TRIBUNAL CANTONAL
AJ20.050786-210082
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er février 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 4 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui refusant l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 4 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a refusé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à C.________ (I) et a rendu la décision sans dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’E.________ ne remplissait pas la condition de l’indigence, au motif que ses revenus totaux se montaient à 11'239 fr. 90 par mois et qu’elle était ainsi, compte tenu de charges mensuelles de 8'210 fr. 10, en mesure d’assumer les acomptes d’honoraires de son conseil.
B. Par acte du 15 janvier 2021, E.________ (ci-après également : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 26 novembre 2020 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à C., Me G. étant désignée en qualité de conseil d’office. Elle a joint un bordereau de vingt-et-une pièces à son acte.
Au pied de son mémoire de recours, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
a) Par requête du 18 décembre 2020, E.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une exonération totale des avances et sûretés et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à C.________.
b) A l'appui de cette demande d'assistance judiciaire, E.________ a fait valoir que dite demande était déposée afin de lui permettre de procéder dans le cadre d'un litige de mesures protectrices de l'union conjugale l’opposant à son mari C.. Elle a indiqué qu'une première procédure l’avait opposée à son époux, litige que les parties avaient transigé par la signature d’une convention datée du 19 mai 2020, laquelle avait été ratifiée le 22 juin 2020 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. E. a en outre exposé que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui avait alors été refusé, par décision du 5 novembre 2019, de sorte que C.________ avait pris les honoraires de son avocate à sa charge. A l’appui de sa demande d’assistance judiciaire toujours, E.________ a indiqué que son époux l’avait « récemment » approchée afin d’évoquer une éventuelle réduction des contributions d'entretien fixées dans la convention susmentionnée à un montant total de 6'000 fr. par mois, question sur laquelle elle ne pouvait se déterminer sans l’assistance de son conseil, ce qui justifiait le dépôt de sa requête d’assistance judiciaire. E.________ a enfin allégué que son époux percevait des indemnités de l'assurance‑chômage.
En droit :
1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (CREC 14 avril 2017/141 consid. 2 et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Conformément à l'art. 326 CPC, les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son acte de recours sont irrecevables. Il en va de même des nombreux faits que la recourante tente de tirer des pièces en question.
3.1 La recourante fait grief à la présidente d’avoir violé son droit d’être entendue et d’avoir procédé de manière arbitraire en arrêtant son minimum vital sans être en possession de la liste exhaustive de ses charges effectives et sans requérir de complément d’information à cet égard. Elle reproche en outre à l’autorité précédente d’avoir arrêté son revenu mensuel à 3'962 fr. 70, alors même que la recourante avait allégué, dans sa demande d’assistance judiciaire du 18 décembre 2020, ne gagner que quelque 1'270 fr. par mois ; de l’avis de la recourante, la présidente aurait à tout le moins dû procéder à des mesures d’instruction supplémentaires en lui demandant des précisions quant à sa situation financière, ce qui lui aurait permis de constater que les revenus de la recourante ont sensiblement diminué depuis la fin du mois d’octobre 2020. En rejetant d’emblée la demande d’assistance judiciaire de la recourante sans l’interpeller sur sa situation financière, alors même que le dossier témoignait d’une différence entre les pièces produites et les revenus annoncés par la recourante, la présidente aurait violé son droit d’être entendue.
Dans un second moyen, la recourante fait valoir que c’est à tort que l’autorité précédente a considéré qu’elle n’était pas indigente ; elle se plaint en particulier de ce que la présidente aurait arrêté ses revenus et ses charges de façon erronée.
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3).
L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4).
3.2.2 De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire est subsidiaire aux obligations d'assistance et d'entretien qui découlent du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_265/2016 du 30 janvier 2018 consid. 2). L'assistance judiciaire n'est ainsi accordée que si l'autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). On peut exiger d'une partie assistée d'un avocat soit qu'elle requière également une provisio ad litem, soit qu'elle expose expressément dans sa demande d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, afin que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge doive examiner dans le dossier s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence de droit à la provisio ad litem (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_ 556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2 ; CREC 4 mars 2020/67 consid. 3.2.2).
3.2.3 Il est admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, in RSPC 2015 p. 494). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n’est constitutif ni de formalisme excessif ni d’une violation de l'égalité de traitement par rapport à la partie non assistée ; en effet, la partie qui bénéficie des avantages d'une assistance par un avocat supporte les inconvénients qui résultent du mauvais travail de ce dernier (TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2. et 4.2.3). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
3.3 Dans le cas d’espèce, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ), de sorte que seule la couverture des frais judiciaires du conseil de la recourante est en jeu. A cet égard, la Chambre de céans relève que la procédure envisagée est une procédure de modification de mesures protectrices, à la suite d’une première procédure dans laquelle la recourante était déjà assistée de son conseil qui connaît donc déjà le dossier. Il n’apparaît ainsi pas, pour ces motifs, que les frais d’avocat prévisibles soient très élevés.
Cela étant, la recourante, dans sa demande d’assistance judicaire pas plus que dans son recours, n’explique pour quel motif, alors qu’elle n’aurait pas les moyens d’assurer de tels frais, elle n’a pas requis en premier lieu de son mari qu’il lui verse une provisio ad litem, ce qui plus est alors qu’elle admet qu’il avait accepté de prendre en charge les frais de conseil de la recourante lors de la procédure qui s’est terminée en juin passé. A cet égard, l’allusion, non étayée par des pièces recevables, selon laquelle le mari de la recourante serait au bénéfice d’indemnités de l’assurance chômage ne suffit pas : de telles prestations ne sont pas calculées pour n’assurer à leur bénéficiaire que la couverture de ses charges essentielles, mais sont proportionnelles aux revenus précédemment touchés. Il n’est ainsi de loin pas exclu que le mari de la recourante puisse par ses seules indemnités chômage – dont le montant n’a été ni allégué ni rendu vraisemblable – également verser à la recourante une provisio ad litem pour couvrir les frais d’avocat susmentionnés. Cela est en outre dit sans prendre en compte les autres éléments de fortune à disposition du mari de la recourante, dont on ignore tout, mais dont on ne peut a priori nier l’existence, vu les revenus confortables qu’il réalisait avant sa prétendue période de chômage. Dans ces conditions, faute pour la recourante, assistée, d’avoir exposé expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle renonçait à requérir une provisio ad litem, il se justifiait d’écarter sa demande d’assistance judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision attaquée, en tant qu’elle rejette la demande d’assistance judiciaire, par substitution de motif. Cela rend sans objet les griefs de la recourante s’agissant de son prétendu dénuement.
4.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 Dénuée de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante est rejetée (art. 117 let. b CPC), étant relevé que celle-ci, qui a pourtant produit une pièce attestant des revenus actuels confortables de son époux, est ici encore, de façon inexplicable, silencieuse quant à la la possibilité de requérir de celui-ci le versement d'une provisio ad litem avant de solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante E.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me G.________ (pour E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :