252 TRIBUNAL CANTONAL QE18.055105-201550 28 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 février 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 398 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, à [...], contre la décision rendue le 16 juin 2020 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 juin 2020, adressée pour notification le 7 octobre 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte le 5 février 2019 en faveur de A.R.________ (I), levé la curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 20 décembre 2018 en faveur de la prénommée (II), relevé X., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), de son mandat de curatrice provisoire, purement et simplement (III), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.R. (IV), dit que cette dernière est privée de l’exercice des droits civils (V), nommé X.________ en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, le SCTP assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à A.R., de la représenter et de gérer ses biens avec diligence (VII), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VIII), rejeté la requête de A.R. tendant à relever Me Jérôme Bürgisser, avocat à Lausanne, de son mandat de substitut de la curatrice provisoire au sens des art. 403 et 445 CC (IX), désigné Me Jérôme Bürgisser en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur de A.R., avec pour mission de représenter cette dernière et défendre ses intérêts dans le cadre des procédures civiles et pénales ouvertes et/ou à ouvrir contre sa fille B.R., la décision valant procuration conférée à Me Jérôme Bürgisser avec pouvoir de substitution (X), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XII). En droit, les premiers juges ont considéré que A.R.________ ne parvenait plus à gérer ses affaires administratives et financières de
3 - manière conforme à ses intérêts, qu’elle souffrait de troubles cognitifs qui, par leur nature, ne pouvaient que se péjorer avec le temps et limiter ses capacités de gestion, que bien qu’elle soit capable de discernement de manière générale, elle présentait un besoin de protection accru et que seule une mesure de protection complète, à savoir une curatelle de portée générale, était à même de lui apporter la protection nécessaire. Ils ont retenu en substance qu’au vu de sa relation avec sa fille et du conflit de loyauté qui en résultait, la probabilité qu’elle agisse de manière contraire à ses intérêts personnels et financiers était très importante. Ils ont ajouté que sa coopération avec la curatrice provisoire était limitée, l’intéressée tendant à compliquer ses actions, notamment en ne lui fournissant pas l’entier des documents nécessaires pour remplir son mandat. B.Par acte daté du 9 novembre 2020 et reçu le lendemain, A.R.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’y a pas lieu d’instituer une mesure de curatelle en sa faveur et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour qu’il soit procédé à une seconde expertise. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif. Elle a mentionné un bordereau de quatre pièces, mais n’a joint qu’une seule pièce à l’appui de son écriture. Par envoi daté du même jour, mais reçu le 12 novembre 2020, A.R.________ a adressé un nouvel exemplaire de son recours au Tribunal cantonal, accompagné d’un bordereau de sept pièces. Par décision du 10 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. C.La Chambre retient les faits suivants :
4 - 1.A.R., née le [...] 1929, est l’épouse de feu [...], avec lequel elle a eu un fils, décédé, et une fille, B.R.. A.R.________ et B.R.________ sont propriétaires en main commune d’une maison sis au [...], à [...]. Cette maison dispose d’un appartement séparé, qui est loué. Le 19 juillet 2018, la Dre [...] a établi un constat de coups et blessures concernant A.R.. Elle a indiqué qu’aux dires de la patiente, celle-ci avait été victime d’une agression physique (gifle) et verbale de sa fille B.R.. Elle a constaté une tuméfaction de la pommette gauche et un stress post-traumatique. Par lettre du 28 octobre 2018, A.R.________ a informé le Syndic de la commune de [...] que sa fille B.R.________ s’était installée chez elle le 7 juin 2018 et que le fils de cette dernière l’avait rejointe en septembre
5 - permettrait de dégager un bénéfice d’environ 700'000 fr. (1'065'000 fr. – 300'000 fr. de dettes accumulées) en faveur de l’hoirie de feu [...] et qu’il était à craindre que B.R.________ tente de s’accaparer de la part dévolue à sa mère dans le cadre du partage successoral. Le 10 décembre 2018, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête précitée, considérant qu’il n’y avait pas d’urgence particulière à protéger les intérêts financiers et administratifs de A.R.. Le 18 décembre 2018, le magistrat précité a procédé à l’audition de B.E., conseillère municipale de la commune de [...]. A.R.________ et B.R., bien que régulièrement citées à comparaître, ne se sont pas présentées, ni personne en leur nom. B.E. a alors indiqué que A.R.________ avait écrit à la municipalité pour signaler sa situation et appeler au secours, qu’elle n’avait pas osé intervenir chez elle en raison de la présence de sa fille, qu’une voisine lui avait fait part de cris émanant de son logement et qu’elle avait des soupçons de maltraitance de la part de B.R.. Le 20 décembre 2018, la Dre [...] a établi un rapport concernant A.R., sa patiente depuis 2012. Elle a exposé que cette dernière souffrait d’hypertension artérielle et d’ostéoporose, qu’elle gérait elle-même sa médication, qu’elle prenait rendez-vous à bon escient à sa consultation, qu’elle était autonome dans ses activités de la vie quotidienne, nécessitant une aide au ménage, et qu’elle ne présentait pas de démence selon deux tests effectués respectivement en 2015 et 2018. Elle a constaté dès 2012 des symptômes neuro-végétatifs d'angoisse en discontinu, toujours en lien avec un problème juridique ou une exigence de sa fille B.R.. Elle a relevé que l’intéressée lui parlait depuis des années d’une pression continue de sa fille sur ses décisions, qu’elle avait toutefois toujours refusé de porter plainte et de demander une curatelle de protection, mais qu’elle avait au contraire obéi à cette dernière et consulté plutôt ses avocats. Elle a préconisé l’institution d’une curatelle de protection des biens de A.R. compte tenu des relations tendues
6 - avec sa fille et du fait que celle-ci semblait exercer une pression sur sa mère pour lui faire faire ce qu’elle voulait contre son gré. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 décembre 2018, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur de A.R.________ et nommé W., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP, actuellement SCTP), en qualité de curatrice provisoire. Par requête du 15 janvier 2019, [...], juriste auprès de l’OCTP, par délégation de la curatrice, a demandé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : tribunal d’arrondissement) d’interdire à B.R. d’approcher A.R.________ au-delà d’un certain périmètre, de fréquenter son quartier ou de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, ainsi que de l’expulser de la maison de l’intéressée de manière définitive dès lors qu’elle y séjournait sans droit. Elle a indiqué que A.R.________ ne disposait plus de sa liberté d’action, qu’elle se faisait déposséder de son argent et que lorsqu’elle refusait d’en donner à sa fille, celle-ci se mettait dans une rage folle, la menaçant et allant jusqu’à la frapper. Elle a relevé que la locataire de l’intéressée avait été témoin de nombreux épisodes de violence. Elle a encore mentionné que lors du premier entretien entre la curatrice et A.R., celle-ci avait longuement pleuré, répétant qu’elle n’avait pas accès à son argent et ne pouvait s’offrir aucun plaisir car sa fille lui prenait tout ce qu’elle avait, qu’elle n’osait plus sortir de chez elle depuis six mois et qu’elle avait cessé toutes les activités de loisir qu’elle exerçait avant l’arrivée de sa fille. Toujours selon ce courrier, A.R. se trouvait dans un grave conflit de loyauté entre l’amour qu’elle portait à sa fille et son besoin de faire cesser cette situation néfaste pour elle et il semblait s’agir d’une relation de dépendance dangereuse pour l’intégrité physique et psychique de l’intéressée. Depuis l’installation de B.R., A.R. avait accumulé plus de 300'000 fr. de poursuites alors qu’elle n’en avait jamais eues auparavant et elle avait versé 65'000 fr. à la BCV la semaine précédente pour éviter la réalisation de sa maison, prévue le 16 janvier
7 - 2019, alors même que la signature de ces documents, sous l’influence de sa fille, allait à l’encontre de ses intérêts. Par demande du 15 janvier 2019, [...], par délégation de la curatrice, a requis du juge de paix la nomination d’un curateur ad hoc en application des art. 403 et 445 CC en faveur de A.R.________ afin de représenter ses intérêts juridiques contre sa fille B.R.________ et la désignation de Me Jérôme Bürgisser en qualité de substitut. Elle a exposé les mêmes faits que dans sa requête précitée au tribunal d’arrondissement. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 janvier 2019, le juge de paix a nommé Me Jérôme Bürgisser en qualité de substitut de la curatrice provisoire au sens des art. 403 et 445 CC, avec pour tâches de représenter A.R.________ et défendre ses intérêts dans le cadre des procédures civiles et pénales ouvertes et/ou à ouvrir contre sa fille B.R.. Le 23 janvier 2019, le Dr [...], cardiologue FMH, a établi une attestation concernant A.R.. Il a indiqué qu’il avait examiné cette dernière en 2000, 2010, 2011 et 2018 et que lors de chaque consultation, il s’était trouvé face à une dame parfaitement indépendante, tout à fait adéquate et cohérente dans son discours, vigile et orientée, compliante et intégrant parfaitement son état de santé. Il a déclaré qu’à aucun moment il n’avait mis en évidence des troubles cognitifs, que ce soit des problèmes de compréhension, de jugement ou de mémoire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci- après : président du tribunal d’arrondissement) a ordonné à B.R.________ de quitter le domicile de A.R.________, sis au [...], à [...], immédiatement dès notification de la décision et lui a interdit de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de la prénommée et de son domicile actuel, ainsi que de tout nouveau lieu de résidence de celle-ci, et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit.
8 - Par lettre du 1 er février 2019, la Dre [...], médecin déléguée au Service de la santé publique, a exposé qu’aux dires de A.R., sa fille lui demandait déjà de l’argent avant d’emménager chez elle en juin 2018, qu’elle ne l’avait frappée qu’une fois, qu’elle payait toute la nourriture et lui faisait à manger, qu’elle la véhiculait quand A.R. en avait besoin et qu’elle vivait toujours chez cette dernière alors qu’une mesure d’éloignement avait été prononcée la concernant. Elle a déclaré que A.R.________ ne voulait pas ou ne pouvait pas comprendre la situation financière dans laquelle elle était, ainsi que les conséquences de celle-ci, et qu’il lui était visiblement impossible de refuser de donner de l’argent à sa fille. Par courrier du 2 février 2019, A.R.________ a affirmé qu’elle s’entendait bien avec sa fille B.R.________ et a contesté la requête d’éloignement de W.. Par correspondance du 5 février 2019, le Dr C., spécialiste FMH en médecine générale, a informé qu’il suivait A.R.________ régulièrement depuis le 2 février 2017 en raison de différents problèmes somatiques. Il a indiqué que cette dernière ne présentait pas raisonnablement de troubles cognitifs perturbant son discernement sur le plan administratif ou médical. Il a relevé qu’elle avait été passablement ébranlée récemment par les procédures judiciaires à affronter. Le 5 février 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de A.R., de W. et de [...]. A.R.________ a alors affirmé qu’elle n’avait pas besoin de curatelle dès lors qu’elle savait gérer ses affaires. Elle a déclaré qu'elle avait « payé toutes ses factures à la fin de l'année 2018 », qu’elle savait que sa fille n’avait pas d’argent, qu’elle était contente de vivre avec elle et que cette dernière la faisait sortir et voir du monde. W.________ a quant à elle mentionné que tous les comptes de A.R.________ avaient été bloqués et que la mesure d’éloignement prononcée à l’égard de B.R.________ était difficile à mettre en place car A.R.________ ne collaborait pas. Elle a précisé qu’elle n’avait pu rencontrer
9 - l’intéressée qu’une seule fois car elle n’était pas à son domicile les autres fois ou ne répondait pas au téléphone. Elle a informé qu’elle avait contacté la commune de [...] en vue de trouver un appartement protégé pour A.R.________ car la vente de sa maison serait certainement à l’ordre du jour. Elle a ajouté que Me Jérôme Bürgisser allait tenter de faire annuler les contrats signés par la prénommée, notamment un contrat de bail à loyer pour un appartement à [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 1 er mai 2019, puis par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019, le juge de paix a ouvert formellement une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.R., confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur de la prénommée, confirmé W. en qualité de curatrice provisoire et confirmé Me Jérôme Bürgisser en qualité de substitut de la curatrice provisoire. Le 6 mars 2019, le président du tribunal d’arrondissement a procédé à l’audition de A.R.. Cette dernière a alors expliqué que quand bien même elle était consciente des agissements nuisibles de sa fille, elle ne parvenait pas à lui résister et ne souhaitait pas qu’elle quitte son domicile. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2019, le magistrat précité a ordonné à B.R. de quitter le domicile de A.R., sis au [...], à [...], dans un délai échéant le 31 mars 2019 et lui a interdit d’accéder à une distance de moins de 200 mètres du lieu de résidence actuel de la prénommée et de tout autre nouveau lieu de résidence de celle-ci. Par courrier du 13 août 2019, K., chef de groupe auprès de l’OCTP, et W.________ ont informé le juge de paix que A.R.________ et sa fille souhaitaient voir partir leur locataire afin que B.R.________ puisse reprendre le logement. Ils ont indiqué que la curatrice
10 - ne soutenait pas cette démarche dès lors que des mesures d’éloignement avaient été prononcées à l’encontre de B.R.________ en faveur de sa mère. Ils ont exposé que le 30 juin 2019, B.R.________ avait intégralement vidé l’appartement de la locataire et changé les serrures pendant que cette dernière était au travail et qu’à la suite de ces événements, la locataire avait mandaté un avocat, qui demandait une indemnisation pour le dommage subi. Ils ont constaté que les actes de la fille allaient une fois encore avoir une incidence sur la situation financière de sa mère. Par lettre du 25 septembre 2019, F., cheffe de groupe auprès de l’OCTP, et W. ont déclaré que A.R.________ refusait de les voir, de leur parler et de communiquer avec elles et qu’aucun échange ni aucune collaboration n’était possible. Elles ont relevé que l’intéressée s’était opposée dès le départ au cadre de la curatelle. Par décision du 4 novembre 2019, le juge de paix a nommé X.________ en qualité de curatrice provisoire de A.R., en remplacement de la précédente curatrice. Le 21 janvier 2020, les Dres S. et Z., respectivement médecin agréée et médecin assistante auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi une expertise psychiatrique concernant A.R.. Elles ont exposé que les 10 avril et 9 août 2019, cette dernière avait été adressée à la Consultation Leenaards de la mémoire pour un examen, que celui-ci avait révélé des troubles cognitifs légers chez une personne totalement autonome, qu’un bilan neuropsychologique et biologique ainsi qu’un IRM cérébral avaient été proposés afin d’investiguer ces troubles, mais que l’intéressée avait refusé, estimant ne pas avoir de problèmes de mémoire. Elles ont également retenu le diagnostic de troubles cognitifs légers. Elles ont relevé qu’il s’agissait d’une affection chronique et irréversible qui tendait à se péjorer. Elles ont observé que l’intéressée n’avait pas conscience des atteintes à sa santé. Elles ont déclaré que la faculté de A.R.________ d’agir raisonnablement n’était pas préservée en ce qui concernait la gestion de son patrimoine, précisant qu’elles ne pouvaient pas se prononcer sur sa
11 - capacité de discernement dans la globalité. Elles ont affirmé qu’elle n’était pas capable actuellement d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et qu’elle était susceptible de prendre des engagements contraires à ceux-ci et d’être victime d’abus de tiers. Elles ont indiqué que l’incapacité de l’intéressée à gérer ses affaires concernait l’ensemble de celles-ci, citant comme exemple le fait qu’elle avait pris à son nom une somme significative de poursuites appartenant à sa fille et signé des documents contraires à ses intérêts. Elles ont constaté que A.R.________ semblait prise dans un conflit de loyauté, cette dernière expliquant qu’elle souffrait de solitude et n’avait donc pas pu refuser l’aide de sa fille, sans toutefois pouvoir mettre des limites à cette aide, principalement par crainte des conflits. Elles ont mentionné que l’intéressée était vulnérable, du moins lorsqu’il s’agissait de sa fille ou de son petit-fils, celui-ci résidant chez elle sans lui verser de contribution et pouvant se montrer verbalement agressif envers sa grand-mère, et que ces deux relations étaient sources d’angoisse et d’anxiété, ce qui aggravait ses troubles cognitifs. Elles ont ajouté que A.R.________ était incapable de défendre ses intérêts, de poser des limites, de faire ses propres choix ou même de vivre librement sa vie. Elles ont préconisé le maintien d’une mesure de curatelle au vu de l’incapacité de l’intéressée à défendre ses intérêts et de sa fragilité psychique qui l’exposait à des abus de la part de tiers. Le 16 juin 2020, la justice de paix a procédé à l’audition de A.R., assistée de son conseil, d’X. et de Me Jérôme Bürgisser. X.________ a alors indiqué qu’elle avait rencontré A.R.________ à quatre reprises. Elle a déclaré que la gestion administrative restait compliquée et que la mesure de curatelle était toujours nécessaire. Elle a observé que la collaboration et les échanges avec l’intéressée restaient complexes et que cette dernière n’avait, par exemple, transmis aucun document au SCTP en vue d’établir sa déclaration d’impôt. Me Jérôme Bürgisser a pour sa part constaté qu’il y avait chez A.R.________ un besoin de protection très clairement accru, même si celle-ci le contestait, et que la curatelle instituée était nécessaire. Il a relevé que le fait que B.R.________ habite à nouveau chez A.R.________ créait une fois encore une influence de la fille sur sa mère. Il a estimé que les intérêts de A.R.________
12 - devaient être défendus par une personne neutre compte tenu du contexte familial très particulier. A.R.________ a quant à elle affirmé qu’elle n’avait pas de dettes et qu’elle était capable de payer ses factures elle-même. Elle a mentionné qu’elle souhaitait pouvoir disposer de ses revenus et qu’elle n’avait pas besoin d’une curatelle. Elle a précisé que sa fille n’habitait plus chez elle et que c’était son petit-fils qui occupait l’appartement. Son conseil a déclaré qu’elle acceptait une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC et qu’elle ne pouvait pas assurer la gestion du patrimoine, en particulier de l’immeuble. La justice de paix a constaté que A.R.________ n’avait pas reconnu X.. Par lettre non datée, reçue par la justice de paix le 18 juin 2020, A.R. a demandé la levée de la mesure de curatelle provisoire instituée en sa faveur. Le 26 octobre 2020, le Dr A.E., médecin auprès de la Policlinique Nord-Sud, [...], a établi une attestation manuscrite concernant A.R.. Il a certifié qu’à l’examen clinique, cette dernière ne présentait pas de signes évocateurs de maladie physique ou mentale. Le 6 novembre 2020, le Dr C.________ a établi une attestation concernant A.R.________ dans laquelle il a indiqué ce qui suit : « l’évaluation neuropsychologique citée ne reflète vraisemblablement pas la situation psychique et cognitive exacte de la patiente ; en effet celle-ci n’a pas saisi l’importance de terminer jusqu’au bout l’évaluation proposée afin de préciser exactement ses capacités de discernement qui sont plutôt conservées lui permettant de conduire sa voiture et de prendre des décisions administratives ; l’accompagnement familial parait bienveillant, constructif et protecteur permettant ainsi à la patiente de faire face aux échéances ». Il a déclaré qu’un complément d’évaluation neuropsychologique avec imagerie cérébrale était nécessaire et permettrait de lever les doutes quant à la capacité de discernement de l’intéressée.
13 - 2.Selon l’extrait de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après : office des poursuites) du 17 décembre 2018, le montant total des poursuites de A.R.________ s’élève à 318'772 fr. 95, dont 273'192 fr. 75 notifiées en 2018. Selon l’extrait de l'office des poursuites du 27 février 2019, le montant total des poursuites de A.R.________ s’élève à 340'470 francs. Le 25 juin 2019, W.________ a établi l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle. Cet inventaire, visé par l’assesseur surveillant le 10 juillet 2019, fait état d’un total de l’actif de 472’676 fr. 33 et d’un total du passif de 439’634 fr. 20. Selon l’extrait de l'office des poursuites du 16 juin 2020, le montant total des poursuites de A.R.________ s’élève à 334'717 fr. 60. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale en faveur de A.R.________ et privant cette dernière de l’exercice des droits civils. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
14 - qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette
15 - autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de A.R.________ lors de son audience du 16 juin 2020 de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.
3.1La recourante se plaint de ce qu’une seconde expertise n’a pas été ordonnée. Elle soutient que durant la procédure d’enquête en institution de curatelle, elle a demandé à plusieurs reprises à son précédent conseil, Me Irène Wettstein Martin, de présenter une telle requête, à tout le moins de requérir un complément d’expertise, mais que celle-ci n’a pas suivi ses instructions. Elle affirme qu’elle n’a pas à souffrir de l’inaction de ce conseil. L’allégation de la recourante selon laquelle son précédent conseil n’aurait pas suivi ses instructions n’est étayée par aucune pièce au dossier. Quoiqu’il en soit, elle n’est pas pertinente dès lors que les actes ou omissions du mandataire sont directement imputables à la partie mandante (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_276/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.4 ; TF 1C_494/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_908/2011 du 23 avril 2012 consid. 3.5 ; CACI 17 juin 2020/252 consid. 4.4.2.1 ; ATF 107 Ia 168 consid. 2a ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., ci-après : CR-CPC, n. 18 ad art. 148 CPC, p. 697 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.3.2.2.1 ad art. 148 CPC, p. 604). 3.2La recourante requiert la mise en œuvre d’une seconde expertise. 3.2.1Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
17 - obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad 450e CC, p. 2853 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, comme dans le cadre d'une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et les références citées ; Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad 446 CC, p. 2744 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38 consid. 3.1.c/bb et les références citées). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1). En vertu de l'art. 188 al. 2 CPC (applicable par renvoi de l'art. 450f CC), le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante,
18 - respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). 3.2.2En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur l’expertise psychiatrique des Dres S.________ et Z.________ du 21 janvier 2020. Or, cette expertise est claire, complète et convaincante, de sorte qu’il n’y a pas de motif d’ordonner une seconde expertise.
4.1La recourante conteste la curatelle de portée générale instituée en sa faveur. Elle soutient que la décision attaquée est arbitraire en ce sens que l’expertise ne se prononce pas clairement sur sa capacité de discernement. Elle se prévaut des attestations médicales de deux de ses médecins traitants, soit de celle du Dr A.E.________ du 26 octobre 2020 et de celle du Dr C.________ du 6 novembre 2020. Elle relève que le premier considère qu’elle ne présente pas de signes évocateurs de maladie physique ou mentale et que le second constate que ses capacités de discernement sont plutôt conservées. 4.2 4.2.1Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de
19 - protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
20 - gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). 4.2.2L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des
21 - mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui- même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 4.3En l’espèce, dans leur expertise psychiatrique du 21 janvier 2020, les Dres S.________ et Z.________ affirment que la recourante souffre de troubles cognitifs légers, qu’il s’agit d’une affection chronique et irréversible qui tend à se péjorer et que l’intéressée n’a pas conscience des atteintes à sa santé. Elles déclarent en outre que ces troubles entraînent chez A.R.________ une incapacité à gérer ses affaires. Elles précisent certes qu’elles ne peuvent pas se prononcer sur la capacité de discernement de cette dernière dans la globalité. L’incapacité de discernement n’est toutefois pas une condition stricte à l’institution d’une curatelle de portée générale (cf. supra consid. 4.2.2). Les expertes indiquent également que la recourante n’est pas capable d’assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts et qu’elle est susceptible de prendre
22 - des engagements contraires à ceux-ci et d’être victime d’abus de tiers. Or, il ressort effectivement du dossier que l’intéressée n’est pas capable de refuser de donner de l’argent à sa fille, que cette dernière lui a fait signer des reconnaissances de dette et a intenté plusieurs actions en justice en son nom et que A.R.________ a signé des documents sans savoir exactement de quoi il s’agissait, de sorte que depuis 2018, elle a accumulé des poursuites alors qu’elle n’en avait jamais eues auparavant. Les expertes observent encore que la recourante est vulnérable, en tous les cas lorsqu’il s’agit de sa fille ou de son petit-fils, celui-ci résidant chez elle sans lui verser de contribution et pouvant se montrer verbalement agressif envers elle, et que ces relations sont sources d’angoisses et d’anxiété, ce qui aggrave l’impact sur ses troubles cognitifs. Elles ajoutent que l’intéressée est prise dans un conflit de loyauté et qu’elle est incapable de résister à sa fille. A cet égard, on relèvera que dans son rapport du 20 décembre 2018, la Dre I.________ mentionne que A.R.________ lui parle depuis des années d’une pression continue de sa fille sur ses décisions, mais qu’elle a toujours refusé de porter plainte et de demander une curatelle de protection et a au contraire obéi à B.R.________ et consulté plutôt ses avocats. Dans sa requête du 15 janvier 2019, T.________ expose que lors du premier entretien avec la curatrice, la recourante a longuement pleuré, répétant qu’elle n’avait pas accès à son argent et ne pouvait s’offrir aucun plaisir car sa fille lui prenait tout ce qu’elle avait. Elle constate que l’intéressée se trouve dans un grave conflit de loyauté entre l’amour qu’elle porte à sa fille et son besoin de faire cesser cette situation néfaste pour elle. Dans sa lettre du 1 er février 2019, la Dre [...] déclare que A.R.________ ne veut pas ou ne peut pas comprendre la situation financière dans laquelle elle se trouve, ainsi que les conséquences de celle-ci, et qu’il lui est visiblement impossible de refuser de donner de l’argent à sa fille. Lors de son audition du 6 mars 2019 par le président du tribunal d’arrondissement, la recourante a du reste indiqué qu’elle était consciente des agissements nuisibles de sa fille, mais qu’elle ne parvenait pas à lui résister. Les expertes préconisent le maintien de la mesure de curatelle au vu de l’incapacité de la recourante à défendre ses intérêts et de sa fragilité psychique qui l’expose à l’abus de tiers. La curatrice et Me Jérôme Bürgisser ont confirmé être du
23 - même avis lors de leur audition du 16 juin 2020. Lors de cette audience, la justice de paix a constaté que A.R.________ n’avait pas reconnu X.________ malgré les différentes rencontres précédentes. La recourante se prévaut des attestations des Drs A.E.________ et C.________ des 26 octobre et 6 novembre 2020 pour affirmer que les conditions d’institution d’une curatelle de portée générale ne sont pas remplies. Ces pièces ne sont toutefois pas de nature à renverser les constatations qui ressortent de l’expertise. En effet, les conclusions du Dr A.E.________ selon lesquelles l’intéressée ne présente pas de signes évocateurs de maladie physique ou mentale sont fondées sur un simple examen clinique de cette dernière. Or, on ne peut comparer la force probante d’un tel document avec un rapport d’expertise. Quant à l’attestation du Dr C.________ du 6 novembre 2020, la seule mention selon laquelle « l’accompagnement familial parait bienveillant, constructif et protecteur » suffit à enlever toute crédibilité à cette attestation. En effet, cette affirmation démontre que ce médecin n’a connaissance que d’une partie des faits ou de faits tronqués. Partant, ces attestations n’ont pas de force probante. Il résulte de ce qui précède que A.R.________ a particulièrement besoin d’aide et que seule une curatelle de portée générale est de nature à la protéger, notamment à l’égard de sa fille et de son petit-fils, compte tenu du confit de loyauté dans lequel elle se trouve. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné cette mesure. 5.En conclusion, le recours de A.R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
24 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.R., -Mme X., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, -Me Jérôme Bürgisser, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :