Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, WP20.051194
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL WP20.051194-210310 62 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 mars 2021


Composition : MmeR O U L E A U , vice-présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :M. Klay


Art. 314a bis , 314b CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 17 février 2021 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 février 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance de mineur ouverte en faveur de Z.________ (ci-après : le recourant ou le mineur concerné) (I), ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance du mineur concerné à l’Unité de soins psychiatriques Y.________ (ci-après : Y.) de l’Hôpital D., ou dans tout autre établissement approprié (II), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, Z.________ à l’Y., dès que possible (III), délégué aux médecins de l’Y. ou de tout autre établissement dans lequel serait placé le mineur concerné la compétence de lever le placement et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de mesure (IV), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI). En substance, les premiers juges ont considéré que la situation du mineur concerné était préoccupante et qu’il était primordial qu’il bénéficie d’un cadre éducatif et thérapeutique sécurisant, fermé et structuré sur le moyen-long terme. B.Par acte du 19 février 2021 adressé à la justice de paix et transmis le 25 février 2021 à la Chambre de céans, Z.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à ce que la mesure de placement à des fins d’assistance dans une institution fermée soit levée. Il demandait en outre la tenue d’une audience. Lors de l’audience du 3 mars 2021, la Chambre de céans a entendu le recourant et I.________, adjoint suppléant à l’ORPM [...].

  • 3 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Q.________ et H.________ sont les parents – mariés en 1998 – d’U., né le [...] 2001 et aujourd’hui majeur, et de l’enfant Z., né le [...] 2006. 2.Par prononcé de mesures d’extrême urgence du 27 juin 2008, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le président) a – dans le cadre d’une procédure en séparation des parents – notamment confié un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, soit la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : DGEJ] depuis le 1 er septembre 2020) avec pour mission d’examiner la situation du mineur concerné, les relations avec ses parents et les capacités parentales et éducatives de ceux-ci ainsi que de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde et des modalités d’exercice du droit de visite. Dans un prononcé du 16 avril 2009, le président a notamment institué un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de Z.________ et chargé le SPJ de ce mandat. Par jugement du 4 février 2015, le président a notamment prononcé le divorce de Q.________ et H., a ratifié – pour valoir jugement – la convention sur les effets du divorce signée des parties le 11 décembre 2014 – prévoyant notamment que l’autorité parentale et la garde sur les enfants étaient attribuées à la mère et que le droit de visite du père était suspendu –, et a maintenu la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur des enfants. En novembre 2015, Z. a intégré l’internat du B.________ ensuite de problèmes de comportement à l’école et au domicile. Il a quitté cet internat pour retourner vivre chez sa mère en juillet 2017. Compte tenu de la dégradation de la situation, Z.________ a été placé à nouveau au B.________ en mai 2018. En décembre 2018, l’enfant a intégré en internat

  • 4 - le foyer V., l’internat du B. n’étant pas en mesure de le garder au vu de son comportement. 3.Par ordonnances de mesures d’extrême urgence des 10 mai, 19 juin, 18 octobre 2019, 24 avril, 12 et 17 juin, 8, 13 et 17 juillet, 21, 27 et 28 août, 9 septembre, 17 novembre et 21 janvier 2021 et par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2020, la juge de paix a notamment placé provisoirement Z.________ au Centre L.________ (ci- après : L.) pour des durées allant de 48 heures à deux mois. En parallèle, dans une ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 août 2019, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à Q. son droit de déterminer le lieu de résidence de Z., a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, qui se chargerait de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, et a placé provisoirement – si nécessaire – le mineur concerné au L., le SPJ étant également autorisé à fixer la durée du placement, qui n’excéderait toutefois pas une durée de cinq jours dès l’entrée du mineur concerné au sein dudit établissement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2019, la justice de paix a notamment ordonné le placement provisoire de Z.________ dans la structure éducative semi fermée « T.________ », pour une durée de trois mois dès son entrée au sein de cet établissement. Ce placement provisoire a été prolongé jusqu’au 21 février 2020, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 janvier 2020, et a été levé avec effet au 3 février 2020, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2020. Dans un rapport du 25 février 2020, K.________ et X., respectivement responsable et éducateur de référence à l’unité T. de la Fondation F., ont conclu que, s’agissant de Z., ils avaient découvert un jeune curieux, drôle et attachant, mais également un enfant de treize ans confronté à un système en manque de solutions et à une famille ne lui offrant pas la protection nécessaire. Le mineur concerné

  • 5 - possédait des ressources indéniables et méritait d’avoir l’opportunité de les cultiver. Malheureusement, aucune structure d’accueil, tant de vie que scolaire, ne semblait actuellement être en mesure de l’accompagner dans ces démarches. K.________ et X.________ ne pouvaient que témoigner de leur inquiétude pour la suite, car en dépit d’un placement caractérisé par des évolutions positives et des attentes que l’enfant avait su remplir, il était confronté au principe de réalité et à un réseau qui semblait encore frileux et/ou empreint des comportements passés (et récents tout de même) du mineur concerné. A un moment charnière de sa construction identitaire, Z.________ était en recherche de pôles identificatoires à modéliser. Pour l’heure, une méthode comportementaliste (« la carotte et le bâton ») fonctionnait bien et permettait à l’enfant de progresser et de se gérer. En effet, il était capable de comprendre qu’une mauvaise attitude dans un contexte donné engendrerait plus d’inconvénients que de bénéfices et il était également en mesure de modifier son comportement en conséquence. Il était donc primordial de s’intéresser à ses relations et au contexte dans lequel Z.________ allait désormais évoluer, car ses fréquentations dicteraient très sérieusement ses prochaines réussites ou un retour à la case départ. Il avait besoin de soutien afin de mettre des priorités et s’investir dans des projets en congruence avec son âge et ses besoins. Par décision du 26 mai 2020, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de Q., a retiré – en application de l’art. 310 CC – le droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur son fils, a confié un mandat de placement et de garde au SPJ, a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur du mineur concerné et a relevé et libéré A. – assistante sociale au sein du SPJ – de son mandat de curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 CC de Z.________, purement et simplement. Dans une ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 juillet 2020, la juge de paix a notamment pris acte du fait que le mineur

  • 6 - concerné serait placé dans une famille d’accueil « W.________ Placement Familial » à [...] dès le 6 juillet 2020. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2020, la juge de paix a notamment ordonné le placement provisoire de Z.________ au sein de l’Institut G.________ à compter du 16 août 2020. Ce placement provisoire a été levé par la juge de paix le 26 octobre 2020. La juge de paix a entendu Z.________ et, pour la DGEJ, A.________ à son audience du 26 novembre 2020. A cette occasion, l’enfant a notamment indiqué qu’il n’était pas d’accord avec son placement pour deux mois. Il a ajouté que, pour la suite, il souhaiterait aller à N., puis rentrer chez lui. Il aimerait trouver un apprentissage de peintre en bâtiments et retourner vivre chez sa mère sur le long terme, pour effectuer son apprentissage notamment. Par rapport d’expertise du 2 février 2021, O. et S., respectivement psychologue adjointe et psychologue associée à l’Unité Familles et Mineurs de l’Institut de Psychiatrie légale du Centre C. (ci-après : C.), ont mis en avant chez Z. un autre trouble mixte des conduites et des émotions, une discorde intrafamiliale entre les adultes et communication familiale inadéquate ou distordue, une/un surveillance/contrôle parental(e) inadéquat(e), une éducation en institution, des conditions de vie qui créaient une situation psychosociale potentiellement à risque et une expérience personnelle effrayante (violence intrafamiliale). En substance, elles ont indiqué notamment que Z.________ avait évolué dans un contexte peu stable et peu sécure, favorisant l’apparition d’angoisses qui allaient se traduire, notamment, par l’apparition précoce de troubles du comportement mais aussi des acquisitions. Par ailleurs, la relation entre Z.________ et sa mère prenait une place importante dans la compréhension de sa situation, notamment sa difficulté à pouvoir s’autonomiser positivement, chaque séparation – soit chaque placement de l’enfant – étant vécue tant par l’un que par l’autre comme un déchirement. Toutefois, lorsqu’ils étaient ensemble, leurs échanges semblaient essentiellement marqués par de la violence et

  • 7 - des menaces de part et d’autre, générant ainsi passablement d’angoisses massives de type abandon, perte et mort. Leur relation était dès lors animée d’un trouble de l’attachement, qui se caractérisait par un attachement de type insécure. La relation mère-fils continuait d’évoluer avec des craintes d’être séparés, générant des angoisses importantes chez chacun d’eux. Cette relation fusionnelle, voire symbiotique, impliquait des difficultés croissantes avec l’avancée en âge de Z., puisque cela supposait qu’il s’autonomise petit à petit. Toutefois, cette autonomisation nécessitait qu’il se distancie petit à petit de sa mère, ce qui était inenvisageable tant pour elle que pour l’enfant et plaçait ainsi ce dernier dans une situation sans issue où il peinait à investir l’extérieur mais où la relation mère-fils devenait rapidement conflictuelle et menaçante. Selon la compréhension des psychologues, les troubles du comportement étaient à inscrire aussi dans cette dynamique, en tant que symptôme du conflit interne dans lequel Z. s’était trouvé et se trouvait toujours. En outre, Q.________ manifestait une certaine ambivalence à l’égard de son fils, lui donnant des messages contradictoires qui le rendaient encore plus confus, angoissé et insécure. Il apparaissait par ailleurs que la mère n’était actuellement pas en mesure d’assurer un cadre de vie sécurisant et suffisamment contenant pour son fils, étant elle-même extrêmement fragile et démunie. O.________ et S.________ indiquaient questionner également la manière dont Q.________ parvenait à garantir et à défendre les intérêts de son fils. Elles estimaient qu’il conviendrait peut-être qu’une évaluation plus approfondie des compétences maternelles puissent être effectuée afin de mieux comprendre dans quelle mesure la mère participait à maintenir la situation de son fils telle qu’elle était actuellement. A tout le moins, il paraissait aux psychologues absolument nécessaire et indispensable que la DGEJ puisse continuer à exercer un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC. Cela étant, Z.________ exprimait lui aussi le souhait de rentrer à domicile, tout en montrant par ses comportements qu’il fuyait la maison et partait se « réfugier » chez son meilleur ami. Angoissé et démuni face à l’ambivalence de sa mère, l’enfant répondait alors par des attaques et des défenses comportementales qui se cristallisaient et qui devenaient petit à petit un mode unique de fonctionnement. Cela étant, O.________ et

  • 8 - S.________ ont expliqué que le diagnostic d’autre trouble mixte des conduites et des émotions se caractérisait pas la persistance d’un comportement agressif, dyssocial ou provocateur, associé à des signes manifestes et prononcés de dépression, d’anxiété ou d’autres troubles émotionnels. Les difficultés se traduisaient d’une part par des comportements où l’enfant ou le jeune transgressait des règles sociales et ceci de manière répétée, dépassant les limites de ce qui était attendu à un âge donné. D’autre part, les difficultés émotionnelles étaient elles aussi au premier plan et s’exprimaient notamment par une anxiété importante prenant source dans les traumatismes qu’il avait vécus. Le trouble psychique dont souffrait Z.________ n’avait pas d’impact sur sa faculté à agir raisonnablement mais était toutefois à considérer comme une affection durable dont la prise en charge nécessitait un traitement psychothérapeutique et médicamenteux au long cours. Le pronostic restait réservé dans la mesure où il dépendait non seulement du traitement proposé, mais aussi de l’environnement dans lequel évoluait l’enfant, environnement qui se devait d’être sécurisant et contenant. Par ailleurs, le mineur concerné pouvait partiellement reconnaître sa souffrance et son besoin de soins. Il avait formulé lui-même la demande d’une médication en lien avec les symptômes liés aux aspects traumatiques qu’il présentait. En revanche, il refusait catégoriquement un placement institutionnel. L’accès aux soins ambulatoires semblait toutefois compromis par ses fugues, qui ne permettaient pas de lui apporter les soins de manière adéquate et durable, malgré sa demande. Les psychologues ont considéré qu’actuellement, Z.________ était en train de s’inscrire dans un parcours de délinquance, déscolarisé et marginalisé. Il semblait qu’il était en recherche d’un contenant mais aussi de figures identificatoires, d’une forme de reconnaissance et de protection, qu’il trouvait actuellement auprès de son réseau de pairs. Son vécu de rejet, son trouble de l’attachement, les éléments traumatiques de son histoire ainsi que la fragilité de son fonctionnement le conduisaient donc à s’identifier à un groupe de pairs auquel il se sentait appartenir et qui lui conférait probablement une identité rassurante mais tout aussi angoissante, et qui le poussait à se mettre en danger et à mettre en danger les autres en adoptant des comportements oppositionnels et

  • 9 - réactifs impliquant des délits. Par ailleurs, sa déscolarisation, la marginalisation dans laquelle il était en train de s’inscrire ainsi que l’absence d’un milieu de vie contenant et bienveillant étaient autant d’éléments à considérer aussi comme des mises en danger. Lorsque le mineur concerné avait pu évoluer dans un contexte contenant et bienveillant, il avait rapidement pu mobiliser ses ressources de manière positive et bénéficier du cadre proposé, à condition d’être isolé de son contexte de vie et que les contacts avec sa mère se déroulent au sein du milieu éducatif et/ou de soins et soient protégés. Les ouvertures de cadre, avec les difficultés que présentait sa mère à l’accompagner de manière sécurisante et contenante, l’avaient rapidement conduit à retrouver les mécanismes qu’il connaissait bien et à se mettre en danger. Z.________ était donc un adolescent actuellement en grande souffrance, sans repère et qui nécessitait une prise en charge adaptée à ses besoins sur le plan psychique mais aussi lui permettant d’évoluer dans un cadre de vie bienveillant, contenant et pouvant l’accueillir sur le long terme. Il avait également besoin de pouvoir se projeter dans l’avenir et d’être accompagné dans la mise en place d’un projet de formation. Au vu des ressources intellectuelles de l’enfant, mais aussi de l’évolution favorable qu’il avait pu montrer lors de son placement à T.________ ou encore au L., il devrait pouvoir bénéficier d’une prise en charge dans une structure fermée et de soins, ce qui lui permettrait de remobiliser ses ressources. Dans ce contexte, la nécessité de l’introduction d’une médication devrait être évaluée. D’autre part, Z. devrait pouvoir bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique individuelle. Un suivi psychothérapeutique mère-fils devrait également être initié. En définitive, un placement dans un établissement fermé tel que l’Y.________ semblait nécessaire pour une prise en charge adaptée aux besoins du mineur concerné, tant en ce qui concernait les soins psychiques dont il avait besoin mais aussi concernant la nécessité d’un accueil dans un milieu sécurisant, contenant et bienveillant. Dans le cas où Z.________ continuerait d’évoluer dans son cadre familial ou dans un foyer ouvert, où les risques de fugue étaient majeurs, il était possible que l’intéressé s’inscrive durablement dans la marginalisation et dans la délinquance. D’autre part, les soins psychiques dont il avait besoin ne pourraient pas lui

  • 10 - être prodigués puisqu’il ne parvenait pas à s’inscrire dans un projet de soins ambulatoires. Par ailleurs, sa désinsertion sociale l’empêchait de poursuivre une scolarité et/ou une formation, indispensables pour qu’il puisse remobiliser ses compétences. Le 11 février 2021, R., assistante sociale au sein de la DGEJ, a indiqué que Z. avait quitté le L.________ le 26 janvier 2021, la post-observation étant terminée. Q.________ avait accepté de reprendre son fils à domicile jusqu’au jour de l’audience fixée au 17 février 2021. L’enfant s’était engagé à respecter le cadre posé par sa mère, ainsi qu’à se rendre tous les jours à N.. Il s’y était effectivement présenté la première semaine, mais s’était rendu à N. deux jours sur trois la deuxième semaine et plus du tout la troisième semaine. Par ailleurs, au domicile, les premiers jours s’étaient apparemment bien passés, la mère n’ayant pas sollicité la DGEJ. Cependant, dès le vendredi 29 janvier 2021, Z.________ avait commencé à découcher ou à rentrer à 2-3 heures du matin, selon sa mère. Cette dernière avait contacté à plusieurs reprises la DGEJ expliquant qu’elle n’en pouvait plus et qu’elle n’arrivait plus à dormir tellement elle était inquiète pour son fils, demandant de remettre Z.________ au L.. Elle se plaignait de ne pas être entendue, ni soutenue et souhaitait que son fils soit enfermé. Elle expliquait également qu’il serait dans des trafics d’argent avec des jeunes beaucoup plus âgés. R. a ajouté que l’enfant devait par ailleurs exécuter deux jours de travaux d’intérêt général, mais qu’il ne s’y était pas présenté. De manière générale, elle pouvait dire que, sans un cadre contenant, Z.________ avait du mal à fonctionner et à respecter ses engagements. En outre, la mère sollicitait plusieurs fois par jour les intervenants de l’enfant, montrant toute son ambivalence et son désarroi face à une situation qu’elle ne maîtrisait plus du tout. A son audience du 17 février 2021, la justice de paix a entendu Q.. Z. ne s’est pas présenté, le mandat d’amener n’ayant pas abouti. La mère a notamment déclaré être très inquiète pour son fils et s’interroger sur les conséquences d’une prise de médicaments. Elle a rappelé que la situation actuelle durait depuis quatre ans. Z.________

  • 11 - rentrait à n’importe quelle heure et ne l’écoutait pas. Il détruisait le mobilier lorsqu’elle refusait de lui donner de l’argent. Invitée à se déterminer sur l’opportunité de placer Z.________ dans une institution fermée, Q.________ n’est pas parvenue à se positionner. Elle se demandait par ailleurs s’il existait des médicaments qui aideraient son fils à mettre un terme à ses consommations de stupéfiants. 4.La Chambre des curatelles a entendu à l’audience de ce jour Z.________ et I.. Dans ce cadre, I. a expliqué connaître l’enfant de longue date. Ce dernier était encore en phase d’observation à l’Y.. Il n’y avait pas encore de projet clair pour la suite. Le cadre d’observation dans cette structure prévoyait une présence de neuf mois. I. pensait qu’au bout de ces neuf mois, le placement devrait s’arrêter, mais que cela dépendrait des projets de sorties. Durant les deux premières semaines du placement, R.________ était allée voir le mineur concerné. Celle-ci avait dû mettre un terme à l’entretien car Z.________ s’était énervé assez fort. I.________ a précisé que la mère appelait très souvent la DGEJ pour leur dire qu’elle n’en pouvait plus. Elle était débordée et aussi très ambigüe. Elle voulait le meilleur pour son fils, mais chaque fois que ce dernier retournait chez elle, cela se passait mal. I.________ pensait qu’il serait bien pour le mineur concerné qu’il ait un curateur de représentation, vu la complexité de sa relation avec sa mère. Quant à Z., celui-ci a déclaré être à l’Y. depuis deux semaines et ne pas trop savoir pourquoi il s’y trouvait. Avant ce placement, il était à son domicile depuis peu de temps. Pour l’intéressé, cela ne se passait pas très bien à la maison. Il n’y rentrait « pas trop ». Il a indiqué être d’accord que cela n’était pas normal pour un enfant de 14 ans de « se balader dehors ». Il a précisé souhaiter soit être à la maison, soit être dans en foyer ouvert, ainsi qu’effectuer une formation. Les assistants sociaux encourageaient ce projet. L’enfant a indiqué que lorsqu’il était dehors, il restait avec ses amis et dormait chez eux, les parents desdits amis n’étant souvent pas au courant de cette situation. Il a précisé ne pas savoir pourquoi il avait pris ces mauvaises habitudes, mais qu’il pensait qu’il pourrait les modifier et reprendre, volontairement, une vie normale. S’il était à la maison, il irait à l’école tout de suite. Il ne souhaitait pas être

  • 12 - à l’Y.________ et préférerait même être en foyer et aller à l’école. S’agissant du projet de famille d’accueil W., Z. a expliqué qu’on l’avait toujours mis dans des endroits sans lui demander son avis. Il a ajouté être déscolarisé depuis trois ans et que cela faisait longtemps que l’on n’avait pas tenté de le rescolariser. Il a précisé que ses amis, qu’il avait connus en foyer, n’allaient pas à l’école. Par ailleurs, il consommait des cigarettes et un peu de « shit », au rythme d’environ un « joint » par week-end, selon lui. A l’Y., il ne pouvait pas se fournir, ce qui lui convenait. Il a ajouté qu’il ne prenait pas de médicaments. En outre, il s’était énervé contre R. car elle l’avait placé dans plusieurs endroits. Elle lui avait notamment dit qu’il serait placé neuf mois, mais cela avait duré plus longtemps. Interpellé, Z.________ a indiqué ne pas souhaiter avoir un avocat, estimant que cela ne servirait à rien. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le placement à des fins d’assistance dans une institution fermée du mineur Z.________ pour une durée indéterminée en application de l’art. 314b CC. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). L’art. 314b al. 2 CC confère à l’enfant capable de discernement le droit de recourir lui-même contre la décision de placement (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des

  • 13 - personnes et droit de la filiation] [Message], FF 2006 pp. 6732-6733). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

  • 14 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al.

1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le mineur concerné par le placement litigieux, lequel est capable de discernement et à qui la légitimation pour recourir doit être reconnue. Bien que son recours soit sommairement motivé, l’intéressé a clairement manifesté son désaccord avec son placement en milieu fermé. Le présent recours est donc recevable. L’autorité de protection de l’enfant a, quant à elle, renoncé à se déterminer. 2. 2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Le placement à des fins d’assistance des mineurs sous autorité parentale dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique est régi par l’art. 314b CC qui renvoie, de manière générale, aux dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance. L’art. 314 al. 1 CC prévoit que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.

  • 15 - 2.3 2.3.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450e al. 4 1 ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3.2En l’espèce, le recourant a notamment et récemment été auditionné par la juge de paix à son audience du 26 novembre 2020 et par la Chambre de céans, réunie en collège, à son audience du 3 mars 2021. L’intéressé ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendu a été respecté. 2.4 2.4.1En cas de troubles psychiques, toute décision relative à un placement à des fins d'assistance devra toujours être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit médecin spécialiste

  • 16 - dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). Il doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée). 2.4.2En l’espèce, la justice de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance du recourant en institution fermée en se fondant sur le rapport d’expertise du 2 février 2021 de O.________ et S., respectivement psychologue adjointe et psychologue associée à l’Unité Familles et Mineurs de l’Institut de Psychiatrie légale du C.. Cette expertise fournit des éléments actuels et pertinents sur l’intéressé et émane de spécialistes à même d’apprécier valablement l’état santé de celui-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n’était pas instituée. Conforme aux exigences requises, elle permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné. 2.5La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant demande la levée de la mesure de placement dans une institution psychiatrique fermée. Il explique que la police est venue le chercher chez lui, ce qu’il n’a pas compris. Il ajoute être également dans l’incompréhension de ce nouveau placement en milieu psychiatrique hospitalier fermé, dans la mesure où il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique. Il indique avoir déjà été trop souvent privé de liberté, ce qui n’a plus de sens, « surtout au niveau émotionnel ». Il sollicite ainsi de pouvoir retourner à son domicile ou d’aller dans un lieu

  • 17 - non fermé, dans le but d’avoir des congés progressifs pour retourner chez lui. Il souhaite également commencer une formation. 3.1 3.1.1L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.1.2 3.1.2.1Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Les conditions matérielles du placement comme du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sont prévues à l’art. 310 al. 1 CC précité (TF 5A_243/2018 du 13 juin 2018

  • 18 - consid. 2.1 ; 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1841, p. 1201). Il doit ainsi exister une situation de danger propre au droit de filiation, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas sous la garde de ses parents, protégé et soutenu comme le commanderait son développement physique, intellectuel et moral. Les motifs de placement sont, dans cette mesure, conçus de manière plus large que pour le placement à des fins d'assistance des adultes (Cottier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 314b CC, p. 1090). Le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné en application de l'art. 314b CC est subordonné à la condition qu'il y ait nécessité de garantir le développement physique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (Meier, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, n. 4 ad art. 314a CC, p. 1943). L'art. 5 par. 1 let. e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne mentionne pas de causes précises de placement, mais il se contente d'une clause générale en autorisant une privation de liberté d'un mineur décidée pour son « éducation surveillée ». Le placement en établissement plutôt que dans une autre forme d'accueil doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et un cadre structurant et éducatif strict qui fait défaut dans une structure d’accueil ordinaire (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944 ; Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, pp. 110-111). Cela étant, l’art. 426 al. 1 et 2 CC ne trouve pas d’application directe en matière de protection de l’enfant. En revanche, l’art. 426 al. 3 CC, qui prévoit que la personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies, est applicable par analogie, vu que dans sa substance, il correspond aux conditions prévues

  • 19 - pour les faits nouveaux par l’art 313 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1842, p. 1201). 3.1.2.2La notion d'institution fermée doit être comprise dans un sens large, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un établissement strictement fermé. L'art. 314b CC s'applique lorsque la liberté de mouvement des enfants et adolescents placés est restreinte de manière importante du fait de l'encadrement et de la surveillance. Les foyers pour enfants au sein desquels la limitation de la liberté est plus étendue que dans une famille ou que dans une famille d’accueil entrent déjà dans la notion d'institution limitant la liberté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1840, pp. 1199-1200 et les réf. cit. ; Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 111 ; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1421, p. 625 ; Cottier, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 314b CC, p. 1090). L’établissement dans lequel l’enfant est placé doit bien entendu être approprié, à savoir être en mesure d’assister le mineur pour lui permettre de résoudre ses difficultés et de remettre son développement sur de bon rails (Meier/Stettler, op. cit., n. 1840, p. 1200 et les réf. cit.) Par ailleurs, l’examen périodique, visant à s’assurer que les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et que l’institution est toujours appropriée (art. 431 CC par analogie), s’impose plus encore pour l’enfant que pour l’adulte. Sur le plan pratique, l’on aboutit au même résultat en recourant à l’art. 313 CC, étant entendu que la périodicité des contrôles devrait être plus courte que dans le domaine de la protection de l’adulte (Meier/Stettler, op. cit., n. 1846, p. 1203 et les réf. cit.). 3.2 3.2.1En l’espèce, le recourant souffre notamment d’un autre trouble mixte des conduites et des émotions. Il est en grandes difficultés depuis de nombreuses années, est suivi par la DGEJ depuis le mois de juin 2008 et sa mère peine à répondre à ses besoins. En raison de ses problèmes de

  • 20 - comportement, Z.________ a été renvoyé de plusieurs structures, telles que l’internat du B.________ et le foyer V., ainsi que de son établissement scolaire. Il a pratiquement 15 ans, est déscolarisé depuis près de trois ans, marginalisé, n’arrive pas à gérer sa frustration, ne respecte pas le cadre posé par les adultes, se montre violent et est en train de s’inscrire dans un parcours de délinquance. Compte tenu de la gravité de la situation, le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils a été retiré à Q., d’abord par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 août 2019 puis par décision au fond du 26 mai

  1. Par la suite, le comportement du mineur concerné s’est encore péjoré. En témoignent les multiples ordonnances de mesures d’extrême urgence prononçant son placement provisoire. Il a ainsi été placé dans la structure T., placement qui s’est bien déroulé mais qui n’a pas porté ses fruits sur le long terme. Avant d’intégrer l’Institut G., Z.________ s’est enfui, refusant ce placement. L’organisation d’un placement dans une famille d’accueil W.________ a également conduit l’intéressé à fuguer. Il a en outre effectué de nombreux séjours au L., de durées diverses. Ceux-ci se sont bien déroulés, malgré le fait que Z. n’acceptait pas les sanctions. L’intéressé a néanmoins à nouveau fugué et une mesure N.________ a été envisagée, mais le mineur concerné n’était pas non plus collaborant dans ce contexte. Les expertes expliquent que le recourant est un adolescent en grande souffrance, qui nécessite une prise en charge adaptée à ses besoins sur le plan psychique mais aussi lui permettant d’évoluer dans un cadre de vie bienveillant et contenant. L’introduction d’une médication devrait être évaluée et Z.________ devrait bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique individuelle ainsi que d’un suivi psychothérapeutique mère-fils. Il a besoin d’une structure fermée et de soins. L’accès aux soins est en effet compromis par les fugues, alors même que l’intéressé reconnaît avoir besoin d’un suivi. En l’absence de prise en charge institutionnelle, le recourant risquerait de s’inscrire dans la marginalisation et dans la délinquance et sa désinsertion sociale l’empêcherait de poursuivre une scolarité et/ou une formation indispensable pour qu’il puisse remobiliser ses compétences.
  • 21 - Il ressort par ailleurs du dossier que la relation mère-fils est problématique et non sécurisante pour Z.. Chaque fois que ce dernier retourne à son domicile, celui-ci reprend ce que l’intéressé nomme ses « mauvaises habitudes ». De nombreuses mesures ont déjà été tentées par les différents intervenants afin de venir en aide au mineur concerné, sans succès. A cet égard, les multiples placements de Z. en milieu ouvert n’ont à l’évidence pas permis d’améliorer son comportement ni de l’empêcher de se marginaliser davantage et de se mettre en danger sur le moyen-long terme. Le courrier du 11 février 2021 de R.________ montre en effet que la situation n’a guère évolué. Z.________ est en perdition et aucune structure ouverte n’est plus à même de lui offrir le cadre nécessaire à une prise de conscience, par le biais d’un travail thérapeutique et, le cas échéant, d’une médication. Compte tenu du risque évoqué, soit une marginalisation et une possible délinquance, le placement ne peut être envisagé que comme un cadre permettant d’offrir au recourant l’accompagnement contenant et bienveillant dont il a besoin. L’Y., qui est une structure hospitalière offrant un traitement interdisciplinaire sous contrainte en milieu fermé et qui est réservée aux mineurs est appropriée au vu de la problématique du mineur concerné. Compte tenu du fait que tous les projets de prise en charge dans un cadre moins contraignant ont été tenus en échec par le recourant, cette structure, ainsi que la mesure de l’art 314b CC paraissent les seules à même d’offrir à Z. le cadre dont il a besoin. 3.2.2Il convient encore de relever que les premiers juges ont ordonné le placement du recourant pour une durée indéterminée, ce qui ne paraît pas adéquat dans le cadre d’un placement de mineur prononcé en application de l’art. 314b CC eu égard aux objectifs poursuivis. Dans le cas d’espèce, le mineur concerné est placé au sein de l’Y.________. Le séjour dans cette unité est en principe organisé en trois phases, à savoir une phase d’observation et d’évaluation, destinée à la clarification et à la définition des besoins spécifiques du jeune ainsi que son projet individuel thérapeutique, socio-éducatif et pédagogique, une phase

  • 22 - d’accompagnement, destinée à la mise en œuvre du programme spécifique défini au cours de la phase précédente, et une phase de sortie, destinée à la consolidation du projet post-Y.. La durée du séjour est ainsi de l’ordre de neuf mois (voir https://www.chuv.ch/fr/fiches- psy/unite-de-soins-psychiatriques-fermee-pour-mineurs-uspfm-eridan). L’évolution du recourant pendant ces trois phases et la nécessité d’une prise en charge contraignante devra être réexaminée d’office par la justice de paix et le réexamen périodique devra intervenir avant le délai légal de l’art. 431 CC, sous peine de maintenir le mineur concerné dans un établissement fermé sans qu’un projet individuel n’ait pu être élaboré. Il convient dès lors d’inviter la justice de paix à réexaminer la situation et les conditions du placement en milieu fermé d’ici fin mai 2021, sur la base d’un rapport de la situation du recourant établi par l’Y.. Lors de ce réexamen, il conviendra également d’examiner dans quel délai le placement devrait pouvoir être levé, étant au demeurant rappelé que la mesure de placement devra être aussi courte que nécessaire et ainsi levée dès que ses conditions ne seront plus réalisées (art. 426 al. 3 CC par analogie), en principe dans un délai de neuf mois dès le début du placement. La question de la délégation de la compétence à forme de l’art. 428 al. 2 CC devra également être réexaminée à cette occasion, dès lors qu’elle pourrait apparaître comme indadéquate dans le cadre d’un placement à forme de l’art. 314b CC si elle avait pour effet de prolonger la période de neuf mois telle qu’elle est initialement prévue pour la prise en charge à l’Y.________, et qu’elle est contestée en doctrine si le placement ne repose pas sur une indication strictement médicale (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1844, p. 1202 et les auteurs cités). 3.2.3Enfin, malgré l’opposition du recourant à cet égard, la justice de paix est également invitée à ordonner sa représentation et à lui désigner un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le

  • 23 - domaine juridique (art. 314a bis al. 1 CC), aussi longtemps que la procédure portera sur le placement de l’intéressé (art. 314a bis al. 2 ch. 1 CC). 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, la justice de paix étant d’office invitée à ordonner la représentation du recourant dans le cadre de la procédure en placement à des fins d’assistance à l’Y., à lui désigner un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique, et à réexaminer d’ici fin mai 2021 si les conditions dudit placement sont toujours remplies. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est d’office invitée à ordonner la représentation de Z. dans le cadre de la procédure de placement à des fins d’assistance en institution fermée et à lui désigner un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

  • 24 - IV. La Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est d’office invitée à réexaminer d’ici fin mai 2021 si les conditions pour le placement à des fins d’assistance de Z.________ en institution fermée sont toujours réunies. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z., -Mme Q., -Mme R., Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du [...], -Unité de soins psychiatriques Y. de l’Hôpital de D.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district l’Ouest lausannois, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

  • 25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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