252 TRIBUNAL CANTONAL SF21.040987-231195 248 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 décembre 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 314a bis CC ; 319 ss CPC ; 38 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à [...], contre la décision rendue le 3 août 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la divisant d’avec B., à [...] (France), et concernant les enfants C., D. et E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 août 2023, motivée du 9 août 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a alloué à Me X., curatrice ad hoc de représentation des enfants C., D.________ et E., une indemnité intermédiaire de 24'412 fr. 10 pour son activité du 4 octobre 2021 au 12 avril 2023, à la charge des parents des mineurs concernés, à savoir A. et B.________, par moitié à chacun d’eux (recte : par moitié entre eux). En droit, le premier juge a constaté que le montant de la rémunération de la curatrice en tant que tel, certes important, n’était pas contesté par les parties, mais seulement sa répartition entre elles, de sorte qu’il a alloué l’indemnité intermédiaire requise. Il a en outre considéré qu’il n’était pas pertinent, s’agissant de la répartition de cette indemnité, que les revenus du père soient nettement plus élevés que ceux de la mère, dès lors que cette disparité de revenus ne constituait pas un motif d’opportunité justifiant que les frais des mesures de protection de l’enfant ne soient pas équitablement répartis entre les parents. Il a relevé que la situation financière de la mère avait été prise en compte dans le cadre de la procédure, par l’octroi de l’assistance judiciaire, en faisant supporter à l’Etat les frais judiciaires qui seraient ensuite remboursés par celle-ci, en fonction de sa capacité contributive. Il a estimé à ce titre que le fait d’admettre, en pareilles circonstances, que la situation financière de la mère soit à nouveau prise en considération pour déterminer la répartition des frais engendrés par la mesure litigieuse reviendrait à avantager doublement la bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Le premier juge a enfin retenu que la situation de conflit important entre les parties était à l’origine de la curatelle ad hoc de représentation instituée en faveur des trois enfants et que la responsabilité de cette situation ne saurait être imputée à l’un des parents exclusivement, chacun ayant, par ses comportements ou son implication dans les procédures suisses ou françaises, contribué à une situation de blocage importante.
3 - B.Par acte du 31 août 2023, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée à Me X.________ pour son activité du 4 octobre 2021 au 12 avril 2023 soit répartie à raison d’un quart à sa charge et de trois quarts à la charge de B., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours, avec effet au 28 août 2023, sous la forme de l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Giuliano Scuderi. Dans sa réponse du 11 octobre 2023, B. (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.C., née [...] 2008, D., né le [...] 2011, et E., né le [...] 2014, sont les enfants d’A. et de B.________. 2.Les parties sont prises dans un important conflit depuis de nombreuses années, à la suite du départ, en 2017, de la mère du domicile conjugal à [...] (France) avec les trois enfants pour [...]. Les relations des enfants avec leur père sont également difficiles. Diverses procédures judiciaires, tant en France qu’en Suisse (procédure d’enlèvement international d’enfants devant la Chambre des
4 - curatelles, procédure en assistance éducative et de divorce devant les autorités françaises, procédure en attribution des droits parentaux et en fixation du droit de visite devant la justice de paix) ont eu lieu, respectivement sont en cours et opposent les parties. Ainsi, notamment par décision du 23 septembre 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for et transposé en droit suisse les mesures éducatives instituées en France, en la forme d'une mesure provisoire de retrait des deux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants au sens de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a désigné la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ) en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde des enfants C.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, la juge de paix a également ordonné la mise en place d'une thérapie familiale auprès [...] et a fixé le droit de visite de B. sur ses enfants pendant la durée de l'enquête. Enfin, par décision du 23 septembre 2021, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC en faveur des enfants C., D. et E., a nommé en qualité de curatrice Me X., avocate à [...], et a dit que celle-ci aurait pour tâches de représenter les enfants concernés dans le cadre de la procédure devant l’autorité de protection. 3.Dans les faits, les enfants B.________ ont été placés par la DGEJ auprès de leur mère et le père a bénéficié d’un droit de visite dont les modalités ont été litigieuses, conduisant à différentes décisions judiciaires (cf. notamment CCUR 8 août 2023/150). Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 19 août 2023, ordonnée par la juge de paix en cours
