252 TRIBUNAL CANTONAL QE18.023790-190186 82 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er mai 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 400 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O., à [...], contre la décision rendue le 11 décembre 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant Z., aux [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 décembre 2018, adressée pour notification le 23 janvier 2019, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de Z., née le [...] 1925 (I) ; pris acte que l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de la précitée était devenue sans objet (II) ; confirmé la curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur de Z. (III) ; dit que Z.________ était privée de l’exercice des droits civils (IV) ; maintenu en qualité de curateur Y., assistant social à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V) ; dit que le curateur aurait pour tâches d’apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de Z. avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à la prénommée de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VI) ; invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité compétente avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z.________ (VII) ; autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de Z.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de la précitée (VIII) ; rappelé la décision rendue le 27 juin 2018 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) étendant le mandat de Me Alexa Landert à la représentation de Z.________ dans le cadre de toute procédure l'opposant à sa fille O.________ et au mari de celle-ci, [...] (IX) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (X) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XI). En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée n’était plus capable de discernement et qu’elle était
3 - susceptible d’être victime de tiers. Ils ont relevé qu’il existait un conflit d’intérêts manifeste entre la personne concernée et sa fille, O., cette dernière considérant pouvoir bénéficier des revenus de sa mère en contrepartie des sacrifices consentis pour la prise en charge de celle-ci. Ils ont indiqué qu’O. devait assumer une partie des frais de pension de sa mère en sa qualité de donataire de la maison familiale et que les factures pour lesquelles la personne concernée était en poursuite étaient relatives à la période durant laquelle O.________ gérait l’entier de sa situation. Les premiers juges ont considéré qu’il existait également un conflit d’intérêts en lien avec les procédures initiées par Me Alexa Landert à l’encontre d’O.________ et que pour tous ces motifs, cette dernière ne pouvait pas être nommée en qualité de curatrice de sa mère. B.Par acte du 30 janvier 2019, O.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa nomination en qualité de curatrice de Z.. Elle a également contesté des signalements calomnieux qui auraient été émis par divers médecins dans le cadre du placement à des fins d’assistance médical ordonné en faveur de sa mère. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par courrier du 3 avril 2018, les Drs [...] et [...], médecin chef de service et médecin assistant auprès de l’Hôpital [...] ( [...]), à [...], ont signalé à l’autorité de protection que Z. était hospitalisée dans l’établissement susnommé depuis le 13 mars 2018 à la suite d’une suspicion de maltraitance par négligence de la part de sa fille, O., que la patiente était atteinte dans sa santé, n’avait plus son discernement et qu’afin de la préserver, l’instauration d’une mesure de protection devait être évaluée, la patiente ne faisant au demeurant l’objet d’aucune mesure de privation de liberté. Par lettre du 6 avril 2018, la Dresse R., médecin généraliste au Centre médical de [...], a indiqué à l’autorité de protection
4 - qu’en sa qualité de médecin prescripteur des soins prodigués à domicile à Z., les infirmières l’avaient à plusieurs reprises interpellée au sujet de la situation de la patiente qu’elles estimaient s’apparenter à de la maltraitance. Elle a expliqué que depuis sept ans, la patiente souffrait d’une démence mixte neurodégénérative et vasculaire ainsi que d’une quasi cécité prédominante à l’œil gauche, qu’elle était dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne, qu’elle avait une incontinence urinaire et bénéficiait d’un accompagnement 24 heures sur 24 depuis plus de deux ans. Depuis 2009, sa fille s’était beaucoup occupée d’elle, au mieux de ses possibilités, mais s’était dit plusieurs fois épuisée. Elle n’avait toutefois jamais renoncé, récupérant un peu lorsqu’une fois par an, sa mère faisait de courts séjours en EMS. Bien que longtemps réticente, acceptant puis refusant l’aide du [...] ( [...]),O. avait finalement consenti à ce que des collaborateurs de ce centre passent une fois, puis deux fois par semaine, puis tous les jours, s’occuper de sa mère. L’acceptation de cette solution avait jusqu’alors dissuadé la thérapeute de signaler la situation de Z.________ à l’autorité de protection. Toutefois, à présent, le cadre de vie de la personne concernée était vétuste et ne correspondait pas à ce qu’une personne de nonante-deux ans, de surcroît démente, était en droit d’attendre pour ses dernières années : Z.________ n’avait pas de chauffage dans la chambre à coucher qui se trouvait à l’étage ; celui de la salle-de-bain n’était enclenché que sur demande insistante du [...] ; or, à cause du froid, la personne concernée refusait de s’y rendre ; Z.________ dormait sur un matelas, placé sur une planche en bois, qui sentait l’urine. Le [...] devait aussi réclamer des petits bouts de savon pour procéder à la toilette de la personne concernée. En outre, O.________ avait toujours refusé le programme proche aidant, les activités stimulantes et de socialisation qui avaient été proposés pour sa mère ainsi que presque toutes les mesures suggérées par le [...]. Or, n’ayant plus sa capacité de discernement, Z.________ n’était pas en mesure d’exprimer ses besoins. En outre, la thérapeute s’inquiétait tout particulièrement du chantage qu’exerçait O.________ sur le [...] depuis le 3 avril 2018 afin d’obtenir le dossier de sa mère pour se défendre, sous peine de refuser les trois passages par jour que préconisait l’hôpital, à défaut d’un transfert de sa mère en EMS. Dans un tel contexte, la thérapeute indiquait soutenir la
5 - demande d’instauration d’une mesure de protection en faveur de Z.________ qui avait été précédemment formulée. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 avril 2018, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de Z.________ et a nommé Y., assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur provisoire. Par décision rendue le même jour, la juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de la personne concernée et nommé en qualité de curatrice ad hoc Me Alexa Landert, avocate à Yverdon-les-Bains, pour représenter l’intéressée dans la procédure d’enquête en curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en sa faveur. Egalement le 9 avril 2018, Z. a intégré, sur un mode volontaire, l’EMS [...] aux [...]. 2.Par correspondance du 12 avril 2018, le curateur et la cheffe de groupe de l’OCTP ont confirmé à la juge de paix qu’après avoir pris contact avec le Bureau d’information et d’orientation du Réseau santé de la région de Lausanne (BRIO), O.________ avait organisé l’hébergement de sa mère en long séjour en EMS. Dans un premier temps, la conversation avait été difficile, car O.________ s’était tenue sur la défensive et avait exprimé avec force son incompréhension de la mesure de protection prononcée en urgence et de la disproportion de celle-ci, mais ensuite, la discussion avait pris un caractère plus instructif et conciliant, O.________ émettant ensuite le souhait d’être nommée curatrice de sa mère. Par ailleurs, O.________ leur avait expliqué qu’elle avait accueilli sa mère chez elle, à [...], entre 2009 et 2014, à la suite du décès de son père, et qu’au cours de cette période, des prestations du service cantonal genevois avaient été versées pour permettre le maintien à domicile de Z.. A partir de 2015, la personne concernée avait regagné sa maison, située à [...]. Ensuite, O. et son époux l’avaient rejointe et s’étaient
6 - installés dans la maison familiale. En 2014, Z.________ avait fait donation à sa fille de cette maison ce qui l’avait privée du droit aux prestations complémentaires de l’AVS. Selon les intervenants de l’OCTP, cette circonstance conduirait immanquablement O.________, en sa qualité de donataire, à participer au paiement du séjour de sa mère en EMS.
7 - l’appartement de la fille du couple, à [...], un autre loyer pour un logement situé dans cette même commune, les primes des assurances maladie obligatoires et complémentaires du couple et de sa fille, etc. En outre, on avait opéré des versements sur le compte de la fille d’O.________ ; des achats avaient été effectués avec la carte [...] de Z.________ pour environ 3'640 fr., dont une fois 2'000 fr. pour l'achat d'une carte CFF, et 3'045 fr. avaient été retirés en liquide à des [...]. De même, une somme de 1'966 fr. avait été payée pour l’acquisition de trois abonnements [...] et d’un [...]. A cela s'étaient ajoutés des paiements pour environ 3'750 fr., dont l’identité du donneur d'ordre devait encore être vérifiée. Seuls un peu plus de 4'000 fr. pouvaient clairement être attribués à des paiements en lien avec Z.. Confrontés à ces éléments, O. et son époux avaient indiqué avoir utilisé le compte de Z.________ comme un compte commun pour les paiements de toute la famille et avaient expliqué que le fait de s’occuper d’une personne gravement malade, comme la personne concernée, demandait beaucoup d’énergie et de sacrifices. Finalement, l’usage d’une partie de l‘argent pour leur propre compte représentait une forme de « contrepartie ». Le couple avait aussi attiré l’attention de l’OCTP sur le fait qu’il avait aussi alimenté le compte de la personne concernée. Selon l’OCTP, certes, des virements d’un peu plus de 14'000 fr. avaient été constatés sur le compte de Z., mais ce montant ne compensait pas les montants qui avaient été prélevés par le couple pour procéder à ses propres paiements ainsi qu’à ceux de sa fille. Dès lors, l’OCTP s’était opposé à la requête d’O. d’être nommée curatrice de sa mère et a, par ailleurs, demandé le consentement de l’autorité de protection pour pouvoir conclure un contrat d’hébergement en longue durée pour Z., à la suite de l’entrée de celle-ci en EMS. 6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2018, la juge de paix a notamment dit que l’enquête en curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de Z. se poursuivait, a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale en sa faveur au sens des art. 398 et 445 CC, a privé provisoirement O.________ de l'exercice de ses droits civils, et a maintenu Y.________ en qualité de curateur provisoire.
8 -
9 - d’Alzheimer à début tardif. Elles ont précisé que Z.________ était incapable de discernement pour l’entier de la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que pour prendre des décisions sur le plan thérapeutique, et qu’elle était susceptible d’être victime d’abus de tiers. Les expertes ont également exposé que la personne concernée était dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne, en particulier sa toilette, si bien qu’une prise en soins constante et un placement en EMS psychogériatrique était nécessaire. 12.Dans ses déterminations du 7 décembre 2018, Z.________ a notamment contesté le conflit d’intérêts l’opposant à sa mère, en particulier le conflit qui découlerait de la donation de la maison familiale. Elle a requis d’être nommée en qualité de curatrice en faisant valoir qu’elle s’était occupée de sa mère pendant près de dix ans, qu’elle avait géré de manière adéquate son patrimoine et qu’elle répondait aux conditions posées par la loi. 13.A l’audience de la justice de paix du 11 décembre 2018, O.________ a déclaré qu’elle n’avait compris que tardivement que le séjour de sa mère auprès du HIB était en réalité un placement à des fins d’assistance prononcé par un médecin. Elle a contesté les signalements produits par les divers médecins ainsi que les reproches à son encontre concernant la mauvaise gestion des intérêts de sa mère. Elle a expliqué que lorsque sa mère vivait chez elle, les ressources étaient mises en commun et que sa mère aurait volontiers participé à l’entretien de ses petites-filles majeures qui avaient encore besoin d’une aide financière. Y.________ a déclaré que les ressources financières de la personne concernée ne permettaient pas de payer les factures de l’EMS et qu’il manquait environ 1'000 à 1'500 fr. chaque mois. Il a indiqué que Z.________ devait encore payer un solde d’impôts pour l’année 2016 s’élevant à 8'000 fr., qu’elle faisait l’objet de poursuites à hauteur de 5'000 fr. concernant notamment des participations d’assurance pour les mois de janvier à mars 2018 et qu’une facture du HIB d’un montant de 4'000 fr. devait encore être payée. Le curateur s’est dit étonné que les comptes de la personne concernée soient vides en raison de la capacité
10 - d’épargne importante de cette dernière. Y.________ a en outre signalé qu’une procédure était ouverte auprès du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois tendant à ce qu’O.________ participe à l’entretien de sa mère. Il a conclu à ce que le mandat de curatelle ne soit pas confié à O., celle-ci n’étant pas en mesure d’assumer cette mission. Me Alexa Landert a confirmé qu’une plainte pénale avait été déposée à l’encontre d’O. et s’est ralliée à la conclusion du curateur. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix confirmant la curatelle de portée générale instituée en faveur de la personne concernée, maintenant le curateur qui avait été nommé provisoirement et prenant acte que l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de la personne concernée était devenue sans objet. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification en ce qui concerne la curatelle de portée générale (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
11 - Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d’elle. La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n’est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsque le proche et la personne concernée sont opposés dans une procédure judiciaire (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC). Les tiers qui ne sont pas des proches n’ont de qualité pour recourir que s’ils peuvent invoquer un intérêt juridique protégé, et ce pour autant que cet intérêt soit en lien direct avec la mesure, respectivement qu’il doive être protégé grâce à la mesure et que l’autorité aurait dû en tenir compte (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1808, p. 1183 ; cf. TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.3.2, résumé in RMA 2017, p. 223), 1.3L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
12 - conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.3Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 1.4.1Comme précédemment retenu par la Chambre des curatelles dans l’arrêt du 22 août 2018 concernant Z., la qualité de proche ne peut pas être accordée à O. au vu du conflit d’intérêts manifeste qui les oppose. Il n’est pas nécessaire de revenir sur les motifs. 1.4.2Il y a en revanche lieu de déterminer si cette dernière peut recourir en sa qualité de tiers au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. O.________ fait valoir des manquements du curateur de la personne concernée et estime qu’elle serait mieux à même d’exercer le mandat de curatelle. La question de savoir si elle agit par intérêt propre ou si elle souhaite sauvegarder les intérêts de sa mère est précisément la question litigieuse du présent recours. S’agissant d’un fait de double pertinence, il y a lieu d’admettre, à ce stade, que la recourante dispose de la qualité pour recourir.
13 - Partant, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par O.________, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2En l’espèce, Z.________ s’est présentée à l’audience de la juge de paix du 18 avril 2018, mais a quitté la salle après quelques minutes indiquant « avoir peur ». Dans le rapport d’expertise psychiatrique du 2
14 - septembre 2018, les expertes ont retenu une contre-indication médicale à entendre la personne concernée au motif qu’une audition pouvait induire chez l’intéressée une exacerbation de ses angoisses en raison de ses troubles cognitifs. Il apparaît ainsi que l’état de la personne concernée ne permet pas de procéder à son audition sans qu’il puisse être retenu une violation de son droit d’être entendue. 2.3 2.3.1La recourante fait valoir que le rapport d’expertise psychiatrique comporte des erreurs à savoir l’âge de la personne concernée et le nombre de visites qu’elle a reçues de sa fille et son beau- fils ; elle requiert ainsi l’invalidation de l’expertise psychiatrique. 2.3.2Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.3 et réf. citées). L’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC doit contenir en particulier un avis sur l’état de santé de l’intéressé, puis sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur la mise en danger de soi-même ou de tiers, mais aussi par rapport à un grave état d’abandon et dire s’il en découle un besoin d’agir (ATF 137 III 289 consid. 4.5, JdT 2012 lI 382). Dans cette éventualité, il faut surtout déterminer si le traitement d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire, éventuellement la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de mesurer le risque concret, pour la santé et la vie de la personne concernée, respectivement, pour les tiers, si l’on négligeait le traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou la prise en charge de la personne (sur l’exigence d’un danger concret : TF
15 - 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3 ; TF 5A_ 288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3). Pour le reste, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit obligatoirement être stationnaire. A ce propos, l’expert doit préciser également si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. L’expert doit indiquer s’il existe un établissement approprié et, si c’est le cas, pourquoi l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 et les réf. citées). Par ailleurs, l'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010). 2.3.3En l’espèce, le rapport d’expertise psychiatrique du 2 septembre 2018 répond pleinement aux conditions posées par la jurisprudence ci-dessus mentionnée et ne saurait être invalidé pour quelques erreurs de plumes qui n’ont aucune conséquence sur le diagnostic posé. De fait, c’est à juste titre que les premiers juges se sont basés sur ce rapport pour prononcer la curatelle de portée générale en faveur de la personne concernée. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté. 2.4La recourante reproche également aux premiers juges, de manière très confuse, une violation « des règles juridiques usuelles appliquées » en ce qui concerne la manière dont l’enquête aurait été diligentée et de ne pas avoir bénéficié d’une « assistance juridique » durant la procédure. En l’espèce, la recourante ne développe pas quelles règles de procédure auraient été violées, ni les éventuelles conséquences de leur violation.
16 - Partant, ce grief doit être déclaré irrecevable faute de motivation (art. 450 al. 3 CC). 2.5 2.5.1La recourante expose que la présence de la Juge assesseure, [...] à l’audience du 11 décembre 2018 « aurait pu justifier la récusation de la Cour in corpore (sic)» en raison de « sa fonction au [...] de responsable des placements en ems et de lien avec le [...] (sic) ». 2.5.2Dans le canton de Vaud, la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande (art. 8a al. 1 CDPJ). 2.5.3A supposer qu’il faille considérer la remarque de la recourante comme une demande de récusation de la Justice de paix de la Broye-Vully in corpore ou de celle de la Juge assesseure, celle-ci doit être déclarée irrecevable dans la mesure où la Chambre des curatelles n’est pas compétente en la matière. Au demeurant, une telle requête paraît quoi qu’il en soit tardive, puisque que la recourante semble soutenir qu’elle connaissait le motif de récusation depuis le 11 décembre 2018 (art. 49 al. 1 CPC). 2.6Il résulte de ce qui précède que la décision a été rendue conformément aux règles de procédure applicables et que la cause peut être examinée sur le fond.
17 - 3.1La recourante requiert sa nomination en qualité de curatrice de sa mère en lieu et place d’Y.. Elle fait valoir qu’elle est mieux à même de fonctionner en cette qualité puisqu’elle s’occupe de Z. depuis 2009, qu’elle a toutes les compétences requises, qu’elle est fiable et qu’elle sait maîtriser un budget. Elle fait également valoir que le curateur actuel aurait fait preuve d’une mauvaise gestion budgétaire et ne montrerait aucun intérêt dans la sauvegarde des intérêts de la personne concernée. 3.2Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées). Bien que le nouveau droit de protection de l'adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d'être désignés comme curateur, ainsi que le prévoyait l'art. 380 aCC, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
18 - L’autorité de protection de l’adulte doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 964, pp. 463 et 464). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 468 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4 ad art. 403 CC, p. 688 et réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1227, p. 808). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle - positive ou conflictuelle -, l’intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; sur le tout : CCUR 11 avril 2018/70). Ainsi, un conflit potentiel d’intérêts entre le curateur, même proche, et la personne concernée suffit à justifier le maintien d’un curateur externe (CCUR 15 juin 2017/114).
19 - 3.3En l’espèce, Z.________ est âgée de bientôt nonante-quatre ans et souffre d’une démence mixte neurodégénérative et vasculaire, d’une quasi cécité prédominante à l’œil gauche, et d’une incontinence urinaire et fécale, de sorte qu’elle est dépendante pour toutes les activités quotidiennes et nécessite un accompagnement permanent. L’expertise psychiatrique réalisée à son endroit a mis en évidence qu’elle n’avait plus sa capacité de discernement, qu’elle n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, et qu’il était à craindre qu’elle puisse être abusée par des tiers. En outre, la situation financière de Z.________ est plus que précaire. Malgré ses revenus et ses faibles dépenses, ses comptes sont vides, et les factures de sa pension ne peuvent être acquittées en totalité. Les circonstances qui ont conduit à la donation de la maison familiale à sa fille sont floues et des retraits suspects ont été effectués sur son compte. A cet égard, la recourante a déclaré qu’elle avait mis en commun ses ressources avec celles de sa mère lorsqu’elle logeait chez elle et a peu ou prou admis que les revenus de la personne concernée devaient servir à subvenir financièrement aux besoins de ses filles. Une enquête pénale a été ouverte à son endroit, notamment pour abus de confiance. Il en résulte que les conditions ayant provoqué la précarité de la personne concernée restent en l’état incertaines et les déclarations de la recourante à ce propos ne manquent pas d’interpeller. Dans ces circonstances, il est fort à craindre – comme l’avait retenu la Chambre des curatelles dans son précédent arrêt – que la recourante fasse passer ses intérêts propres en priorité et ne soit pas à même de sauvegarder les intérêts de sa mère. Le conflit d’intérêts entre O.________ et Z.________ étant manifeste, c’est à juste titre que les premiers juges ont nommé un curateur externe, les accusations portées par la recourante à son encontre n’étant au demeurant pas démontrées. 4.La recourante se plaint également de propos qui auraient été tenus par les médecins en charge du placement à des fins d’assistance
20 - médical ordonné à l’endroit de sa mère. Ce placement ne faisant pas l’objet de la décision en cause, il n’y a pas lieu d’entrer en matière. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O., -Z., -Y.________, curateur OCTP, -Me Alexa Landert, curatrice ad hoc de représentation, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye – Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :