Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, QE20.024920
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL QG20.024920-201081 199

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 19 octobre 2020


Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeBouchat


Art. 416 al. 1 ch. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Oron-la-Ville, contre la décision rendue le 6 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 juillet 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a consenti, en application des art. 416 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 5 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), à la conclusion par les soins du curateur [...], assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), au nom de Z.________ (ci- après : la personne concernée ou la recourante), de son contrat d’hébergement en long séjour auprès de l’EMS [...], à [...], d’ores et déjà signé le 1 er mai 2020, a autorisé le curateur, au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 1 CC et 5 LVPAE, à procéder au nom de ...]Z., à la résiliation du contrat de bail relatif à son logement, sis rue du [...], à [...], et à la liquidation de son ménage, aux conditions suivantes, à savoir que l’intéressée doit pouvoir emporter dans son nouveau lieu de vie l'ensemble des effets et des meubles dont elle a besoin, que les meubles et effets restant, qui présenteraient une valeur marchande, soient vendus, que les meubles et effets restant qui ne présenteraient pas de valeur marchande soient remis à la famille, à des proches de la personne concernée ou à une œuvre d’entraide ou débarrassés et que la garantie de loyer soit récupérée, et a laissé les frais à la charge de l’Etat. En droit, le premier juge a en substance retenu que Z. ne pouvait plus vivre à domicile étant donné que, d’une part, ses moyens financiers ne lui permettaient pas d'assumer le loyer d'un appartement en sus de l'EMS dans lequel elle résidait et, d’autre part, la Caisse cantonale vaudoise de compensation ne pouvait payer le loyer provisoirement que si un retour à domicile était envisageable, ce qui n’était pas le cas. Il a ajouté qu’au vu des troubles constatés chez l’intéressée par la Dre [...], médecin généraliste au Centre médical du [...] à [...] et médecin référent à l’EMS [...], qui influaient sur sa capacité de discernement concernant les décisions de son lieu de vie et de l'absence de capacité de discernement constatée à l'audience du 29 mai 2020, il y avait lieu de consentir à la

  • 3 - conclusion par le curateur, [...], au nom de l’intéressée, d’un contrat d’hébergement en long séjour auprès de l’EMS précité et d’autoriser la résiliation de son contrat de bail. B.Par acte du 17 juillet 2020, Z.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation. Elle a également requis l'assistance judiciaire. Le 28 juillet 2020, la recourante a produit une pièce, soit une « décision LAPRAMS d'octroi », rendue le 1 er juillet 2020 par la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud, laquelle a arrêté les frais de pension en faveur de la recourante à un montant de 187 fr. 40 par jour, ceci aussi longtemps que sa situation personnelle décrite dans le plan de calcul annexé à la décision ne change pas. Celui-ci tient compte, d’une part, de ses ressources, soit une rente AVS/AI de 1'322 fr. et des prestations complémentaires de 5'769 fr. et, d’autre part, de ses charges, soit des frais d’hébergement à l’EMS de 5'991 fr. et le loyer de son appartement de 1'200 francs. Par décision du 13 août 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l'assistance judiciaire à la recourante. Interpellée, la juge de paix a informé la Chambre de céans, le 25 août 2020, qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à la décision entreprise. Par déterminations du 26 août 2020, [...] a indiqué que les médecins avaient estimé que la péjoration de l’état de santé de la recourante ne permettait plus de retour à domicile, celle-ci pouvant au mieux intégrer un appartement protégé au sein d'un EMS. Il a ajouté que la relation de l’intéressée avec sa fille, [...], était complexe, la communication entre elles ayant été rompue lors des deux hospitalisations de la recourante à Cery. Il a expliqué que la fille était réapparue au moment où il avait été décidé du placement de la recourante en EMS et de l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur en proposant des

  • 4 - alternatives qu’il qualifiait de confuses. Elle a d’abord dit vouloir accueillir sa mère chez elle, puis dans un deuxième temps a indiqué souhaiter vivre chez sa mère sans résilier le bail de son appartement dans lequel elle vivait avec son mari, celui-ci devant partir faire une formation à l'étranger durant de nombreux mois. Le curateur a cependant relevé que si le loyer de la recourante était pris en charge par les prestations complémentaires pour une période de trois mois − la demande pouvant être renouvelée jusqu'à une année −, il doutait que celles-ci couvrent le loyer de deux appartements. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Z., de nationalité turque, est née le [...] 1945. Elle habite en Suisse depuis 1973 et a vécu par périodes en Turquie. Elle réside dans le canton de Vaud depuis 2013. Elle a habité successivement Prilly, puis Lausanne. Depuis le 1 er mai 2020, elle est domiciliée à l’EMS [...], à [...]. Z. divorcée, est la mère de six enfants, dont l’un est décédé. Sa plus jeune fille, [...], mariée, est domiciliée en Suisse, à Yverdon-les-Bains.

  1. Z.________ a précédemment fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, qui a remplacé par l’effet de la loi, le 1 er janvier 2013, l’interdiction civile prononcée le 15 septembre 2010 (art. 369 aCC). Cette mesure a été levée au mois d’octobre 2018. Elle a déjà bénéficié de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique depuis l’année 2008 à tout le moins.
  • 5 - 3.Le 2 avril 2020, les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin associée, chef de clinique et médecin assistant au Service Universitaire de psychiatrie de l’âge avancé au Département de psychiatrie du CHUV, ont signalé la situation de Z.________ en requérant, en urgence, l'institution d'une curatelle en faveur de cette dernière. Les signalants ont exposé que l’intéressée avait été hospitalisée du 22 janvier au 21 mars 2020 dans le cadre d’un placement médical à des fins d’assistance, ensuite d’une hospitalisation au CHUV dans le service de neurologie pour un AVC sylvien gauche, sans séquelles. Le 25 mars 2020, Z.________ a été réhospitalisée pour les mêmes motifs dans le service de psychiatrie de l’âge avancé, en mode volontaire. Les médecins précités ont relevé que l’intéressée présentait un délire de persécution de mécanisme interprétatif et qu’elle souffrait d’un trouble délirant persistant avec des éléments faisant évoquer un syndrome de stress post traumatique comorbide. Ces troubles étaient associés à des troubles du comportement perturbateurs (agitation, déambulations, épisodes de crises d’angoisses envahissantes). Si l’introduction d’un traitement médicamenteux avait permis une amélioration comportementale – nonobstant la persistance d’idées délirantes en arrière-plan – avec une évolution lente mais favorable vers un amendement des angoisses, il persistait chez Z.________ une fragilité psychique importante. Dans ce contexte et compte tenu de la persistance des troubles délirants, Z.________ présentait un discernement très limité, voire aboli, pour se prononcer sur la nature et la durée des soins médicaux dont elle avait besoin, elle pouvait être désorientée dans le temps et dans l’espace et souffrait de troubles de la compréhension et de troubles de l’adaptation face à des changements de son environnement. Elle était en outre isolée sur le plan social et présentait des difficultés dans l’accomplissement des tâches administratives du quotidien. Les médecins ont donc conclu que, dans ce contexte, une mesure de protection sous la forme d’une curatelle devait être mise en place afin de protéger au mieux les intérêts de l’intéressée.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour, soit du 2 avril 2020, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de

  • 6 - représentation et de gestion en faveur de l’intéressée et a désigné [...] en qualité de curateur provisoire.

4.Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 avril 2020, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de Z.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié, à la suite d’un nouveau signalement du même jour des Drs [...], [...] et [...], ces deux derniers étant chef de clinique adjoint et médecin assistante. Le 1 er mai 2020, Z.________ a intégré l’EMS [...], à [...]. 5.Par courrier du 5 mai 2020 adressé à l’Hôpital de Cery, le conseil de [...] a requis que la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée à l’encontre de sa mère soit levée, expliquant que sa mandante était en mesure d’accueillir sa mère et de lui prodiguer l’assistance requise à son domicile à Yverdon-les-Bains.

6.Dans un rapport du 25 mai 2020, la Dre [...] a indiqué que Z.________ s’était vite adaptée à son nouvel environnement à l’EMS [...], qu’elle arrivait relativement bien à se faire comprendre et qu’elle comprenait également les phrases simples. Elle a souligné qu’elle communiquait avec sa patiente en allemand, langue qu’elle maîtrisait mieux. L’intéressée avait de grandes ressources pour se faire comprendre et ses pathologies psychiatriques étaient plus handicapantes que la barrière de la langue. La praticienne a en outre relevé que l’équipe avait constaté un manque d’hygiène personnelle, une désorganisation dans les actes de la vie quotidienne et des angoisses importantes, mais que le cadre du lieu et de l’équipe ainsi que la distribution de la médication à heure fixe avaient amélioré son état global. Elle a par ailleurs fait état des difficultés relationnelles entre Z.________ et sa fille [...], relation qui pouvait être fusionnelle et source de déstabilisation psychique majeure. Elle a

  • 7 - indiqué que la fille avait appelé sa mère durant les deux premières semaines des dizaines de fois, augmentant ses angoisses de manière nettement perceptible par l’équipe de soins. Selon la Dre [...], le souhait de Z.________ et de sa fille, à savoir quitter l’EMS et retourner vivre à domicile, n’était pas réalisable, dès lors que les médecins de Cery avaient déjà tenté par deux fois de renvoyer Z.________ à son domicile à Lausanne avec toutes les aides adaptées possibles et que ces retours avaient été mis en échec dans les 24 heures, l’intéressée errant dans les couloirs de l’immeuble en sonnant chez tous les voisins. Quant à un retour au domicile de sa fille, il correspondait davantage au désir de [...] qu’à celui de la personne concernée, son appartement n’étant pas meublé. La Dre [...] a ajouté que les troubles anxieux de Z.________ ainsi que ses autres troubles psychiatriques étaient tels qu’ils influaient sur sa capacité de discernement en ce qui concernait les décisions du lieu de vie. Ainsi, elle a préconisé le maintien de la mesure de curatelle et du placement à des fins d’assistance sur un moyen à long terme. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 29 mai
  1. La juge de paix a procédé à l’audition de Z., de [...] en remplacement de [...] pour le SCTP, et de [...], assistée de son conseil. A cette occasion, la juge de paix a indiqué au procès-verbal avoir constaté l’incapacité de discernement de Z.. Celle-ci s’est montrée très agitée, a dit qu’on la tapait, qu’elle voulait aller vivre chez sa fille, que le personnel de l’EMS ne parlait pas le turc, qu’elle souhaitait avoir un thérapeute qui parle sa langue et que les choses lui étaient imposées sans qu’elle les comprenne. De son côté, [...] a expliqué que le dernier réseau avait été très compliqué à tenir en raison de l’agitation de l’intéressée et qu’elle avait refusé de continuer le suivi avec le médecin proposé parlant turc. Elle a également indiqué que le lien entre Z.________ et sa fille avait été rompu durant plusieurs années et préconisait de travailler, en premier lieu, la relation mère-fille afin de calmer les tensions. Elle a au final conclu au maintien du placement à des fins d’assistance et de la curatelle instituée à titre superprovisoire. Enfin, [...] a dit souhaiter assumer la curatelle de sa mère et s’occuper des affaires de celle-ci.
  • 8 - 7.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2020, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en faveur de Z.________ (I), a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de cette dernière à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), a invité les médecins de l’EMS [...] à faire rapport sur l'évolution de la situation de l’intéressée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès réception de l’ordonnance (III), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de l’intéressée (IV), et a maintenu en qualité de curateur provisoire [...] et a dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V). Par courrier du 2 juillet 2020, [...] a requis que la curatelle de sa protégée soit transformée en curatelle de portée générale, au vu de la complexité de la situation et du fait que cette dernière ne disposait pas de sa capacité de discernement pour les actes de la vie quotidienne. Le 3 juillet 2020, le curateur a demandé à la juge de paix l'autorisation de résilier le bail de la personne concernée expliquant d'une part que son état de santé s’était péjoré – celle-ci n’étant plus capable de vivre de manière autonome dans un appartement − et d'autre part, qu’elle dépendait des prestations complémentaires et n'avait pas les ressources financières nécessaires pour assumer le coût d’un appartement en plus des frais d'EMS. 8.Le 6 juillet 2020, la juge de paix a rendu la décision litigieuse. 9.Par acte du 9 juillet 2020, Z.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2020, en concluant,

  • 9 - principalement, à l’annulation de toutes les mesures qui en découlaient ainsi qu’au renvoi de la cause au premier juge afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, tout au plus en mettant en œuvre une expertise neutre et indépendante et en demandant à l'expert d'indiquer le traitement susceptible d'améliorer notablement son état de santé. Par courrier du 16 juillet 2020, le conseil de [...] a indiqué que sa mandante adhérait pleinement au recours de sa mère déposé le 9 juillet 2020, étant disposée à aller vivre avec elle dans son appartement à Lausanne si Z.________ pouvait quitter l’EMS et à assumer le mandat de curatelle. Par arrêt du 17 juillet 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par Z.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2020. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant le curateur notamment à résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée et à liquider le ménage, en application de l'art. 416 al. 1 ch. 1 CC. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop

  • 10 - élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite le 28 juillet 2020. Le premier juge a en outre été interpellé conformément à l'art. 450d CC. 2.L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité

  • 11 - de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

3.1La recourante soutient qu'elle n'aurait pas été informée de la demande du curateur du 3 juillet 2020, ni entendue par le juge avant la reddition de la décision, et que celle-ci ne lui aurait pas non plus été notifiée, violant ainsi son droit d’être entendue. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il

  • 12 - soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er

février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 3.3En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le premier juge a effectivement omis d’une part d’entendre la recourante avant de rendre la décision litigieuse et d’autre part de la lui notifier personnellement. Le fait que l’intéressée ne dispose pas de la capacité de discernement concernant les décisions relatives à son lieu de vie – ce qu’elle conteste −, ne dispense pas le premier juge de l’obligation de l’entendre conformément à l’art. 447 al. 1 CC, son audition n’apparaissant pas disproportionnée. Ces vices ont néanmoins pu être réparés par la Chambre de céans, sans préjudice pour la recourante, qui a pu faire valoir utilement ses moyens dans son recours, rédigé par un avocat (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; CCUR 18 juin 2013/155). 4. 4.1La recourante soutient que la décision entreprise qui autorise le curateur à résilier le contrat de bail relatif à son logement et à liquider son ménage serait prématurée, son placement à des fins d’assistance confirmé par ordonnance le 29 mai 2020 n’étant que provisoire. Selon elle, les tentatives de retour à domicile auraient échoué du fait qu’elles auraient eu lieu pendant la crise sanitaire due au Covid-19. Elle ajoute que la résiliation de son contrat de bail compliquerait passablement un éventuel retour à domicile, dès lors qu’elle devrait retrouver un nouveau logement et se familiariser avec un nouvel environnement. Elle soutient

  • 13 - également que ces mesures seraient disproportionnées étant donné qu’il existerait d’autres solutions qui lui permettraient de vivre de façon indépendante en dehors d’une structure institutionnelle. Enfin, se prévalant de la décision rendue le 1 er juillet 2020 par la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud, la recourante fait valoir que, d’un point de vue financier, les prestations complémentaires pourraient demeurer en suspens pendant une année si le retour à domicile est envisageable, de sorte que la question du paiement de son loyer ne serait pas problématique. 4.2La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est − dans le cadre des tâches qui lui sont confiées − un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière, cataloguées à l'art. 416 al. 1 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). L'autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique : les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n'ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC). La question qui se pose est donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC.

  • 14 - L'art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l'environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nn. 1081 et 1091, pp. 524 et 528 ; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA 2014], pp. 413 et 414 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2539 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L'art. 416 al. 1 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534). 4.3En l'occurrence, il est vrai que dès lors que le placement à des fins d’assistance de la recourante est provisoire et que le rapport d’expertise psychiatrique n’a pas encore été rendu, la décision autorisant le curateur à résilier son bail à loyer et à liquider son ménage est prématurée. En effet, la liquidation d’un appartement peut rendre un éventuel retour à domicile de la recourante plus difficile, dès lors qu’elle devrait retrouver un nouveau logement et se familiariser avec un nouvel environnement. Ainsi une décision aussi lourde de conséquences ne devrait pas être rendue au stade provisionnel, ce d’autant plus qu’il n’y a, dans le cas présent, pas d’urgence particulière. En effet, sur le plan financier, la décision du 1 er juillet 2020 de la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud accordant à la recourante une aide pour payer son loyer, en sus de ses frais d’hébergement à l’EMS, est valable aussi longtemps que la situation personnelle de l’intéressée décrite dans le plan de calcul annexé à la décision ne change pas.

  • 15 - 5.En définitive, le recours doit être admis et la décision est réformée en ce sens que l’autorisation donnée au curateur de résilier, au nom de la recourante, le contrat de bail relatif à son logement, sis rue du [...], à [...], et de liquider son ménage, est supprimée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [(tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Le conseil de la recourante, Me Lionel Zeiter, a indiqué dans sa liste d'opérations du 4 septembre 2020 avoir consacré 6 heures et 40 minutes au dossier pour la période du 15 juillet au 3 septembre 2020. Il se prévaut en sus de 180 fr. à titre de débours et frais de vacations. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure de recours. Les autres postes doivent en revanche être arrêtés forfaitairement, soit 2% du défraiement hors taxe pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et 120 fr. pour les frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Zeiter doit être fixée à 1'447 fr. 50, soit 1'200 fr. (6.66 h. x 180 fr.) à titre d’honoraires, 24 fr. de débours, 120 fr. de frais de vacation et 103 fr. 50 (7.7% x [1'200 fr. + 24 fr. + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). La recourante sera tenue au remboursement de cette indemnité aux conditions de l'art. 123 CPC. En effet, quand bien même elle obtient gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, le juge de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 6 juin 2019/105).

  • 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’autorisation donnée au curateur, [...], de résilier, au nom de Z., le contrat de bail relatif à son logement, sis rue du [...], à [...], et de liquider son ménage, est supprimée. La décision est pour le surplus confirmée. III. L’indemnité de Me Lionel Zeiter, conseil d’office de Z., est arrêtée à 1'447 fr. 50 (mille quatre cent quarante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire Z.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du

  • 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Zeiter pour Z.________, -M. [...], curateur SCTP, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

  • Me Mary Monnin-Zwahlen pour [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 369 aCC

CC

  • art. 13 CC
  • art. 394 CC
  • art. 398 CC
  • art. 416 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

IV

  • art. 445 IV

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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