252 TRIBUNAL CANTONAL OF23.025317-240246 125 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 juin 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesFonjallaz et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...] ([...]), contre la décision rendue le 30 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant A.J.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 novembre 2023, notifiée à A.J.________ (ci- après : la personne concernée ou l’intéressée) le 22 janvier 2024, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.J.________ (I), institué une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de la prénommée (II), retiré à A.J.________ ses droits civils pour les actes l'engageant financièrement (III), privé cette dernière de sa faculté d'accéder et de disposer de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l'exception d'un compte courant qui serait laissé à sa libre disposition pour les dépenses du quotidien (IV), nommé G., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.J. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.J., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à A.J. de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VI), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.J.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
3 - situation de l’intéressée (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.J., afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX), dit qu'à l'issue d'une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (X) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.J. (XI). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que A.J.________ souffrait d'un trouble schizo-affectif avec idées délirantes persistantes et d'une probable déficience mentale avec déclin cognitif, que compte tenu de son état de santé, elle présentait une capacité de discernement altérée, qu’elle n’était plus en mesure d'assurer la gestion de ses affaires administratives et financières et avait besoin d'aide à cet égard, qu'elle n'avait pas de proche susceptible de lui apporter du soutien, qu'elle n'était pas consciente des troubles dont elle souffrait, que les troubles cognitifs qui se péjoraient pourraient nuire à la sauvegarde de ses biens, notamment immobiliers, et qu’elle pourrait être victime de malversations de la part de son époux. Ils ont considéré qu’il convenait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et qu’il se justifiait d’assortir cette mesure de restrictions, à savoir de lui retirer ses droits civils pour les actes l'engageant financièrement, ainsi que de la priver de la faculté d'accéder et de disposer de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l'exception d'un compte courant laissé à sa libre disposition pour les dépenses du quotidien. B.Par acte du 21 février 2024, X.________ (ci-après : la recourante), fille de A.J., a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure n’est instituée en faveur de A.J. et que les frais sont mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de
4 - paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis son audition et celle de A.J.________ en qualité de parties, ainsi que celle de sa sœur, B., et de son père, B.J., en qualités de témoins. Elle a produit un bordereau de dix-huit pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 18 mars 2024, B., fille de A.J., a demandé à la Chambre de céans de pouvoir consulter le dossier. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 2 avril 2024, indiqué qu’elle se référait à la décision attaquée qu’elle n’entendait pas revoir. Elle a précisé que B.J.________ n’avait pas été entendu de manière délibérée, son audition paraissant contraire aux intérêts de la personne concernée selon les éléments rapportés par le Centre médico- social (ci-après : le CMS) et le médecin. Elle a mentionné qu’il ressortait des procès-verbaux d’audience des 2 juin et 30 novembre 2023 et du rapport d’expertise qu’un conflit conjugal opposait les époux B.J., qui affectait notamment la prise en charge de A.J.. Elle a relaté que la mise en place d’une surveillance de la médication confiée à l’organisation de soins à domicile La Boîte O Services Sàrl avait dû être arrêtée par le passé en raison des menaces de B.J.________ et que celui-ci avait refusé que son épouse revienne à domicile après une hospitalisation, avait menacé de changer les cylindres et de partir à [...] chez sa fille sans apporter d’aide à A.J.________ à son retour malgré les explications des médecins selon lesquelles cette dernière pouvait rentrer et s’était montré hostile. La juge s’est référée aux éléments figurant au dossier pour le surplus. Par correspondance du 8 avril 2024, A.J.________ a indiqué qu’elle approuvait le recours de X., déclarant « je ne veux pas être sous curatelle ». Par lettre du 15 avril 2024, B.J. a adhéré au recours de X.________.
5 - Par déterminations spontanées du 25 avril 2024, X.________ a confirmé les conclusions de son recours, affirmant que la curatelle instituée en faveur de A.J.________ était injustifiée et devait être levée. G.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de trente jours qui lui a été imparti à cet effet par avis du 28 mars 2024. Le 22 mai 2024, B.________ a consulté le dossier de la cause au greffe de la Chambre de céans. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.J., née le [...] 1939, est l’épouse de B.J., né le [...] 1942, avec lequel elle a eu deux filles, B.________ et X., nées respectivement les [...] 1966 et [...] 1972. Par acte notarié du [...] 2010, A.J. et B.J.________ ont fait donation à leurs filles B.________ et X., chacune pour une demie, de leur maison sise sur la commune de [...], lesquelles ont concédé à leurs parents leur vie durant un usufruit. Par courrier posté le 28 septembre 2021, B.J. a indiqué à la Dre K., psychiatre au Centre de Psychothérapie Lémanique à Morges, que la situation de A.J. se péjorait et que sur conseil de son médecin, il avait fait appel à l’équipe de psychogériatrie mobile de l’Hôpital de [...]. Il a affirmé qu’il ne souhaitait pas que son épouse soit internée, mais qu’elle reçoive des soins afin de pouvoir réintégrer une vie en société. Le 11 mai 2023, les Drs F., R. et Q., respectivement médecin cadre, cheffe de clinique adjointe et médecin assistant auprès de l'Hôpital de [...], ont signalé à la justice de paix la situation de A.J. et requis l'institution d'une obligation de soins
6 - (médication dépôt et suivi psychiatrique régulier) et d'une mesure de curatelle en sa faveur au vu de ses troubles et de la fragilité de son entourage. Ils ont exposé que l’intéressée était hospitalisée dans leur établissement depuis le 12 avril 2023 en raison d'une décompensation psychotique dans un contexte de trouble schizo-affectif et présentait des idées délirantes de persécution et une désorganisation psychique, ainsi que la mise en évidence d'un probable déclin cognitif. Ils ont relevé que la reconnaissance par la patiente de ses troubles était très limitée et que l’adhésion à son suivi psychiatrique et à sa médication antipsychotique était mauvaise, ce qui entrainait des décompensations itératives. Ils ont indiqué qu’ils avaient constaté des difficultés avec l’époux de A.J., qui était son référent thérapeutique, et que la collaboration avec ce dernier s’était avérée compliquée dès lors qu’il ne semblait pas comprendre les raisons de l’hospitalisation de son épouse. Ils ont relaté que lorsqu’ils avaient évoqué avec B.J. un retour à domicile de A.J.________ compte tenu de la nette amélioration de son état clinique, il s’y était fermement opposé, menaçant de changer la serrure de la porte de leur maison. Ils ont ajouté que la situation sociale de la personne concernée était précaire. Le 2 juin 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de A.J., ainsi que du Dr Q.. Celui-ci a confirmé la teneur du signalement du 11 mai 2023. Il a exposé que A.J.________ avait été hospitalisée en 2019, 2020 et 2023, que lors de ces hospitalisations, elle devait prendre une médication en lien avec ses décompensations, qu'elle y était parfois forcée dans un premier temps et que les médecins suspectaient un mauvais suivi de la médication antipsychotique en amont des hospitalisations puisque lorsque l’intéressée la reprenait en milieu hospitalier, il y avait rapidement une bonne évolution avec possibilité de retour à domicile. Il a déclaré que lorsque A.J.________ prenait son traitement régulièrement on pouvait s'attendre à une rémission, relevant qu'elle avait refusé la mise en œuvre d'une médication dépôt, n’en voyant pas l’intérêt et qu’une fois à domicile, la compliance était mauvaise. Le Dr Q.________ a indiqué que les rapports avec l'entourage de la personne concernée étaient compliqués,
7 - B.J.________ faisant intervenir la police pour hospitaliser son épouse et ne se montrant pas collaborant pour les soins. Il a relaté qu’une surveillance de la médication avait été testée par une organisation de soins à domicile, La Boîte O Services Sàrl à [...], qu’il y avait été mis fin en raison des menaces de B.J., que les médecins de l’Hôpital de [...] avaient ensuite mandaté le CMS, mais que l’époux de l’intéressée s'était également montré hostile à leur égard. Il a ajouté que lors d'un entretien de réseau, B.J. avait refusé le retour à domicile de son épouse et menacé de changer les cylindres et de partir à [...] chez sa fille, sans apporter d'aide à A.J.________ à son retour. Il a rappelé que c’était dans ce contexte que les médecins de l’Hôpital de [...] avaient demandé la mise en œuvre d'un suivi psychiatrique et d'une médication dépôt en faveur de la prénommée afin d'éviter toute nouvelle décompensation, considérant que dans le cas contraire, elle risquait un placement en EMS en raison de sa pathologie psychiatrique alors qu'un traitement ambulatoire pourrait suffire. Le Dr Q.________ a mentionné que même s’il semblait y avoir un climat de conflit conjugal sous-jacent, il ne pouvait pas se prononcer avec certitude sur la problématique avec B.J.________ et que les médecins n’avaient pas eu de contact avec les filles de la personne concernée. A.J.________ a quant à elle précisé qu’elle vivait avec son époux dans la maison donnée à leurs enfants, percevait une rente AVS et une rente LPP et réglait elle-même les factures la concernant (assurance-maladie, téléphone, frais médicaux), son époux refusant de les payer. Elle s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur, mais a accepté la mise en place d'un suivi psychiatrique régulier auprès de la Dre K.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 29 juin 2023 (122), la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et de mesures ambulatoires en faveur de A.J., dit que celle-ci devait provisoirement suivre un traitement ambulatoire auprès de la Dre K.________ impliquant un suivi psychiatrique ambulatoire régulier et la prise d'une médication dépôt (traitement antipsychotique sous la forme d'injection) selon les modalités jugées nécessaires par la médecin, ainsi que le passage du CMS à domicile pour des prestations et selon une
8 - fréquence à déterminer par la médecin, étant précisé que la médecin chargée du traitement ambulatoire devait aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de toute autre façon ce traitement et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le 12 juillet 2023, la Dre K.________ a établi un rapport médical concernant A.J.. Elle a indiqué qu’elle suivait cette dernière en consultation ambulatoire depuis le 8 octobre 2019 et que la situation à domicile était extrêmement fragile, l’intéressée n’ayant pas conscience de ses troubles psychiatriques et son époux étant lui-même atteint dans sa santé mentale. Elle a mentionné que les aides parfois acceptées par la personne concernée avaient été mises à distance par B.J., qui avait pu se montrer agressif verbalement envers les professionnels de la santé. Elle a relevé que la situation de A.J.________ dans sa relation avec son époux lui semblait extrêmement précaire, en lien avec l'agressivité que ce dernier présentait tant envers les professionnels de la santé intervenants qu’envers son épouse. Elle a considéré que cela risquait de priver l’intéressée de soins dont elle avait besoin et pour lesquels elle se montrait preneuse. Le 28 septembre 2023, les Drs D.________ et M., respectivement cheffe de clinique et médecin associé auprès du Service de psychiatrie de l’adulte nord ouest (SPANO) de l’Hôpital de [...], ont établi une expertise psychiatrique concernant A.J.. Ils ont posé les diagnostics de trouble schizo-affectif, type maniaque, ainsi que de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité. Ils ont relevé que l’expertisée souffrait également d’une probable déficience mentale avec déclin cognitif. Ils ont précisé qu’il s’agissait d’une affection durable et peu curable, la prise en soins se voulant d'approche palliative, à savoir d'apporter à l'intéressée le confort de vie maximal dans le cadre d'un déclin cognitif avec possibles violences conjugales et risque de mise en danger de soi. Ils ont constaté que A.J.________ présentait une capacité de discernement altérée, avec des moments de lucidité insuffisants à garantir la sauvegarde de ses intérêts. Ils ont observé qu’elle se montrait
9 - dans le déni de sa pathologie, semblait hermétique à toute prise de conscience de son trouble, mais était consciente de l’obligation de soins et acceptait une partie du traitement en vue d'éviter que son époux ne contacte la police pour la faire hospitaliser contre son gré. Ils ont mentionné que le traitement neuroleptique, susceptible et connu pour avoir assuré un semblant de stabilité psychique malgré la chronicité du trouble, avait malheureusement été arrêté depuis juin 2023, à savoir dès le retour à domicile. S’agissant du besoin de protection, les experts ont indiqué que A.J.________ rencontrait actuellement une grande difficulté à gérer ses biens, alors qu'elle avait su le faire tout au long de sa vie. Ils ont considéré que la péjoration des troubles cognitifs de l’intéressée depuis deux ans pourrait nuire à la sauvegarde de ses biens, notamment immobiliers, et qu’elle pourrait être victime de malversations de la part de son époux concernant son patrimoine. Ils ont relaté que B.J.________ se montrait détaché et se rendait régulièrement à [...], laissant son épouse sans soins. Ils ont souligné que ces informations étaient à confirmer, l'intention de l’expertise n'étant pas d'exprimer un jugement sur les choix de vie et valeurs du couple. Quant à l’incapacité de A.J.________ à gérer certaines de ses affaires, ils ont relevé qu’il ne leur avait pas été possible d'évaluer cette dernière en situation et que le CMS ne pouvait pas leur fournir davantage d'éléments à ce sujet. Les experts ont encore affirmé que l’intéressée nécessitait un suivi régulier et rapproché sur le plan psychiatrique auprès de sa psychiatre référente, que le passage du CMS de [...] pouvait offrir un étayage interpersonnel en guise de soutien et un outil de prévention de la violence intraconjugale et que les mesures ambulatoires semblaient être parvenues à leurs limites, l'état clinique actuel ne justifiant cependant pas une hospitalisation sous contrainte. Enfin, les experts ont estimé qu’une décompensation maniaque pouvait survenir si la personne concernée ne prenait pas sa médication et que l'absence de traitement en institution pouvait donner lieu à des mises en danger de soi (par ex. dilapidation des finances ou raptus suicidaire). Par courriel du 13 novembre 2023, W., infirmier référent en santé mentale auprès du CMS de [...], a indiqué à la juge de paix que le 9 novembre 2023, il avait eu un entretien avec B.J. à la
10 - demande de ce dernier, lequel avait alors certifié qu’il se préoccupait de l’état psychique de son épouse et déplorait de ne pas être mis au courant de son suivi. Il a mentionné que lorsque B.J.________ avait évoqué le nom de la Dre K., il avait noté une tonalité menaçante dans ses propos (« elle gère mal le suivi de ma femme et ne me répond pas » « elle se fait de l’argent sur le dos de ma femme »). Le 30 novembre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de A.J., ainsi que de W.. A.J. a déclaré que les médecins souhaitaient lui prescrire certains médicaments, mais qu'elle s'y opposait et refusait également les piqûres. Elle a affirmé que son époux lui avait dit de ne rien dire et de ne rien signer et était agressif verbalement avec elle. Elle a tenu des propos variés et confus sur le passé et la situation actuelle. W.________ a quant à lui relevé que le traitement de l’intéressée destiné à freiner l’évolution de la symptomatologie et conserver la fonctionnalité de la pensée était arrêté depuis juin 2023, ce qui avait conduit à une péjoration de son état, et qu'il y avait un écart toujours plus grand entre la réalité et sa perception. Il a indiqué que le lien thérapeutique avec la personne concernée était bon, mais qu'elle perdait sa capacité d'introspection. Il a constaté que A.J.________ sautait toujours du coq à l'âne, se dispersait beaucoup et de manière aléatoire et que la communication était encore difficile. Il a précisé que l’intéressée admettait être bipolaire et sauter beaucoup du coq à l'âne. Il a mentionné que le CMS passait deux fois par jour pour les bas de contention et la prise de médicaments et une fois par semaine pour le contrôle des paramètres vitaux et pour un espace thérapeutique. Interpellé sur le comportement de B.J., W. a relaté que ce dernier se plaignait de l'intrusion du CMS et d'être mis à l'écart et qu'il avait constaté de grandes tensions et de l'agressivité, en tout cas verbale, dans le couple, ainsi qu’une consommation d'alcool problématique de l’époux, ce que A.J.________ confirmait. Il a ajouté que cette dernière craignait que B.J.________ mette quelque chose en place contre elle. Par décision du 30 novembre 2023, la justice de paix a notamment clos l’enquête en institution de mesures ambulatoires ouverte
11 - en faveur de A.J.________ et dit que cette dernière devait suivre un traitement ambulatoire auprès de la Dre K.________ impliquant un suivi psychiatrique ambulatoire régulier et la prise d'une médication dépôt (traitement antipsychotique sous la forme d'injection) selon les modalités jugées nécessaires par la médecin, ainsi que le passage du CMS à domicile pour des prestations et selon une fréquence à déterminer par la médecin, étant précisé que la médecin chargée du traitement ambulatoire devait aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de toute autre façon ce traitement. Par lettre du 9 février 2024, X., par son conseil, a indiqué à la Dre K. qu’elle contestait formellement son rapport du 12 juillet 2023 pour ce qui avait trait à son père, d’autant qu’elle ne l’avait jamais rencontré. Dans une écriture du 17 février 2024, X.________ a relevé qu’elle n’avait pas été interpellée s’agissant du manque de soutien de A.J.________ par ses proches, alors qu’elle avait la pleine capacité de discernement, tout comme son père et sa sœur. Elle a fait part de son désir d’être consultée en tant que proche afin de pouvoir discuter avec les différents médecins du meilleur traitement pour sa mère et avec le personnel du CMS qui se rendait à domicile. Elle a confirmé que ses parents et elle-même communiquaient régulièrement et étaient proches. Elle a indiqué que depuis la mise en œuvre de la curatelle, A.J.________ était très inquiète et se méfiait énormément de l’intrusion du curateur dans ses affaires. Elle a affirmé que les affaires financières de l’intéressée étaient en ordre, qu’elle ne rencontrait aucune difficulté à gérer sa maison et ses tâches quotidiennes et qu’elle n’avait pas besoin d’aide. Elle a mentionné qu’en avril 2023, c’est elle qui avait convaincu son père de venir chez elle à [...] afin qu’il ne se retrouve pas seul durant l’hospitalisation de sa mère. Dans un écrit du même jour, [...], époux de X., a déclaré qu’il était choqué de la description qui était faite de B.J., qui ne correspondait en rien à la personne qu’il connaissait depuis des
12 - années et émanait d’individus qui, jusqu’à preuve du contraire, ne l’avaient jamais rencontré. Il a affirmé que face au silence du personnel médical, qui ne l’écoutait pas, l’ignorait et ne lui disait rien, son beau-père n’avait d’autre moyen de marquer sa frustration et son exaspération que par la colère verbale. Il a ajouté que X.________ et B.________ soutenaient leurs parents et étaient présentes pour eux. Également le 17 février 2024, [...], époux de B., a attesté que B.J. était toujours présent pour sa famille et s’impliquait dans la gestion de la maladie de son épouse, tout comme ses filles. Il a mentionné qu’il voyait son beau-père mis à l’écart lorsqu’il signalait une détérioration de l’état de santé de A.J.________ qui nécessitait une intervention et que cet isolement était difficile à vivre et suscitait de l’incompréhension. Il a relevé que depuis qu’il connaissait B.J., il ne l’avait jamais vu être agressif à l’encontre de qui que ce soit « et certainement pas envers sa femme ». Dans une écriture du 18 février 2024, B. a constaté que des affirmations graves, que rien ne corroborait, étaient portées contre son père. Elle a affirmé que malgré les difficultés engendrées par la maladie de sa mère, ses parents s’étaient soutenus mutuellement et relevaient les défis ensemble depuis plus de soixante ans. Elle a indiqué que sa sœur et elle-même étaient impliquées aux côtés de B.J., qu’ils s’encourageaient les uns les autres et qu’ils avaient toujours cherché ensemble des solutions pour accompagner au mieux l’intéressée. Elle a déclaré que depuis la première hospitalisation de A.J., la seule difficulté était l’accès à un suivi médical stable et à une médication adéquate. Elle a demandé la levée de la curatelle instituée en faveur de sa mère afin qu’elle retrouve son indépendance « qui lui fait beaucoup de bien » et le retrait des accusations faites à l’encontre de son père « en leur totalité dans les meilleurs délais ». 2.Selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de Morges du 23 mai 2023, A.J.________ ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’aucun acte de défaut de biens.
13 - Le 26 mai 2023, l’Administration cantonale des impôts a adressé à la justice de paix la déclaration d’impôt 2021 définitive de A.J.________ et B.J.________. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens en faveur de A.J.________. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
14 - 1.2.2Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). On entend par « proche » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 ; TF 5A 668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par ex. patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3). 1.2.3L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
15 - 1.2.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, à qui la qualité de proche peut être reconnue, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; la personne concernée, son époux et le curateur ont été invités à se déterminer, ce qu’ont fait les deux premiers, mais pas le troisième.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
3.1A titre de mesure d’instruction, X.________ demande son audition, ainsi que celle de la personne concernée en qualité de parties. Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, A.J.________ s’étant exprimée lors des audiences respectivement de la juge de paix du 2 juin 2023 et de la justice de paix du 30 novembre 2023 et X.________ ayant pu faire valoir ses moyens dans les écritures déposées dans le cadre de son recours.
4.1La recourante conteste la curatelle instituée en faveur de sa mère et demande sa levée. 4.1.1.Elle invoque une constatation fausse et incomplète des faits pertinents. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que A.J.________ rencontrait des difficultés avec son époux, citant les passages de la décision attaquée et de l’expertise qu’elle considère erronés. Elle relève que son père est un homme de 81 ans qui tente de gérer au mieux la maladie de son épouse depuis de nombreuses années. Elle affirme que les allégations le concernant sont des ouï-dire, qui n'ont pas été directement constatés ou vérifiés, que ce soit par la Dre K., qui n’a jamais rencontré B.J., par les experts, qui se sont basés sur les dires de la médecin précitée, ou par la justice de paix, qui s’est entretenue avec la Dre K.________ et n’a pas entendu son père. Elle ajoute que B.J.________ n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer sur la maladie de son épouse, d’expliquer comment elle était gérée depuis plus de quarante ans, ainsi que d’exposer la dynamique du couple et ce qui pourrait aider A.J.________. La recourante fait également grief aux premiers juges d’avoir considéré que la personne concernée n’avait pas de proche susceptible de lui apporter de l’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières, ne prenant ainsi pas en compte son époux et ses filles. Elle constate que la justice de paix n'a pas cherché à savoir quel soutien la
18 - famille de A.J.________ lui apportait. Elle estime qu’en vertu de la maxime inquisitoire, cette autorité n’aurait pas dû se contenter de simples conjectures, mais effectuer des investigations. La recourante souligne encore que la décision attaquée mentionne l’arrêt du traitement antipsychotique de l’intéressée depuis juin 2023, mais ne prend pas en compte le fait que si le traitement est pris de manière correcte, une mesure de curatelle n’est pas nécessaire. Enfin, la recourante relève que les premiers juges retiennent que les troubles cognitifs de A.J.________ qui se péjorent pourraient nuire à la sauvegarde de ses biens, notamment immobiliers, sans toutefois avoir cherché à savoir quels étaient ces biens. Elle déclare que si tel avait été le cas, ils auraient constaté que sa mère ne possède pas de biens immobiliers, mais dispose uniquement d’un droit d’usufruit, conjointement avec son époux, sur l’immeuble dont ses filles sont nues-propriétaires et qu’elle ne peut dès lors en disposer seule. Elle ajoute que A.J.________ a un revenu modeste constitué de ses rentes AVS et 2 e pilier. Elle affirme qu’il n’y a ainsi pas de risque de dilapidation de la fortune de sa mère ou de mise en danger de ses biens. 4.1.2La recourante invoque également une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 4.2 4.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
19 - empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
20 - Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5). 4.2.2Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
21 - Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 4.2.3Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
22 - Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 4.2.4L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier,
23 - CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien - sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) - ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 4.2.5Aux termes de l'art. 374 CC, lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière (al. 1). Le pourvoir de représentation porte : sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement ; sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens ; si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (al. 2). Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte (al. 3). L'époux d'une personne devenue incapable de discernement peut, sur la base de la disposition précitée, agir au nom de celle-ci pour lui assurer l'assistance personnelle dont elle a besoin et procéder à l'administration ordinaire de son patrimoine. Le pouvoir de représentation des art. 374 ss CC suppose que le conjoint soit incapable de discernement. Le représentant et le représenté doivent en outre former, au moment de l'incapacité de discernement, une vraie communauté de vie liée par un mariage. Enfin, le pouvoir de représentation du conjoint est exclu lorsqu'un mandat pour cause d'inaptitude ou une curatelle existante porte sur les actes visés, ou lorsque l'époux frappé d'une incapacité de discernement a, au préalable, exclu la représentation par son conjoint (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
24 - de l'adulte, Berne 2014, n. 950, p. 416). Le représentant légal doit avoir l'exercice des droits civils et ne pas être lui-même sous curatelle (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 959, p. 420). Le but des art. 374 ss CC est de permettre à la personne incapable de discernement de continuer à avoir des rapports juridiques par l'intermédiaire de son conjoint ou de son partenaire enregistré. L'art. 374 CC distingue entre l'administration ordinaire et l'administration extraordinaire des revenus et autres biens de l'incapable de discernement. La première appartient au représentant sans que l'accord de l'autorité de protection de l'adulte ne soit requis, alors que la seconde nécessite un tel accord. L'administration ordinaire comprend les actes de moindre importance économique et qui ne font pas courir de risques particuliers au représenté, tels que le règlement d'une dette échue, les réparations d'entretien courantes d'une chose, l'aliénation ou l'acquisition de biens de peu de valeur ou le réinvestissement de titres appartenant à la même catégorie de risque. Par ailleurs, s’agissant des actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement, le niveau de vie adopté jusque-là sert de point de référence, les besoins découlant de l’état d’incapacité de discernement du représenté pouvant toutefois contribuer à l’augmenter (Leuba, CommFam, n. 40 ad art. 374 CC, p. 246 et les références citées). Le représentant peut conclure ces actes seul au nom et pour le compte du représenté incapable de discernement (cf. art. 374 al. 2 ch. 1 et 2 CC). L'administration extraordinaire des biens comprend les actes économiquement plus importants. On comptera parmi ces derniers tous les actes mentionnés à l'art. 416 al. 1 CC, auxquels on peut notamment ajouter l'acquisition ou la vente d'objets de valeur, tels que des tableaux, des collections de timbres etc. Le pouvoir de représentation légal s'étend aussi aux actes relevant de l'administration extraordinaire. Ces actes ne sont toutefois valables que si l'autorité de protection y a donné son accord (art. 374 al. 3 CC). Il appartient au représentant d'informer l'autorité de l'acte en question et de demander son accord (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 972 ss, p. 426 ss).
25 - 4.3 4.3.1En l’espèce, il ressort du dossier que A.J.________ souffre d’un trouble schizo-affectif, type maniaque, ainsi que de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité. Elle présente également une probable déficience mentale avec déclin cognitif. Il s'agit d'une affection durable et peu curable, les soins se voulant d'approche palliative. L’intéressée est dans le déni de sa pathologie, a une reconnaissance de ses troubles très limitée et l’adhésion à son suivi psychiatrique et à sa médication antipsychotique est mauvaise quand elle est à domicile, ce qui peut entraîner des décompensations, telle que celle qui a conduit à son hospitalisation à l'Hôpital de [...] le 12 avril 2023 et au signalement des médecins de cet établissement du 11 mai 2023 tendant à l'institution d'une obligation de soins (médication dépôt et suivi psychiatrique régulier) et d'une mesure de curatelle en sa faveur. Lors de l'audience du 2 juin 2023, le Dr Q.________ a indiqué que lorsque A.J.________ reprenait une médication adaptée en milieu hospitalier, une rapide bonne évolution était constatée avec possibilité de retour à domicile, de sorte qu'il fallait s'attendre à une rémission lorsqu’elle prenait son traitement régulièrement. Il a toutefois relevé que l’intéressée avait refusé la mise en œuvre d'une médication dépôt, n’en voyant pas l’intérêt. Par ailleurs, les experts ont mentionné que le traitement neuroleptique, susceptible et connu pour avoir assuré à la personne concernée un semblant de stabilité malgré la chronicité du trouble, avait été arrêté par cette dernière depuis juin 2023, à savoir dès son retour à domicile. Lors de son audition du 30 novembre 2023, A.J.________ a du reste confirmé qu’elle refusait de prendre les médicaments que lui prescrivaient les médecins. Il résulte de ce qui précède que la cause de la curatelle est réalisée. 4.3.2S’agissant du besoin de protection, les experts considèrent que A.J.________ rencontre actuellement une grande difficulté à gérer ses biens, alors qu'elle a su le faire toute sa vie durant, que la péjoration de ses troubles cognitifs depuis deux ans pourrait nuire à la sauvegarde de ses biens, notamment immobiliers, et qu’elle pourrait être victime de
26 - malversations de la part de son époux concernant son patrimoine. Les experts admettent toutefois qu'ils n’ont pas pu évaluer la capacité de la personne concernée à pouvoir gérer ses affaires et que le CMS n’a pas été en mesure de leur fournir davantage d'éléments à ce sujet. En outre, lors de son audition du 2 juin 2023, le Dr Q.________ a déclaré qu’il ne pouvait pas se déterminer avec certitude sur la problématique relative à B.J.. Par ailleurs, l’intéressée n'est pas propriétaire de la maison dans laquelle elle vit, mais ne dispose que d’un droit d’usufruit, conjointement avec son époux, le couple ayant fait donation à ses filles de son immeuble par acte notarié du [...] 2010. De plus, les reproches de malversations concernant B.J. ne sont que des hypothèses, qui ne sont étayées par aucun élément du dossier. Partant, l’expertise du 28 septembre 2023 est insuffisante pour retenir comme établi le besoin de protection de A.J.. De surcroît, la recourante affirme que contrairement à l'appréciation des premiers juges, sa mère pourrait bénéficier, pour la gestion de ses affaires, de l’aide de ses proches, à savoir de ses deux filles, voire éventuellement de son époux si les reproches de malversations ne devaient pas être établis. Enfin, la situation financière de la personne concernée est saine. En effet, les déclarations fiscales ont été établies et selon l’extrait du registre des poursuites du 23 mai 2023, A.J. ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’aucun acte de défaut de biens. Au regard de ces éléments, le besoin de protection de l’intéressée n'est pas suffisamment établi s'agissant de la gestion de ses biens. En revanche, on doit admettre qu’elle a besoin de soins et que son époux ne peut pas être son représentant thérapeutique compte tenu des relations qu'il entretient avec le CMS et des diverses critiques formulées à son encontre par les médecins de l’Hôpital de [...], la Dre K.________ et l’autorité de protection. A cet égard, on relèvera que personne n’a rencontré B.J.________ et que les écritures produites en recours (déclarations de ses filles et de ses beaux-fils des 9, 17 et 18 février 2024) montrent ce dernier sous un autre jour. A noter que la question des soins
27 - est réglée par la décision de la justice de paix du 30 novembre 2023, qui dit que A.J.________ doit suivre un traitement ambulatoire auprès de la Dre K.________ impliquant un suivi psychiatrique ambulatoire régulier et la prise d'une médication dépôt (traitement antipsychotique sous la forme d'injection) selon les modalités jugées nécessaires par la médecin, ainsi que le passage du CMS à domicile pour des prestations et selon une fréquence à déterminer par la médecin, qui est chargée du traitement ambulatoire et qui doit aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus et compromet de toute autre façon ce traitement. 5.En conclusion, le recours interjeté par X.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.1 1 .5]). L’avance de frais de 600 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
28 - III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par la recourante X., par 600 fr. (six cents francs), lui étant restituée. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lara Eggimann (pour X.), -Mme A.J., -M. B.J., -Mme B., -M. G., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, -Dre K.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
29 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :