Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, SE25.046129
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

SE25.- 16 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 février 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 306 al. 2, 400 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à V***, contre la décision rendue le 29 août 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant C., à R***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par décision rendue le 29 août 2025, envoyée pour notification le 29 septembre 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C., née le ***2017 (I), nommé en qualité de curatrice Me D., avocate à V*** (II), dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter l’enfant C.________ dans le cadre de la dénonciation pénale contre G.________ et de remettre annuellement un rapport d’activité (III et IV), et dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’une dénonciation pénale avait été déposée le 31 juillet 2025 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) concernant la mineure C., que l’auteur présumé de l’infraction était la belle-mère de celle- ci, qu’il existait dès lors un conflit d’intérêt avec le représentant légal de l’enfant, qu’il était dès lors justifié de désigner à C. un curateur de représentation pour cette procédure pénale, et que le mandat pouvait être confié à Me D.________, qui connaissait la situation, dès lors qu’elle représentait déjà l’enfant dans le cadre d’une procédure civile pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

B. Par acte personnel déposé le 9 octobre 2025, à savoir en temps utile, B.________ (ci-après : le recourant) a contesté cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens qu’un autre avocat soit désigné en lieu et place de Me D.________. Il a proposé deux autres avocats.

F.________ s’est déterminée le 12 décembre 2025 et a conclu en substance au rejet du recours.

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15J001 Par réponse du 16 décembre 2025, accompagnée d’un bordereau de pièces, Me D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 19 décembre 2025, le recourant a déposé une écriture et deux pièces, demandant que celles-ci soient versées au dossier.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. B.________ et F.________ sont les parents de l’enfant C.________, née le ***2017.

Les parents se sont séparés en 2020 et la garde de l’enfant a été confiée à la mère en juin 2023, le père étant dès lors au bénéfice d’un droit de visite.

B.________ est marié à G.________ depuis le 8 janvier 2022.

  1. Depuis la fin de l’année 2021, une procédure est en cours auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) en lien avec la fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien relatifs à l’enfant C.________.

Dans ce cadre, Me D.________ a été désignée, en septembre 2022, comme curatrice de représentation de l’enfant.

Le 29 août 2023, une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC a été instituée par le tribunal d’arrondissement, après une enquête de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ. Dans ce rapport d’évaluation, établi le 19 mai 2023, il était déjà question de l’agressivité de G.________.

  1. Par courrier du 20 mai 2025, Me D.________ a fait état au tribunal d’arrondissement des propos tenus par la mineure en lien avec des
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15J001 violences subies par sa belle-mère, ce qui a déclenché la procédure de dénonciation.

  1. Le 31 juillet 2025, la DGEJ a effectué une dénonciation à la police à l’encontre de G.________ à la suite de violences que celle-ci aurait commises sur l’enfant C.________, notamment en la soulevant par le cou et en lui serrant le cou.

Le même jour, la DGEJ a écrit à la justice de paix, afin de solliciter la désignation d’un curateur de représentation à l’enfant dans le cadre de la procédure découlant de sa dénonciation.

L’enquête pénale faisant suite à la dénonciation de la DGEJ est en cours.

  1. Par courrier adressé le 6 août 2025 aux parents de C.________, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a informé les parties qu’à la suite de la dénonciation pénale de la DGEJ du 31 juillet 2025, la nécessité de désigner un curateur à l’enfant pour la représenter dans cette affaire pénale devait être examinée et que, sauf avis contraire de leur part et d’une demande à être entendus, la justice de paix statuerait à huis clos sur cette question.

Par déterminations du 16 août 2025, F.________ a proposé la désignation de Me D.________ en qualité de curatrice pour représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale, relevant que celle-ci représentait déjà l’enfant au civil. A défaut, elle a proposé la nomination de Me K.________, avocate à S***.

Par écriture du 21 août 2025, B.________ a proposé la désignation de Me M.________, avocat à T***, en qualité de curateur.

E n d r o i t :

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1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, en faveur de l’enfant du recourant, afin de la représenter dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de sa belle-mère pour des faits supposés de violence à son égard, et désignant une avocate comme curatrice, en la personne de Me D.________.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

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15J001 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182)

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.

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15J001 Interpellées, la mère de l’enfant et la curatrice désignée ont déposé des déterminations respectivement les 12 et 16 décembre 2025, concluant toutes les deux au rejet du recours.

Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues

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15J001 personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

La tenue d’une audience n’est pas systématiquement nécessaire dans toutes les affaires de protection de l’enfant, mais les parties doivent pouvoir se déterminer au préalable sur les requêtes et autres demandes qui conduisent à une décision de l’autorité (cf. ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246 ; CCUR 7 avril 2025/67 ; CCUR 5 novembre 2024/250, rendu en matière de protection de l’adulte mais transposable à la protection de l’enfant).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).

2.3 En l’occurrence, les parties ont été interpellées le 6 août 2025 par la juge de paix s’agissant de la nécessité de désigner un curateur à l’enfant pour la représenter dans l’affaire pénale l’opposant à G.________. Il était précisé que, sauf avis contraire de leur part et d’une demande d’audition, la justice de paix statuerait sans tenir d’audience. Les parties se sont déterminées par courriers des 16 et 21 août 2025 et ont chacune proposé un nom d’avocat, sans toutefois formuler de demande d’audition ou s’opposer à la prise de décision à huis clos.

L’enfant C.________, alors âgée de 8 ans, n’a pas été entendue par la juge de paix, alors qu’elle aurait pu l’être au vu de son âge. Son audition ne se justifiait cependant pas, la curatelle instituée étant une mesure légère de protection de l’enfant (CCUR 28 juillet 2025/74 ; CCUR 11 juillet 2024/154 ; CCUR 5 juin 2023/105).

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Le droit d’être entendu de chacun doit ainsi être considéré comme respecté.

La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant conteste le choix de la curatrice désignée au motif qu’il existerait un conflit d’intérêts manifeste, puisque Me D.________ serait elle-même prévenue dans une procédure pénale dans laquelle la belle-mère de l’enfant aurait porté plainte contre l’avocate (PE25.***). Elle ne serait donc pas impartiale et indépendante et sa participation altérerait la confiance nécessaire à cette curatelle.

Dans ses déterminations sur recours, F.________ a exposé que le recourant et G.________ étaient coutumiers de démarches à l’encontre des professionnels entourant C., ce qui avait déjà eu pour conséquence que l’enfant avait dû se rendre à la police judiciaire sans représentant au vu de l’effet suspensif du présent recours. La mère de C. a par ailleurs relevé qu’une relation de confiance s’était construite entre sa fille et la curatrice désignée.

Dans sa réponse, Me D.________ a expliqué qu’elle avait été désignée comme curatrice de C.________ dans la procédure civile opposant les parents de C.________ selon décision du 27 septembre 2022, qu’elle avait créé une relation de confiance avec l’enfant et qu’elle avait recueilli les propos de cette dernière en lien avec la procédure pénale. Elle rappelle que son rôle n’est pas d’être indépendante, mais de porter la parole de l’enfant. S’agissant de la plainte pénale, dont la curatrice ignore tout, elle relève que G.________ a déjà multiplié les démarches à l’encontre des avocats de la mère, de la DGEJ, de la psychologue ou encore et évidemment de la curatrice. Le but serait d’empêcher la curatrice de porter la parole de l’enfant.

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3.2 3.2.1 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant [RMA] 2/2019, p. 107).

L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par analogie) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419).

3.2.2 3.2.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III

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15J001 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

Pour la gestion de mandats particuliers, l’autorité de protection peut nommer un curateur spécialisé, à savoir une personne disposant d’une expérience spécifique ; il peut s’agir notamment d’avocats, de fiduciaires ou de travailleurs sociaux. La désignation d’un curateur spécialisé est notamment envisageable et doit être examinée dans les cas de représentation dans des procédures juridiques, notamment des procédures pénales. Les curateurs spécialisés sont nommés en fonction de leur formation professionnelle spécifique et de leurs connaissances spécialisées particulières. Outre ces compétences spécifiques, il convient également d’examiner leurs aptitudes personnelles, dont la connaissance du cadre légal de la protection de l’adulte et de l’enfant (Recommandations COPMA pour la nomination du curateur approprié, 2025 [ci-après : Recommandations COPMA 2025], n. 7, p. 25).

L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in

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15J001 Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550).

3.2.2.2 Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont pris en considération par l’autorité de protection (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Le proche n’a toutefois pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté ; l’autorité de protection jouit dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). Le droit de proposition doit également être respecté lors de la nomination d’un curateur à l’enfant, les propositions devant être recueillies auprès des parents et de l’enfant capable de discernement. Le principe du bien de l’enfant reste prioritaire et il n’existe pas de droit à la nomination du curateur proposé (Recommandations COPMA 2025, n. 10, ad ch. 5.4, p. 36). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouvert la question de savoir si l’art. 401 al. 2 CC pouvait également s’appliquer par analogie à la désignation d’un curateur de représentation à l’enfant (TF 5A_233/2017 du 9 août 2017 consid. 2 ; 5A_869/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2.1 ; 5A_868/2015 du 18 mars 2016 consid. 1.2).

Les proches ne peuvent recourir contre la décision de nomination du curateur qui s’écarte de leur proposition que s’ils font valoir que la personne choisie n’est pas apte à remplir le mandat, mettant ainsi en péril les intérêts de la personne concernée. Cette limitation du droit de recours des proches est due à l’absence de droit à ce que leur souhait soit exaucé, ce qui a pour conséquence qu’ils n’ont aucun intérêt juridiquement protégé à faire valoir à cet égard (TF 5A_868/2015 précité ibidem et les références citées).

3.3 Sur le principe, on ne peut qu’adhérer à la décision d’instituer une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, dès lors qu’il existe un risque patent de conflit d’intérêts compte tenu du fait que le

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15J001 recourant est marié à G.________, alors que celle-ci est accusée de violences envers l’enfant. La désignation d’un curateur pour représenter l’enfant dans la procédure pénale découlant de ces faits est ainsi parfaitement justifiée sur le fond et n’est d’ailleurs pas remise en cause par le recourant.

Le recourant sollicite en revanche qu’un autre curateur soit désigné à l’enfant au motif qu’une plainte pénale aurait été déposée par la belle-mère de l’enfant contre l’avocate désignée.

Or, le simple fait qu’une plainte pénale a été déposée par la belle-mère de C.________ contre l’avocate désignée comme curatrice de l’enfant – laquelle ignore ce qu’il en est de cette procédure – ne suffit pas pour retenir qu’elle serait inapte à exécuter le mandat confié sous le seul angle des intérêts de la mineure. Admettre le contraire aurait pour conséquence de permettre de bloquer systématiquement toute intervention d’un curateur dans une procédure pénale opposant les parents ou les proches d’un enfant victime d’actes pénaux. D’ailleurs, et contrairement aux allégations du recourant, il paraît utile que la curatrice qui a recueilli les déclarations de l’enfant et s’en est fait le porte-parole reste la curatrice désignée pour défendre l’enfant dans le cadre de la procédure pénale, une relation de confiance s’étant visiblement instaurée entre elles. On ne saurait ainsi retenir que la désignation de Me D.________ présenterait un risque de conflit d’intérêts.

La seule réserve serait que l’instruction pénale visant la curatrice désignée aboutisse à un avis de clôture en vue d’une ordonnance de condamnation ou d’un acte d’accusation, ce qui est loin d’être le cas puisque Me D.________ n’a même pas été entendue – et ignorait jusqu’ici apparemment tout de la plainte déposée à son encontre –, ce qui démontre à ce stade que l’instruction à forme de l’art. 309 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pourrait ne pas avoir été ouverte. En définitive, rien ne permet, en l’état, de mettre en doute l’aptitude de la curatrice à exercer son mandat. Pour le surplus, l’avocate désignée paraît disposer des compétences personnelles et professionnelles nécessaires à sa mission, le recourant ne démontrant pas le contraire.

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Il résulte de ce qui précède qu’à ce stade, aucun motif objectif ne s’oppose, sous l’angle des intérêts de l’enfant, à la désignation de Me D.________ comme curatrice de représentation de la mineure C.________ dans la procédure pénale dirigée contre sa belle-mère.

La décision s’avère donc bien fondée sur ce point, le recours devant dès lors être rejeté.

4.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.

4.3.2 Selon l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 Il 422 ; 110 Il 8 consid.

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15J001 2b ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, telle que l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1). Ces frais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).

4.3.3 En l’occurrence, Me D., qui a été interpellée et a déposé une réponse sur le présent recours, a requis des dépens. Il n’y a toutefois pas matière à l’allocation de dépens, dès lors que l’avocate sera rémunérée, pour ses opérations en lien avec la présente procédure de recours, dans le cadre de son mandat de curatrice de l’enfant par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 23 janvier 2025/16 ; CCUR 9 juillet 2024/151 ; CCUR 14 décembre 2023/248 consid. 3.2.4 ; CCUR 31 août 2021/189). A cet égard, la Chambre de céans estime, compte tenu des présentes circonstances – à savoir notamment que l’intervention de la curatrice découle directement du recours interjeté par B., que celui- ci est en définitive rejeté et que la mère de l’enfant a conclu au rejet du recours – et au vu des principes de répartition de ces frais mentionnés ci- avant (art. 106 al. 1 CPC et 38 al. 2 LVPAE), que la rémunération de la curatrice pour ce qui concerne son activité en lien avec la présente

  • 16 -

15J001 procédure de recours devrait, le cas échéant, être mise entièrement à la charge de B.________.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. B.________,

  • Mme F.________,

  • Me D.________,

  • 17 -

15J001 et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

CPP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 38 LVPAE

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB
  • art. 450 ZGB

Gerichtsentscheide

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