252 TRIBUNAL CANTONAL UG13.040010-142195 307 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 décembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Colombini et Krieger Greffier :MmeVillars
Art. 426, 431, 450 ss, 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 18 novembre 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne maintenant son placement à des fins d’assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 novembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 3 décembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ordonné le maintien du placement à des fins d’assistance d’H.________ pour une durée indéterminée (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’ordonner le maintien du placement à des fins d’assistance d’H.. Ils ont retenu en substance que la situation médicale d’H. ne s’était pas suffisamment améliorée pour modifier la mesure, qu’il avait toujours tendance à consommer de l’alcool, que depuis le dernier réseau organisé par la [...], il avait parfois été contrôlé avec des taux d’alcoolémie allant de 0,79 ‰ à 2,12 ‰, que le placement permettait aux intervenants de faire appel aux forces de l’ordre pour faire reconduire l’intéressé au sein de l’établissement et que le curateur du prénommé n’était pas opposé au maintien du placement dans l’institution actuelle. B.Par acte du 9 décembre 2014, H.________ a recouru contre cette décision et sollicité son audition. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 12 décembre 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de sa décision. Par courrier du 15 décembre 2014, le greffe de la Chambre des curatelles a transmis à H.________ une copie du rapport de situation du Dr [...] du 4 novembre 2014 et du rapport de la [...] du 10 novembre 2014. Le 18 décembre 2014, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition d’H.________ et de son curateur G.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
3 - OCTP). C.La cour retient les faits suivants : Par décision du 29 juillet 2009, la justice de paix a chargé le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) d’ouvrir une enquête civile et en placement à des fins d’assistance à l’endroit d’H.. Mandaté par le juge de paix, la Dresse [...], la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement médecin associée, cheffe de clinique adjointe et médecin associé auprès de l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé un rapport d’expertise concernant H. le 25 juillet 2012. Les experts ont diagnostiqué une dépendance à l’alcool sévère associée à une modification durable de la personnalité d’origine traumatique, une agoraphobie et des troubles cognitifs secondaires à son alcoolisme. Ils ont exposé en bref qu’H.________ semblait avoir une atteinte irréversible du cerveau, attestée par les résultats des tests neuropsychologiques, qu’il risquait de compromettre sérieusement sa santé somatique par une atteinte irréversible de ses organes en continuant à abuser de l’alcool et à boire des quantités toujours plus importantes de bière, qu’il n’était pas capable de modérer sa consommation d’alcool de son propre chef et de coopérer seul à un traitement approprié, et que l’assignation au traitement d’un psychiatre spécialisé en alcoologie avec une approche centrée sur le patient visant à amener un changement de comportement devait être envisagée.
Par décision du 7 mai 2013, la justice de paix a mis fin à l’enquête civile ouverte à l’encontre d’H., né le [...] 1963 et ordonné le placement à des fins d’assistance de celui-ci pour une durée indéterminée à [...], puis à l’ [...], à [...] ou dans tout autre établissement approprié. Dans le compte-rendu du réseau du 14 mars 2014, les professionnels s’occupant de la gestion de la situation d’H. ont
4 - expliqué qu’il avait été admis à la [...] le 20 janvier 2014, que le début de son séjour avait été marqué par des difficultés d’intégration, que la situation semblait avoir évolué favorablement, H.________ ayant intégré son traitement résidentiel, que lors de sa première sortie du week-end, une alcoolisation à 0,57 ‰ avait été constatée, qu’il s’impliquait dans la construction de son projet de vie et cherchait du soutien auprès de l’équipe éducative s’agissant de sa relation avec l’alcool, que sa santé physique et son état psychique évoluaient favorablement et qu’il avait peu de personnes ressources. Par décision du 22 avril 2014, la justice de paix a ordonné le maintien du placement à des fins d’assistance de durée indéterminée d’H., institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de celui-ci et désigné G., assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur. Dans le compte-rendu du réseau du 7 mai 2014, les professionnels s’occupant de la gestion de la situation d’H.________ ont observé en bref que le début de son séjour à la [...] avait été marqué par des difficultés d’intégration, que la situation avait évolué de façon positive, que le travail fourni dans le cadre de son secteur d’activité (jardin) continuait à donner satisfaction, que les règles de l’institution étaient respectées, que la tendance à fuguer de l’institution lors de ses sorties de fin de semaine se poursuivait, que le placement était bénéfique dans son accompagnement dès lors qu’H.________ avait tendance à ne pas vouloir rentrer à la fondation quand il était alcoolisé, qu’il avait des difficultés à consolider son abstinence et que le travail de prévention de rechute serait intensifié. Par courrier adressé le 9 septembre 2014 à la justice de paix, G.________ a sollicité l’autorisation de résilier le contrat de bail d’H.________ pour le 31 décembre 2014, exposant que l’intéressé avait été influencé par son entourage à plusieurs reprises lors de retours à son domicile, qu’il avait ainsi rechuté dans sa consommation d’alcool et que, à l’issue de son séjour à la [...], un autre logement que le sien serait plus adéquat.
5 - Par courrier du 22 octobre 2014, le juge de paix a imparti un délai de vingt jours à la [...] pour lui faire parvenir un rapport sur la situation d’H.________ et lui dire si l’établissement de placement était toujours approprié. Une copie de ce courrier a été envoyé à H.________ pour information avec un délai de dix jours pour solliciter son audition par la justice de paix. Le 4 novembre 2014, le Dr [...], médecin généraliste à Payerne, a adressé un rapport concernant H.________ à la [...]. Le Dr [...] a observé qu’H.________ était placé à la [...] depuis le 20 janvier 2014, qu’il présentait un syndrome de dépendance à l’alcool associé à diverses pathologies, que son évolution était jugée globalement satisfaisante, que compte tenu de la présence de déficits neuropsychologiques, un nouveau bilan avait été demandé au service de neuropsychologie d’ [...] le 30 septembre 2014 et qu’il ne disposait pas des résultats de cette dernière évaluation. Dans le compte-rendu du réseau du 4 novembre 2014, les professionnels s’occupant de la gestion de la situation d’H.________ ont indiqué que la prolongation de son placement à des fins d’assistance était nécessaire et bénéfique. Ils ont relevé en substance que, depuis le dernier réseau, H.________ avait consommé de l’alcool lors de ses sorties de l’institution en fin de semaine avec des taux d’alcoolémie allant de 0,79 à 2,12 ‰, qu’il avait parfois été reconduit à la fondation par la police, qu’ils avaient remarqué une amélioration de la collaboration d’H.________ qui s’impliquait davantage dans la construction de son projet de vie en prenant soin de son aspect physique et en travaillant de façon consciencieuse dans son secteur d’activité, qu’il commençait à avoir des centres d’intérêt lui permettant de sortir du cycle d’inactivité du soir, qu’il se rendait aux réunions des alcooliques anonymes et participait à des soirées de loto organisées par le village de [...] et qu’il était maintenant plus impliqué dans son processus d’accompagnement. Les professionnels ont encore relevé que le bail de l’appartement d’H.________ devrait être résilié, mais que la décision appartenait à l’intéressé.
6 - Par courrier du 10 novembre 2014, la [...] a signalé à la justice de paix que, au vu du compte-rendu du réseau du 4 novembre 2014 et du rapport de situation du Dr [...], le placement à des fins d’assistance d’H.________ devait être maintenu, cette mesure étant opportune en raison de son état actuel. Le 18 décembre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition d’H.. Celui-ci a déclaré qu’il était toujours à la [...] où le cadre était très rassurant pour lui, que les débuts de son séjour avaient été très difficiles, qu’il aimerait avoir plus de liberté pour avoir l’occasion de montrer qu’il est capable de gérer sa consommation d’alcool, que sa dernière alcoolisation datait du 22 octobre 2014, que depuis qu’il se rendait aux réunions des alcooliques anonymes tous les vendredis soirs, il était abstinent, que la fondation l’avait autorisé à se rendre deux jours chez son père à [...] pour fêter Noël, qu’il était uniquement suivi par un psychiatre, qu’il prenait des calmants et des médicaments pour faire baisser sa pression trop haute, qu’il était conscient que sa consommation d’alcool portait atteinte à sa santé, qu’il travaillait comme jardinier à la fondation, qu’il s’était renseigné sur la [...] où il pourrait aller s’occuper la journée s’il retournait vivre dans son appartement et qu’il tenait à garder son appartement. Egalement entendu, G. a précisé qu’il s’occupait d’H.________ depuis fin août 2014, qu’il y avait un grand nombre de personnes en difficultés à proximité de son appartement et que la [...] trouvait que l’appartement d’H.________ n’était donc pas très bien placé. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance d’H.________, décision rendue dans le cadre de l’examen périodique en application des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
7 - a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
8 - 2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). b)Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 431 CC, pp. 730 et 731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 409, p. 164 ; Guillod, CommFam, n. 8 ad art. 431 CC, p. 731 ; CCUR 18 septembre 2013/233 c. 3c). L’omission de procéder à l’audition personnelle prescrite par la loi représente une violation du droit d’être entendu dont l’intéressé peut se prévaloir en procédure de recours (Steck, CommFam, n. 21 ad art. 447 CC, p. 867). c) En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par l’autorité de protection avant qu’elle ne rende la décision querellée, celui-ci n’ayant pas réagi dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti par le courrier du 22 octobre 2014 adressé en copie. Le 10 novembre 2014, la [...] a transmis à la justice de paix son rapport ainsi que le rapport de situation établi le 4 novembre 2014 par le Dr [...]. S’il peut être déduit de la
9 - mention « Copie : - personnes présentes et excusées lors du réseau du 04.11.2014 » figurant au pied du rapport de la [...] que celui-ci a été communiqué au recourant, il est moins sûr que le rapport du Dr [...] ait également été porté à sa connaissance. Si le recourant a été dûment informé du réexamen de la mesure de placement le concernant et du fait qu’il pouvait demander à être entendu par l’autorité de protection, tous les résultats des investigations menées ne lui ont pas été soumis. Cependant, la cour de céans a transmis une copie du rapport de l’institution et du rapport du Dr [...] au recourant le 15 décembre 2014, de sorte qu’il a pu exprimer son point de vue sur ces documents lors de son audition par la cour de céans le 18 décembre 2014. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2), les vices constatés ont été réparés dans le cadre de la procédure de recours. 3.L’art. 450e al. 4 1 re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257). La cour de céans a procédé à l’audition d’H.________ et de son curateur, le 18 décembre 2014, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 4.Dans son acte de recours du 9 décembre 2014, le recourant a fait valoir que seuls les points négatifs le concernant avaient été retenus dans la décision querellée et qu’il souhaitait pouvoir s’exprimer. Lors de son audition par la cour de céans, il a déclaré qu’il était d’accord avec un placement de deux à trois mois tout en sollicitant plus de liberté. Ses déclarations ne permettent toutefois pas de s’assurer de son accord s’agissant du maintien de son placement sur le long terme. Il convient par conséquent d’examiner si les conditions du maintien du placement sont réalisées.
10 - a) Dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC, le contrôle doit porter sur les conditions du maintien de la mesure et sur le caractère toujours approprié de l’institution. Le contrôle doit être individualisé et approfondi (Guillod, CommFam, n. 7 ad art. 431 CC, p. 730). L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne
11 - réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705, p. 321; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6696). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de propor- tionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008, c. 3).
12 - b)En l’espèce, le placement à des fins d’assistance du recourant a initialement été ordonné le 7 mai 2013 par la justice de paix en raison d’une dépendance à l’alcool sévère associée à une modification durable de la personnalité d’origine traumatique, une agoraphobie et des troubles cognitifs secondaires à son alcoolisme. Le 22 avril 2014, la justice de paix a ordonné une première fois le maintien de ce placement. Le recourant réside à la [...] depuis le 20 janvier 2014. Grâce à l’encadrement dont il a bénéficié et au contrôle de l’institution sur sa consommation d’alcool, l’état de santé du recourant s’est stabilisé et sa situation a évolué favorablement. La mesure de placement a été bénéfique pour le recourant qui est maintenant plus impliqué dans le processus de son accom- pagnement et qui s’investit davantage dans la construction de son projet de vie. Cependant, le recourant s’est alcoolisé à plusieurs reprises lors de ses sorties de fin de semaine avec des taux d’alcoolémie allant de 0,79 à 2,12 ‰, la dernière fois le 22 octobre 2014. Le recourant affirme être abstinent depuis cette date et se rendre chaque semaine aux réunions des alcooliques anonymes. La [...] l’autorise à se rendre deux jours chez son père à [...] pour fêter Noël. La situation du recourant n’a toutefois pas suffisamment évolué pour que son retour à domicile puisse être envisagé et son abstinence doit être consolidée. L’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue par l’art. 426 CC est ainsi toujours avérée, même si l’état de santé d’H.________ s’est amélioré et qu’il est abstinent depuis le 22 octobre 2014. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l‘expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires – ce qui n’est en l’occurrence pas le cas – et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38). Les seules déclarations du recourant ne suffisent pas à écarter les constats du réseau des professionnels qui entourent le recourant, du Dr [...] et de son curateur, selon lesquels la poursuite de son placement demeure indispensable en l’état, son abstinence devant être consolidée et le travail de prévention de rechute devant être intensifié. Le risque que le recourant mette sa vie en danger en consommant de l’alcool hors de tout
13 - contrôle est élevé, son abstinence étant encore trop récente. Le besoin d’assistance et de soin est également établi, la mesure de placement offrant à H.________ l’encadrement professionnel et thérapeutique dont il a besoin et permettant de préserver sa santé. Au surplus, la [...] est une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance actuels du recourant et de lui apporter le traitement qui lui est nécessaire. Grâce à son organisation et au personnel dont elle dispose, cette institution permet au recourant de profiter d’une assistance et d’un suivi médical, indispensables au recourant jusqu’à ce que son abstinence soit consolidée. La décision de placement à des fins d’assistance limite la liberté de mouvement du recourant en ce sens qu’il ne peut pas sortir à son gré de l’institution. Par ailleurs, il incombe à celle-ci de délivrer des autorisations de sortie en fonction des décisions prises en réseau avec les différents intervenants professionnels gérant la situation du recourant. Partant, les conditions du placement à des fins d’assistance d’H.________ sont toujours réalisées et le recours se révèle mal fondé. 5.En définitive, le recours interjeté par H.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. G., et communiqué à :
[...], -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :