la naissance de C.C.________.

La défenderesse a également trois fils issus d'un mariage précédent, lesquels sont alors venus habiter avec le couple en Suisse. Ils sont actuellement tous majeurs et vivent auprès de leur père aux Etats-Unis.

Les parties se sont séparées le 3 août 2004 et n'ont pas repris leur vie commune depuis lors. Par convention partielle du 12 août 2004 ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, le droit de garde sur C.C.________ et D.C.________ a été attribué à leur mère, sous réserve d'un libre droit de visite attribué à leur père. De nombreux prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale ont ensuite successivement réglementé les modalités de leur séparation.

Un expert a été mandaté le 5 décembre 2005 afin de déterminer la situation actuelle de C.C.________ et D.C.________, notamment leurs relations avec chacun de leurs deux parents, et de formuler des propositions quant à leur garde et à l'exercice des relations personnelles avec leurs parents. Dans son rapport d'expertise du 27 juin 2007, il préconise que l'autorité parentale et le droit de garde soient attribués à la défenderesse et estime être souhaitable que le père bénéficie d'un droit de garde élargi, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école et la moitié des vacances scolaires.

  1. a) Par demande unilatérale du 15 septembre 2006, B.C.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de céans contre la défenderesse.

Il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce que la garde et l'autorité parentale sur les enfants C.C.________ et D.C.________ soient attribuées conjointement aux deux parents, les enfants vivant alternativement une semaine chez leur mère et une semaine chez leur père (II), à ce qu'il jouisse d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec la mère si la garde, voire l'autorité parentale sur les enfants, devait être attribuée à celle-ci, et qu'à défaut d'entente, il puisse avoir ses filles auprès de lui une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, tous les mercredis après-midi de la sortie de l'école au jeudi matin à le rentrée de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte (III), à ce qu'il puisse en outre téléphoner à ses filles au moins deux fois par semaine lorsque celles-ci sont chez la mère (IV), qu'au cas où la garde est attribuée à la mère, il contribue à l'entretien de ses filles par le versement d'une contribution mensuelle d'entretien de fr. 1'100.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, fr. 1'200.- jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et fr. 1'300.- jusqu'à la majorité (V), à ce que la défenderesse soit débitrice envers lui de fr. 36'781.60 avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande (VI), à ce que la défenderesse lui restitue une série d'objets qu'il énumère (VII), à ce que le montant de la dette figurant sous sa conclusion VI soit augmenté de la valeur des objets listés dans sa conclusion VII qui ne seront pas restitués (VIII), à ce que les avoirs LPP soient partagés par moitié, sous réserve de ses droits à compenser sa dette de ce chef avec sa créance mentionnée sous sa conclusion V (IX).

b) Dans sa réponse du 21 novembre 2006, la défenderesse a conclu avec suite de frais et dépens, principalement, à libération (I) et, subsidiairement, si le divorce est prononcé, à ce que la garde de C.C.________ et D.C.________ lui soit attribuée (II), à ce que le demandeur puisse exercer son droit de visite un week-end sur deux du vendredi après la fin de l'école jusqu'au dimanche à 18h30, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants là où ils se trouvent, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (III), à ce que le demandeur respecte scrupuleusement les horaires fixés pour les droits de visite, sous la menace des peines d'arrêts et/ou d'amende prévue par l'article 292 CP, en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (IV), à ce que celui-ci contribue à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de fr. 2'500.- par enfant jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de douze ans révolus, de fr. 2'700.- dès lors et jusqu'à seize ans révolus, et à fr. 3'000.- dès lors et jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle (V), à ce qu'il s'acquitte de l'intégralité des frais extraordinaires des enfants (orthodontie, etc…) (VI), à ce qu'il contribue à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de fr. 6'000.- jusqu'à l'âge légal de la retraite (VII), à ce que les contributions prévues aux conclusions IV et V ci-dessus soient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation pour autant que les revenus du demandeur aient augmenté dans la même proportion, à charge pour lui de prouver le contraire (VIII), à ce que la moitié de la prestation de prévoyance professionnelle acquise par le demandeur au cours du mariage lui soit versée selon les précisions à donner en cours d'instance (IX), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon les précisions à apporter en cours d'instance (X).

c) De nombreuses ordonnances de mesures provisionnelles ont réglementé successivement les modalités de leur séparation pendant la procédure de divorce.

S'agissant de la contribution à l'entretien des siens du demandeur versée à ce jour, elle a été arrêtée de la manière suivante par le Tribunal de céans statuant le 4 octobre 2007 par voie d'appel sur mesures provisionnelles: une pension mensuelle de fr. 3'600.-, allocations familiales en sus, payée d'avance par le demandeur en mains de la défenderesse, et le règlement direct par celui-là du loyer mensuel du logement de celle-ci d'un montant de CHF 2'800.-. Jusqu'alors et depuis l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 2006, la pension mensuelle versée en sus du loyer était de fr. 3'000.-.

S'agissant de l'exercice du droit de visite du demandeur sur ses filles C.C.________ et D.C.________, les parties ont passé une convention partielle qui a été ratifiée le 21 décembre 2007 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui est actuellement en vigueur et qui prévoit que, à défaut d'entente entre les parties, le droit de visite du demandeur est fixé comme suit: un week-end sur deux, du vendredi vers 16h00 – la prise en charge s'effectuant par le demandeur ou sa mère au domicile de la défenderesse – jusqu'au dimanche soir à 20h00; alternativement le mercredi ou le jeudi durant la semaine où le demandeur n'exerce pas son droit de visite du week-end, le mercredi de 13h30 à la reprise de l'école de jeudi matin, et le jeudi vers 16h00 jusqu'à la reprise de l'école le vendredi matin; la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël et Nouvel An, et à Pâques et Pentecôte (I); le demandeur avisera la défenderesse au moins sept jours à l'avance, par SMS, confirmé par courrier, de son impossibilité d'exercer son droit de visite, celui-ci étant dès lors abandonné (II); parties adoptent le planning des week-ends et vacances 2007-2008 annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante (III).

d) Lors de l'audience de jugement du 20 mai 2009, la défenderesse a maintenu ses conclusions en rejet des conclusions de la demande, en particulier la conclusion en divorce.

Le demandeur a, quant à lui, modifié sa conclusion V en ce sens qu'il s'engage à verser une contribution mensuelle pour ses filles de fr. 1'750.- jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de fr. 1'850.- dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de fr. 1'950.- dès lors et jusqu'à leur majorité, respectivement, jusqu'à la fin de leur formation professionnelle. Il s'est en outre engagé à verser à la défenderesse une contribution mensuelle d'entretien de fr. 1'000.- par mois jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus.

Il a par ailleurs réduit ses conclusions VII et VIII en ce sens qu'il ne réclame plus que la restitution ou la contre-valeur des meubles pour lesquels il a produit séance tenante des factures de 2002 à 2004 et des attestations de valeur, à savoir: un canapé [...] d'une valeur de fr. 2'050.-, un canapé [...] d'une valeur de fr. 1'811.-, une huile sur toile de [...] d'une valeur de fr. 14'000.-, deux télévisions Sony, l'une valant fr. 4'000.-, l'autre fr. 8'000.-, une table de bibliothèque en noyer d'une valeur de EUR 2'600.-, une petite bibliothèque noire d'une valeur de EUR 1'500.- et huit chaises Linda en cuir rouge Bulgaro qui ont coûté fr. 4'384.-., soit au total l'équivalant d'une valeur de fr. 40'395.- (avec un Euro calculé à une valeur de 1,5 Franc suisse). La défenderesse a contesté être en possession d'une partie de ces meubles, notamment du tableau.

e) C.C.________ et D.C.________ ont été entendues le 10 juin 2009 par une juge déléguée. Elles ont déclaré en substance que les relations avec leur deux parents étaient bonnes et n'ont pas eu de critiques à formuler à l'encontre du droit de visite tel qu'il était pratiqué depuis la convention du 21 décembre 2007.

  1. a) La défenderesse vit seule avec ses deux filles. Elle n'a ni activité lucrative, ni revenus et a été déclarée inapte au placement par décision de l'ORP de l'Ouest lausannois du 25 avril 2007. Elle est aidée financièrement par son partenaire avec lequel elle entretient une relation sentimentale depuis deux ans. Elle a ni formation ni expérience professionnelle déterminante. Elle est de langue maternelle anglaise et a de bonnes connaissances de français et d'espagnol.

b) K.________, précédent mari de la défenderesse, a été entendu en qualité de témoin par commission rogatoire du 19 novembre 2008.

Il ressort de ses déclarations qu'il a été marié avec la défenderesse entre 1987 et 1995, que celle-ci aurait l'équivalant d'une maturité pour seul diplôme, qu'elle est tombée enceinte à la fin de sa scolarité, ce qui l'a empêchée de continuer ses études, qu'en dehors de quelques heures d'activité accessoire, elle n'a pas travaillé durant leur mariage et s'est consacrée principalement à l'éducation de leurs enfants, qu'au début de leur relation, celle-ci a travaillé à plein temps chez V.________, un magasin de vêtements, qu'après leur divorce, elle a travaillé dans une étude d'avocats la journée et dans un bar le soir, en plus de s'occuper de leurs trois enfants, qu'après leur divorce, elle a aussi travaillé quelques temps chez un photographe. Il considère que la défenderesse est une femme intelligente, sociable et facile de contact. Il estime que celle-ci n'a pas envie de travailler et que, dans le cas contraire, elle aurait la possibilité de trouver un emploi.

Il a ajouté que les enfants qu'il a eus avec la défenderesse résident actuellement avec lui, qu'il ne lui verse plus de contribution d'entretien depuis qu'elle s'est remariée et que celle-ci ne lui verse pas de pension pour leurs enfants.

c) Il ressort des témoignages entendus à l'audience de jugement du 20 mai 2009 que, peu avant la séparation des parties, la défenderesse a travaillé durant un mois comme assistante de direction au sein de la Fédération internationale de volley-ball pour un salaire mensuel net supérieur à fr. 6'000.-, qu'elle a travaillé de juin 2005 à fin mars 2006 à 80 % en qualité de vendeuse dans une boutique de mode pour un salaire mensuel net de fr. 3'223.- et qu'elle a travaillé de mai à août 2007 dans un restaurant, notamment comme réceptionniste à 50 % de 12h00 à 14h00 et de 19h30 à 22h00, pour un salaire mensuel approximatif de fr. 1'500.-.

Les trois employeurs successifs de la demanderesse ont déclaré avoir pu apprécier ses qualités professionnelles, son dynamisme et son entregent, estimé qu'elle ne devrait pas avoir de problèmes à retrouver un emploi, et considéré que sa maîtrise de l'anglais est un avantage sur le marché du travail pour bon nombre de postes dans leurs domaines d'activités respectifs.

  1. a) Le demandeur vit en ménage avec une compagne qui a trois enfants d'un premier mariage. Une fille, X., est née de leur relation le [...] 2008. Le demandeur a reconnu l'enfant en date du 4 avril 2008. Il a passé une convention alimentaire avec sa compagne le 28 juillet 2008, laquelle a été approuvée par acte du 3 novembre 2008 de la Justice de Paix du district de Lavaux et prévoit qu'il contribuera à l'entretien de X. par le versement d'une pension mensuelle de fr. 1'650.- jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de cinq ans révolus, de fr. 1'750.- dès lors et jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de fr. 1'850.- dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de fr. 1'950.- dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle.

Le couple attend un deuxième enfant dont la naissance est attendue pour début octobre 2009.

b) Le demandeur qui travaillait en qualité de négociant pour U.________ AG a été nommé directeur de cette société en 2007. Il ressort soit de ses certificats de salaire, soit de ses déclarations fiscales que sa rémunération annuelle globale nette a évolué de la manière suivante: fr. 241'958.- en 2001 comprenant une indemnité de départ, fr. 309'894.- en 2002, fr. 309'990.- en 2003, fr. 273'752.- en 2004, fr. 200'034.- en 2005, fr. 190'161.- en 2006, fr. 263'567.- en 2007, fr. 1'176'235.- en 2008 comprenant un bonus net de près de fr. 950'000.-.

Lors de l'audience de jugement du 20 mai 2009, le demandeur a déclaré avoir immobilisé une part de sa prévoyance professionnelle en achetant le domicile conjugal de Jouxtens-Mézery en avril 2003, ce qui a eu pour effet l'inscription d'une restriction d'aliéner au registre foncier."

En droit, les premiers juges ont considéré que le régime conventionnel adopté par les parties en ce qui concerne l'autorité parentale, la garde et le droit de visite avait toujours relativement bien fonctionné jusqu'alors, que ce régime n'allait pas à l'encontre du rapport d'expertise du 27 juin 2007 et qu'il convenait aux enfants, selon ce qu'il était ressorti de leur audition. Pour les contributions en faveur des enfants, les premiers juges ont tenu compte des conditions de vie de celles-ci jusqu'alors, de la situation financière du père, de l'amélioration de celle-ci, des conditions de vie du dernier enfant du demandeur et du risque de décalage entre les niveau de vie des foyers que fréquentent les enfants en raison de l'attribution du droit de garde et de la fixation du droit de visite. Les premiers juges ont relevé que les parties s'accordaient sur le principe de l'octroi à la défenderesse d'une pension alimentaire et considéré que A.C.________ était en mesure de travailler à 50 % pour un salaire mensuel de 1'500 fr. jusqu'à ce que D.C.________ atteigne l'âge de seize ans révolus et à plein temps dès lors. Ils ont pris en compte, pour calculer la contribution litigieuse, le règlement des dettes entre époux, l'augmentation des charges résultant de la prise d'une activité lucrative et la nette amélioration de la situation financière du demandeur.

B. A.C.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite accordé au père les mercredi ou jeudi durant la semaine où celui ne l'exerce pas le week-end est supprimé (I), que le père doit contribuer à l'entretien de chacun des enfants par les versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 2'750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et 3'000 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, le père devant en outre s'acquitter de l'intégralité des frais extraordinaires des enfants (orthodontie etc) (II) et que la contribution d'entretien qui lui est allouée est portée à 6'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite (III). Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement.

Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens, retiré sa conclusion en nullité et confirmé ses conclusions en réforme. Elle a produit un bordereau de pièces.

L'intimé B.C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement en ce sens que la contribution en faveur de chacun des enfants est fixée à 1'850 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 1'950 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, que la contribution d'entretien en faveur de la recourante est réduite à 1'000 fr. par mois et que des dépens de première instance, fixés à dire de justice mais d'au moins 3'000 fr. lui sont alloués. Il a produit une pièce.

La recourante principale a conclu, avec dépens, au rejet du recours joint.

En droit :

Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.

L'art. 466 al. 1 CPC ouvre la voie du recours joint, déposé dans le délai de mémoire de réponse.

Les recours, uniquement en réforme, interjetés en temps utile, sont ainsi recevables.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de la compléter comme il suit :

Dans un arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4 octobre 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a retenu un minimum d'existence pour le demandeur de 10'487 fr., (775 fr. de montant de base, 150 fr. pour le droit de visite, 2'940 fr. de "loyer", 322 fr. d'assurance-maladie, 500 fr. de frais de transport, 1'000 fr. de frais professionnels et 4'800 fr. d'impôts) et de 6'957 fr. pour la défenderesse (1'100 fr. de montant de base, 700 fr. de montant de base pour les deux enfants, 2'800 fr. de loyer, 700 fr. d'assurance-maladie, 500 fr. de frais de transport et 1'157 fr. d'impôts). Il a en outre considéré, sur la base des deux derniers emplois de la défenderesse que celle-ci était en mesure de réaliser un revenu de 1'500 fr. par mois pour une activité à mi-temps.

Il ressort d'une feuille de salaire pour l'année 2009 (bordereau du demandeur du 6 mai 2009) que le demandeur a perçu en janvier 2009 un bonus de 648'325 fr. brut (612'975 fr. net) et que son salaire mensuel net pour l'année 2009 et de 16'809 fr. 20.

Les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables. Il en ressort en particulier ce qui suit :

Par convention d'entretien du 24 novembre 2009, le recourant par voie de jonction a reconnu sa paternité sur l'enfant de sa compagne actuelle née le 7 septembre 2009 et s'est engagé à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de 1'650 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 1'750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 1'850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant.

Il n'y a pour le surplus pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

La recourante principale fait valoir que le recourant par voie de jonction n'est pas en mesure, de par son activité professionnelle, d'exercer lui-même le droit de visite sur les enfants prévu les mercredi ou jeudi et relève que la compagne du recourant par voie de jonction est un tiers auquel la loi de confère aucun droit à entretenir des relations personnelles avec les enfants. Elle soutient en conséquence que ce droit de visite des mercredis ou jeudi doit être supprimé.

Selon la jurisprudence relative au droit aux relations personnelles garantie par l'art. 273 CC, l'importance et le mode d'exercice de celles-ci doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important et doit passer avant l'intérêt des parents (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206; ATF 127 III 295 c. 4a).

En l'espèce, la réglementation du droit de visite prévu par le jugement attaqué est le fruit d'un accord entre les parties passé le 21 décembre 2007. Le jugement retient, en page 81, que les enfants ont déclaré n'avoir aucune critique à formuler à l'encontre de celui-ci et, en page 85, que ces dispositions ne sont pas contraires aux conclusions de l'expertise du 27 juin 2007, ayant, au demeurant, selon les dires des parties, toujours relativement bien fonctionné jusqu'alors. Il est ainsi patent que la situation a évolué favorablement depuis l'expertise de 2005. Le bien-être des enfants passe par des contacts aussi rapprochés que possible avec chacun des deux parents. L'argument de la recourante principale n'est à cet égard pas pertinent dans le cadre d'une famille recomposée : les enfants vont à l'école et rien ne permet de penser que le père ne rentrera pas le mercredi ou le jeudi soir concerné; il apparaît donc que le droit de visite du père sera exercé concrètement. Enfin, une restriction du droit de visite actuel impliquerait de nouveaux changements pour les enfants alors qu'il n'est pas démontré que leur intérêt serait menacé par le régime actuel.

Le recours principal doit en conséquence être rejeté sur ce point.

a) La recourante principale soutient qu'au regard des revenus du recourant par voie de jonction, la contribution d'entretien en faveur de chacun des enfants devrait être fixée par paliers à 2'500 fr., 2'750 fr. et 3'000 francs.

Le recourant par voie de jonction relève que les contributions allouées par le jugement dépassent les montants prévus par les tabelles zurichoises 2009 et soutient que ces contributions ne sauraient dépasser celles qu'il paie pour les enfants qu'il a eus avec sa nouvelle compagne, le principe d'égalité de traitement entre les enfants devant être respecté.

b) En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; il exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqué et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure et par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a, JT 1996 I 213; TF 5A_159/2009 précité) La loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411, c. 3.2.2). Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC).

aa) La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 -17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4ème éd. 1998, p. 140). Ces pourcentages ne valent généralement que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 à 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II du 11 juillet 2005 n° 436). Il s'agit là en outre d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984, pp. 392-393, n° 4).

En présence d'une situation particulièrement aisée du débiteur de la contribution, la cour de céans a envisagé l'application d'un taux forfaitaire de 10 % pour un enfant (CREC II du 2 septembre 2003 n° 753). La jurisprudence zurichoise applique, dans une telle hypothèse, un taux de 20 % pour deux enfants (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 445). Le Tribunal fédéral admet que lorsque le revenu global des parties dépasse 10'000 fr. par mois, l'on puisse augmenter le montant prévu par les recommandations pour la fixation des contributions d'entretiens des enfants édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises) (TF 5C.1006/2004 du 5 juillet 2004 c. 3.3, résumé in Revue du droit de la Tutelle [RDT] 2004, p. 248; TF 5C 171/2003 du 11 novembre 2003 c. 3.3, FamPra.ch 2004, p. 377). Toutefois, l'entretien de l'enfant n'a pas pour but de permettre l'augmentation de la fortune de celui-ci, de sorte qu'une prestation correspondant aux 40 % de l'entretien destinée à l'épargne de l'enfant n'est pas admissible (TF 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 c. 2.3.3). Seule peut entrer en ligne de compte la constitution d'une petite réserve dans certaines circonstances, notamment pour des frais prévisibles de formation ou médicaux (ibidem; Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 23 ad art. 285 CC, p. 1529). Breitschmid propose à cet égard de limiter à 25 % au maximum l'augmentation du montant prévu par les tabelles, sauf circonstances particulières créant des besoins d'éducation accrus (Breitschmid, loc. cit.).

La cour de céans, constatant que la proportion de 10 % des revenus aboutissait à l'octroi d'une pension dépassant par trop les besoins concrets de l'enfant, a adopté la solution de la majoration de 25 % du montant prévu par les Tabelles zurichoises (CREC II du 23 janvier 2009 n° 13), solution confirmée par le Tribunal fédéral, qui a précisé qu'en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de tenir compte de toute la force contributive des parents pour calculer la contribution d'entretien. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé dont il est possible de bénéficier avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené; il est d'ailleurs envisageable, dans certaines circonstances d'accorder, pour des motifs pédagogique, un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et références). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation effective de l'enfant (ibidem; ATF 120 II 285 c. 3b/bb).

bb) Selon la jurisprudence et la doctrine d'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68, c. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 964, pp. 557-558; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. 157 aCC, p. 709). L'allocation de contributions différenciées n'est donc pas exclue d'emblée, mais commande une justification particulière. En outre, la quotité de la pension ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel il incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut dès lors devoir s'acquitter de montant différends si ces enfants vivent dans des foyers qui disposent de moyens financiers dissemblables (ATF 127 III 68 c. 2b; ATF 126 III 353 c. 2b).

c) En l'espèce, le recourant par voie de jonction a quatre enfants : deux issus de l'union avec la recourante principale et deux avec sa nouvelle compagne. Ses revenus dépassent 10'000 fr. par mois, de sorte que l'application de la méthode des pourcentages n'est pas adéquate. Les Tabelles zurichoises 2009 (www.lotse.zh.ch) indiquent que le besoin d'entretien d'un enfant d'une fratrie de deux enfants est de 1'700 fr. par enfant de sept à douze ans et de 1'870 fr. de treize à dix-huit ans, soit avec la majoration de 25 %, respectivement 2'125 fr. et 2'340 francs. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les enfants que le recourant par voie de jonction a eux avec sa nouvelle compagne, dès lors que l'on se trouve en présence de deux foyers séparés.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de relever que le premier palier de 2'000 fr. et le deuxième palier de 2'250 fr. fixés par les premiers juges entrent dans les limites posées par la jurisprudence susmentionnée. En revanche tel n'est pas le cas pour le troisième palier de 2'500 fr., lequel va au-delà des besoins des enfants. Ce palier doit en conséquence être supprimé et le deuxième porté à 2'300 fr. pour tenir compte de cette suppression.

Le niveau de revenu du recourant par voie de jonction ne permet pas, à lui seul, de dépasser cette limite et la recourante principale n'établit pas que les besoins d'entretien concrets des enfants sont plus importants.

Le principe d'égalité de traitement entre les enfants ne justifie pas de réduire ces montants, dès lors que les contributions allouées aux deux derniers enfants du recourant par voie de jonction résultent de conventions passées avec sa nouvelle compagne alors que la présente procédure était déjà en cours.

Les recours doivent ainsi être partiellement admis sur ce point.

La recourante principale soutient que les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC doivent être réservés dans le dispositif du jugement et mis à la charge du recourant par voie de jonction.

Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.

Cette disposition permet de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 5.1 et référence).

En l'espèce, le jugement indique, en page 86 que les contributions litigieuses couvriront l'entier l'entretien des enfants, y compris les frais extraordinaires. La recourante principale n'établit pas, pour sa part, que des frais extraordinaires sont déjà connus ou envisageables en l'état, mais demande uniquement qu'il soit statué sur le principe de la charge de ceux-ci. A défaut d'indication sur le montant de ces frais, on ne saurait déterminer, comme l'on fait les premiers juges, de façon définitive s'ils entraînent une charge financière que la contribution d'entretien ordinaire ne permet pas de couvrir. Il n'y a dès lors pas lieu de les inclure dans la contribution selon l'art. 285 al. 1 CC ou de les exclure de celle-ci, ni de préjuger sur l'application de l'art. 286 al. 3 CC.

Le recours principal doit être rejeté sur ce point.

a) La recourante principale soutient que le mariage a eu un impact décisif sur sa situation, en raison de la naissance des enfants et de son départ des Etats-Unis, qu'elle n'a aucune perspective de réinsertion professionnelle, et que le recourant par voie de jonction a largement les moyens d'assumer la contribution requise. Elle relève qu'elle n'a rien perçu de la liquidation du régime matrimonial, vu le régime de la séparation de biens convenue par les parties.

Le recourant par voie de jonction soutient que la recourante principale est en mesure de travailler à 50 % et de réaliser un revenu de l'ordre de 2'000 fr. par mois, salaire qu'elle a obtenu au début de la séparation.

b) Les parties ne contestent pas que la recourante principale a droit sur le principe à une contribution d'entretien. A raison. Deux enfants sont issus du mariage (cf. ATF 135 III 59 c. 4.1 et références; TF 5C.149/2004 du 6 octobre 2004, c. 4.3, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005, p. 352; Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279) et la recourante principale a vécu un déracinement pour se marier (cf. TF 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 c. 3.2, in FamPra.ch 2009, p. 191, Epiney-Colombo, loc. cit.).

c) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place, peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).

Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).

D'après, la jurisprudence, même si le conjoint est réinséré professionnellement, on ne peut généralement exiger qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 115 II 6 c. 3c, JT 1992 I 261; TF 5C.48/2001 du 28 août 2001 c. 4b in FamPra.ch 2002, p. 145; TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.2).

En l'espèce, la recourante principale n'ayant exercé aucune activité lucrative durant la vie commune, le niveau de vie de partie durant celle-ci était déterminé exclusivement par les revenus du recourant par voie de jonction, qui se sont élevés, de 2001 à 2004, en moyenne à 283'900 fr. par année ([241'958 + 309'894 + 309'990 + 273'752] : 4), soit 23'658 fr. par mois.

La recourante principale n'a ni formation ni expérience professionnelle et n'est pas de langue maternelle française. Arrivée en Suisse en 1998, elle n'a travaillé qu'occasionnellement et à temps partiel. Ses employeurs se sont loués de la qualité de ses services. Née en 1967, elle avait trente-sept ans au moment de la séparation et est proche aujourd'hui de ses quarante-trois ans. Sur la base de ses deux derniers emplois, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a considéré, dans l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4 octobre 2007, qu'elle était en mesure de réaliser un revenu de 1'500 fr. par mois pour une activité à mi-temps, montant également retenu par les premiers juges et qui peut être confirmé par adoption de motifs (art. 470 al. 3 CPC). Vu l'âge des enfants, l'on ne saurait exiger qu'elle augmente en l'état son taux d'activité. Ce revenu, cumulé avec les contributions d'entretien de 2'000 fr et 2'300 fr. pour les enfants, ne lui permet pas de couvrir ses besoins vitaux, qu'il convient de réévaluer à 7'507 fr. (6'957 + 550), compte tenu de l'augmentation des montant de base pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., à 400 fr. pour un enfant de moins de dix ans et à 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans (cf. www.vd.ch/fr/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/). Il y a donc lieu d'admettre que la recourante principale n'est pas en mesure d'assumer son entretien convenable.

Le recourant par voie de jonction a réalisé, hors bonus, un revenu annuel de 201'710 fr. (16'809.20 x 12) en 2009, de 226'235 fr. en 2008 (1'176'235 – 950'000), de 263'567 fr. en 2007 et de 190'161 fr. en 2006, soit un revenu annuel moyen de 220'418 fr. 25, soit un revenu inférieur à celui de 283'900 fr. réalisé durant la vie commune. Vu les bonus accordés en 2008 et 2009, il a lieu de considérer qu'il a été en mesure de réaliser ces deux dernières années ce dernier revenu, qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Son minimum vital tel que retenu par l'arrêt sur appel de mesures protectrice de l'union conjugale du 4 octobre 2007 doit être majoré de 800 fr., en raison de la naissance de ses deux derniers enfants et de 75 fr. pour tenir compte de l'augmentation du montant de base de 150 fr. pour un couple, ce qui donne un montant total de 11'362 fr. (10'487 fr. + 875 fr.). Il bénéficie ainsi d'un disponible de 12'296 fr, ([283'900 : 12] – 11'362), dont il faut déduire les 4'300 fr. de pensions versées pour les deux enfants des parties, ce qui laisse un solde de 7'996 francs.

Compte tenu du fait que nonobstant l'impact découlant de la naissance des enfants, la vie commune n'a duré que sept ans et que l'absence de formation de la recourante principale découle en premier lieu d'un précédent mariage, il apparaît équitable de fixer la contribution litigieuse à 2'100 fr. par mois et de limiter celle-ci, comme l'on fait les premiers juges, à la date à laquelle la cadette des enfants aura atteint l'âge de seize ans révolus, ce d'autant que l'on peut admettre que la recourante principale sera en mesure d'augmenter son taux d'activité dès cette date.

Le recours principal doit en conséquence être admis partiellement et le recours joint rejeté sur ce point.

L'admission partielle des recours ne modifie pas de façon significative la mesure dans laquelle les parties ont obtenu gain de cause en première instance. Le jugement peut ainsi être confirmé sur la question des dépens de cette instance.

En conclusion, les recours doivent être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la contribution due pour l'entretien de chacun des enfant est fixée à 2'300 fr. dès l'âge de douze ans révolus et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et que la contribution pour l'entretien de la défenderesse est fixée à 2'100 fr. jusque et y compris le mois de janvier 2016.

Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont arrêtés à 2'000 fr. et ceux du recourant par voie de jonction à 300 fr. (art. 233 al. 1 et 3 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Aucune des parties n'obtenant davantage gain de cause que l'autre, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les recours sont partiellement admis.

II. Le jugement entrepris est réformé comme il suit aux chiffres V et VI :

V.- dit que le demandeur contribuera à l'entretien de ses filles C.C.________ née le [...] 1998, et D.C.________, née le [...] 2000, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la défenderesse, allocations familiales en sus :

  • d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolus,

  • d'un montant de 2'300 fr (deux mille trois cents francs) par enfant dès lors et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, aux conditions de l'article 277 al. 2 CC.

VI.- dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cents francs) payable d'avance le premier de chaque mois jusque et y compris le mois de janvier 2016.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour la recourante et à 800 fr. (huit cents francs) pour le recourant par voie de jonction.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 1er mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alexandre Reil (pour A.C.), ‑ Me Kathrin Gruber (pour B.C.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

23

aCC

  • art. 157 aCC

CC

CP

CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 455 CPC
  • art. 466 CPC
  • art. 470 CPC

LTF

TFJC

  • art. 233 TFJC

Gerichtsentscheide

26