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TRIBUNAL CANTONAL WC17.037013-182015 63
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 mars 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 311, 327a, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 8 octobre 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant H.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 octobre 2018, envoyée pour notification aux parties le 26 novembre 2018, la Justice de paix du district de la Broye- Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin aux enquêtes en limitation de l'autorité parentale et en attribution de l'autorité parentale conjointe ouvertes en faveur de H.________ (I) ; a prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), d'G., sur H., née le [...] 2005 (II) ; a refusé d'instituer une autorité parentale conjointe de N.________ et G.________ à l'égard de leur enfant H.________ (III) ; a institué une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC, en faveur de H., célibataire, de nationalité portugaise, domiciliée en droit à [...] et en fait c/o M., [...], [...] (IV) ; a nommé en qualité de tuteur M.________ (V) ; a dit que les tâches du tuteur consistaient à veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (VI) ; a invité le tuteur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision un inventaire des biens de H.________ et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité compétente avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la mineure précitée (VII) ; a levé la mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC instituée en faveur de H.________ (VIII) ; a relevé de son mandat de surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), purement et simplement (IX) ; a levé la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence au sens des art. 310 et 445 CC instituée en faveur de l'enfant précitée (X) ; a relevé purement et simplement de son mandat provisoire de gardien le SPJ (XI) ; a arrêté l'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, avocat, à 9'736 fr. 70, TVA et débours compris, dans le cadre de la procédure devant l’autorité de protection et pour la période allant du 22 octobre 2016 au 2 novembre 2018, à la charge de l'Etat (XII) ; a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la
3 - charge de l'Etat (XIII) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art 450c CC) (XIV) ; a déclaré irrecevables ou rejeté toutes autres conclusions (XV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XVI). Les premiers juges ont considéré en substance que la mère de H., laquelle souffrait d'un trouble mixte de la personnalité ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, était incarcérée depuis le 20 décembre 2017 – l’enfant ayant été recueillie par son demi-frère – pour des infractions d'incendie intentionnel, d'escroquerie et de conduite malgré un retrait de permis, avec un risque élevé de récidive. Selon les experts, malgré un attachement et un lien à H. qui n'était pas remis en question, la mère était psychiquement trop fragile pour offrir un environnement soutenant et équilibré à sa fille et n'était pas en mesure d’en prendre soin de manière adéquate. Quant au père, il n'avait pas pris sa place et l'enfant n'avait pas pu entrer dans une relation de confiance avec lui. Aucun des deux parents n'étant en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de leur fille, la meilleure solution serait d'attribuer l'autorité parentale de H.________ à un tuteur et de permettre à l’enfant de conserver le domicile chez son demi-frère. L’enfant serait ainsi partiellement à distance du conflit parental permanent entre ses parents. Au vu de l'opposition de H.________ d'aller vivre chez son père, des difficultés de la mère à accompagner sa fille sur un plan émotionnel et des conclusions de l'expertise, seul le retrait de l'autorité parentale de la mère sur H.________ était susceptible d'apporter à l'enfant la protection dont elle avait besoin, son demi-frère pouvant être désigné en qualité de tuteur. B.Par courrier du 14 décembre 2018, G.________ a sollicité de la juge de paix qu’elle l’entende à nouveau, en présence de B., assistante sociale pour la protection des mineurs, et de R., adjoint suppléant de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) Nord, et procède à l’audition de sa sœur [...] – à qui sa fille se confierait – et la désigne comme curatrice de H.________. Par acte de son conseil du 28
4 - décembre 2018, accompagné de trois pièces sous bordereau et comprenant une requête d’assistance judiciaire, elle a recouru contre la décision du 8 octobre 2018 et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que seul le droit de déterminer le lieu de résidence lui soit retiré et qu’une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 CC soit instituée en faveur de l’enfant. Par courrier du 7 janvier 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.H.________ est née le [...] 2005 d’une relation hors mariage entre G.________ et N., tous deux d’origine portugaise. H. est également la mère de M., né le [...] 1995 d’une précédente union dissoute par le divorce. 2.N. et G.________ se sont séparés le 9 août 2015. H.________ est demeurée auprès de sa mère, à [...]. Le 21 décembre 2015, le Prof. [...], chef de service auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, a informé G.________ que durant la consultation du 7 du même mois, H.________ s’était plainte du fait que durant les week-ends chez son père, celui-ci la perturbait avec des questions répétitives sur sa mère et sa vie privée, qu’il invitait des gens qu’elle ne souhaitait pas voir, qu’elle se sentait parfois un peu délaissée et que cette situation la préoccupait au point qu’elle avait parfois des maux de tête et de ventre ainsi qu’un certain manque de concentration à l’école. Par requête du 31 décembre 2015, N.________ a sollicité de l’autorité de protection la fixation de ses droits parentaux.
5 - Le 16 février 2016, la justice de paix a ratifié la convention alimentaire conclue entre G.________ et N.________ le 7 février 2016, laquelle prévoyait que le prénommé, qui avait reconnu H.________ par acte signé le 27 septembre 2015, contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 540 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 5 ans révolus, de 590 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 640 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle. Par requête de mesures provisionnelles du 22 mars 2016, G.________ a conclu à ce que le droit de visite du prénommé sur sa fille s’exerce à raison de trois heures tous les quinze jours, auprès de Point Rencontre.
Par courrier du 24 mars 2016, l’autorité de protection a chargé l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ d’un mandat d’évaluation portant sur l’attribution de l’autorité parentale conjointe et la fixation des relations personnelles exercées par N.________ sur sa fille H.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2016, la juge de paix a dit que le droit de visite de N. sur l’enfant H.________ s’exercerait d’entente entre les parents, faute de quoi le droit de visite s’exercerait provisoirement un samedi sur deux de 14 à 17 heures, et a maintenu l’interdiction faite à N.________ à titre de mesures superprovisionnelles le 24 mars 2016, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de mettre sa fille en présence d’autres membres de sa famille lorsqu’il exerçait son droit de visite et de quitter la Suisse avec l’enfant. Dans un rapport d’évaluation du 16 novembre 2016, U.________, assistante sociale auprès de l’UEMS, a proposé l’attribution d’une autorité parentale conjointe et la fixation d’un droit de visite usuel
6 - en faveur de N., du samedi matin au dimanche soir, à la condition que celui-ci et sa famille s’engagent à éviter toutes critiques devant l’enfant concernant sa mère ou les siens et que les vacances soient fixées de manière progressive. Par décision du 23 janvier 2017, la justice de paix a mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur de H. et poursuivi celle en attribution de l’autorité parentale conjointe, a ratifié pour valoir jugement la convention signée le même jour par les parties qui s’accordaient à élargir les relations personnelles de N.________ aux vacances (deux semaines en été et une en hiver), a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur de H.________ et a nommé le SPJ – ORPM Nord en qualité de surveillant judiciaire. 3.Par lettre du 29 mai 2017, N.________ a informé la justice de paix qu’G.________ était en détention provisoire à la [...] depuis le 5 avril 2017 et que sa fille H.________ vivait depuis lors chez son demi-frère M.________ ; il requérait en conséquence l’autorité parentale conjointe et la garde de l’enfant. A l’audience du 19 juin 2017, N.________ a confirmé ses conclusions à titre provisoire et les parties s’en sont remises à justice sur l’opportunité d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, à forme des art. 310 et 445 CC. Le 20 juin 2017, G.________ a été libérée et H.________ est retournée vivre auprès de sa mère à [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2017, la juge de paix a institué une curatelle d’assistance éducative à forme des art. 308 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de H.________ et a nommé B.________ en qualité de curatrice provisoire. Le même jour, elle a chargé l’UEMS d’un rapport complémentaire portant sur l’attribution de l’autorité parentale de l’enfant.
7 - Le 28 août 2017, G.________ a été hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) et H.________ est retournée vivre chez son demi-frère. Dans un rapport de renseignements du 12 octobre 2017, B.________ a noté que H.________ montrait des signes majeurs de perturbation et des variations importantes dans son évolution scolaire, que la mère n’était pas en mesure de protéger sa fille des conflits avec le père ainsi que de ses propres fragilités ni d’entendre les besoins de celle- ci et que le père s’interrogeait sur la sécurité de H.________ auprès de sa mère. La curatrice proposait en conséquence de maintenir le mandat de curatelle éducative, estimant, dès lors que la mère refusait d’ouvrir tout dialogue avec le père, qu’un travail sur la coparentalité était irréalisable et qu’une autorité parentale conjointe ne ferait que raviver continuellement le conflit conjugal, ce qui porterait inévitablement préjudice à H.. Dans un rapport du 16 octobre 2017, complémentaire à celui précité du 16 novembre 2016, U. a également proposé le maintien du mandat de curatelle au SPJ. Elle proposait en revanche d’instaurer une autorité parentale conjointe, d’ordonner un travail sur la coparentalité et de maintenir le lieu de résidence de H.________ chez sa mère. En novembre 2017, G.________ étant sortie de l’hôpital, H.________ a vécu successivement avec sa mère chez son demi-frère, qui avait déménagé à [...], puis chez celle-ci à [...]. A l’audience du 20 novembre 2017, les parents de H.________ et le SPJ ont requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Par lettre du 3 janvier 2018, N.________ a informé la justice de paix qu’G.________ était à nouveau détenue provisoirement à la [...] depuis le 21 décembre 2017, que H.________ demeurait depuis lors chez son demi- frère M.________ et qu’il avait régulièrement pu voir sa fille et s’entretenir au téléphone avec elle.
8 - 4.Par requête de mesures urgentes du 30 janvier 2018, le SPJ, notant que H.________ vivait une instabilité chronique et ne bénéficiait plus d’un cadre stable et sécure chez sa mère, a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de H.________ soit retiré à G.________ et à ce qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié afin de placer provisoirement l’enfant chez son père, qui bénéficierait dès le 1 er février 2018 d’un contrat de travail de durée indéterminée à 100%. Le 14 février 2018, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a donné mandat à l’Institut de Psychiatrie légale (IPL) de procéder à l’expertise psychiatrique d’G., qui était soupçonnée d’avoir bouté le feu à son immeuble, commis des fraudes au préjudice de diverses assurances et circulé sans permis de conduire valable. A l’audience du 26 février 2018, M. a confirmé qu’il s’occupait de H.________ depuis le 20 décembre 2017, qu’il était disposé à continuer à s’occuper de sa demi-sœur avec laquelle il entretenait un lien privilégié, que l’organisation était lourde mais gérable, qu’il assumait à la fois le rôle de grand frère dans les moments de loisirs ainsi que de père quand il s’agissait d’imposer des règles et qu’à son sens, si leur mère devait être libérée, sa sœur ne devrait pas continuer à vivre avec elle, mais pourrait profiter d’une relation avec son père, avec lequel il entretenait lui-même une relation distante et polie. Reconnaissant pour sa part qu’elle n’avait pour l’heure pas les capacités d’offrir un cadre de vie adéquat et sécure à sa fille, G.________ a souligné le fait que M.________ s’était toujours occupé de sa sœur depuis sa naissance et a requis que sa fille puisse rester chez son fils, en dépit du fait qu’elle ne considérait pas que la décision tendant à lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence était juste et proportionnée. Quant à N., il s’est engagé à ce que H. poursuive son suivi pédopsychiatrique et a soutenu qu’il avait les capacités d’assumer les tâches administratives concernant sa fille. Le SPJ, faisant valoir que l’environnement maternel dans lequel vivait H.________ n’était pas assez sécure pour son bon développement et que l’enfant nécessitait et méritait d’être affranchie du conflit de loyauté
9 - dont elle souffrait ainsi que des carences éducatives de sa mère, a privilégié un lieu de vie sécure auprès de l’autre parent. Les parties ont finalement requis du juge qu’il fixe le lieu de placement de H.________ auprès de son frère ou de son père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2018, la juge de paix a retiré provisoirement à G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille H., en application de l’art. 310 CC, a confié un mandat de placement et de garde au SPJ, à charge pour lui de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père, a levé la curatelle d’assistance éducative provisoire, au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC, instituée en faveur de H. et a relevé B.________ de son mandat de curatrice provisoire. Par courrier du 25 avril 2018, le SPJ a informé l’autorité de protection que H.________ resterait placée chez son demi-frère jusqu’à la fin de l’année scolaire, que le père avait accepté et approuvé cette décision et que la mère était toujours incarcérée. 5.Aux termes de leur expertise pédopsychiatrique du 3 juillet 2018, X., psychologue FSP, et le Dr S., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents FMH, ont retenu que malgré un attachement et un lien fort à H., lequel n’était pas remis en question, G. était psychiquement trop fragile pour offrir un environnement soutenant et équilibré à sa fille et n’était pas en mesure d’en prendre soin de manière appropriée ni suffisamment structurante envers elle en sus du contexte lié à la réalité carcérale ; ils évaluaient en conséquence les attitudes éducatives (manière d’être dans les relations avec H.) et les pratiques éducatives (façon d’agir avec H.) de la mère peu adéquates. Concernant la relation mère-enfant, les experts ont noté que H.________ était attachée à sa mère, figure parentale avec laquelle elle avait grandi, et investissait la relation à sa mère de manière importante, mais qu’en sus du contexte de vie
10 - d‘G., la qualité de la relation était mise à mal par le fonctionnement psychiquement fragile de la mère ainsi que l’enjeu indéniable que représentait le conflit entre les ex-partenaires. Estimant par ailleurs que le lien entre la fille et son père n’avait pas été suffisamment construit pour permettre à N. de prendre sa place de père et permettre à l’enfant d’entrer dans une relation de confiance, ce dernier n’étant que partiellement outillé pour prendre soin de sa fille de manière adéquate, les experts ont évalué les attitudes et pratiques éducatives du père peu adéquates. Quant à la relation père-enfant, ils ont noté que H.________ refusait d’entrer dans le lien, que, de par l’histoire de vie de la famille, une forme de polarité vers la mère s’était opérée et que malgré certains efforts observés de la part du père, la qualité et l’authenticité de la relation demeuraient questionnables. Dès lors qu’aucun des deux parents n’était en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de H., les experts ont conclu que la meilleure solution serait d’attribuer l’autorité parentale de l’enfant à un tuteur et de permettre à H. de demeurer chez son demi-frère, ce qui la mettrait partiellement à distance du conflit parental permanent entre ses parents. Selon eux, H.________ avait choisi « son » parent depuis longtemps et ne souffrait d’aucun conflit de loyauté et il existait un processus de parentification dans la relation mère-enfant. Les parents n’étant actuellement pas en mesure de travailler leur coparentalité – ils étaient trop investis dans leurs règlements de compte respectifs pour investir ensemble leur énergie à meilleur escient –, l’autorité parentale ne devrait être détenue ni par l’un ni par l’autre et devrait être attribuée à un tuteur. Les experts proposaient en conséquence que la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit confirmée et poursuivie, que les transactions financières relatives aux pensions alimentaires et allocations familiales entre le père et le demi-frère de H.________ soient réglementées et officialisées, que le suivi thérapeutique de H.________, qui devait disposer d’un lieu neutre pour pouvoir se confier, se poursuive, que la mère – à qui l’autorité parentale devait être retirée – bénéficie d’un droit de visite diurne et médiatisé, hebdomadaire ou mensuel en cas de détention, et que le père ait sa fille auprès de lui un week-end à quinzaine, sans pour autant que l’autorité
11 - parentale lui soit confiée. Les experts suggéraient enfin de garder l’option d’une aide éducative ultérieure si M.________ devait en sentir la nécessité. Dans un rapport de renseignements du 10 juillet 2018, le SPJ a relevé que H.________ s’était de plus en plus affirmée dans son refus d’aller chez son père en signalant toutes les failles qu’il pouvait montrer pendant les moments qu’elle passait auprès de lui lors du droit de visite et des vacances, qu’elle voudrait demeurer auprès de sa mère, mais qu’au vu de l’incarcération de cette dernière, son souhait était de vivre chez son demi- frère et sa compagne, où elle se sentait bien, garder son réseau social et continuer à aller à l’école à [...]. Notant que malgré ses tentatives, il ne lui avait pas été possible de soutenir la relation père-fille, le SPJ faisait valoir que M.________ s’était toujours occupé de sa petite sœur même lorsqu’il habitait encore avec leur mère, qu’une relation de confiance s’était établie et qu’il était convaincu de pouvoir faire mieux que ses parents. Ainsi, compte tenu de l’opposition de H.________ d’aller vivre chez son père, des difficultés de N.________ à accompagner sa fille sur un plan émotionnel et des conclusions des experts, le SPJ proposait, ne disposant pas de contre- indication à ce que H.________ reste vivre chez son demi-frère, que la jeune fille soit placée chez ce dernier ; il concluait en conséquence à la levée du mandat du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC en faveur de H., à l’ouverture d’une enquête en déchéance de l’autorité parentale d’G. ainsi qu’à l’instauration d’une tutelle provisoire afin de pouvoir régler le plus rapidement possible les questions d’ordre administratif et financier concernant H.. 6.Par décision du 19 juillet 2018, la juge de paix a prolongé pour une durée de six mois son ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2018, le SPJ étant maintenu en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant H.. Par courrier du 3 août 2018, le SPJ a pris note du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC qui lui était confié et a informé l’autorité de protection que le dossier était attribué à B.________. Par courrier du 17 août 2018, l’Office des curatelles et tutelles
12 - professionnelles (OCTP) a informé la justice de paix que le mandat de tuteur de H.________ était confié à [...], responsable de mandats de protection au sein du domaine Protection de l’enfant. Par courrier à la justice de paix du 21 août 2018, le Dr S.________ a précisé que les observations qu’il avait pu faire, liées à la crédibilité, étaient en lien avec les informations transmises verbalement par l’expertisée lors des entretiens et confrontées aux données récoltées durant l’expertise. Ainsi, l’intensité de la maladie d’G., qui se disait atteinte d’un cancer aux deux seins, n’avait pas pu lui être confirmée par l’établissement de la [...]. Quant à la relation à l’alcool, l’expertisée avait dans un premier temps mentionné ne jamais avoir rencontré de consommation problématique puis, confrontée à certaines données contraires du dossier, s’était rétractée. Enfin, aucune donnée n’avait confirmé l’intensité des coups lors du « passage à tabac » dont G. disait avoir fait l’objet au Portugal. 7.Dans leur rapport d’expertise psychiatrique rendue le 29 août 2018 à l’intention du Ministère public, la Dresse Q., médecin agréée, et K., psychologue auprès de l’IPL, ont relevé que le Prof. [...] – qui suivait G.________ depuis 2005 – l’avait décrite comme une personnalité instable et impulsive ayant tendance à projeter ses difficultés à l’extérieur et rapporté qu’elle avait été hospitalisée à quatre reprises au CPNVD, la dernière fois du 24 août au 27 septembre 2017, où les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline et de trouble dépressif récurrent avaient été retenus. Les experts notaient encore que le Dr [...], chef de clinique à la [...], avait observé un tableau dépressif caractérisé par une thymie fluctuante associée à une baisse de l’élan vital, une fatigabilité et une anhédonie, un sentiment d’abandon et une tendance à l’anticipation anxieuse et à la somatisation. A l’observation clinique, ils rapportaient que le discours de l’expertisée, au niveau de son contenu, était principalement projectif ; G.________ pensait que son mari voulait la détruire, l’avait envoyée en prison en raison de conflits autour de la garde de leur fille, était d’avis qu’il avait engagé des individus pour mettre le feu à réitérées reprises dans son
13 - immeuble pour l’accuser ensuite et avait le sentiment d’être victime de l’ensemble des individus qui l’entouraient, lesquels réagissaient par malveillance ou jalousie (son fils avait changé et ne s’occupait pas assez d’elle, le SPJ devait être du côté de N.________ puisqu’il n’avait pas rendu de décision quant à un droit de visite de sa fille durant sa détention et son premier avocat ne s’était pas suffisamment investi dans la gestion de sa situation pénale). Au terme de leur investigation, les experts Q.________ et K.________ ont conclu qu’G.________ souffrait d’un trouble dépressif récurrent caractérisé par la survenue répétée d’épisodes dépressifs et d’un trouble mixte de la personnalité, profondément enraciné et considéré comme grave en regard de sa rigidité et des dysfonctions interpersonnelles qu’il engendrait, lequel était présent au moment des faits reprochés à l’expertisée. Ils notaient que la personnalité de l’expertisée montrait également des aspects histrioniques, sous forme d’hyper-expressivité émotionnelle et d’affectivité superficielle labile se rapprochant du théâtralisme. De plus, l’expertisée désirait et faisait en sorte d’être au centre de l’attention d’autrui ; après les incendies, elle avait notamment répété à toutes les personnes qu’elle avait croisées qu’elle avait donné l’alerte afin de sauver ses voisins et depuis son incarcération, elle faisait souvent appel aux médecins en raison d’alertes somatiques qui ne pouvaient pas être expliquées. Les experts évoquaient encore une personnalité avec des aspects paranoïaques, qui se manifestaient par un aspect procédurier et un sens tenace et combatif de ses droits, l’expertisée étant de surcroît rancunière et se sentant victime des comportements des autres, qu’elle décrivait comme malveillants à son égard. Selon les experts, G.________ conservait sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Si sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation était globalement préservée, elle pouvait par moments vivre des débordements impulsifs et émotionnels liés à sa personnalité gravement pathologique, susceptibles d’entraver ses capacités volitives, ceci d’autant plus si elle avait consommé des médicaments avec de
14 - l’alcool, péjorant encore ses capacités à se contenir. La responsabilité pénale de l’expertisée concernant les délits devait donc être étudiée au cas par cas. Si l’expertisée avait commis les délits qui lui étaient reprochés, le risque de récidive pour des actes de même nature pouvait être considéré comme élevé, une psychothérapie telle que celle réalisée avec le Prof. [...] et à laquelle l’expertisée adhérait, pouvant néanmoins participer à la diminution de celui-ci ; en effet, la poursuite de cette thérapie pouvait soutenir l’expertisée et l’aider à gérer au mieux les facteurs de stress et les conflits interpersonnels. Un traitement institutionnel n’apporterait pas de meilleures chances de succès, l’unique traitement préconisé pour diminuer le risque de récidive chez les sujets atteints de trouble de la personnalité étant la psychothérapie. Par ailleurs, imposer ce suivi alors que l’expertisée y adhérait de son propre chef, y compris de manière ambulatoire, n’apporterait pas non plus la garantie d’une meilleure évolution. Si enfin elle était reconnue coupable, les experts ajoutaient le fait qu’elle avait récidivé en cours d’enquête et qu’elle niait les faits, ce qui suggérait une propension au mensonge et rendait la poursuite de la psychothérapie nécessaire. 8.A l’audience du 8 octobre 2018, B.________ a noté que depuis son rapport et l’expertise pédopsychiatrique, N.________ et M.________ parvenaient à échanger et tendaient à établir une prise en charge commune de H., dans l’intérêt de celle-ci, qui était désormais scolarisée à [...] en 9 ème VG (voie générale) et commençait à s’intégrer après un changement difficile. Notant que le lien mère-enfant avait toujours été très fusionnel et que le fait de vivre auprès de son demi-frère permettait à H. de maintenir ce lien, l’assistante sociale considérait que le retrait de l’autorité parentale à la mère s’imposait, laquelle devait être confiée à un tuteur de l’OCTP, soit à une personne extérieure à la famille tant le lien et la relation entre le père et la mère, qui ne s’entendaient sur aucune question parentale ou éducative, était délétère. Quant au lieu de vie de l’enfant, il devait rester le domicile du demi-frère, avec lequel le lien était très fort et qui avait les compétences éducatives pour prendre soin de sa sœur. Les compétences parentales entre le demi-frère et le père de H.________ étant équivalentes, il était
15 - toutefois nécessaire que l’adolescente puisse rester auprès de M.________ pour garantir une stabilité et éviter un nouveau changement, notamment scolaire. Bien que n’ayant pas revu les parties depuis le dépôt de son rapport, B.________ restait persuadée que la mère ne pourrait pas apporter les soins et la prise en charge adéquate pour sa fille, doutant qu’en deux mois G.________ ait fait sur elle-même un travail tel qu’il puisse changer la situation, d’autant que le SPJ et l’expert étaient parvenus aux mêmes conclusions. Elle en avait pour preuve que M.________ constatait que la relation téléphonique de H.________ avec sa mère était compliquée et que sa sœur pouvait être déboussolée quand elles parlaient du père. G.________ a conclu au rejet de l’attribution de l’autorité parentale conjointe et au maintien de l’autorité parentale exclusive, subsidiairement en cas de déchéance, à la nomination d’un tuteur désigné par l’OCTP ainsi qu’à l’attribution du droit de garde à M.. Etant toujours incarcérée à la [...] et l’instruction pénale étant toujours en cours, elle estimait que les déclarations du Dr S. dans son expertise du 3 juillet 2018, selon lesquelles son psychique serait fragile, n’étaient plus d’actualité puisqu’elle était désormais étroitement suivie par le psychiatre [...] et une psychologue. Estimant qu’elle avait fait un travail sur elle- même et qu’elle était apte à prendre des décisions pour sa fille en qualité de mère, elle devrait conserver l’autorité parentale ; n’étant toutefois pas apte à offrir un cadre de vie adéquat à sa fille du fait de son incarcération, elle considérait que le meilleur lieu de vie pour H.________ serait auprès de son frère, qui prenait les bonnes décisions, savait imposer des limites à sa sœur et collaborait avec l’école. N.________ a soutenu que les affirmations du Dr S., selon lesquelles sa fille « refusait d’entrer dans le lien », n’étaient plus d’actualité dès lors que H. s’était rendue avec lui au Portugal durant l’été 2018 et qu’elle avait renoué des liens avec sa famille ; au surplus, l’expert ne l’avait pas suffisamment vu pour émettre l’hypothèse qu’il ne serait pas apte à offrir une prise en charge adéquate correspondant aux besoins de sa fille. Il concluait en conséquence à
16 - l’attribution parentale conjointe sur son enfant, respectivement au rejet de l’autorité parentale à un tuteur extérieur. M.________ a confirmé s’occuper de sa demi-sœur avec son amie depuis plusieurs mois et avoir mis de la distance dans la relation avec sa mère. Reconnaissant que le changement de milieu scolaire avait déboussolé H.________ et comprenant la souffrance de l’adolescente pour avoir vécu la même à son âge dans un contexte certes différent, il estimait que celle-ci allait globalement bien, même si sa mère lui manquait. Il s’entretenait régulièrement sur les soins médicaux ou l’école avec N., estimait qu’il était nécessaire que sa demi-sœur développe une certaine relation avec son père, s’intéressait à l’ensemble du réseau médical qui entourait H., toujours suivie par un psychologue, et concluait à être désigné tuteur de sa demi-sœur, notant qu’à l’issue de l’incarcération de leur mère, il tiendrait à conserver la garde de fait sur H.________ et entendrait réserver un droit de visite restreint à G.. Considérant enfin que H. vivait un conflit de loyauté et que son père et sa mère ne parviendraient jamais à s’entendre sur l’éducation de leur fille, il estimait qu’il n’était pas opportun que l’un ou l’autre des parents de H.________ se voit attribuer l’autorité parentale. Selon F., qui a rencontré M. en juillet 2017 et vit avec lui depuis septembre 2017, l’arrivée de H.________ dans leur couple a constitué un choix mûrement réfléchi, auquel elle a participé, et ne l’a pas perturbé. Elle entretient une relation très fusionnelle avec H., à l’instar de son compagnon qui sait s’imposer et se faire respecter ; étant au chômage depuis son emménagement à [...], elle partage ses repas de midi avec elle et l’aide pour ses devoirs, H. se rendant seule à l’école en bus. Selon elle, H.________ se réjouissait de la naissance de leur bébé, en décembre 2018, et participait activement à son arrivée ; elle conserverait sa chambre et le couple veillerait à garder suffisamment de temps pour elle. H.________ lui disait que sa mère lui manquait, qu’il lui était pénible de ne la rencontrer qu’une fois par mois, étant très proche d’elle, qu’elle se sentait apaisée après les visites, que la situation la rendait parfois triste mais qu’elle était heureuse de vivre avec
17 - eux ; elle parlait peu de son père, peinant à le rencontrer et se sentant blessée par ses jugements critiques, mais avait indiqué que les vacances d’été au Portugal s’étaient bien déroulées. F.________ s’est déclarée prête à soutenir son compagnon dans son rôle de gardien de sa demi-sœur, le temps nécessaire pour permettre à l’adolescente de vivre ailleurs, et à demander de l’aide au Service de l’enfance et de la jeunesse en cas de difficultés dans la prise en charge de H.. Elle parlait à H. de la nécessité de créer un lien avec son père. 9.Par courrier reçu par la justice de paix le 7 novembre 2018, H.________ a indiqué qu’elle ne parvenait plus à se confier à son père, qui n’essayait pas de la comprendre, qu’elle se sentait de trop chez lui et n’arrivait pas à y trouver sa place, qu’elle redoutait que les visites ne se passent mal et ne souhaitait plus se rendre chez lui. Elle pouvait se confier à son frère, qui était plus compréhensif. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant notamment le retrait de l'autorité parentale d’G.________ sur sa fille H.________. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck,
18 - Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un .examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
19 - 1.3En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Les pièces produites en deuxième instance – il s’agit uniquement de pièces de forme – sont recevables. Le recours étant manifestement infondé (cf. infra), ni le père de l'enfant ni l'autorité de protection n'ont été interpellés.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.3En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été entendues par les premiers juges (art. 447 al. 1 CC), qui ont procédé à l’audition de B.________ en présence de R.________ et la recourante a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours. Les propos de l’enfant ont été recueillis par divers intervenants sociaux et les experts ; enfin H.________ s’est spontanément adressée au juge à qui elle a fait part de son ressenti.
3.1La recourante conteste en substance le fait qu'il soit tenu compte, dans le cadre de l'enquête en déchéance de l'autorité parentale, de l'expertise pénale du 29 août 2018, notamment du risque de récidive évoqué.
3.2En matière de protection de l’enfant, les maximes inquisitoire et d’office sont applicables (art. 446 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Ainsi, l’autorité de protection établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC) et peut statuer même
L'expertise pédopsychiatrique est une mesure d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office. Elle peut en particulier être refusée lorsque le juge a pu se forger sa conviction sur les preuves existantes (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 et les réf. citées). Une telle expertise n'est donc pas la règle et ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (telles qu'un abus sexuel ou d'autres violences contre les enfants) (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3). L’autorité de protection peut ordonner un rapport d’expertise sur certains points, lorsqu’elle ne dispose pas elle-même des compétences professionnelles spécifiques nécessaires pour les traiter, ces compétences relevant le plus souvent de la pédopsychologie, de la psychologie familiale, de la pédopsychiatrie, de la psychiatrie pour adultes ou de la médecine légale. Les évaluations et jugements de l’expert ne se substituent pas à la libre appréciation des preuves par l’autorité de protection. Ce n’est cependant qu’en présence de motifs déterminants que cette dernière s’écartera des résultats de l’expertise dans sa décision (Guide pratique COPMA 2017, nn. 7.76-7.77, pp. 236-237). Le fait de mener parallèlement une expertise pénale, qui poursuit un objectif sécuritaire, n’est pas de nature à exercer une influence décisive sur le sort de l’expertise civile, qui doit répondre à d’autres questions, selon un point de vue centré sur des nécessités de protection (CCUR 4 mars 2014/41 ; CCUR 26 mars 2013/41). 3.3En l’espèce, les premiers juges ont apprécié la situation de la recourante en se fondant sur des rapports d’expertise civile et pénale qui se recoupent largement. Si les questions soumises à l'expert ne sont nécessairement pas les mêmes, les éléments anamnestiques et les observations cliniques sont en grande partie identiques, les diagnostics
4.1La recourante fait valoir que la décision de retrait de l'autorité parentale est contraire au principe de subsidiarité et de proportionnalité, la décision n'étant pas suffisamment motivée. Dès lors qu'il ne ressort pas de la décision entreprise que la recourante ne s'est pas souciée sérieusement de sa fille, il faut partir du principe que la justice de paix a fait application du deuxième alinéa de l'art. 311 CC. La recourante ne saurait être considérée comme présentant un risque élevé de récidive avant d'avoir été jugée. Le Prof. [...], qui suit la recourante depuis des années, n'a jamais signalé le cas de celle-ci à l'autorité de protection et il faut considérer que l'enfant H.________ n'était pas en danger auprès de sa mère. La décision ne fait pas mention d'autres mesures de protection qui aurait été prises en vain ni n'explique en quoi d'autres mesures seraient d'emblée sans effet. L'expertise n'évoque pas non plus d'alternative. Le cumul d'un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec une curatelle serait suffisant dans le cas d'espèce, la fragilité de la recourante ne l'empêchant pas de prendre des décisions importantes pour sa fille. 4.2 4.2.1Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant
23 - le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1870 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées). Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Basler
24 - Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1870 et 1871). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e
éd., 2019, n. 1759, p. 1148, note infrapaginale 4124 ; TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.1.1 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). 4.2.2Le Tribunal fédéral a jugé que le meurtre par le père de la mère des enfants constituait un manquement grave aux devoirs des parents justifiant le retrait de l'autorité parentale sous l'angle du chiffre 2 de l'art. 311 al. 1 CC. De même, il a admis que l'incarcération du père, pour une longue période, pouvait être assimilée à un motif analogue à l'absence au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4b et c). Le fait qu'au-delà de l'horizon temporel de l'art. 313 al. 2 CC, qui prévoit un retrait d'une durée minimale d'une année, on puisse compter avec un rétablissement de l'autorité parentale ne s'oppose pas à un tel retrait (TF 5C.207/2004 du 8 avril 2004 consid. 3.3.2 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 311/312 CC, p. 1869). 4.2.3Le motif de la violence a été introduit explicitement lors de la modification du 21 juin 2013, alors que dans le passé ce motif était généralement absorbé par la maltraitance ou la négligence grave figurant au ch. 2. Le Message du 16 novembre 2011 du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) (FF 2006, p. 8346) relève qu'il ne fait pas de doute que la violence, et plus particulièrement la violence domestique, remet en question la capacité des parents d'exercer l'autorité parentale, peu important que l'enfant soit lui-même victime de cette violence ou qu'il ne subisse qu'indirectement les violences que l'un des parents fait subir à l'autre (Meier, Droit de la filiation, op. cit., n. 1311, p. 860 note infrapaginale 3040). Lorsque l'enfant est victime de mauvais
25 - traitements, le retrait de l'autorité parentale constitue souvent la seule mesure qui soit réellement de nature à lui assurer une protection efficace (Meier, ibid., n. 1762, p. 1150). 4.2.4Dans le cadre de l'examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de l'autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l'exercice des compétences résiduelles des parents serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Le parent détenteur de l'autorité parentale continue également d'administrer les biens de l'enfant et de jouir de ceux-ci sauf si une mesure de protection à forme des art. 324 et 325 CC a été ordonnée et ils restent les représentants légaux de l'enfant (Meier, Commentaire romand, CC I, n. 9 ad art. 310 CC, p. 1908). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3) ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3). 4.2.5En l'espèce, il faut relever en premier lieu que l'expertise mandatée par l’autorité de protection ne portait initialement pas sur le retrait de l'autorité parentale. Le rapport traite certes des capacités
26 - parentales des deux parents dès lors que le père a requis la garde et l'autorité parentale conjointe, mais la question de savoir si un retrait du droit de garde est suffisant pour protéger l'enfant ou si le retrait de l'autorité parentale est nécessaire n'est pas particulièrement documenté. Les experts civils ont simplement recommandé, sans le motiver, un retrait de l'autorité parentale de la mère, ce qui ne lie pas le juge. Quoiqu'il en soit, il ressort notamment des deux expertises au dossier que la mère n'est pas assez structurante envers sa fille, indépendamment du contexte carcéral, et que malgré un lien et un attachement forts à H., la recourante est trop fragile pour offrir un environnement soutenant et équilibré à sa fille, les manières d'être et les pratiques éducatives étant peu adéquates. Compte tenu du conflit parental permanent duquel H. n'est pas tenue à distance et du processus de parentification dans la relation mère/enfant, l'expert pédopsychiatrique préconise que l'autorité parentale soit confiée à un tiers. Cette appréciation est corroborée par l'expertise pénale de laquelle il ressort que la recourante – qui a bénéficié de longue date d'un suivi psychiatrique – est soupçonnée d'avoir bouté le feu à son immeuble, mais conteste les faits en invoquant que son mari veut la détruire et la séparer de sa fille et qu'il serait responsable de tout. Elle présente une affectivité superficielle et labile qui se rapproche du théatralisme et fait en sorte d'être au centre de l'attention d'autrui, répétant après les incendies avoir donné l'alerte pour sauver les voisins, mais contestant le tout. L'expert évoque une personnalité avec des aspects paranoïaques qui se manifestent par un aspect procédurier et un sens tenace et combatif de ses droits, la recourante se montrant de surcroit rancunière et ayant tendance à déformer les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes. Enfin, sont relevés une propension au mensonge et un risque élevé de récidive. Dans ces circonstances, si la recourante conservait l'autorité parentale, il est fort à craindre qu'elle ne prenne pas les décisions adéquates concernant l'éducation de sa fille, avec la possibilité qu’elle l’associe à ses combats. Il est clairement dans l'intérêt de H.________, qui a maintenant 13 ans, que les choix de vie qui seront bientôt les siens, que ce soit au niveau de la formation, de ses activités extrascolaires ou de son suivi médical, ne
27 - soient pas laissés à la libre appréciation de sa mère qui ne paraît pas en mesure de prendre les bonnes décisions, même si le lien affectif qu'elle entretient avec sa fille paraît préservé. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait tirer argument du fait que son thérapeute, le Prof. [...], n'ait jamais signalé la situation à l'autorité de protection. En effet, celui-ci n'était pas chargé d'investiguer le lien mère-enfant et l'on peut supposer que la préservation du lien thérapeutique avec la recourante était une priorité. Il apparaît également que le retrait de l'autorité parentale n'empêchera pas à la mère et l'enfant de conserver des contacts réguliers et que leur relation sera d'autant plus préservée s'il n'y a pas d'enjeu éducatif. Pour tous ces motifs, c'est à bon droit que les premiers juges ont retiré l'autorité parentale à la mère et la décision doit être confirmée, le recours étant manifestement infondé.
5.1En conclusion, le recours d’G.________ est rejeté et la décision querellée confirmée. 5.2S'agissant de l'assistance judiciaire, qui a été réservée, il y a lieu de considérer nonobstant la solution retenue que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire peut être admise dans la mesure où G.________ satisfait aux conditions de l’art. 117 CPC. Me Yann Jaillet sera ainsi désigné conseil d’office de la recourante avec effet au 28 décembre 2018. En sa qualité de conseil d’office, Me Jaillet a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Ce dernier a produit, le 7 février 2019, une liste d’opérations indiquant qu’il a consacré à la procédure de recours 4.20 heures et que ses débours se montent à 7 fr. 30, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office pour Me Jaillet est arrêtée à 822 fr. 05, TVA comprise, soit 814 fr. 20 d’honoraires ([4.2 x 180] + 7,7 % de TVA) et 7 fr. 85 de débours (7 fr. 30 + 7,7 % de TVA) en sus.
28 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), mis à la charge de la recourante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Yann Jaillet étant désigné conseil d’office d’G.________ avec effet au 28 décembre 2018. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), mis à la charge de la recourante G., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à Me Yann Jaillet, conseil d’office d’G., est arrêtée à 822 fr. 05 (huit cent vingt-deux francs et cinq centimes).
29 - VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yann Jaillet (pour G.), -N., -M.________,
Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
30 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :