Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, WC19.015353
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

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TRIBUNAL CANTONAL WC19.015353-190688 132 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 26 juillet 2019


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 311 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.R., à [...], contre la décision rendue le 11 décembre 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants F.R. et B.R.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 décembre 2018, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à l'égard de C.R.________ et A.R.________ concernant leurs enfants F.R.________ et B.R.________ (I) ; levé les mesures de retrait du droit de déterminer le lieu résidence, au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), prononcées en faveur des enfants (II) ; relevé et libéré le Service de protection de la jeunesse (SPJ) de ses mandats de placement et de garde (III) ; levé les mesures de curatelles de représentation provisoire, au sens des art. 445 al. 1 et 306 al. 2 CC, instituées le 23 avril 2018 en faveur de F.R.________ et B.R.________ (IV) ; relevé et libéré la curatrice, C., assistante sociale auprès du SPJ, de ses mandats de curatrice provisoire (V) ; prononcé le retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 CC de C.R. et A.R.________ sur leurs enfants (VI) ; nommé L., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de tuteur et dit qu’en cas d’absence ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau tuteur (VII) ; dit que les tâches du tuteur consisteraient à veiller à ce que les enfants reçoivent les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires à assurer leur représentation légale et à gérer leurs biens avec diligence (VIII) ; dit que le tuteur devrait en outre organiser le droit de visite de C.R. et d'A.R.________ sur leurs enfants en tenant compte dans la mesure du possible, des préconisations faites par les experts dans leur rapport d'expertise pédopsychiatrique et des recommandations des différents professionnels de l'enfance (IX) ; invité le tuteur à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de F.R.________ et B.R.________, puis à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants (X) ; arrêté l'indemnité de Me Loïc Parein (XI) ; rappelé l'art. 123 CPC (XII) ; privé d'effet suspensif tout

  • 3 - recours éventuel (XIII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (XIV). En substance, les premiers juges ont relevé que la famille était suivie par le SPJ sur le plan éducatif depuis fin 2005 et par l'autorité de protection depuis le mois de mai 2013. Les professionnels évoquaient une compromission de l'équilibre psychique et de la stabilité affective et sociale des deux enfants, les parents étant centrés sur leur conflit conjugal, alternant les périodes de rupture et de reprise de la vie commune et se montrant incapables de protéger les deux enfants. F.R.________ était placé depuis 2012 et B.R.________ depuis 2013. Depuis lors, le SPJ avait dû à de nombreuses reprises rappeler aux parents de respecter le cadre et les consignes des éducateurs et limiter les contacts. Les parents n'étaient par ailleurs pas en mesure de prendre soin de leurs enfants et d'effectuer les démarches indispensables, le curateur de la mère se chargeant de l'ensemble de celles-ci. Depuis le placement des enfants, la stabilité de la situation avait dépendu d'un investissement considérable et remarquable des intervenants du SPJ en particulier, lesquels tentaient, au prix d'efforts constants, de maintenir le cadre le plus strict possible pour la sécurité physique et psychique des deux enfants. Même le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, mesure déjà lourde, ne suffisait pas à protéger les enfants de leurs parents. B.Par acte du 3 mai 2019, C.R., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision et a principalement conclu à ne pas être déchu de l’autorité parentale. Subsidiairement, il a requis qu’un tiers neutre, au sein de l’OCTP ou d’un autre office, soit désigné en qualité de tuteur de F.R. et B.R.________ en lieu et place de L.________. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif, qui lui a été accordée par ordonnance de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du 10 mai 2019. C.La Chambre retient les faits suivants :

  • 4 - 1.C.R.________ et A.R., née [...], se sont mariés le 20 novembre 2003. Deux enfants sont issus de leur union : F.R., né le [...] 2003, et B.R., née le [...] 2005. Le SPJ suit les enfants sur le plan éducatif depuis 2005. De juin à septembre 2006, il les a placés une première fois, pour leur protection, dans le cadre d’un conflit conjugal majeur. 2.Le 10 juin 2009, statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président) a prononcé, pour une durée indéterminée, la séparation des époux et confié l’autorité parentale sur les enfants F.R. et B.R.________ à C.R.________ avec garde conjointe aux parents. A cette époque, A.R.________ était sous tutelle volontaire (remplacée de plein droit le 1 er janvier 2013 par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC). 3.En mai 2012, les enfants ont été placés dans un foyer d’urgence de la Fondation [...]. Au mois d’août 2012, F.R.________ a intégré le Foyer [...] et B.R.________ a regagné son domicile. 4.Par courrier du 25 avril 2013, le SPJ a écrit à la justice de paix qu’il était inquiet pour l’évolution et le développement des enfants F.R.________ et B.R., qui étaient pris dans des conflits parentaux très conflictuels et en souffraient. Il requérait que le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) soit mandaté afin d’évaluer les capacités parentales de chaque parent ainsi que la suspension de toutes visites extérieures de la mère sur les enfants et leur fixation au [...]. Par lettre du 27 mai 2013, le SPJ a requis des mesures de protection urgentes en faveur de F.R. et B.R.________, expliquant que malgré le recours à diverses mesures de soutien, les parents – qui oscillaient depuis plusieurs années entre des périodes de séparation conflictuelle et de remise en couple – se montraient une nouvelle fois

  • 5 - incapables de protéger de leurs conflits les enfants, qui se trouvaient en grande souffrance. Par lettre du 5 juin 2013, le SPJ a encore demandé, par voie d’extrême urgence, le retrait du droit de garde concernant B.R., qu’il avait placée dans un foyer d’urgence le 22 mai 2013, sur mandat du juge de paix. Statuant par voie de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2013, le Juge de paix de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à C.R. et A.R.________ leur droit de garde sur leur fille B.R.________ et désigné le SPJ en qualité de gardien de l’enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2013, il a ouvert une enquête en limitation des droits parentaux de C.R., retiré provisoirement à celui-ci son droit de garde, désigné le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire, à charge pour le gardien de placer F.R. et B.R.________ dans un lieu propice à leurs intérêts, veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leurs parents et fixer le droit aux relations personnelles. Le 5 août 2013, B.R.________ a intégré la maison d’enfants [...]. 5.Le 7 mars 2014, B.R.________ ayant déclaré au SPJ que son frère la touchait et la violentait, ce que les parents confirmaient en faisant état de leur impuissance face à ces comportements déplacés qu’ils banalisaient, et livré un certain nombre d’informations à caractère sexuel sur sa relation à son père et à son parrain [...], ami de ce dernier, le SPJ a adressé une dénonciation pénale au Commandement de la police cantonale et, pour des raisons de sécurité, a suspendu les visites entre B.R.________ et sa famille. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, considérant qu’il était indispensable d’assurer la sécurité physique et psychique de F.R.________ et B.R.________, sécurité dont leurs parents ne pouvaient pas être garants, et qualifiant la situation de réellement

  • 6 - inquiétante, le juge de paix a retiré provisoirement à C.R.________ son droit de garde sur ses enfants, désigné le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire avec tâches de placer ces derniers et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable entre les enfants, la fixation des relations personnelles étant laissée à l’appréciation du SPJ. Dès avril 2014, F.R.________ est retourné son domicile un week- end sur deux et s’est rendu au foyer [...] à quinzaine ; B.R.________ a résidé au foyer de [...] sept jours sur sept, où elle a rencontré ses parents, séparément, une heure trente par semaine ; puis, dès juillet 2014, la fillette a passé un week-end sur deux chez ses parents, lorsque son frère n’y était pas. 6.Aux termes de son rapport d’expertise du 4 juillet 2014, le Dr B., médecin-adjoint au sein de l’UPL – Département de psychiatrie du CHUV, assisté de la Dresse Q., a relevé que la relation des époux [...] était fusionnelle, mais tellement insupportable qu’elle explosait rapidement et renvoyait les enfants à une grande confusion en laissant croire à un foyer uni alors qu’il ne l’était pas, et que cette situation conduisait à une famille déstructurée où régnait un sentiment d’insécurité pour les enfants. De plus, il régnait également au sein de cette famille un climat incestuel où toute relation était imbibée de connotations sexuelles et où les parents ne pouvaient apporter un cadre qui permette de clarifier les interdits et les relations intrafamiliales. En plus de cela, les intervenants rapportaient des passages à l’acte incestueux répétitifs. Ces différents points ainsi que les épisodes de négligence et maltraitances psychiques et physiques parlaient pour une maltraitance grave qui conduisait à des répercussions lourdes sur chaque enfant, B.R.________ présentant un état dépressif sévère alors que F.R.________ avait des troubles de comportement associés à des difficultés à entrer en relation avec les autres, évocateurs d’une dysharmonie psychotique. S’agissant des compétences parentales, l’expert a estimé que C.R.________ était limité dans ses capacités à établir des relations affectives avec ses enfants et n’était pas capable d’établir un cadre structurant et suffisamment sécure, à l’exception d’un cadre scolaire auquel il se raccrochait, tandis

  • 7 - qu’A.R.________ était limitée dans celles-ci, qu’elle avait établi auprès de son fils une relation fusionnelle, conflictuelle et insécure, ne savait pas mettre de limites à F.R., n’avait pas noué de relation affective avec B.R., avait beaucoup de difficultés à mettre un cadre à ses enfants, se sentait vite dépassée et pouvait devenir violente avec eux. Ainsi, selon l’expert, les parents n’étaient pas capables d’offrir un encadrement adéquat ni une prise en charge correspondant aux besoins de leurs enfants et, dans l’hypothèse d’une séparation, C.R.________ n’était pas capable de s’en occuper seul valablement et d’obtenir la garde sur B.R.________ et F.R.________. Quant à la fratrie, il était essentiel, selon l’expert, qu’un travail se fasse autour de la suspicion d’inceste entre le frère et sa sœur. Dès lors, en réponse aux questions du juge, l’expert proposait en pratique des lieux de vie séparés pour chaque protagoniste ; s’il paraissait important que chaque enfant soit dans un foyer séparé, il n’excluait pas dans un deuxième temps, et si la prise en charge familiale permettait d’améliorer les relations, que les deux enfants puissent être réunis au sein d’un même foyer, voire dans une famille d’accueil. Concernant les relations personnelles, l’expert suggérait des visites deux à trois fois par semaine sur un temps court (quelques heures), à domicile, réunissant les parents et chacun des enfants puis, moyennant la présence régulière d’un éducateur pour travailler les relations familiales, des visites avec tous les membres de la famille et enfin, si les progrès le permettaient, que la famille puisse passer plus de temps ensemble durant le week-end, mais toujours sans la nuit, les intervenants des [...], les psychothérapeutes des enfants et l’éducateur intervenant à domicile pouvant mettre une temporalité et une gradation des prises en charge selon l’évolution des enfants. Dans un complément d’expertise du 4 septembre 2014, l’expert a précisé sa réponse à la question des relations personnelles, en ce sens qu’il a recommandé que les parents puissent rencontrer chacun des enfants seul, sans la présence d’un intervenant extérieur d’une manière générale, et a insisté sur la nécessité que ces temps de rencontre soient courts et ne dépassent pas une demi-journée, du moins dans un premier temps, et que les enfants ne passent pas de nuit au domicile des parents. La présence d’un éducateur, ensuite, n’aurait pas besoin d’être

  • 8 - systématique, mais il conviendrait qu’elle soit régulière. Cet éducateur devrait pouvoir rencontrer les parents et les enfants directement à domicile sur les modalités d’une AEMO (action éducative en milieu ouvert) par exemple. Il aurait un rôle actif de guidance parentale : « il nous paraît primordial qu’un éducateur vienne très régulièrement à domicile, afin de mettre un tiers dans cette famille, dont les relations sont adhésives et indifférenciées et pouvoir ainsi les réguler ». L’expert ajoutait que cet éducateur pourrait se distancer progressivement, à la mesure de l’amélioration des relations parents-enfants, mais qu’à l’inverse, si les relations apparaissaient pathogènes, selon les critères d’évaluation de l’éducateur, il devrait alors renforcer sa présence, cette dernière étant entendue dans un but de soin et non pas de surveillance. Les moyens proposés par l’expert étaient donc les suivants : une prise en charge psychothérapeutique assurée par les [...], un éducateur de type AEMO intervenant à domicile et un titulaire du droit de garde (en l’occurrence le SPJ) qui coordonnerait les différentes interventions en organisant régulièrement des rencontres de réseau. 7.Par décision du 13 janvier 2015, la justice de paix – retenant en substance que les professionnels de l’enfance préconisaient, comme mesure minimale, de reconduire le retrait du droit de garde, respectivement du droit de décider le lieu de résidence, des parents sur leurs enfants pour une durée indéterminée – a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte le 13 juillet 2013 à l’égard de C.R., retiré à celui-ci, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence sur ses enfants F.R. et B.R.________ et confié un mandat de placement et de garde au SPJ. 8.Le 20 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.R.________ et A.R.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 9.Par lettre du 12 juin 2015, le SPJ a écrit à la justice de paix qu’il avait été informé par une connaissance de la famille [...] que des images de type pornographique circulaient autour de C.R.________ et

  • 9 - d’A.R.________ et qu’il y avait un risque d’exposition pour les enfants. Le 17 juin 2015, ledit service a confirmé aux intéressés, que pour ces motifs, le droit de visite serait suspendu et que des visites médiatisées dans les cadres institutionnels respectifs de leurs enfants allaient être organisées prochainement. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juin 2015, C.R.________ et A.R.________ ont pris des conclusions tendant en substance, à ce que le droit de visite se fasse à leur domicile et au transfert de F.R.________ dans un autre foyer. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 2 octobre 2015, le juge de paix a notamment rejeté cette requête et dit que le droit de visite de C.R.________ et A.R.________ s’exercerait conformément aux modalités à fixer par le SPJ. 10.Le 23 août 2016 F.R.________ a été placé à l’école de [...], puis dès août 2018, il a intégré la Fondation [...]. 11.Dans un rapport annuel du 31 janvier 2018, le SPJ a exposé que F.R.________ – qui séjournait toujours à la Fondation [...] – cumulait un grand retard de développement physique et psychique et montrait des limites cognitives, si bien qu’une mesure de protection de l’adulte devrait être ordonnée à sa majorité. Son évolution restait en outre incertaine tant il était marqué par l’histoire familiale traumatique. Depuis mars 2017, toutes les visites entre F.R.________ et ses parents étaient médiatisées (une heure et demie le mercredi pour le père autour d’un repas auquel B.R.________ participait à quinzaine, une heure et demie le jeudi pour la mère autour d’une activité). Depuis l’automne 2016, F.R.________ bénéficiait d’un espace psychothérapeutique qu’il avait rapidement investi en raison de ses questionnements de fond en lien avec le fonctionnement de sa famille. Quant à B.R.________, elle séjournait toujours au Foyer de la [...]. En outre, depuis 2016, elle rentrait un week-end sur deux au domicile familial ainsi que le mardi soir entre 17 heures et 20 heures. Elle y passait

  • 10 - également quelques jours pendant les vacances scolaires. Elle fréquentait l’école publique en classe spéciale, mais ambitionnait d’intégrer une classe ordinaire. Après avoir bénéficié d’un suivi en art-thérapie pendant plusieurs mois, elle se rendait désormais chez une psychologue. Les jeudis à midi, elle partageait un repas avec sa mère, mais cela ne se passait pas toujours bien. Par ailleurs, le SPJ avait constaté qu’A.R.________ était dans l’incapacité d’adopter des comportements adéquats avec ses enfants, même avec le soutien professionnel dont elle bénéficiait. Elle entretenait une relation extrêmement conflictuelle avec sa fille et son fils vivait mal ses ingérences et ses commentaires négatifs à propos de la Fondation [...]. Le SPJ indiquait qu’il n’était dès lors pas envisageable d’autoriser un élargissement des contacts mère-enfants tant F.R.________ et B.R.________ manifestaient leur mal-être en présence de leur mère. Ce dernier s’en était d’ailleurs pris physiquement à sa mère lors d’une visite médiatisée. Le SPJ précisait aussi que les limites cognitives constatées chez A.R.________ ne permettaient pas d’imaginer qu’elle puisse récupérer l’autorité parentale sur ces enfants, ce d’autant qu’elle mettait gravement en danger leur développement. En outre, des limites avaient également été constatées chez C.R.________ qui n’était pas en capacité de changer son positionnement ni d’améliorer ses comportements. Celui-ci se montrait également limité dans sa compréhension et ses moyens : remplir un dossier d’admission, une déclaration d’accident ou une demande AI lui était impossible sans l’aide du SPJ. Il avait aussi tendance à dénigrer A.R.________ devant ses enfants et à rejeter la responsabilité de la situation sur cette dernière, arguant notamment qu’il « avait dû épouser cette dernière car elle était enceinte et qu’il avait subi des menaces ». Par ailleurs, sa relation avec F.R.________ restait pauvre et peu investie, hormis dans la rivalité avec la mère. Pendant les visites médiatisées ou en présence de B.R., C.R. parlait avec l’éducateur ou avec sa fille et n’arrivait pas à s’adresser à son fils. En revanche, sa relation avec B.R.________ était plus harmonieuse et le lien meilleur, mais l’intéressé ne cessait d’entretenir l’opposition avec la mère. Le SPJ relevait encore que les enfants demeuraient l’alibi du conflit entre les parents et un prétexte pour maintenir leur relation, qui était d’ailleurs des plus obscures. Ni l’un ni l’autre ne se montraient en mesure de se centrer sur les besoins des

  • 11 - enfants et exerçaient, probablement de manière inconsciente, une maltraitance psychique à l’égard de B.R.________ et F.R.. Une dyade père-fille et mère-fils restait observable et influençait le choix des modalités du droit de visite. En outre, F.R. devait être protégé de l’envahissement maternel et de l’inadéquation paternelle, celui-ci étant encore trop fragile et carencé pour développer des capacités de résilience permettant de limiter l’impact négatif des comportements de ses parents sur lui. B.R.________ avait plus de ressources et avait développé des capacités d’auto-protection lui permettant de rencontrer ses parents sans médiatisation. Par l’absence de reconnaissance de leur part de responsabilité dans les difficultés développementales de leurs enfants et par les disqualifications incessantes l’un de l’autre et des professionnels, les parents mettaient en place et entretenaient un système délétère pour les enfants. Fort de ces constatations, le SPJ estimait indispensable que les enfants puissent bénéficier d’un tuteur qui serait à même de les représenter à long terme, avec la garantie d’une cohérence de prise en charge, hors enjeux du conflit parental, afin de minimiser l’impact des confusions parentales sur leur développement. Le SPJ a en outre requis que le mandat au sens de l’art. 310 CC soit maintenu. Il a également requis, si A.R.________ devait récupérer l’autorité parentale sur ses enfants, que son droit de déterminer le lieu de résidence lui soit immédiatement retiré. Subsidiairement, le SPJ a requis l’ouverture d’une enquête en retrait de l’autorité parentale pour les deux parents. En complément, le SPJ a demandé qu’une curatelle de représentation, pendant la procédure, soit attribuée à C.________ dans le but de pallier aux manques des parents et de pouvoir prendre en tout temps les décisions nécessaires au bien-être de leurs enfants. 12.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er février 2018, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.R.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants F.R.________ et B.R.________ et a confié provisoirement ce droit au SPJ en chargeant ce service de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts.

  • 12 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2018, la juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.R.________ sur ses enfants, a confirmé le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de F.R.________ et B.R., dit que le SPJ devrait placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leurs parents, institué provisoirement une curatelle de représentation au sens des art. 445 al. 1 et 306 al. 2 CC en faveur des prénommés et nommé C. en qualité de curatrice provisoire, celle-ci ayant pour tâches de représenter F.R.________ et B.R.________ dans toutes les démarches administratives et financières utiles à la préservation de leurs intérêts. 13.Dans un rapport du 13 avril 2018, [...], assistante sociale HES et thérapeute de famille auprès des [...] a indiqué qu’elle avait suivi la famille [...] du 26 novembre 2015 au 7 novembre 2016. Il ressortait de ce suivi qu’il était difficile pour A.R.________ de s’ajuster aux besoins de ses deux enfants et que pour se sentir mère, elle avait besoin de s’occuper d’eux comme s’ils étaient encore petits. A être traité comme un bébé, F.R.________ manifestait son désaccord par des comportements violents envers sa mère ; il la tapait ou la poussait tout en la laissant s’occuper de lui comme un petit. S’agissant de B.R., la thérapeute avait constaté que l’adolescente était en mesure de verbaliser son désaccord, mais souvent avec insolence ce qui était interprété par la mère comme un rejet d’affection et un manque d’amour. La thérapeute constatait aussi que la famille fonctionnait par dyade mère-fils et père-fille et que le père et la mère se rejetaient la responsabilité de cet état de fait. Elle estimait qu’un travail thérapeutique portant sur la co-parentalité n’était pas envisageable avant que chacun des parents ait travaillé sur sa parentalité. En revanche, compte tenu des limitations cognitives d’A.R., une guidance parentale ou un soutien éducatif semblait plus opérant pour elle qu’un travail thérapeutique. Enfin, au vu de la situation, [...] se disait inquiète si l’adolescence de F.R.________ et B.R.________ ne devait plus se poursuivre en foyer, du moins durant la semaine.

  • 13 - 14.Dans un rapport du 7 mai 2018, [...], psychologue et psychothérapeute à [...], a exposé qu’elle suivait B.R.________ depuis le 23 août 2016 à raison d’une séance hebdomadaire à l’exclusion des vacances scolaires. Elle a expliqué que l’adolescente se montrait très fuyante concernant le sujet de sa famille et l’évitait autant que possible. Elle avait par contre bien investi l’espace thérapeutique pour s’interroger sur sa vie d’adolescente et partager ses joies et ses inquiétudes au foyer et à l’école. Sur le plan relationnel, les propos de B.R.________ évoquaient néanmoins une représentation idéalisée de son père et une relation conflictuelle avec sa mère. L’adolescente acceptait toutefois de manière progressive les difficultés d’A.R., ce qui semblait avoir apaisé certaines tensions. B.R. savait également mieux comment protéger son intimité et éviter les sujets de conflit, même si cela ne paraissait toujours pas suffisant. 15.Par courrier du 23 août 2018, C.________ a sommé A.R.________ de respecter le cadre de la Fondation [...] sous menace de sanction. Il ressortait de ce courrier que l’intéressée, pendant l’été, avait appelé des dizaines de fois la fondation et cherchait à obtenir des modifications du cadre. En outre, contrairement aux règles fixées, elle apportait à chaque visite de la nourriture, des boissons et d’énormes quantités d’habits à son fils.

  1. Par courrier du 30 août 2018, A.R.________ a informé l’autorité de protection que la curatelle de portée générale qui avait été instituée à son endroit avait été modifiée en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de ses droits civils en matière juridique. Elle pouvait donc désormais s’engager par une convention de divorce avec C.R.. A.R. désirait conserver l’autorité parentale sur enfants et se disait prête à collaborer avec tous les intervenants afin de permettre à ses enfants de se développer harmonieusement et de réussir dans le milieu professionnel et scolaire. Elle a évoqué la possibilité d’obtenir un droit de garde partagé avec le SPJ.
  • 14 - 17.Dans un rapport de renseignements du 15 novembre 2018, le SPJ a exposé que F.R.________ séjournait toujours à la [...] et qu’il appréciait ce lieu de vie, se sentant à l’aise avec les autres pensionnaires et les éducateurs. Son besoin d’étayage dans la vie quotidienne et dans le domaine scolaire était encore important. Le SPJ a en outre indiqué que les visites entre F.R.________ et ses parents restaient médiatisées et que l’adolescent rencontrait, en principe, son père autour d’un repas les mardis soirs (entre 18 heures 30 et 20 heures) et sa mère, selon la même configuration, les jeudis soirs. Pendant les vacances scolaires, les visites pouvaient avoir lieu en journée selon les disponibilités respectives. Lors de ces visites, il arrivait que F.R.________ fasse des crises, en particulier lorsqu’il se sentait frustré par le comportement du parent présent ou si lui- même avait vécu une source de contrariété pendant la journée. Le SPJ relevait que, même si elle s’était améliorée, la qualité de la relation entre le père et le fils restait pauvre et les échanges souvent orientés autour de l’argent et des multimédias. Quant à la relation mère-fils, elle restait en dent de scie, émaillée d’incompréhensions et de décalages. Le SPJ a également exposé que B.R.________ séjournait toujours au foyer la [...]. Son développement était harmonieux et il était prévu qu’elle réintègre une classe ordinaire à la rentrée 2019. S’agissant du droit de visite de son père, il était indiqué que l’adolescente rentrait un week-end sur deux au domicile paternel ainsi que le mercredi soir entre 17 heures et 20 heures et quelques jours pendant les vacances scolaires. Les visites avec sa mère avaient désormais lieu tous les mardis soirs et un vendredi sur deux, de 18 heures 30 à 20 heures autour d’un repas à l’intérieur du foyer. Il était également précisé que des rencontres médiatisées avaient lieu entre B.R.________ et F.R.. Concernant A.R., le SPJ a indiqué qu’elle vivait dans un studio à [...], qu’elle souffrait d’angoisses et qu’elle était dans l’incapacité de mémoriser des informations. Les intervenants constataient de plus en plus les limites cognitives sévères de l’intéressée et estimaient qu’il n’était en l’état pas envisageable de la laisser seule avec ses enfants. S’agissant de C.R.________, le SPJ a relevé qu’il vivait et travaillait toujours au même endroit. La collaboration avec le SPJ était bonne, mais l’intéressé gardait une perception erronée de la réalité et avait tendance à faire porter la responsabilité de la situation à

  • 15 - A.R.. S’il était réceptif à la prise en charge du SPJ, il cherchait parfois à changer le cadre et pouvait adopter des comportements inadéquats. Le SPJ exposait encore que, depuis le dernier rapport établi en janvier 2018, la situation globale n’avait pas pris un « élan positif ». Les parents continuaient à entretenir une relation dysfonctionnelle qui alimentait leur conflit de couple et cherchaient à « grignoter » le cadre fixé par le SPJ. Par ailleurs, ils démontraient toujours des difficultés à tenir des propos et à adopter des comportements adéquats face à leurs enfants. Le SPJ avait été contraint de les recadrer à plusieurs reprises, notamment en leur rappelant régulièrement le cadre des visites, en les enjoignant d’éviter de se rendre au domicile de l’autre parent, en particulier avec B.R., en limitant la quantité de nourriture, boissons, argent et vêtements apportés à F.R., et en leur rappelant l’interdiction de harceler les institutions et le secrétariat du SPJ. Il apparaissait également qu’A.R. et C.R.________ n’avaient toujours pas démontré qu’ils étaient capables de progresser durablement dans leurs compétences parentales et continuaient à tenir réciproquement des propos disqualifiants. Malgré le soutien des professionnels, les liens entre parents et enfants restaient ténus, la relation entre F.R.________ et ses parents restant pauvre et peu investie et celle de B.R.________ et ses parents étant insuffisamment sécure. Selon le SPJ, il n’était pas envisageable que les parents puissent obtenir le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et il estimait que le retrait de l’autorité parentale restait la seule voie pour garantir le bien de B.R.________ et F.R., ce d’autant que la dyade père-fille et mère-fils était encore très présente. Le SPJ préconisait aussi la réactualisation de l’expertise pédopsychiatrique. Enfin, si l’autorité parentale ne devait pas être retirée aux deux parents, le SPJ demandait à ce que le mandat au sens de l’art. 310 CC soit maintenu, de même que la mesure au sens de l’art. 306 CC. 18.A l’audience de la justice de paix du 11 décembre 2018, A.R. a déclaré souhaiter conserver l’autorité parentale sur ses enfants et pouvoir récupérer son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants. Elle a en outre réitéré sa requête tendant à pouvoir avoir ses enfants auprès d’elle et s’est dite d’accord avec une intervention du

  • 16 - SPJ. Selon elle, son attitude lors de l’exercice du droit de visite n’avait aucune influence sur les crises de A.R.. Elle a précisé que, si l’adolescent devait se mettre en colère lorsqu’il vivrait avec elle, elle le punirait ou le sanctionnerait « comme elle le faisait d’ailleurs avant qu’il soit placé ». Me Pierre-André Oberson, conseil de C.R., a exposé que son client ne s’opposait pas au maintien du cadre qui prévalait « autour » des enfants et souhaitait que la curatelle de représentation instituée en leur faveur soit confirmée. Son client souhaitait également un élargissement de son droit de visite et avait indiqué qu’il ne s’attacherait pas « mordicus » à l’obtention de l’autorité parentale. C.R.________ a quant à lui déclaré qu’il était satisfait de la fréquence des visites avec B.R.________ et a déclaré ne voir « le garçon » que très peu et ne pas comprendre pourquoi il ne pouvait pas l’avoir auprès de lui plus souvent, ce d’autant qu’il n’avait pas de problème à « le gérer ». Il ne comprenait également pas pourquoi il ne pouvait pas voir son fils seul. C.________ a déclaré qu’il n’était pas envisageable que les enfants habitent avec leur mère, précisant que sans intervenants extérieurs, les enfants ne pouvaient pas rester longtemps avec leurs parents au risque que cela « dégénère ». Lors du dernier exercice du droit de visite, un cadre très précis avait été posé et il avait été même discuté d’émettre des directives quant à ce que F.R.________ pouvait manger dès lors que ses parents lui donnaient des aliments très gras et très sucrés alors qu’il présentait des problèmes de santé. Elle a souligné que la stabilité de la situation et la santé psychique des enfants dépendaient d’un investissement important du SPJ et du maintien extrêmement strict du cadre. Les crises de F.R.________ étaient d’ailleurs des réactions à l’attitude de ses parents. C.________ a en outre expliqué, en réponse aux propos de C.R., qu’il ne pouvait pas voir son fils seul, car il n’était pas en mesure de garantir un comportement adéquat. L’éducateur présent durant ces visites avait pour but d’aider chacun des parents à avoir un comportement adéquat avec les enfants et reformulait leurs propos. Son rôle était ainsi d’assurer la protection des enfants durant l’exercice du droit de visite. C. a également précisé que les lacunes de F.R.________ impliquaient une hyper-vigilance, celui-ci pouvant très rapidement se mettre en danger ou s’engager dans des situations qui n’étaient pas adaptées. En outre, il était une « vraie éponge

  • 17 - émotionnelle » et n’était pas capable « de gérer dans la relation avec ses parents ». Quant à B.R., même si elle avait plus de ressources, il ne lui appartenait pas de faire en sorte que la situation ne dérape pas en présence de ses parents. Selon la curatrice, une mesure de tutelle serait plus adaptée à la réalité de la situation. 19.Par courrier du 13 décembre 2018, A.R. a sollicité le retour de ses enfants à son domicile ainsi que l’attribution d’un droit de garde. En outre, elle a requis de pouvoir conserver l’autorité parentale sur ses enfants. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant notamment le retrait de l'autorité parentale de C.R.________ et A.R.________ sur leurs enfants F.R.________ et B.R.________ et nommant le SPJ en qualité de tuteur. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

  • 18 - L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.3En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père des enfants, partie à la procédure. Les pièces produites en deuxième instance, en l’occurrence que des pièces de forme, sont recevables. Le recours étant manifestement infondé au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été invitée à

  • 19 - prendre position. La mère de l’enfant, le SPJ ainsi que l’OCTP n’ont pas été interpellés.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/HaldyfTappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). L’autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC) et peut statuer même en l'absence de toutes conclusions (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.3 et réf. citées, p. 158). Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de

  • 20 - renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.2En l'espèce, la Chambre de céans estime qu'elle est en mesure de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été entendues par les premiers juges (art. 447 al. 1 CC), qui ont également procédé à l'audition de C.________ pour le SPJ. En outre, les enfants ont été entendus par le juge assesseur délégué aux auditions d'enfants. Partant, le dossier est suffisamment instruit. Au demeurant, le recourant ne requiert aucune mesure d'instruction supplémentaire.

3.1Le recourant fait valoir que la mesure prononcée par la justice de paix est disproportionnée. Il ne conteste pas que depuis le placement des enfants, certains « rappels à l'ordre » aient dû être adressés aux parents par rapport au respect des directives posées en matière de droit de visite ou sur certains points plus particuliers. En ce qui le concerne, les règles enfreintes concernent la nourriture pour F.R.________ ou d'autres éléments accessoires qui ne sont pas d'une gravité particulière. Alors que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est en vigueur depuis plusieurs années, il n'y a pas eu de facteurs aggravants qui justifieraient soudain la déchéance de l'autorité parentale et contrairement à ce que soutiennent les différents intervenants, il n'est pas incapable de s'occuper des démarches administratives. La déchéance de l'autorité parentale est ainsi manifestement excessive en ce qui le concerne et c'est par effet miroir, c'est-à-dire parce que celle-ci a été retirée à la mère des enfants, que cette mesure a été prononcée également à son encontre. 3.2 3.2.1Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de

  • 21 - protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1870 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées). Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de

  • 22 - garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1870 et 1871). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechtsund des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zürich/Bâle 2019, n. 1759, p. 1148, note infrapaginale 4124 ; TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.1.1 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). 3.2.2Dans le cadre de l'examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de l'autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l'exercice des compétences résiduelles des parents serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles

  • 23 - physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3) ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99-127). 3.3En l'espèce, force est de constater que le recourant a une lecture tronquée de la réalité et minimise l'effet de son comportement sur ses enfants. Le SPJ a d'ailleurs relevé qu'il avait une perception altérée de la réalité, qu'il était « en circuit fermé » et ne se distançait pas du passé, en expliquant avoir dû épouser sa femme parce qu'elle était enceinte de F.R., cette dernière étant responsable des difficultés des enfants et de la mauvaise relation qu'il a avec son fils. Bien que les enfants soient les deux placés depuis longtemps, cette mesure n'a pas suffi à les protéger dès lors que le SPJ a été contraint de recadrer les deux parents à plusieurs reprises et notamment les enjoindre de ne pas se rendre au domicile l'un de l'autre quand l'un des enfants s'y trouvait, de ne pas communiquer par téléphone sur le contenu des visites ou leur relation avec l'intervenant extérieur, limiter la quantité de nourriture, boissons, argent, vêtements amenée à F.R., interdire de dire du mal de la famille, des institutions, d'utiliser le téléphone portable, de négocier des changements de cadre, de harceler les institutions et le secrétariat etc. D'ailleurs, toutes les relations entre le recourant et son fils doivent être médiatisées pour éviter des dérapages qui sont fortement préjudiciables à l'enfant. A l'audience devant la justice de paix, le recourant a dit ne pas s'attacher « mordicus » à son autorité parentale. Il a expliqué voir « le garçon » très rarement et pouvoir le « gérer ». Le cadre extrêmement strict qui a dû être fixé par les intervenants pour protéger les enfants contre les défaillances parentales, allant jusqu'à régler des questions d'alimentation, d'utilisation du téléphone portable par les parents ou le contenu des échanges met en exergue les incompétences du recourant à tenir compte des besoins des enfants et son potentiel dommageable. F.R.________

  • 24 - souffre de troubles graves qui dépassent manifestement les compétences parentales du recourant qui doit se voir imposer un cadre strict pour la moindre interaction avec celui-ci. Par ailleurs, il faut souligner qu'avant la décision entreprise, les deux enfants bénéficiaient déjà, en sus de la mesure de placement, d'une curatelle de représentation. En conséquence, comme l'a relevé C.________, la réalité est que toutes les tâches parentales étaient déjà confiées à des services de l'Etat. Il a ainsi été démontré, dans les faits, que la mesure de retrait de droit de garde est insuffisante. Dans ces circonstances, la décision de la justice de paix est justifiée et doit être confirmée. Le moyen est mal fondé.

4.1Le recourant s'oppose également au choix du tuteur. Il relève qu'il serait plus opportun de maintenir le SPJ en qualité de représentant des enfants pour garantir une certaine continuité dans la prise en charge du dossier. Par ailleurs, L.________ serait intervenu dans le cadre de la mesure de protection de la mère de l'enfant si bien qu'il y a conflit d'intérêts potentiel. 4.2 4.2.1En application de l’art. 327a CC, l’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale. Les affaires tutélaires relèvent des attributions et du domaine de compétence du Département des institutions et de la sécurité, auquel l’Office des curatelles et tutelles professionnelles est rattaché (cf. art. 7 al. 1 RdéA [Règlement du 5 juillet 2017 sur les départements de l’administration ; BLV 172.215.1]). 4.2.2Selon les art. 21 à 24 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), les autorités judiciaires ou l’autorité

  • 25 - de protection de l’enfant peut charger le SPJ d’exécuter les mesures qu’elle ordonne en matière de surveillance et curatelle éducatives (art. 21 LProMin), en matière de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 22 LProMin), en matière de mandat de placement et de garde (art. 23 LProMin) et en matière de curatelle de représentation (art. 24 LProMin). 4.3La tutelle des enfants pour lesquelles une déchéance de l'autorité parentale a été prononcée ne peut pas être attribuée au SPJ, lequel n'est chargé que des curatelles prévues aux articles 21 à 24 LProMin. Le fait que la continuité serait préférable ne permet pas de passer outre les dispositions légales cantonales qui définissent les cahiers des charges respectifs de chacun des services de l'Etat. Par ailleurs, le recourant n'explique pas concrètement pour quel motif l'intervention du curateur désigné dans le cadre de la mesure de protection concernant la mère des enfants serait susceptible d'engendrer un conflit d'intérêt. Le recours est mal fondé sur ce point également. 5.En conclusion, le recours de C.R.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.51]), sont mis à la charge du recourant C.R.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

  • 26 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant C.R.. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-André Oberson, avocat (pour C.R.), -Me Loïc Parein, avocat (pour A.R.), -L., curateur, OCTP, -C.________, SPJ, ORPM Centre, -SPJ, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 27 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 16 CC
  • art. 301 CC
  • art. 302 CC
  • art. 303 CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 327a CC
  • art. 398 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

IV

  • art. 445 IV

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 21 LProMin
  • art. 22 LProMin
  • art. 23 LProMin
  • art. 24 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RdéA

  • art. 7 RdéA

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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