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TRIBUNAL CANTONAL
OE21.006672-230784
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juin 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MmesKühnlein et Gauron-Carlin, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450b al. 1 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à [...], contre la
décision rendue le 11 janvier 2023 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully dans la cause concernant B.W..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 11 janvier 2023, motivée le 9 mai 2023, la
Justice de paix du district de la Broye-Vully a accepté en son for le
transfert de la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des
droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de
B.W., née le [...] 2002, fille de D. et de A.W.,
domiciliée à [...], étant précisé que les comptes 2022 devraient être
approuvés par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (I),
nommé K. en qualité de curateur (II), rappelé que B.W.________
était privée de ses droits civils en matière d’affaires juridiques (III), dit que
le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de
représentation, de représenter B.W.________ dans les rapports avec les
tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses
intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion
des revenus et de la fortune de B.W., d’administrer ses biens avec
diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des
établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion
et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant,
dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement
de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et
administratives (IV), invité le curateur à soumettre les comptes
annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur
son activité et sur l'évolution de la situation de B.W. (V), dit qu’à
l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen
en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le
permettait (VI), accepté en son for le transfert du curateur substitut à
forme de l’art. 403 CC institué en faveur de B.W.________ (VII), confirmé Me
Luc Vaney, avocat au Mont-sur-Lausanne, dans ses fonctions de substitut
du curateur dans le présent for (VIII), dit que le substitut du curateur avait
pour tâches de représenter B.W.________ dans le cadre de la procédure
civile en dommages et intérêts ainsi qu’en indemnité pour tort moral qui
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serait déposée/avait été déposée à l’encontre de la Fondation [...], la
présente décision valant procuration conférée à Me Luc Vaney (IX), privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X) et laissé
les frais à la charge de l’Etat (XI).
Le 10 mai 2023, l’envoi recommandé de cette décision a été
distribué à A.W.________.
- Par acte daté du 5 juin 2023 et remis à la Poste suisse le 10
juin 2023, A.W.________ a recouru contre cette décision, concluant à son
maintien en qualité de curateur de sa fille B.W.________. Il a produit un lot
de pièces à l’appui de son écriture.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant un tiers en qualité de curateur de la personne concernée, en
remplacement du père qui a exercé cette fonction jusqu’ici.
3.2
3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif
(art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles
particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal
supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid.
2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23
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mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ;
CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 8 décembre 2020/234).
3.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier,
à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1
CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de
convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps
utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut
ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne
l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du
11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR
28 février 2023/44 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la
jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311
CPC, p. 956).
3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée pour
notification au recourant sous pli recommandé le 9 mai 2023. Selon le
« Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le
mercredi 10 mai 2023.
Il en résulte que le délai de recours de trente jours a
commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1
CPC), à savoir le jeudi 11 mai 2023, pour expirer le vendredi 9 juin 2023.
Compte tenu de ce qui précède, le recours daté du 5 juin 2023
et remis à la Poste suisse le samedi 10 juin 2023 se révèle manifestement
tardif et, par conséquent, irrecevable.
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5 -
- En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.W.,
-Mme D.,
-Mme B.W.,
-M. K.,
-Me Luc Vaney,
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et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :