Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, QE21.006672
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OE21.006672-230784 119 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 28 juin 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 450b al. 1 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à [...], contre la décision rendue le 11 janvier 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant B.W.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 11 janvier 2023, motivée le 9 mai 2023, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.W., née le [...] 2002, fille de D. et de A.W., domiciliée à [...], étant précisé que les comptes 2022 devraient être approuvés par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (I), nommé K. en qualité de curateur (II), rappelé que B.W.________ était privée de ses droits civils en matière d’affaires juridiques (III), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.W., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité le curateur à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.W. (V), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VI), accepté en son for le transfert du curateur substitut à forme de l’art. 403 CC institué en faveur de B.W.________ (VII), confirmé Me Luc Vaney, avocat au Mont-sur-Lausanne, dans ses fonctions de substitut du curateur dans le présent for (VIII), dit que le substitut du curateur avait pour tâches de représenter B.W.________ dans le cadre de la procédure civile en dommages et intérêts ainsi qu’en indemnité pour tort moral qui
  • 3 - serait déposée/avait été déposée à l’encontre de la Fondation [...], la présente décision valant procuration conférée à Me Luc Vaney (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XI). Le 10 mai 2023, l’envoi recommandé de cette décision a été distribué à A.W.________.
  1. Par acte daté du 5 juin 2023 et remis à la Poste suisse le 10 juin 2023, A.W.________ a recouru contre cette décision, concluant à son maintien en qualité de curateur de sa fille B.W.________. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.

3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant un tiers en qualité de curateur de la personne concernée, en remplacement du père qui a exercé cette fonction jusqu’ici. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23

  • 4 - mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 8 décembre 2020/234). 3.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 9 mai 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le mercredi 10 mai 2023. Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), à savoir le jeudi 11 mai 2023, pour expirer le vendredi 9 juin 2023. Compte tenu de ce qui précède, le recours daté du 5 juin 2023 et remis à la Poste suisse le samedi 10 juin 2023 se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.

  • 5 -

  1. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.W., -Mme D., -Mme B.W., -M. K., -Me Luc Vaney,
  • 6 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Gesetze

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CC

  • art. 2 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 403 CC
  • art. 450 CC
  • Art. 450b CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 142 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 311 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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