Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, QE85.000103
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL QE85.000103-250729 163 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 26 août 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 404 CC ; 117 et 319 ss CPC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à [...], contre la décision rendue le 27 mars 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant K.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 mars 2025, notifiée à W.________ le 9 mai 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a confirmé que W.________ était relevé de son mandat de curateur de K.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée) selon ordonnance de mesures d’extrême urgence du 31 janvier 2025 (I), confirmé X.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), dit que le curateur aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de K.________ avec diligence (III), invité X.________ à entreprendre toutes démarches utiles pour obtenir le remboursement par W.________ à K.________ des sommes indument prélevées (IV), invité X., lequel avait d’ores et déjà produit un nouvel inventaire d'entrée daté du 10 mars 2025, à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), renoncé à approuver les comptes 2024 (VI), refusé d'accorder à W. une rémunération pour son activité de curateur pour l’année 2024 et pour janvier 2025 (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). S’agissant de l’indemnité du curateur, seule question litigieuse en recours, les premiers juges ont refusé d’accorder à W.________ toute rémunération compte tenu de la violation manifeste de ses obligations. Ils ont retenu en substance que l’assesseure en charge du dossier avait refusé d’approuver les comptes 2024, ayant constaté que W.________ avait effectué des prélèvements indus de 2'550 fr. et 1'640 fr. sur le compte de la personne concernée, qu’il avait justifiés par des soucis financiers et de santé, que le nouveau curateur avait également mentionné un retrait de 500 fr. au bancomat, que W.________ reconnaissait devoir uniquement la somme de 2'550 fr. et que malgré son engagement à rembourser les

  • 3 - montants prélevés, le lien de confiance avec la justice de paix était rompu, la protection des intérêts de K.________ n’étant plus garantie. B.Par acte du 5 juin 2025, W.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à l’allocation des montants de 1’400 fr. à titre d’indemnité et de 400 fr. à titre de remboursement de ses débours pour son activité de curateur pour l’année 2024, ainsi que de 116 fr. 65 à titre d’indemnité et de 33 fr. 35 à titre de remboursement de ses débours pour son activité de curateur pour le mois de janvier 2025, à l’octroi d’une indemnité de 2’926 fr. 50 à son conseil et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de « la décision de changement de curateur » et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, au versement d’une indemnité de 2’926 fr. 50 à son conseil et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a produit un bordereau de dix-sept pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 30 juin 2025, W., par son conseil, a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 2 juillet 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé, en l’état, W. d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 10 juillet 2025, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’est intégralement référée aux motifs de celle-ci. Le 14 juillet 2025, X.________ a déposé des déterminations. Il a joint deux pièces à son écriture. Dans des déterminations spontanées du 5 août 2025, W.________, par son conseil, a confirmé les conclusions de son recours.

  • 4 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.K., née le [...] 1965, est atteinte de débilité mentale congénitale, déficience incurable et irréversible. Par décision du 10 décembre 1985, la Justice de paix du cercle de Lutry a institué une tutelle à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1 er janvier 2013, en faveur de K.. Par décision du 22 avril 2021, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a nommé W.________ en qualité de curateur de K., en remplacement de la précédente curatrice. 2.Par décision du 15 février 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a remis à W. le compte annuel 2021 pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2021 concernant la curatelle de portée générale de K., approuvé dans sa séance du 11 février 2022, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de cette dernière, lui a alloué une indemnité de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants à prélever sur les biens de K., et l’a confirmé dans son mandat. Par décision du 2 février 2023, la juge de paix a remis à W.________ le compte annuel 2022 relatif à la curatelle de portée générale de K., approuvé dans sa séance du 19 janvier 2023, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de cette dernière, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants à prélever sur les biens de K., et l’a confirmé dans son mandat. 3.Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023 établi par W.________ le 17

  • 5 - janvier 2024 et approuvé par la juge de paix le 26 janvier 2024, le patrimoine net de K.________ s’élevait à 12'730 fr. 70 au 31 décembre

  1. La rubrique « entrées de fonds » comprend notamment le poste « revenus divers et autres », d’un total de 3'668 fr., dont 500 fr. relatifs à une ristourne d’avance de frais du curateur effectuée le 15 décembre
  2. La rubrique « sorties de fonds » comporte entre autres les postes « frais divers », d’un total de 3’021 fr. 95, dont 500 fr. prélevés le 4 novembre 2023 à titre de « retenue frais curatelle », ainsi que « frais de justice », d’un total de 3'700 fr., dont 1'800 fr. retirés le 15 décembre 2023 à titre de « frais curatelle 2023 ». Dans son rapport du 23 janvier 2024 pour l’année 2023, l’assesseure a indiqué que W.________ avait une « bonne gestion des comptes ». Elle a relevé que le 15 décembre 2023, il s’était fait un versement de 1'800 fr. à titre d’indemnité de curateur et qu’elle lui avait demandé de retourner ce montant sur le compte de K.. Elle a mentionné qu’il lui avait dit procéder de la sorte depuis longtemps. Par courrier du 29 janvier 2024, la juge de paix a rendu W. attentif au fait que la rémunération à laquelle il avait droit en qualité de curateur était fixée par le juge lors du contrôle annuel du compte et non prélevée par anticipation. Elle a pris note qu’à la demande de l’assesseure, le montant de 1'800 fr. qu’il avait retiré le 15 décembre 2023 apparaîtrait dans les comptes 2024. Par décision du 28 mars 2024, la juge de paix a remis à W.________ le compte annuel 2023 concernant la curatelle de portée générale de K., approuvé dans sa séance du 26 janvier 2024, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de cette dernière, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants mis à la charge de K., et l’a confirmé dans son mandat. La juge a précisé que contrairement aux années précédentes, ces sommes ne devaient pas être prélevées sur les biens de la personne concernée et lui seraient payées prochainement par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire (SGOJ).
  • 6 - 4.Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2024 établi par W.________ le 10 janvier 2025, le patrimoine net de K.________ s’élevait à 8'996 fr. 86 au 31 décembre 2024. La rubrique « entrées de fonds » comprend notamment le poste « prestations complémentaires (PC) », d’un total de 3'349 fr., dont 1’640 fr. ont été crédités le 4 mars 2024 afin de couvrir l’abonnement Mobilis de l’intéressée, ainsi que le poste « revenus divers et autres », d’un total de 2’300 fr., dont une ristourne de frais du curateur de 1'800 fr. effectuée le 27 mai 2024. La rubrique « sorties de fonds » comprend entre autres le poste « frais de déplacement », d’un total de 1'910 fr., dont 1'640 fr. ont été retirés au bancomat le 5 septembre 2024 à titre de « Retrait pour cash Mobilitis (recte : Mobilis), remis à la référente ». Elle contient également un poste « frais divers », d’un total de 5’412 fr. 90, dont trois prélèvements de respectivement deux fois 750 fr. et 1'050 fr. effectués les 15 août, 25 novembre et 16 décembre 2024 à titre d’« Avance au curateur sur curatelle 24 ». Sous chiffre 7 du questionnaire joint au compte précité, W.________ a indiqué ce qui suit : « Une avance des frais de curatelle au curateur a été faite (remboursable en 2025, soit 2550.- fr) (erreur de ma part) ». Dans son rapport du 28 janvier 2025 pour l’année 2024, l’assesseure a mentionné que W.________ avait prélevé 2'550 fr. pour ses propres besoins sur le compte de la personne concernée et que le montant 1'640 fr. crédité le 4 mars 2024 avait été débité le lendemain « pour être remis à la référente en cash ??? ». Elle a indiqué que le curateur s’était déjà permis de prélever son indemnité à fin 2023, avant même l’approbation des comptes et qu’elle lui avait demandé de la rembourser immédiatement, ce qu’il avait fait en mai 2025 (recte : 2024). Elle a rapporté que lorsqu’elle avait demandé à W.________ pour quels motifs il s’était servi dans les comptes de K.________, il lui avait répondu qu’il avait des soucis financiers et de santé. Elle a déclaré qu’elle lui avait alors fait part de la gravité de ses actes et qu’elle refusait d’approuver ou attester des comptes rendus pour 2024.

  • 7 - 5.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2025, la juge de paix a relevé avec effet immédiat W.________ de son mandat de curateur de K.________ et nommé X.________ en cette qualité. Le 7 février 2025, W.________ a écrit à la juge de paix qu’il ressentait un véritable mépris pour son travail de curateur et s’est étonné de « [ses] considérations », qui lui semblaient disproportionnées. 6.Par courriel du 27 février 2025, X.________ a informé la juge de paix qu’il avait constaté des irrégularités dans la gestion du compte [...] de K.. Il a expliqué que selon ses calculs résultant des transactions depuis le 3 janvier 2023, W. devait la somme de 3'050 fr. à l’intéressée. Il a annexé à son envoi un tableau Excel, dont il ressort que le solde en faveur de K.________ comprend les prélèvements effectués les 15 août (750 fr.), 24 novembre (750 fr.) et 16 décembre 2024 (1'050 fr.), ainsi qu’un retrait de 500 fr. au bancomat de [...] le 17 mai 2023. 7.Le 27 mars 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de W.________ et de X.. Questionné par X. sur le prélèvement de 500 fr. effectué le 17 mai 2023, W.________ a répondu qu’il ne se souvenait pas à quoi avait servi cette somme. Il a relevé qu’il avait fourni les justificatifs pour chaque poste. Il a admis devoir rembourser la somme de 2'550 fr. à K., déclarant qu’il devait recevoir 1'800 fr. d’indemnité pour 2024 et 2025. Lors de cette audience, W. a produit un document daté du même jour, dans lequel il a notamment invoqué la complexité de la tâche de curateur, ainsi que la disproportion des mesures prises à son encontre par rapport à un prélèvement anticipé de son indemnité, justifié par des difficultés d'assumer ses propres frais de santé. Il s’est excusé pour cette « mauvaise action », affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de léser qui que ce soit et rembourserait le compte de gestion de curatelle. Il a également mentionné que lorsqu’il avait repris la curatelle de K.________, le dossier de l'ancienne curatrice n’était pas en ordre et qu’il avait dû accomplir diverses missions, telles que par exemple discuter avec l’institution [...] au sujet du logement de l’intéressée, adapter les demandes de prestations complémentaires en

  • 8 - fonction des changements d’emploi de la personne concernée et gérer des difficultés résultant d'une relation amoureuse de cette dernière. 8.Par lettre du 4 avril 2025, W.________ a adressé à X.________ le résultat de ses recherches concernant le compte de K., dont la teneur est la suivante : « Après avoir consulté mon compte privé, je suis en mesure de vous communiquer ce qui suit. (...) -Je retire du compte de gestion K. 1'800.- fr qui sont crédités sur mon compte privé le 15 décembre 2023, représentant l’indemnité de curatelle pour l’année 2023. -Je reçois de l’Ordre judiciaire 1'800.- fr non nominatifs, partie de 2 versements pour plusieurs curatelles, crédités sur mon compte privé les 25 avril 2024 et 24 mai 2024, représentant les diverses indemnités de l’année 2023. -Je rembourse depuis mon compte privé 1'800.- fr sur le compte de gestion K.________ le 27 mai 2024.

  • CONSTAT : la situation est donc réglée. -Je retire du compte de gestion K.________ 2'550.- fr en 3 opérations qui me sont crédités sur mon compte privé, à savoir : 750.- fr le 15 août 2024 750.- fr le 24 novembre 2024 1'050.- fr le 16 décembre 2024.

  • CONSTAT : une somme de 2'550.- fr doit être restituée sur le compte de gestion K.________.

  • L’ordre judiciaire devrait me verser 1'800.- fr sur mon compte privé pour la curatelle de l’année 2024.

  • L’ordre judiciaire devrait me verser 150.- fr sur mon compte privé pour la curatelle de l’année 2025.

  • 9 - -Après examen concernant un retrait d’espèces de 500.- fr le 18 mai 2023 à l’Agence [...] à [...], il s’avère que cette facture n’est pas au nom de Mme K.________.

  • Constat : une somme de 500.- fr doit être restituée sur le compte de gestion K.________ ». 9.Le 5 juin 2025, Me Justine Pacifico a adressé à W.________ sa note d’honoraires finale pour la période du 20 mai au 5 juin 2025, à laquelle elle a annexé la liste de ses opérations. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’allouer au recourant, relevé de son mandat de curateur, une indemnité pour son activité pour l’année 2024 et pour janvier 2025. 1.2 1.2.1Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181

  • 10 - consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. La décision sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 10 août 2023 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1 er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.3Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR

  • 11 - 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3 e éd., Berne 2023, p. 375). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] – qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 7 ad art. 326 CPC) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). 1.3En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 9 mai 2025. Le délai de recours contre les décisions sur les frais, incluant la rémunération du curateur étant de dix jours, le recours interjeté le 5 juin 2025 apparaît dès lors tardif. Toutefois, dans la mesure où l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée est erronée et où le recourant s’y est fié, il doit être protégé dans sa bonne foi, de sorte que l’on retiendra un délai de recours de trente jours, conformément au nouvel art. 52 al. 2 CPC. L’acte de recours du 5 juin 2025 a ainsi été déposé en temps utile et est recevable. Le recourant a produit un bordereau de dix-sept pièces. Les pièces 1 à 9 et 11 à 16, qui figurent au dossier de première instance, sont recevables. Il en va de même de la pièce 17 (note d’honoraires du conseil du recourant du 5 juin 2025), qui n’est pas destinée à appuyer la contestation de la décision, mais à fixer les dépens demandés dans la procédure de recours. En revanche, la pièce 10 (extrait du compte

  • 12 - bancaire de W.________ auprès de l’[...] pour les mois d’avril et mai 2024) est nouvelle et dès lors irrecevable. Les pièces produites par le nouveau curateur sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4 e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p.

  1. ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  2. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans
  • 13 - ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Il reproche aux premiers juges de s’être contentés d’indiquer, de manière « extrêmement succincte », qu’ils refusaient de lui accorder une rémunération pour son activité de curateur pour l’année 2024 et pour le mois de janvier 2025 compte tenu de la violation manifeste de ses obligations envers la personne concernée en raison de prélèvements indus sur le compte de cette dernière. Le recourant fait grief à la justice de paix de n’avoir aucunement expliqué en quoi les prestations qu’il avait effectuées en 2024 et 2025 étaient inutilisables, alors qu’elle devait établir que tel était le cas pour justifier une suppression totale de sa rémunération de curateur. 3.2Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin

  • 14 - 2012 consid. 4.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 3.3La motivation de la décision entreprise est certes sommaire. Elle est toutefois compréhensible. Par ailleurs, au vu de son recours, W.________ a compris la décision rendue et a été en mesure de l’attaquer. Partant, il n’y a pas de violation de son droit d’être entendu.

4.1 4.1.1Le recourant conteste la suppression totale de son indemnité pour son activité de curateur durant l’année 2024, ainsi qu’en janvier 2025. Il soutient que les prestations qu’il a effectuées durant ces deux périodes l’ont été à entière satisfaction et sont parfaitement utilisables, de sorte qu’il doit être pleinement indemnisé. Il réclame ainsi une indemnité de 1'800 f. (1'400 fr. + 400 fr. de débours) pour l’année 2024 et de 150 fr. (116 fr. 65 + 33 fr. 35 de débours) pour le mois de janvier 2025. Le recourant relève que les comptes qu’il a produits pour l’année 2024 ont été établis de façon complète et correcte et que chaque retrait est justifié. Il observe que les trois montants qu’il a prélevés à titre d’avances sur rémunération, d’un total de 2'550 fr., figurent sur les comptes et dans le rapport final de manière tout à fait transparente, chacun ayant été libellé comme « Avance au curateur sur curatelle 24 ». Il ajoute que dans le questionnaire joint au « compte de la personne sous curatelle », il a mentionné qu’une avance lui avait été faite et serait remboursée en 2025 (chiffre 7). Il précise qu’il entendait rembourser cette somme notamment avec les indemnités qu’il aurait dû percevoir début 2025.

  • 15 - Le recourant assure que le retrait en cash de 1'640 fr. qu’il a effectué le 5 septembre 2024 n’est pas un prélèvement indu qu’il aurait utilisé pour ses propres besoins. Il explique qu’il a retiré ce montant à la demande de la référente de K.________, qui en avait besoin pour acheter un nouvel abonnement Mobilis à l’intéressée, ce qu’il a du reste mentionné dans les comptes (« Retrait pour cash Mobilitis (recte : Mobilis), remis à la référente »). Il considère qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de l’examen de la prétendue rupture du lien de confiance et du refus de le rémunérer pour son activité de curateur. Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir pris en compte le prétendu prélèvement de 500 fr. qu’il aurait effectué le 17 mai 2023 au bancomat et ne parvient pas à justifier. Il relève qu’il s’agit de mouvements soi-disant survenus durant l’année 2023 et que les comptes y relatifs ont été approuvés. Il déclare que même à supposer qu’il ait retiré cette somme, il n’y a aucune raison de partir du principe qu’il l’aurait utilisée pour ses propres besoins, aucun élément du dossier ne permettant d’arriver à cette conclusion, bien au contraire, puisque les comptes 2023 ont été validés. Le recourant souligne que la justice de paix n’a relevé aucun manquement de sa part pour les services fournis durant le mois de janvier 2025 et que rien au dossier ne démontre qu’il aurait effectué des prélèvements indus sur le compte de la personne concernée durant cette période, ce qu’il conteste du reste avoir fait. Le recourant affirme qu’il a mené ses tâches de curateur avec diligence. Il en veut pour preuve que l’intéressée ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens et que les nombreuses démarches qu’il a entreprises n’ont donné lieu à aucune critique de sa part ou de celle des autorités. Il estime qu’on ne saurait déduire de ses agissements une quelconque volonté de malversation justifiant une rupture du lien de confiance.

  • 16 - Enfin, le recourant invoque une contradiction dans la manière de procéder par rapport aux comptes de 2023, qui ont été validés sans condition malgré son prélèvement de 1'800 fr. à titre d’avance sur rémunération du 15 décembre 2023, dont l’assesseure avait connaissance. 4.1.2Dans ses déterminations du 14 juillet 2025, X.________ indique que les comptes 2024 et 2025 sont parfaitement utilisables pour dresser l’inventaire d’entrée et le budget prévisionnel 2025 si l’on fait abstraction des prélèvements indus. Il relève que, si avant 2023, le curateur était autorisé à prélever son indemnité sur la fortune de plus de 5'000 fr. de la personne concernée, il n’était en aucun cas autorisé à le faire en avance, mais devait attendre l’approbation des comptes par le juge de paix, qui autorisait par écrit ce prélèvement. Il déclare qu’un prélèvement en avance de l’indemnité par le curateur peut être considéré comme une faute grave et dans tous les cas comme un manquement aux règles établies pouvant conduire à une perte de confiance à son égard. X.________ affirme que la somme de 500 fr. retirée au bancomat de [...] le 17 mai 2023 est légitimement due à K.. Il en veut pour preuve la lettre de W. du 4 avril 2025, dans laquelle ce dernier mentionne qu’après examen, « il s’avère que cette facture n’est pas au nom de Mme K.________ » et que le montant de 500 fr. doit être restitué sur le compte de gestion de cette dernière. X.________ s’inquiète du paiement des frais de curatelle selon la future décision d’octroi ou non des indemnités de curateur à W.________. Dans la seconde hypothèse, il craint que la personne concernée doive payer les frais, tout en risquant de ne pas pouvoir se faire rembourser les prélèvements indus à hauteur de 3'050 francs. 4.2 4.2.1Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur

  • 17 - professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 4.2.2L'art. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. En vertu de l’alinéa 2, cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, ainsi que des ressources de la personne concernée. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel, respectivement final ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

  • 18 - Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 23 janvier 2025/17 consid. 3.2.3 et les références citées ; CCUR 1 er juillet 2024/147). 4.2.3Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11, applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille, Berne 2013, ci-après : CommFam, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 316, notule 535, p. 171).

  • 19 - 4.2.4La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1 er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250). Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer

  • 20 - le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1 er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58). L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui- ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2). 4.3En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a prélevé son indemnité pour l’année 2024 avant qu’elle ne soit due pour ses besoins propres. Ainsi, entre août et décembre 2024, il a effectué trois prélèvements, pour un total de 2'550 fr. (750 fr. le 15 août 2024, 750 fr. le 25 novembre 2024 et 1'050 fr le 16 décembre 2024), sur le compte de la

  • 21 - personne concernée. Or, il ne pouvait pas procéder de la sorte et ses agissements constituent une violation grave de ses devoirs. Il est à noter que selon le rapport de l’assesseure du 23 janvier 2024 pour l’année 2023, le recourant a dit à cette dernière agir de la sorte depuis longtemps. Par courrier du 29 janvier 2024, la juge de paix l’a du reste rendu attentif au fait qu’il ne pouvait pas prélever sa rémunération par anticipation. Le 5 septembre 2024, le recourant a également retiré un montant de 1'640 fr. du compte de l’intéressée, indiquant qu’il l’avait remis en mains propres à la référente de K.________ pour l’abonnement Mobilis de cette dernière. Le nouveau curateur semble admettre que W.________ n’a pas à restituer cette somme puisqu’il ne l’inclut pas dans le tableau Excel qu’il a joint à son courriel du 27 février 2025. Il mentionne en revanche le retrait de 500 fr. au bancomat de [...] effectué le 17 mai 2023, qu’il estime dû et pour lequel il fournit des explications dans ses déterminations du 14 juillet 2025. Il est toutefois trop tard pour reprocher ce prélèvement au recourant et cela ne change rien à l’objet du présent recours, qui concerne les années 2024 et 2025, les comptes 2023 ayant été approuvés. Comme indiqué ci-dessus, le recourant n’était pas autorisé à prélever des avances sur son indemnité 2024 sur le compte de la personne concernée, étant au demeurant relevé que les retraits qu’il a effectués dépassent le montant prévisible de sa rémunération. Il n’a toutefois pas caché ses trois prélèvements à hauteur de 2'550 fr., chacun ayant été libellé comme « Avance au curateur sur curatelle 24 ». En outre, dans le questionnaire joint au compte de curatelle (chiffre 7), il a signalé qu’une avance de frais de curatelle de 2'550 fr. lui avait été faite et qu’elle était remboursable en 2025. Lors de l’audience du 27 mars 2025, il a admis devoir rembourser cette somme à K.________. De plus, la comptabilité relative à l’année 2024 a été tenue correctement. Dans ses déterminations du 14 juillet 2025, le nouveau curateur déclare que les comptes 2024 et 2025 sont parfaitement utilisables pour dresser l’inventaire d’entrée et le budget prévisionnel 2025 si l’on fait abstraction des prélèvements indus. Partant, le recourant a droit à une indemnité pour

  • 22 - le travail effectué durant l’année 2024, mais celle-ci doit être réduite de moitié compte tenu de ses manquements qui ont occasionné un surcroît de travail à l’autorité de protection et particulièrement au nouveau curateur. W.________ a ainsi droit à une indemnité de 700 fr. et à des débours de 200 fr. pour son activité de curateur pour l’année 2024. Pour 2025, le recourant a en revanche droit à une indemnité entière, pro rata temporis, à savoir pour le mois de janvier 2025, aucun prélèvement indu n’ayant été effectué pendant cette période. C’est donc une rémunération de 116 fr. 65 et des débours de 33 fr. 35 qui lui sont alloués pour son activité de curateur pour le mois de janvier 2025. L’inquiétude du nouveau curateur quant au fait que la personne concernée doive payer les frais de curatelle sans pouvoir se faire rembourser les montants prélevés par le recourant à titre d’avances d’indemnité n’est pas du ressort de la Chambre de céans, le recours portant uniquement sur la question de principe de savoir si W.________ a droit ou non à une indemnité pour l’année 2024 et pour le mois de janvier

5.1En conclusion, le recours de W.________ doit être admis et la décision entreprise modifiée au chiffre VII de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 5.3 5.3.1Le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

  • 23 - 5.3.2Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 5.3.3Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à W.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Justine Pacifico en qualité de conseil d'office de celui-ci. En cette qualité, Me Justine Pacifico a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.

  • 24 - Dans sa liste des opérations et débours du 5 juin 2025, l’avocate indique avoir consacré 7 heures et 22 minutes à l’exécution de son mandat pour la période du 20 mai au 5 juin 2025. Les 5 minutes comptabilisées pour la préparation de la procuration (20 mai 2025) ne sauraient toutefois être rémunérées, s’agissant de travail de secrétariat. Il convient également de retrancher le temps de 1 heure retenu pour la « finalisation et relecture du recours » (4 juin 2025). En effet, l’avocate a déjà comptabilisé 30 minutes d’étude du dossier (3 juin 2025), 1 heure et 20 minutes d’« étude du dossier et rédaction du recours » (4 juin 2025) et 2 heures et 25 minutes de rédaction du recours (4 juin 2025). Il convient donc de retenir une durée indemnisable de 6 heures et 17 minutes (7h22 – 1h05). Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Justine Pacifico doivent donc être arrêtés à 1’131 fr. (6h17 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 91 fr. 60. L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 22 fr. 60 (2% de 1’131 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 1 fr. 85. En définitive, l’indemnité de Me Justine Pacifico doit être arrêtée au montant arrondi de 1’247 fr. (1’131 fr. + 91 fr. 60 + 22 fr. 60 + 1 fr. 85), débours et TVA compris. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). En effet, quand bien même le recourant obtient gain de

  • 25 - cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 27 mars 2025 de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est modifiée comme il suit au chiffre VII de son dispositif : VII. Alloue à W.________ une indemnité de 700 fr. (sept cents francs) et 200 fr. (deux cents francs) de débours pour son activité de curateur pour l’année 2024 et une indemnité de 116 fr. 65 (cent seize francs et soixante-cinq centimes) et 33 fr. 35 (trente-trois francs et trente-cinq centimes) de débours pour son activité de curateur pour le mois de janvier 2025. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

  • 26 - IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Justine Pacifico étant désignée conseil d’office de W.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office de Me Justine Pacifico, conseil du recourant W., est arrêtée à 1'247 fr. (mille deux cent quarante-sept francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat. VII. Il n’est pas alloué de dépens. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Justine Pacifico (pour M. W.), -Mme K., -M. X.,

  • 27 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

34

aCC

  • art. 369 aCC

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 48 LVPAE
  • art. 49 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RCur

  • art. 2 RCur
  • art. 3 RCur
  • art. 4 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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