5 - d’enquête, que « les deux parents prétendent mettre les intérêts des enfants en priorité, de manière presque plaquée, sans y parvenir », que « la mère pense peut-être trouver une solution à la fin des rapports avec le père en réclamant la fin du droit de visite », tandis que « le père lutte de toutes ses forces pour soigner une plaie narcissique béante de l’échec de son image de la famille et de la paternité idéale », et que « les parents sont tous deux parvenus au bout de la voie sans issue des accusations réciproques » ; de plus, A.________ a « une posture clivée et clivante hautement problématique sur tous les plans » en ce sens qu’elle « discrédite ouvertement le père et dissimule de manière fort incomplète la rancœur envers le père des enfants, soit de l’échec de leur couple, sinon de la guerre dont ils sont pourtant coresponsables ». L’expert a indiqué pencher en faveur d’un syndrome d’aliénation parentale (SAP) en raison de l’imprégnation de l’esprit de fuite et d’éviction du père, relevant que la mère et son compagnon adoptent « une posture parentifiante en impliquant les enfants dans le conflit adulte et en encourageant les enfants à exprimer leur refus de voir leur père, les soutenant vivement dans cette voie, ce qui contrevient catégoriquement à leur bien-être ». 4.Dans l’intervalle, par courrier du 22 juillet 2022, Me X.________ a requis la taxation intermédiaire de ses opérations effectuées depuis le début de son mandat, à savoir du 4 octobre 2021 au 22 juillet 2022, annonçant dans la liste des opérations y avoir consacré, durant la période précitée, 64 heures et 55 minutes. Par décision du 24 octobre 2022, la juge de paix a alloué à la curatrice une rémunération intermédiaire de 13'353 fr. 10, débours et TVA compris, pour son activité du 4 octobre 2021 au 22 juillet 2022, à la charge des parents par moitié entre eux. Le 3 novembre 2022, A.________ a écrit à la juge de paix pour faire part de sa surprise quant au fait que la prise en charge de l’indemnité de la curatrice avait été répartie par moitié entre les parties, alors que sa situation financière était radicalement différente de celle du
6 - père, faisant valoir qu’une telle répartition était inéquitable. Elle a en outre relevé qu’elle n’avait pas été interpellée sur cette question de répartition des frais avant le prononcé de la décision, ce qui violait son droit d’être entendu. Elle a indiqué qu’il apparaissait opportun d’annuler la décision, voire de la rectifier, d’accorder un bref délai aux parties pour se déterminer et de rendre une nouvelle décision. Par acte du 10 novembre 2022, A.________ a recouru contre la décision du 24 octobre 2022 précitée auprès de la Chambre de céans qui, par arrêt du 30 janvier 2023 (n° 11), a admis le recours, a annulé la décision au motif qu’il y avait une violation manifeste du droit d’être entendu de la recourante et a renvoyé le dossier de la cause à la juge de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 1 er février 2023, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 28 février 2023 pour se déterminer concernant la répartition de la rémunération de Me X.________ pour l’activité déployée durant la période du 4 octobre 2021 au 22 juillet 2022. Par courrier du 15 février 2023, A.________ a expliqué qu’elle ne contestait pas le montant de l’indemnité intermédiaire de la curatrice, mais qu’elle s’opposait à ce que celui-ci soit réparti par moitié entre les parties au vu de sa situation financière, radicalement différente de celle de B.. Elle a requis que l’autorité instruise la situation financière de celui-ci afin de pouvoir se déterminer de manière définitive sur la répartition de l’indemnité, précisant que si ses estimations s’avéraient correctes, elle solliciterait une répartition à hauteur de trois quarts pour le père et un quart pour elle. Dans son courrier du 28 février 2023, B. a indiqué que la situation financière de la mère était « parfaitement respectable » dans la mesure où elle disposait de revenus fixes et d’une certaine fortune. Il a ajouté que la curatelle avait été instituée en raison du comportement
7 - d’A.________ et que cela justifiait que l’intégralité des frais soit mise à sa charge. Par courrier du 28 février 2023, A.________ a répété que la situation financière du père n’était pas du tout identique à la sienne et que l’autorité devait impérativement en tenir compte dans la répartition de l’indemnité de la curatrice. Le 12 avril 2023, Me X.________ a requis la taxation intermédiaire de ses opérations effectuées depuis le début de son mandat, à savoir pour la période du 4 octobre 2021 au 12 avril 2023. Dans les listes des opérations produites, elle a annoncé avoir consacré, durant la période précitée, 115 heures et 53 minutes au mandat. La curatrice a relevé qu’elle n’avait pas été rémunérée depuis le 4 octobre 2021 et qu’elle n’avait pas à subir personnellement les conséquences du caractère particulièrement conflictuel du dossier. Par courrier du 12 mai 2023, A.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler s’agissant de la liste des opérations de la curatrice, mais qu’elle réitérait ses précédentes observations s’agissant de la répartition de l’indemnité due à celle-ci. Par courrier du 15 mai 2023, B.________ a mentionné qu’il n’avait pas de remarque particulière concernant le détail de l’état de frais de Me X.________ et qu’il se référait à son courrier du 28 février 2023. 5.Il est encore précisé que dans le cadre des différentes procédures devant la justice de paix et la Chambre de céans, A.________ s’est vu octroyer l’assistance judiciaire complète. E n d r o i t :
8 -
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité intermédiaire due à la curatrice ad hoc de représentation des enfants désignée en application de l’art. 314a bis CC, et la mettant à la charge des parents par moitié entre eux. 1.2 1.2.1Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 février 2021/29) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance
9 - (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 14 novembre 2022/192 et les références citées). 1.2.3Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3 e éd., p. 375). 1.3En espèce, dans la mesure où l'indemnité intermédiaire de la curatrice qui fait partie de la charge des frais querellée concerne une curatelle de représentation de mineurs dans le cadre d’une procédure en limitation de l’autorité parentale et en fixation des droits parentaux, et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Motivé et interjeté en temps utile par la mère des enfants concernés, visée par la décision mettant à sa charge la moitié de l’indemnité intermédiaire de la curatrice, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé. En revanche, les pièces nouvelles produites par l’intimé après que la décision litigieuse a été rendue sont irrecevables.
10 - 2.Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2).
3.1 3.1.1La recourante s’en prend uniquement à la répartition de l’indemnité intermédiaire de la curatrice ad hoc de représentation, qui a été mise par moitié à sa charge, n’en contestant pas la quotité. Elle fait valoir que l’autorité inférieure a violé l’art. 38 LVPAE en mettant à sa charge la moitié de cette indemnité alors que la situation des parties est « radicalement différente ». Elle invoque le fait que l’intimé bénéficie d’un revenu presque quatre fois plus élevé que le sien, ce qui aurait dû être pris en compte, selon elle, dans le cadre de l’appréciation de la charge de l’indemnité, le coût des mesures de protection étant une composante de l’entretien de l’enfant, dû, à teneur de l’art. 276 CC, en fonction des facultés de chacun des père et mère. Elle considère que la répartition par
11 - moitié est inéquitable, précisant que les juges français en charge du divorce des parties ont, par décision du 10 octobre 2022, fixé les contributions d’entretien à la charge de l’intimé et ont indiqué que les autres frais de santé des enfants non pris en charge par une assurance seraient répartis entre les parents « à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père ». 3.1.2L’intimé objecte que la nécessité de mesures de protection des enfants est motivée par une faute des deux parents quant à l’échec du couple parental, ce que l’expertise diligentée dans le cadre de l’enquête et rendue le 19 août 2023 a démontré. Il conteste par ailleurs que la situation financière des parties soit pertinente pour répartir la charge des mesures de protection autrement que par moitié et soutient l’appréciation de l’autorité inférieure quant à l’avantage que représente déjà le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance pour la recourante. Il plaide également que celle-ci voit ses revenus cumulés avec ceux de son concubin et de la contribution d’entretien qu’elle reçoit, ce qui tend à lui assurer, de fait, une relative similarité dans la situation financière des parties. Enfin, il allègue que la recourante a récemment perçu des montants conséquents à titre d’arriérés de contributions d’entretien et que le recours s’inscrirait en réalité dans le blocage systématique de toute avancée dans la problématique familiale, dont la recourante est, d’après lui, coutumière. 3.2 3.2.1Selon l’art. 95 al. 2 let. e CPC, les frais judiciaires comprennent notamment les frais de représentation de l’enfant au sens des art. 299 et 300 CPC, lesquels prévoient en substance que, lorsque dans une procédure de droit de la famille opposant des parents et dans le cadre de laquelle la situation est en jeu, certaines circonstances nécessitent que l’intérêt de l’enfant puisse se faire entendre par une voix propre en justice, sans être tributaire de celle de ses parents, de sorte qu’un représentant expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique lui est désigné (ATF 142 III 153 consid. 5.1.1 ss et les références citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC).
12 - 3.2.2L’art. 314a bis CC reprend une solution analogue à celle de l’art. 299 CPC en matière de représentation procédurale de l’enfant et constitue dès lors le fondement d’une représentation indépendante de l’enfant dans toutes les procédures qui entrent dans le domaine de compétence de l’autorité de protection de l’enfant, qu’il s’agisse de mesures de protection stricto sensu ou d’autres décisions, notamment en matière d’attribution de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019 [ci-après : Droit de la filiation], n. 1789, pp. 1165s. et les références citées). Lorsque la procédure est pendante devant l’autorité de protection, les frais de représentation de l’enfant font aussi partie des frais de procédure (TF 5A_200/2021 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5 ; Meier, Pichonnaz/Foëx/Fountoulaki [édit.], Commentaire romand Code civil I, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 29 ad art. 314a bis CC p. 2290). Ainsi, la rémunération du curateur nommé en application de l’art. 314a bis CC suit dans les grandes lignes les principes posés pour la représentation de l’enfant aux art. 299 et 300 CPC (Meier, Droit de la filiation, op. cit., n. 1790, pp. 1167 et la note infrapaginale no 4193, ainsi que nn. 746, pp. 504s et 754, pp. 511s). Toutefois, en matière de protection de l’enfant, les dispositions cantonales spéciales sont réservées, y compris s’agissant de la fixation de l’indemnité du curateur et de sa mise à la charge des parties, les règles du CPC y relatives ne s’appliquant qu’à titre supplétif (art. 450f CC par envoi de l’art. 314 al. 1 CC ; TF 5A_200/2021 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit., n. 756, p. 513). 3.2.3Dans les procédures devant l’autorité de protection qui ont trait aux droits et devoirs parentaux (art. 298b et 298d, art. 273ss, art. 301a CC) et faute de disposition cantonale spécifique, l’autorité pourra se référer à l’art. 106 CPC et mettre les frais liés à la curatelle de représentation à la charge de la partie qui succombe ; une répartition en équité, souvent pratiquée dans les litiges relevant du droit de la famille
13 - (art. 107 al. 1 let. c CPC) demeure réservée (Meier, CR CC I, op. cit, n. 31 ad art. 314a bis CC p. 2290 ; CCUR 13 novembre 2023/224). Dans les procédures de protection au sens strict (art. 307 ss CC), il est possible de considérer que les frais de la curatelle au sens de l’art. 314a bis CC sont des frais de protection à part entière et qu’ils relèvent de l’entretien de l’enfant selon l’art. 276 al. 2 CC (Meier, CR CC I, op. cit, n. 31 ad art. 314a bis CC p. 2291). L'art. 38 LVPAE – règle cantonale spéciale réservée par l’art. 450f CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC qui figure à la section « Mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale » de cette loi – qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2) trouve alors application. Pour apprécier si les circonstances justifient que les frais soient répartis différemment entre les parents, on doit tenir compte de certains éléments d’opportunité, notamment de ceux qui induisent une pondération sous l’empire de l’art. 276 CC, telle que l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. 3.2.4Enfin, il a été jugé par la Chambre de céans que, conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, soit le juge de paix, en principe à la fin du mandat et sur présentation d'une liste des opérations ; font exception toutefois les frais de représentation de l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale, qui sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause (art. 5 al. 3RCur ; cf. art. 299 et 300 CPC ; CCUR 28 mai 2020/109 consid. 4.5). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a alors droit, en
14 - principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’assistance judiciaire est subsidiaire à ce système de rémunération et il n’y a en principe pas lieu de l’accorder – sauf cas échéant pour les frais – lorsque le curateur est lui-même avocat (cf. ATF 110 Ia 87 ; ATF 100 Ia 109 consid. 8 ; TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415 ; CCUR 28 mai 2020/109 consid. 4.5). Lorsque les parents ne disposent pas de moyens nécessaires, les frais sont assurés par l’Etat, qui est subrogé dans les droits de l’enfant par le mécanisme de l’art. 289 al. 2 CC (Meier, CR CC I, op. cit, n. 32 ad art. 314a bis CC p. 2291). 3.3Eu égard à ce qui précède et aux ratio legis différentes des dispositions concernant l’assistance judiciaire et de celles concernant la représentation de l’enfant en procédure, il faut constater que le raisonnement du premier juge n’est pas pertinent et que le fait que la recourante bénéficie elle-même de l’assistance judiciaire pour lui permettre de défendre en justice ses droits parentaux ne justifie pas qu’elle ne puisse pas, le cas échéant, bénéficier des aménagements de la charge financière de la mesure de protection de l’enfant ordonnée qui sont envisagés à l’art. 38 LVPAE. Sa critique apparaît donc bien fondée à cet égard. 3.4Cela étant, la curatelle de représentation au sens de l’art. 314a bis CC a été instituée en faveur des enfants dans le cadre d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation des droits parentaux. Les frais qu’elle engendre doivent être considérés comme des frais judiciaires auxquels on applique l’art. 38 LVPAE et les principes de pondération rappelés ci-dessus. Concernant la répartition de l’indemnité intermédiaire litigieuse, il convient de relever ce qui suit. La recourante est la mère des enfants concernés. Conformément à l’obligation générale d’entretien, elle est tenue d’assumer avec leur père le paiement des frais occasionnés par la curatelle de représentation au sens de l’art. 314a bis CC instituée en faveur des enfants.
15 - Il faut constater à l’examen du dossier d’enquête en limitation de l’autorité parentale sur les enfants concernés que la responsabilité de la recourante dans la nécessité des mesures de protection, y compris celle d’ordonner une curatelle ad hoc de représentation, est plus que partagée, vu son comportement « clivant contraire à l’intérêt des enfants », ainsi que cela résulte expressément, notamment, de l’expertise pédopsychiatrique du 19 août 2023. Dans ces conditions, le fait de répartir le coût des mesures de protection par moitié entre les parents, nonobstant la différence de capacité économique des parties, est parfaitement justifié eu égard à la responsabilité partagée entre les parties quant à la nécessité de protéger au mieux leurs enfants pris dans le conflit parental. Le grief de la recourante doit donc être rejeté, la répartition par moitié entre les parents de l’indemnité intermédiaire de la curatrice étant adéquate.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, par substitution de motifs. 4.2La recourante a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée pour la procédure de recours avec effet au 28 août 2023 et Me Giuliano Scuderi a été nommé en qualité de conseil d’office. En cette qualité, l’avocat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 4 décembre 2023, Me Giuliano Scuderi indique avoir consacré 2 heures et 11 minutes à la présente affaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise.
16 - Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Giuliano Scuderi doit être fixée à 432 fr. en arrondi, soit 393 fr. (2h11 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 85 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 393 fr.) de débours et 30 fr. 85 (7.7 % x 400 fr. 85 [393 fr. + 7 fr. 85]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont mis la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4.5 infra). 4.4L’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 900 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). 4.5La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce
17 - remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Giuliano Scuderi, conseil de la recourante A., est arrêtée à 432 fr. (quatre cent trente- deux francs), débours et TVA inclus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.. V. A.________ doit verser à B.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
18 - VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Giuliano Scuderi, avocat (pour A.), -Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour B.), -Me X.________, curatrice de représentation, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :