Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, UJ17.006925
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL UJ17.006925-201589

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 23 novembre 2020


Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:Mme Bouchat


Art. 29 al. 2 Cst., 431, 437 CC, 29 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 juillet 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 9 juillet 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a maintenu, pour une durée indéterminée, le traitement ambulatoire de T., (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le [...] 1944, fils de [...] et de [...], originaire d’Ormont-Dessus (VD), divorcé, domicilié à Lausanne, sous la responsabilité des Drs [...] [...] et [...], respectivement médecin associée et chef de clinique au sein du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Âge Avancé du CHUV (ci-après : SUPAA), consistant à prendre un traitement neuroleptique à libération prolongée par voie orale tous les mardis à la Pharmacie de Prélaz à Lausanne, soit du Penfluridol 10 mg, ainsi que toute autre médication qui serait prescrite par le médecin en charge du suivi, et à suivre au minimum un entretien médical tous les trois mois avec le Dr [...] et celui-ci, respectivement la Pharmacie de Prélaz, devant aviser sans délai l'autorité de protection si T. se soustrayait au contrôle prévu ou compromettait de toute autre manière le traitement ambulatoire ordonné ci-dessus (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). En droit, les premiers juges ont en substance retenu, sur la base du rapport médical du 2 juillet 2020 des Drs [...], [...], chef de clinique adjoint, et [...], médecin assistante au sein du SUPAA, que si la pathologie psychiatrique de T.________, soit une schizophrénie paranoïde, était stable et que celui-ci avait jusqu’à présent parfaitement suivi le cadre thérapeutique, sans troubles du comportement, il présentait toujours des symptômes résiduels de sa maladie, tels qu’une bizarrerie dans sa présentation et des troubles de la pensée, ainsi que possiblement des hallucinations auditives. Les premiers juges ont ainsi considéré que l’institution des mesures ambulatoires avait permis une stabilisation de la situation de l’intéressé et qu’elles restaient nécessaires, celui-ci n’étant que partiellement conscient de sa pathologie et risquant d’interrompre son traitement en cas de levée desdites mesures.

  • 3 - B.Par courrier du 13 novembre 2020, T.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que les mesures ambulatoires soient levées, celui-ci ne souhaitant plus prendre son traitement. Lors de l’audience du 23 novembre 2020, la Chambre de céans a procédé à l’audition du recourant. Celui-ci a notamment déclaré ce qui suit : « Tous les mardis, je dois aller à la pharmacie pour prendre mon médicament. J’ai lu dans la notice d’emballage que ce médicament pouvait causer la maladie de Parkinson. Etant donné que je tremble de plus en plus, je souhaiterais ne plus en prendre. Je conteste le diagnostic de schizophrénie. Je suis fou, mais pas malade. Je souhaiterais arrêter mon traitement, d’une part car c’est la société qui le paie et d’autre part car j’aimerais m’occuper seul de mes affaires. Je suis conscient que lorsque j’arrête mon traitement, je ne suis pas toujours très bien. La dernière fois que j’ai été entendu par la justice de paix, c’était il y a trois ans. Je ne me souviens pas si j’ai reçu plusieurs courriers au mois de juin 2020 et on ne m’a pas entendu cette année. Il y a trois ans, j’ai tenté de montrer les documents démontrant que je vais bien, mais le juge de paix m’a répondu qu’il n’était pas médecin. J’ai fait part à mon médecin de mes craintes au sujet de ce médicament. Je n’ai pas vraiment parlé avec lui d’une alternative à ce dernier. De toute façon, je suis contre toute médication. J’aimerais une nouvelle fois essayer de tout arrêter. Le psychiatre que je vois tous les trois mois change continuellement, ce qui rend la discussion au sujet des effets secondaires difficile. Je n’ai pas de curateur et j’effectue moi-même mes paiements et mes affaires administratives, notamment par Post Finance. Mes filles ne m’aident pas particulièrement, mais j’ai plus de contact avec mes deux sœurs, dont l’une vit au Canada. » Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer, par courrier du 26 novembre 2020, se référant intégralement à la décision entreprise. C.La Chambre retient les faits suivants :

  1. T.________, né le [...] 1944, est divorcé et vit seul à Lausanne.
  • 4 - Il souffre de schizophrénie paranoïde, pathologie apparue à la fin de son adolescence. 2.Le 26 janvier 2017, le Dr [...], chef de clinique au sein du SUPAA, a signalé T., qui semblait avoir besoin d’aide, à la justice de paix. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 janvier 2017, le juge de paix a notamment ordonné un traitement ambulatoire en faveur de l’intéressé, consistant à prendre un traitement neuroleptique à libération prolongée par voie orale tous les mardis à la Pharmacie de Prélaz à Lausanne, la première fois le mardi 31 janvier 2017, soit du Penfluridol 10 mg, ainsi que toute autre médication qui serait prescrite par le médecin en charge du suivi (I. I) et à suivre au minimum un entretien médical tous les trois mois avec le Dr [...], respectivement la Dre [...] (II.I), étant précisé que ceux-ci, respectivement la Pharmacie de Prélaz, devraient aviser sans délai l'autorité de protection si l’intéressé se soustrayait au contrôle prévu ou compromettait de toute autre manière le traitement ambulatoire ordonné ci-dessus (III.I). Le 7 février 2017, T. a été entendu par la justice de paix. Par décision du même jour, la justice de paix a confirmé au fond le traitement ambulatoire institué en faveur de l’intéressé.
  1. Dans le cadre de l’examen périodique de la mesure ambulatoire, le juge de paix a imparti, le 17 août 2017, un délai aux Drs [...] et [...] pour déposer un rapport sur la situation de T.________ et indiquer si l’état actuel de celui-ci nécessitait un encadrement et une assistance que seule la prolongation des mesures ambulatoires pouvait lui procurer. L’intéressé, à qui ce courrier a été envoyé en copie, a également
  • 5 - été invité à solliciter le cas échéant son audition par la justice de paix ; ledit courrier est resté sans réponse. Le 22 août 2017, le Dr [...], chef de clinique adjoint au sein du SUPAA, a déposé un rapport concernant T.________. Par décision du 5 septembre 2017, la justice de paix a maintenu, pour une durée indéterminée, le traitement ambulatoire de l’intéressé selon les mêmes modalités que précédemment, à l’exception de l’entretien médical dont le suivi serait dorénavant assuré par le Dr [...].
  1. Dans le cadre de l’examen périodique de la mesure ambulatoire, le juge de paix a imparti, le 12 mars 2018, un délai aux Drs [...] et [...] pour déposer un rapport sur la situation de T.. Celui-ci, à qui ce courrier a été envoyé en copie, a également été invité à solliciter son audition par la justice de paix ; ledit courrier est resté sans réponse. Le 22 mars 2018, les Drs [...] et [...] ont déposé un rapport. Par décision du 17 avril 2018, la justice de paix a maintenu, pour une durée indéterminée, le traitement ambulatoire de l’intéressé selon les mêmes modalités que précédemment. 5.Dans le cadre de l’examen périodique de la mesure ambulatoire, le juge de paix a imparti, le 7 juin 2019, un délai au Dr [...] pour déposer un rapport sur la situation de l'intéressé. Celui-ci, à qui ce courrier a été envoyé en copie, a également été invité à solliciter son audition par la justice de paix ; ledit courrier est resté sans réponse. Le 21 juin 2019, les Drs [...] et [...] ont déposé leur rapport. Par décision du 25 juin 2019, la justice de paix a maintenu pour une durée indéterminée, le traitement ambulatoire de T.,
  • 6 - selon les mêmes modalités que précédemment à l’exception de l’entretien médical dont le suivi serait dorénavant assuré par le Dr [...].
  1. Dans le cadre de l’examen périodique de la mesure ambulatoire, le juge de paix a imparti, le 25 mai 2020, un délai aux Drs [...] et [...] pour déposer un rapport sur la situation de l'intéressé. Celui-ci, à qui ce courrier a été envoyé en copie, a également été invité à solliciter son audition par la justice de paix ; ledit courrier est resté sans réponse. Le 2 juillet 2020, les Drs [...], [...] et [...] ont déposé leur rapport. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, maintenant, pour une durée indéterminée, les mesures ambulatoires prononcées en faveur de T.________, décision rendue dans le cadre de l’examen périodique. 1.1A titre liminaire, on relèvera que dans un arrêt récent, la Chambre de céans s’est penchée sur la question de la procédure applicable aux mesures ambulatoires de l’art. 437 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui ne sont pas des mesures de droit fédéral, mais de droit cantonal (CCUR 15 octobre 2020/207 consid 1.1.1.1 et les réf. cit.). Après avoir constaté une lacune proprement dite, dès lors que le législateur avait omis de régler la procédure applicable dans ce domaine, la Chambre de céans a retenu qu’il fallait combler celle-ci et retenir que les dispositions du droit fédéral de la protection de l’adulte relatives au placement à des fins d’assistance s’appliquaient aux mesures ambulatoires de l’art. 29 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) à titre de droit cantonal supplétif. Ce système permet ainsi de maintenir la pratique
  • 7 - vaudoise en ce domaine, cela en accord avec la nouvelle jurisprudence fédérale (TF 5A_662/2019 du 25 septembre 2019). 1.2Partant, le recours de l'art. 450 CC est ouvert contre une telle décision litigieuse à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6 e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

  • 8 - Interpellée par avis du 26 novembre 2020, la justice de paix a renoncé le même jour à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de

  • 9 - participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu.

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er

février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 2.2En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le recourant n’a pas été entendu personnellement par la justice de paix depuis le 7 février 2017. Certes, il n’y a pas lieu d’entendre personnellement la personne concernée lors de chaque contrôle périodique, une simple invitation du juge à solliciter une audition peut s’avérer suffisante, sous réserve de ce qui suit. Dans le cas d’espèce, il aurait en effet fallu dans un premier temps transmettre les pièces médicales à la personne concernée avec un délai pour se déterminer, puis, en cas de doute, la citer à une audience. Or, il apparaît, à la lecture du procès-verbal des opérations et des divers

  • 10 - courriers, qu’aucun des rapports établis par les médecins en charge du suivi du recourant n’a été transmis au recourant avant reddition de la décision d’examen périodique. Le recourant n’a ainsi pas eu l’occasion de prendre connaissance en temps voulu des courriers des 22 août 2017, 22 mars 2018, 21 juin 2019 et 2 juillet 2020, et a été privé de la possibilité de s’exprimer, alors que ces rapports annuels étaient déterminants dans le cadre des réexamens auxquels l’autorité de protection a procédé. Le respect du droit d’être entendu du recourant aurait notamment permis à l’autorité de protection de prendre connaissance des craintes du recourant quant aux effets secondaires provoqués par son médicament actuel et d’inviter les médecins, le cas échéant, à trouver une alternative à celui-ci, à défaut de pouvoir lever la mesure. On relèvera encore que l’interpellation pour avis médical du médecin traitant du recourant – qui grâce à un suivi régulier connait bien son patient − aurait pu compléter l’instruction de manière opportune. Partant, dans le cas présent, la violation du droit d’être entendu du recourant est si grave et récurrente qu’elle ne saurait être réparée au stade de la procédure de recours. 3.En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Le traitement ambulatoire de T., sous la responsabilité des Drs [...] et [...] et dont les modalités sont les suivantes, est maintenu jusqu’à la reddition de la nouvelle décision : -T. est astreint à prendre un traitement neuroleptique à libération prolongée par voie orale tous les mardis à la Pharmacie de Prélaz à Lausanne, soit du Penfluridol 10 mg, ainsi que toute autre médication qui sera prescrite par le médecin en charge du suivi ; -T.________ est astreint à suivre au minimum un entretien médical tous les trois mois avec le Dr [...] ; -Le Dr [...], respectivement la Pharmacie de Prélaz, devront aviser sans délai l'autorité de protection si T.________ se soustrait au contrôle prévu ou compromet de toute autre manière le traitement ambulatoire ordonné ci-dessus. V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________ personnellement, -Dr [...], Service Universitaire de Psychiatrie de l’Âge Avancé du CHUV,

  • Pharmacie de Prélaz, Lausanne, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 437 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450e CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 155 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 29 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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