252 TRIBUNAL CANTONAL WD14.017865-190084 35 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 février 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 450 CC ; 8 CEDH ; 9 CDE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, à Orbe, contre la décision rendue le 30 octobre 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants et C.B.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 octobre 2018, adressée pour notification le 12 décembre 2018, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a renoncé à l’ouverture d’une enquête en fixation du droit aux relations personnelles de A.B.________ sur ses enfants B.B.________ et C.B.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré qu’il était prématuré d’ouvrir une enquête en fixation des relations personnelles de A.B.________ sur ses enfants B.B.________ et C.B.. Il a retenu en substance que ces derniers, âgés de respectivement 10 et 8 ans, n’avaient pas de contact avec leur père depuis six ans, qu’ils refusaient de le voir de manière claire, tant par le biais de leur tutrice que lors de leur audition, que les évènements traumatiques qu’ils avaient subis faisaient encore clairement partie de leur quotidien, que quand bien même ils se développaient au mieux compte tenu des circonstances, chaque changement les perturbait, et que la simple idée de l’ouverture d’une enquête en fixation des relations personnelles de leur père les ébranlait. Il a ajouté qu’une telle enquête nécessiterait la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, ce qui déstabiliserait davantage les enfants. Il a estimé que l’intérêt de ces derniers au maintien d’une certaine stabilité primait en l’état sur l’intérêt de A.B. à une reprise de contact, qu’il convenait de raisonner de manière progressive et que ce n’était que lorsque le lien mère-enfants se serait stabilisé qu’il pourrait être envisageable d’introduire le père. B.Par acte du 14 janvier 2019, A.B.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une enquête en fixation de son droit aux relations personnelles sur ses enfants B.B.________ et C.B.________ soit ouverte et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
3 - instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a joint deux pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du même jour, A.B.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 13 décembre 2018. Par avis du 18 janvier 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.B.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre retient les faits suivants : B.B.________ et C.B., nés respectivement les [...] 2008 et [...] 2010, sont les enfants d’E.B. et de A.B.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président du tribunal d’arrondissement) a retiré à E.B. et A.B.________ le droit de garde sur leurs enfants B.B.________ et C.B.________ et confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). En novembre 2012, A.B.________ a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour le meurtre de son beau-frère, pour lequel il a été condamné à une peine privative de liberté à vie. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2013, le président du tribunal d’arrondissement a maintenu le retrait du droit de garde d’E.B.________ et A.B.________ sur leurs enfants B.B.________ et C.B.________, confirmé l’attribution de ce droit au SPJ et chargé ce dernier d’un mandat d’évaluation en fixation des relations personnelles permettant d’établir les conditions dans lesquelles les enfants pourraient à nouveau rencontrer leur père.
4 - Par jugement du 6 février 2014, le magistrat précité a prononcé le divorce des époux E.B.________ et A.B., ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée les 7 et 8 janvier 2014 par ces derniers, retiré aux parents l’autorité parentale sur leurs enfants B.B. et C.B., institué une mesure de tutelle au sens des art. 312 al. 1 et 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des prénommés et maintenu le droit de garde au SPJ. Par décision du 15 avril 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a pris acte du jugement précité et nommé [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de tutrice, avec pour tâches de veiller à ce que B.B. et C.B.________ reçoivent les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, d’assurer leur représentation légale et de gérer leurs biens avec diligence. En novembre 2014, l’autorité précitée a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.B.________ sur ses enfants B.B.________ et C.B.. Cette enquête a été clôturée en mai 2016, sans fixation d’un droit de visite, A.B. n’ayant pas suffisamment collaboré, en refusant notamment de se soumettre à une expertise psychiatrique. Le 25 septembre 2015, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a nommé D.________ en qualité de tutrice de B.B.________ et C.B., en remplacement de la précédente tutrice. Par décision du 29 novembre 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a accepté en son for le transfert de la tutelle instituée en faveur de B.B. et C.B.________ et confirmé D.________ dans ses fonctions de tutrice. Par lettre du 20 avril 2018, D.________ a informé A.B.________ que B.B.________ et C.B.________ avaient refusé d’être pris en photo pour lui ensuite de sa demande car ils étaient fâchés de ce qu’il leur avait fait. Elle
5 - a encouragé le père à écrire à ses enfants par son intermédiaire afin de maintenir un contact. Par courrier du 8 mai 2018, A.B.________ a informé le juge de paix qu’il souhaitait renouer progressivement des contacts avec ses enfants. Il a déclaré qu’il avait pris conscience de son erreur quant à son manque de collaboration lors de la précédente procédure et s’est engagé à collaborer pleinement à toutes démarches utiles qui permettraient, à terme, la reprise progressive de liens, notamment à se soumettre à une expertise psychiatrique. Le 26 juillet 2018, N., cheffe d’unité auprès de l’OCTP, et D. ont établi un rapport concernant B.B.________ et C.B.. Elles ont indiqué que ces derniers étaient toujours placés en foyer, que leur mère était davantage présente dans leur vie, les accueillant plus régulièrement, qu’elle vivait toutefois toujours dans la peur de représailles de son ex-belle-famille, qui restait un danger pour elle, et que cela empêchait un retour des enfants à son domicile à plein temps. Elles ont ajouté qu’E.B. s’était remariée et avait eu un nouvel enfant en juin dernier. S’agissant du père, elles ont constaté qu’il n’était jamais présent dans le discours de ses enfants, que ceux-ci n’avaient aucune demande le concernant et que l’idée de le revoir engendrait des craintes chez eux, notamment chez B.B.________ qui pouvait faire des cauchemars liés à la famille paternelle si la question était abordée. Elles ont relevé que les enfants avaient refusé d’être pris en photo pour leur père ensuite de la demande de ce dernier et refusaient de lire ou voir les documents envoyés par lui. Elles ont estimé qu’un droit de visite était prématuré compte tenu de la situation fragile des enfants, de la crainte réelle qu’ils éprouvaient à l’égard de leur père et de leur refus de le revoir. Elles ont mentionné que C.B.________ avait écrit à A.B.________ il y avait de cela une année pour lui demander pourquoi il avait tué son oncle et étranglé sa mère et que sa lettre était restée sans réponse. Le 16 août 2018, A.B.________ a informé le juge de paix qu’il avait adressé des courriers et des photographies à ses enfants par le biais
6 - de l’OCTP, mais qu’il n’avait reçu aucune nouvelle en retour, ni accusé de réception de ses envois, ce qui était particulièrement difficile moralement. Le 11 octobre 2018, I., cheffe de groupe au sein de l’OCTP, et D. ont établi un rapport de situation concernant B.B.________ et C.B.. Elles ont exposé que ces derniers allaient globalement bien, ne posaient pas de soucis particuliers, avaient trouvé une stabilité entre leur vie au foyer et les accueils chez leur mère, entretenaient de bons rapports avec le mari de celle-ci et avaient accueilli leur petit frère avec bienveillance. Elles ont relevé que les enfants étaient tous deux inquiets de devoir être entendus au sujet d’un éventuel droit de visite de leur père, craignant que leurs propos lui soient transmis. Elles ont constaté que B.B. et C.B.________ ne semblaient pas prêts à revoir leur père, cette discussion soulevant toujours de la peur et divers questionnements chez eux. Elles ont indiqué que lorsqu’elles leur posaient la question, ils étaient assez catégoriques, disant ne pas vouloir avoir de contact avec lui. Elles ont déclaré qu’elles ne savaient pas dans quelle mesure A.B.________ avait conscience de la crainte qu’il suscitait encore chez ses enfants. Elles ont estimé qu’une expertise psychiatrique du père était nécessaire pour évaluer son évolution par rapport à la prise de conscience réelle de l’impact de ses actes sur ses enfants. Elles ont considéré que la mise en place d’un suivi thérapeutique régulier était également essentielle avant qu’une visite avec B.B.________ et C.B.________ puisse être envisagée. Le 29 octobre 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de B.B.________. Cette dernière a alors indiqué que la possibilité d’une reprise des relations avec son père l’inquiétait, qu’elle n’avait pas envie de lui reparler, qu’elle ne voulait pas du tout le voir et qu’elle refusait d’avoir des contacts avec lui, même par un autre moyen. Elle a expliqué que c’était à cause de lui que son frère et elle étaient dans un foyer, qu’il leur avait fait beaucoup de mal et qu’elle ressentait de la tristesse et de la colère à son encontre. Elle a déclaré qu’elle n’aurait plus jamais envie de le voir, même s’il avait changé, et qu’il ne lui manquait pas. Elle a ajouté qu’elle ne
7 - comprenait pas sa demande puisqu’auparavant il ne souhaitait pas les voir C.B.________ et elle. Le même jour, le magistrat précité a procédé à l’audition de C.B.. Ce dernier a alors affirmé qu’il savait que son père désirait le voir, mais qu’il ne le voulait pas, et pour toujours, même s’il avait changé, car il avait fait du mal à sa famille et que c’était par sa faute que sa sœur et lui étaient dans un foyer. Il a indiqué que lorsqu’on lui parlait de son père, il ressentait de la colère et de la tristesse. Il a mentionné qu’il avait écrit à son père, que ce dernier ne lui avait pas répondu et que cette absence de réponse ne l’embêtait pas plus que ça. Le 30 octobre 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de A.B., assisté de son conseil, et d’I., pour D.. Le magistrat précité a informé les comparants que B.B.________ et C.B.________ avaient été entendus, qu’ils étaient loin d’avoir oublié ce qui s’était passé et que le travail était long dès lors qu’ils étaient opposés à établir quelque relation que ce soit avec leur père. A.B.________ a déclaré que cela faisait plus de six ans qu’il n’avait pas de nouvelles de ses enfants et qu’il était prêt à tout pour reprendre contact avec eux. Il a indiqué qu’il avait repris un suivi thérapeutique et voyait un psychologue. Il a expliqué qu’il n’avait pas répondu au courrier de son fils car il ne savait pas comment lui répondre, n’ayant pas de réponse à sa question, et avait eu peur de faire encore plus de mal à ses enfants. Il a affirmé qu’il ne comprenait pas quelles étaient les craintes de B.B.________ et C.B.. I. a pour sa part exposé que la situation était difficile, qu’elle pouvait entendre le besoin de A.B.________ malgré ce qui s’était passé, mais qu’il fallait également prendre en compte les besoins des enfants, qui étaient encore perturbés. Elle a estimé que le temps dont ces derniers avaient besoin pour aller mieux et imaginer reprendre contact avec leur père n’était pas encore arrivé et que la démarche était prématurée. Elle a expliqué que B.B.________ et C.B.________ n’allaient pas si bien que ça, qu’ils présentaient des craintes, qu’ils avaient de la difficulté à faire de l’ordre dans toutes leurs émotions et que la mise en œuvre d’une expertise réveillerait un certain traumatisme chez eux. Elle a considéré
8 - qu’il fallait leur laisser le temps d’être suffisamment solides, signalant qu’ils avaient demandé un suivi. Elle a évoqué la possibilité de suspendre la demande de A.B.________, le temps que le suivi soit mis en place, et de la reprendre l’été prochain. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’ouvrir une enquête en fixation du droit aux relations personnelles d’un père sur ses deux enfants mineurs. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de
9 - l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la tutrice n’a pas été invitée à se déterminer.
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2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.3En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition du père des enfants lors de son audience du 30 octobre 2018 de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. B.B.________ et C.B.________, alors âgés de respectivement dix et huit ans, ont été entendus séparément par le juge de paix le 29 octobre 2018. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.08, p. 185). Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée dans le respect du principe de proportionnalité (TF 5A_378/2014 précité consid. 4.1 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, pp. 194 et 195). Le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'a ainsi pas de portée propre par rapport à celui de violation de l'art. 310 CC (TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.3). 3.2.2L’art. 9 al. 3 CDE prévoit que les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Compte tenu de ce qui est exposé ci-après (consid. 3.2.3), il apparaît que le grief de violation de l’art. 9 al. 3 CDE n’a pas non plus de portée propre par rapport au droit suisse. 3.2.3Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
12 - réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et les références citées). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la
13 - durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss et les références citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017
14 - consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_728/2015 précité consid. 2.2 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l’enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l’endroit du parent qui n’a pas la garde et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l’attitude négative de l’enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale, à partir de l’âge de douze ans révolus – permettent d’en tenir
15 - compte (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 491). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l’arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme et à réitérées reprises de refuser ce droit de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu’aux droits de la personnalité de l’enfant (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.3 ; TF 5A_63/2011 du 1 er juin 2011, Fam.Pra.ch 2011 p. 1022 ; CCUR 5 février 2018/25). 3.3 3.3.1Le recourant fait d’abord valoir que le fait de savoir si un droit de visite serait dans l’intérêt de ses enfants ou au contraire affecterait leur bien-être relève du résultat de l’enquête, à laquelle il a été renoncé. Le recourant devait effectivement bénéficier d’une enquête. Or, en réalité celle-ci a eu lieu et le résultat est le même, enquête formellement ouverte ou pas, comme on le verra ci-après. 3.3.2Le recourant invoque ensuite un précédent devant la CEDH, dans lequel il a été jugé que le père, qui réclamait des relations personnelles, n’avait pas joué un rôle suffisamment important dans le processus décisionnel et que les autorités nationales - allemandes dans le cas d’espèce - avaient outrepassé leur marge d’appréciation (affaire Elsholz c. Allemagne du 13 juillet 2000, requête n° 25735/94). Les faits sont assez similaires en ce sens que dans l’affaire précitée, le père a requis à nouveau la fixation des relations personnelles,
16 - qui lui avaient déjà été refusées une année auparavant, et que le tribunal a refusé d’ordonner une expertise au motif que la cause était assez limpide. Cela étant, dans le cas qui occupe la Chambre de céans, le père a pu participer au processus décisionnel. En effet, lors de l’audience du 30 octobre 2018, il a été entendu personnellement, assisté d’un conseil, en présence d’une représentante de l’OCTP, et a eu connaissance du contenu des auditions de B.B.________ et C.B.. Par ailleurs, contrairement au précédent allemand invoqué, les enfants ne résident pas auprès de leur mère et leur refus clairement exprimé ne saurait être considéré comme le résultat d’une instrumentalisation. 3.3.3Le recourant reproche également au premier juge d’avoir suivi l’avis de l’OCTP, qui considère que la démarche du recourant est prématurée et que les enfants ont besoin de temps pour imaginer reprendre contact avec lui. Il soutient que dans la mesure où B.B. et C.B.________ sont relativement en bas âge, il est encore temps de mettre en place un droit de visite avant que la situation qui prévaut depuis quelques années déjà ne se cristallise. Il relève que dans leur rapport du 11 octobre 2018, I.________ et D.________ affirment que les enfants vont globalement bien, qu’ils ne posent pas de soucis particuliers et que leur situation est stable. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas parce que ses enfants ont retrouvé une certaine stabilité que cela signifie que tout va bien. Preuve en est que la situation avec leur mère est encore fragile. Par ailleurs, il ressort des rapports des 26 juillet et 11 octobre 2018 que les enfants éprouvent de la peur à l’égard de leur père et que l’idée de le revoir les effraye. Ainsi, B.B.________ peut faire des cauchemars liés à la famille paternelle si cette question est abordée. La réouverture d’une enquête, avec les mesures que cela implique, provoque également des angoisses chez les enfants. Ils sont tous deux inquiets de devoir être entendus au sujet d’un éventuel droit de visite de leur père, craignant que leurs propos soient transmis à ce dernier. De plus, lors de son audition du 30 octobre 2018, I.________ a déclaré que la mise en œuvre d’une expertise réveillerait un certain traumatisme chez B.B.________ et
17 - C.B.. En outre, elle a affirmé que ces derniers ne vont pas si bien que ça, qu’ils présentent des craintes, qu’ils ont de la difficulté à faire de l’ordre dans toutes leurs émotions et qu’il faut leur laisser le temps d’être suffisamment solides. 3.3.4Enfin, le recourant fait grief au premier juge de s’être fondé sur le refus de ses enfants de le voir. Il affirme qu’au regard du seuil fixé par la jurisprudence, ils sont trop jeunes pour être capables de se déterminer sur leurs relations personnelles avec lui. Il ajoute qu’il est difficilement concevable que leur refus soit librement formulé et qu’on leur a très vraisemblablement dépeint une image affreuse de lui. Il ressort du dossier que les enfants sont catégoriques lorsqu’ils affirment ne pas vouloir de contact avec le recourant, lequel suscite toujours de la crainte chez eux. Ainsi, lors de son audition du 29 octobre 2018, B.B. a déclaré que la possibilité d’une reprise des relations avec son père l’inquiétait, qu’elle n’avait pas envie de lui reparler, qu’elle ne voulait pas du tout le voir et qu’elle refusait d’avoir des contacts avec lui, même par un autre moyen, expliquant que c’était à cause de lui que C.B.________ et elle étaient dans un foyer et qu’il leur avait fait beaucoup de mal. Elle a précisé qu’elle n’aurait plus jamais envie de voir son père, même s’il avait changé, et qu’il ne lui manquait pas. Elle a indiqué qu’elle ne comprenait pas sa demande puisqu’auparavant il ne souhaitait pas les voir son frère et elle. Egalement entendu le 29 octobre 2018, C.B.________ a quant à lui affirmé qu’il ne souhaitait pas voir son père, et pour toujours, même s’il avait changé, car il avait fait du mal à sa famille et que c’était à cause de lui que sa sœur et lui étaient dans un foyer. Les enfants ont également refusé d’être pris en photo pour leur père ensuite de la demande de ce dernier et ont refusé de lire ou voir les documents envoyés par lui. Certes, B.B.________ et C.B.________ n’ont pas atteint l’âge de douze ans révolus fixé par la jurisprudence fédérale. On ne peut toutefois faire totalement abstraction de leurs propos dès lors qu’ils ont exprimé leur volonté de ne pas revoir leur père à de nombreuses reprises aux
18 - différents intervenants. De plus, ils vivent en foyer et leur attitude négative ne saurait par conséquent être essentiellement influencée par leur mère. Au contraire, il est clair qu’ils sont encore traumatisés et ont peur de leur père. Au demeurant, comme l’a relevé le premier juge, il ne s’agit pas de fermer définitivement la porte au recourant, mais d’attendre que B.B.________ et C.B.________ aillent mieux, que la situation avec leur mère soit stabilisée et que l’idée même d’envisager des démarches permettant un éventuel droit de visite de leur père ne suscite pas craintes et angoisses chez les enfants. A cet égard, lors de son audition du 30 octobre 2018, I.________ a affirmé que ces derniers étaient encore perturbés et que le temps dont ils avaient besoin pour aller mieux et imaginer reprendre contact avec leur père n’était pas encore arrivé, considérant la démarche du recourant prématurée.
4.1En conclusion, le recours de A.B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 30. ad art. 117 CPC, p. 550).
19 - 4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
20 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Moreillon (pour A.B.), -Mme D., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :