Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, QE18.015474
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL QE18.015474-191318 216

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 27 novembre 2019


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 398, 450 CC, 400 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, sans domicile fixe, contre la décision rendue le 2 août 2019 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 2 août 2019 et dont les motifs ont été adressés aux parties le 16 août 2019, la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et institution de curatelle en faveur d’S.________ (I) ; a dit qu’S.________ devait suivre le traitement ambulatoire suivant : - un suivi psychiatrique par la Dresse D.________ à raison d’une à deux fois par mois, - un suivi infirmier par B.________ à raison d’une à deux fois par semaine, en fonction de son état clinique (II) ; a dit que les intervenants médicaux et infirmiers chargés du traitement ainsi que la curatrice devraient aviser l’autorité de protection sans tarder si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et qu’elle compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire la concernant (III) ; a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 2907 ; RS 210) en faveur d’S., né le [...] 1972, sans domicile fixe, en lieu et place de la mesure de curatelle de portée générale provisoire qui était levée (IV) ; a dit qu’S. était privé de l’exercice des droits civils (V) ; a maintenu K., de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit Office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’S. avec diligence en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à ce dernier de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VII) ; a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’S.________ (VIII) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’S.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de ce dernier et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de

  • 3 - l’intéressé depuis un certain temps (IX) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et a laissé les frais d’expertise et de la décision à la charge de l’Etat (XI). Constatant que l’assistance ou le traitement nécessaires à S.________ pouvaient lui être fournis de manière ambulatoire, les premiers juges ont renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de la personne concernée au bénéfice d’un suivi ambulatoire psychiatrique et infirmier régulier, dans les termes prescrits par les experts, lequel aurait notamment pour objectif de s’assurer d’une prise de médication régulière, voire d’aborder à nouveau la question d’une médication injectable ; la collaboration régulière de l’intéressé à ce suivi, qu’il acceptait, ne paraissant toutefois pas acquise sur la durée au vu de sa pathologie, il convenait d’imposer à S.________ le traitement prescrit et de l’inviter à s’y conformer, ainsi que les intervenants à signaler toute nouvelle dégradation de la situation. Dès lors en outre qu’en raison de ses troubles, S.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires personnelles, financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, d’autant qu’il pouvait être victime de tiers mal intentionnés, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’instituer en sa faveur une mesure qui tenait compte à la fois de la nécessité de le protéger et favorisait autant que possible son autonomie et que, compte tenu du besoin d’aide et d’assistance important de l’intéressé, il se justifiait d’instaurer une curatelle de portée générale en lieu et place de la mesure provisoire instituée. Le mandat de curateur excédant les compétences d’un curateur privé (art. 400 al. 4 LVPAE [loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]), les premiers juges ont estimé devoir maintenir K.________ dans son mandat. Les premiers juges ont enfin rappelé que les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, étaient protégées par une curatelle de portée générale pour cause de trouble psychique ou de déficience mentale étaient privées du droit de vote (art. 2 et 3 al. 1 LEDP

  • 4 - [loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques ; BLV 160.01]), mais pouvaient toutefois être intégrées ou réintégrées dans le corps électoral, par décision de la municipalité de leur commune de domicile, en prouvant qu’elles étaient capables de discernement (art. 3 al. 2 LEDP).

B.Par acte du 26 août 2019, S.________ a recouru contre cette décision, contestant l’institution en sa faveur d’une mesure de protection et sollicitant une audience. Par courrier du 12 novembre 2019, accompagné de trois pièces, dont un extrait du registre des poursuites du 3 octobre 2019 le concernant, S.________ a confirmé qu’il demandait la levée de la curatelle de portée générale instituée à son encontre.

C.La Chambre retient les faits suivants : 1.S., né le [...] 1972, est connu de longue date pour une schizophrénie paranoïde ayant nécessité sept hospitalisations entre 1994 et 2006. Il est suivi depuis 2015 par la Dresse D., psychiatre à Nyon. 2.Après une longue stabilisation, S.________ a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation le 22 novembre 2017 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) dans le cadre d’une décompensation psychotique. Dans le même temps, le propriétaire de son appartement a signalé à l’autorité de protection, selon courriers des 13, 24 et 28 novembre 2017, le comportement menaçant du prénommé à l’égard des autres locataires de l’immeuble et l’absence de paiement du loyer avec une résiliation de bail en perspective. Par courrier du 20 décembre 2017, les Drs [...] et [...], chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du CPNVD, ont requis de la justice de paix l’institution de mesures de protection en faveur d’S.________

  • 5 - ainsi qu’un probable projet de placement dans une structure supervisée ou protégée. Ils faisaient valoir que la décompensation psychotique ayant conduit à l’hospitalisation d’S.________ le 22 novembre 2017 semblait avoir été précipitée par un changement de médication sous-dosée, qu’à son arrivée à l’hôpital, l’intéressé présentait un tableau psychotique floride avec des hallucinations auditives, visuelles, cénesthésiques ainsi qu’un discours désorganisé et délirant tournant principalement autour de persécutions par ses voisins et qu’après un passage de longue durée en chambre de soins intensifs et un traitement par neuroleptiques, ils notaient un lent amendement de la symptomatologie positive alors que persistait un délire de persécution. L’assistante sociale contactée par l’équipe médicale relevait par ailleurs une situation sociale, financière et administrative complexe et inquiétante et l’infirmière qui avait accompagné l’intéressé à domicile avait constaté que le logement nécessitait une remise en état en raison d’un état d’abandon, de multiples objets entreposés, de détritus et de saletés. Par courrier à la justice de paix du 9 janvier 2018, la Dresse D.________ a confirmé qu’S.________ était hospitalisé dans le contexte de son trouble psychiatrique entrainant une perte temporaire de contact avec la réalité ainsi qu’une agitation et des troubles du sommeil, précisant que lorsqu’il était dans un état psychique compensé, ce qui était le cas lorsqu’il prenait régulièrement son traitement, l’intéressé avait dans l’ensemble son discernement. Pour le médecin traitant, une mesure de protection limitée dans le temps pouvait aider S.________ à remettre un peu d’ordre dans ses finances et son administration ainsi qu’à retrouver un logement, mais il était important de lui laisser l’opportunité de se gérer seul, pour son estime de soi. A l’audience du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) du 16 février 2018, S.________ a notamment indiqué qu’il avait regagné le 12 du même mois son appartement dont il entendait demander une prolongation de bail, qu’il prenait ses médicaments tous les jours, qu’il se rendait chaque semaine à la consultation de la Dresse D.________ et qu’il acceptait le principe d’une

  • 6 - curatelle d’accompagnement limitée dans le temps ainsi que la désignation de K.________ en qualité de curatrice. A l’audience de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois du 21 mars 2018, [...] et [...] ont convenu que la résiliation donnée le 28 novembre 2017 pour le 31 décembre 2017 était valable, qu’une autorisation d’occuper l’appartement était accordée par le bailleur jusqu’au 30 septembre 2018, que le locataire s’engageait irrévocablement à libérer son appartement pour cette date au plus tard, faute de quoi le bailleur était en droit de requérir l’exécution directe de la transaction, qu’il reconnaissait devoir la somme de 881 fr. 64 à titre d’indemnité d’occupation au 31 mars 2018 et de décomptes de chauffage 2015-2016 et 2016-2017, payable en 4 mensualités dès le 31 mars 2018, et qu’en cas de retard de plus de 10 jours dans le paiement des mensualités, le solde serait immédiatement exigible dans son intégralité. Approuvée par la curatrice le 22 mars 2018, cette convention est entrée en force. Par courrier du 12 avril 2018, [...], Chef de région à l’OCTP, a informé la justice de paix qu’S.________, qui était inatteignable, n’avait pas payé les montants précités et avait besoin d’être représenté en extrême urgence.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 avril 2018, le juge de paix a institué en faveur d’S.________ une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, nommé K., assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire et défini les tâches incombant à celle-ci. Par arrêt du 30 avril 2018, la Chambre des curatelles a déclaré le recours du 20 avril 2018 d’S. irrecevable en tant qu’il était dirigé contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence. Par courrier du 18 avril 2018, K.________ a rappelé à S.________ que l’autorité de protection l’avait nommée curatrice selon décision du 12 avril 2018. Lui communiquant ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique, elle l’informait qu’elle allait prochainement prendre

  • 7 - rendez-vous avec lui, mais qu’il pouvait également solliciter une rencontre s’il le souhaitait, afin de convenir des modalités de collaboration et de lui poser des questions. Durant le printemps 2018, [...] a tenu, par courriels et téléphones à l’autorité de protection, des propos paranoïaques (vols à domicile avec intrusions de tierces personnes dans son logement). Par courrier du 22 mai 2018, le juge de paix a requis du Dr [...] qu’il rende visite à S., dont la situation semblait à nouveau inquiétante, et le renseigne sur l’opportunité d’instaurer une curatelle en sa faveur dans l’optique de l’audience du 25 mai 2018. Par courrier du 25 mai 2018, le Dr [...] a rapporté qu’il avait rencontré S. la veille, lequel lui était paru calme, non agressif ni auto-agressif et cohérent sur l’essentiel, malgré des idées délirantes. Le dialogue n’était pas perturbé et il avait en conséquence renoncé à prononcer un placement à des fins d’assistance. A l’audience du 25 mai 2018, à laquelle S.________ ne s’est pas présenté bien que le Dr [...] l’ait vivement conseillé d’y participer, K.________ a demandé le maintien de la curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’intéressé, avec qui elle avait parlé la veille. Par ordonnance du même jour, le juge de paix a confirmé l’institution en faveur d’S.________ d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion, que les médecins du CPNVD appuyaient, et a maintenu K.________ en qualité de curatrice de la personne concernée. Par arrêt du 13 juin 2018, la Chambre des curatelles a déclaré le recours d’S.________ du 30 mai 2018 irrecevable, lequel ne contenait aucun motif pour lequel l’ordonnance attaquée devrait être annulée ou modifiée. Par courriel du 18 juin 2018, la curatrice a informé l’autorité de protection que la personne concernée avait fait savoir à B.________ qu’il ne se rendrait jamais à l’OCTP. Par courrier du 26 juin 2018, elle a remis à celle-ci l’inventaire d’entrée de la curatelle et le budget annuel prévisionnel, notant que malgré ses multiples tentatives de rendez-vous à différentes dates et endroits, S.________ n’avait pas voulu la rencontrer.

  • 8 - 3.Par courrier du 2 octobre 2018, K.________ a informé la justice de paix qu’S.________ s’était vu impartir un nouveau délai au 30 septembre 2018 pour quitter son appartement, que malgré de nombreuses tentatives, elle n’était jamais parvenue à le rencontrer, à discuter ou échanger avec lui, ce qui la plaçait dans une situation très difficile pour lui trouver un nouveau logement, mais qu’elle était finalement parvenue à prolonger d’un mois le délai dont il disposait avant son expulsion afin, dans l’intervalle, de lui trouver un hôtel, mettre ses meubles en garde- meubles et faire nettoyer son appartement. A l’audience du 2 novembre 2018, toujours en l’absence d’S., la curatrice a requis un retrait de l’exercice des droits civils de l’intéressé concernant toutes les questions liées au logement, précisant que celui-ci ne prenait plus sa médication régulièrement, vivait cantonné dans son appartement, faisait l’objet d’une procédure pénale en lien avec des déprédations sur la voiture d’un voisin (croix gammées) et prétendait s’être fait voler dans sa boîte aux lettres tous les documents et informations en lien avec la recherche d’un logement. Par ordonnance du 2 novembre 2018, la justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en faveur d’S., institué en lieu et place de celle-ci une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC, retiré provisoirement à l’intéressé l’exercice des droits civils, défini les tâches de la curatrice, ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et dit qu’une expertise sur la question de l’institution d’une curatelle et sur la problématique d’un placement à des fins d’assistance serait mise en œuvre au bénéfice du prénommé. Par courriel à l’autorité de protection du 29 novembre 2018, S.________ s’est insurgé contre toute forme de mesure qui pourrait être instituée à son égard.

  • 9 - Par courrier du 19 décembre 2018, la Dresse D.________ a requis de l’autorité de protection qu’S.________ soit évalué sur le plan médical et psychiatrique à son domicile, faisant valoir que selon l’infirmier B.________ qui l’y suivait, l’intéressé se montrait agité et persécuté et refusait de se rendre aux rendez-vous extérieurs, ce que les Drs [...] et [...], médecin hospitalier et médecin assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL), ont confirmé au juge de paix par courrier du 21 janvier 2019.

Le 28 janvier 2019, le juge de paix a ordonné l’exécution forcée de la convention d’évacuation du 21 mars 2018, laquelle aurait lieu le 22 février 2019. Le 4 février 2019, le juge de paix a ordonné l’hospitalisation à des fins d’expertise d’S.________ au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié et délégué à cet établissement la compétence de le libérer dès que les éléments nécessaires à l’établissement de l’expertise auraient été recueillis. Par courrier du 20 juin 2019, les Drs [...] et [...], cheffe de clinique adjointe et médecin assistant auprès du CPND, ont informé le juge de paix que l’état clinique d’S., hospitalisé depuis le 22 février 2019, était stable depuis plusieurs semaines, que l’intéressé était adéquat dans le contact, que sa pensée était bien organisée et qu’ils ne relevaient pas de symptomatologie psychotique floride. Le patient ne se trouvant plus dans une situation de mise en danger pour lui-même ou autrui, ils avaient procédé à une sortie de l’hôpital le 15 juin 2019 et à une levée du placement à des fins d’assistance, ce dont ils avaient informé la curatrice et le réseau ambulatoire. Dans leur rapport d’expertise du 24 juin 2019, les Drs [...] et [...] ont noté qu’au cours des entretiens, S. avait mentionné qu’il avait des difficultés financières et qu’il souffrait d’anémie, qu’il était persécuté par les représentants de la loi, lesquels voulaient le détruire, par sa curatrice, dont il voulait changer dans la mesure où il recevait des

  • 10 - rappels d’impayés, et par des « nazis », notamment des voisins portugais « tueurs » dont une femme qui l’aurait attaqué (« elle s’approchait, j’ai senti une lame, j’ai filé »), de sorte qu’il avait quinze jours auparavant « éclaté leur Mercedes avec un marteau », mis de la colle dans la serrure de leur porte pour se protéger d’eux et tendu des « pièges » chez lui pour qu’on ne vienne pas le voler. Refusant catégoriquement l’introduction d’un traitement neuroleptique, l’expertisé souhaitait trouver un logement et poursuivre son suivi avec la Dresse D.________ et B.. Relevant qu’S. s’était montré collaborant et n’avait pas eu d’hétéro- agressivité ou de troubles du comportement suggérant une mise en danger, notamment au niveau d’un risque auto- ou hétéro-agressif, les experts estimaient qu’un placement n’était pas indiqué à l’heure actuelle. Etant donné le bon lien thérapeutique décrit par celui-ci avec sa psychiatre et son infirmier, les experts respectaient la décision d’S.________ de ne pas prendre de traitement dépôt car il leur semblait primordial de favoriser le maintien de ce lien par la poursuite du suivi ambulatoire, qui avait permis à l’intéressé de rester stable durant de nombreuses années, ce qui constituait un facteur de bon pronostic ; ils proposaient ainsi la poursuite des mesures ambulatoires, avec un suivi psychiatrique par la Dresse D.________ à raison d’une à deux fois par mois, laquelle serait la personne de référence, ainsi que par l’infirmier B.________ à raison d’une à deux fois par mois, en fonction de l’état clinique d’S.. Au terme de leurs investigations, les experts ont retenu un diagnostic de schizophrénie paranoïde (F20.00), dont les symptômes consistaient en des idées délirantes de persécution et de revendication, des distorsions dans le rapport d’S. à autrui avec des angoisses d’envahissement, des mécanismes projectifs et un déni de certains éléments de la réalité avec l’incapacité à se représenter la réalité de l’autre. S’agissant d’une affection non curable, mais qui pouvait être stabilisée par une prise en charge incluant la prise régulière d’un traitement neuroleptique ainsi qu’un suivi par une équipe soignante, les experts notaient que lorsqu’il ne prenait pas son traitement médicamenteux ou le prenait de manière insuffisamment dosée, S.________ était dénué de sa faculté d’agir raisonnablement pour les

  • 11 - questions liées à sa santé physique ou psychique, à la gestion administrative ou dans le domaine des relations sociales. En outre, S.________ paraissait prendre conscience des atteintes à sa santé, mais n’acceptait pas qu’on l’associe à un diagnostic de schizophrénie. Selon les experts, il n’était pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels, de désigner un représentant adéquat pour gérer ses affaires, ni de solliciter de l’aide auprès de tiers s’il ne prenait pas son traitement et était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers, de sorte qu’une mesure forte était nécessaire. 4.A l’audience du 2 août 2019, S.________ a indiqué qu’il n’avait pas de nouvelle adresse et que son courrier devait être adressé à la poste restante de L’ [...], qu’il vivait chez son ami [...] aux [...], dont il refusait de donner les coordonnées, qu’il avait découvert qu’il volait chez lui et qu’il en avait des preuves pour environ 26'000 fr. et qu’il avait dû attendre longtemps sa carte d’identité, qu’il avait fini par recevoir ; il rappelait qu’il avait demandé un changement de curatrice, laquelle l’avait laissé « crever de faim » au point qu’il avait dû recourir aux Cartons du cœur, et qu’il était scandalisé que sa requête n’ait pas avancé. Il contestait formellement le diagnostic de schizophrénie paranoïde qui avait été posé et souffrir d’une quelconque maladie psychiatrique, mais reconnaissait avoir un problème d’apnée du sommeil et de staphylocoque doré. Il soutenait que ses difficultés étaient uniquement d’ordre administratif, d’autant que l’OCTP n’était pas très compétent et qu’il y avait du trafic comptable en son sein, qu’il vivait de l’Assurance-invalidité et d’une rente professionnelle, mais s’était fait « arnaquer dans ce cadre », qu’il était écrivain et que les tests ADN concernant sa fille étaient contradictoires. Confirmant qu’il allait tout faire pour faire « sauter la curatelle à son endroit », il était d’accord avec les mesures ambulatoires proposées par les experts (suivi psychiatrique et infirmier), bien que le recours à une expertise relevait du nazisme, et de prendre ses médicaments. Informé par le juge de paix que sa curatelle ne serait pas levée, S.________ a élevé la voix, déclaré que le juge était sourd, qu’il allait déposer plainte de sorte que celui-ci devrait partir à la retraite ; il a ajouté qu’il irait vivre en France

  • 12 - et qu’il était manipulé par la justice car on lui avait dit qu’il n’avait pas droit à un avocat. K.________ a déclaré que la requête d’S.________ tendant au changement de curatrice n’avait pas pu être traitée en raison des vacances estivales à l’OCTP, mais qu’elle le serait sous peu, et a expliqué pour quelles raisons la procédure de renouvellement de la carte d’identité de l’intéressé avait traîné, ce qui n’était pas la faute de l’OCTP. Confirmant que les meubles et les affaires de l’intéressé se trouvaient en garde- meubles, elle n’était pas au courant des vols évoqués par celui-ci. Elle s’était entretenue au téléphone le matin même avec B., qui avait confirmé qu’ [...] prenait ses médicaments et qu’il allait très bien ; elle se demandait toutefois si celui-ci prenait réellement sa médication compte tenu de l’énervement exprimé devant la Cour. 5.Aux termes d’un long courrier du 8 août 2019, S. a requis de l’autorité de protection que la curatelle provisoire soit levée car il s’agissait d’une erreur. Il faisait en conséquence appel contre la décision du 2 août 2019, demandait la réouverture de l’enquête en sa faveur ainsi qu’une nouvelle audience. Par courrier du 14 août 2019, le juge de paix a informé le prénommé qu’il n’était pas possible de déposer un recours avant la notification de la décision, qui allait lui être envoyée rapidement. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix renonçant au placement d’S.________ moyennant le suivi par celui-ci de mesures ambulatoires, instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur du prénommé, qui était privé de l’exercice des

  • 13 - droits civils, et maintenant K.________ en qualité de curatrice professionnelle. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.3L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique

  • 14 - COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

  • 15 - 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition d’S.________ lors de son audience du 2 août 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 2.3Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 892, p. 431). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1 er

décembre 2014 consid. 4.3 et réf. citées). En l’occurrence, la décision attaquée se fonde sur le rapport d’expertise des Drs [...] et [...] du 24 juin 2019. La décision ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond. 3. 3.1A titre de mesure d’instruction, le recourant demande son audition par la Chambre de céans.

Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, S.________ s’étant exprimé lors de l’audience du juge de paix du 2 août 2019, ayant pu faire valoir ses moyens dans l’écriture déposée

  • 16 - dans le cadre de son recours et ne contestant pas les mesures ambulatoires (art. 450e al. 4 CC)

4.1Le recourant conteste la curatelle de portée générale injustement instituée en sa faveur, laquelle serait totalement infondée. Il se plaint par ailleurs qu’il ne serait pas parvenu à joindre sa curatrice, qui l’aurait laissé mourir de faim.

4.2 4.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les

  • 17 - psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci- après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127).

  • 18 - La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). 4.2.2L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC

  • 19 - (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui- même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 4.3En l’espèce, il résulte de l’expertise que le recourant souffre de troubles psychiques inhérents au diagnostic de schizophrénie paranoïde, laquelle le prive, lorsque la maladie n’est pas stabilisée, de sa faculté d’agir raisonnablement pour les questions liées à sa santé physique et psychique ainsi qu’aux relations sociales et de sa capacité d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels, de désigner lui-même un représentant adéquat pour gérer ses affaires et de solliciter de l’aide auprès de tiers. Partant, le besoin de protection de l’intéressé est avéré au vu des troubles psychiques et du comportement que sa maladie induit. En particulier, la personne concernée n’est pas capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et est susceptible de prendre des engagements contraires à ceux- ci, voire d’être victime d’abus. Il s’ensuit qu’une curatelle de portée générale est nécessaire et appropriée, laquelle permet d’assurer de manière globale l’assistance personnelle dont le recourant a besoin. La mesure contestée, prononcée à l’issue d’une procédure régulière, est ainsi bien fondée.

  • 20 -

5.1Au regard des critiques émises par le recourant à l’égard de la curatrice professionnelle et bien que la motivation à cet égard ne soit pas limpide, on pourrait se demander si le recours porte également sur la personne de celle-ci. 5.2 5.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées). Dans toute la mesure du possible, elle doit tenir compte des objections émises par la personne concernée s'agissant de l'identité du curateur (art. 401 al. 3 CC), objections qui doivent être à tout le moins sommairement motivées. 5.2.2L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,

  • 21 - une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

  • 22 - 5.3En l’espèce, il ressort du dossier que la situation sociale, financière et administrative d’S.________ est complexe et nécessite un investissement important. Or K.________ a les aptitudes ainsi que la disponibilité requises à l’art. 400 al. 1 CC et le recourant ne formule aucune objection plausible contre sa personne (cf. ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que, pour le bien de la personne concernée, dont le cas est suffisamment lourd (art. 40 al. 4 LVPAE) pour nécessiter la désignation d’un curateur professionnel, c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu K.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice.

6.1En conclusion, le recours d’S.________ doit être rejeté et la décision entreprise entreprise confirmée. 6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

  • 23 - Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S., -Mme K., OCTP Région Nord,
  • Dresse D., -NOMàd, à l’att. de M. B., et communiqué à :
  • M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 370 aCC

CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450e CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LEDP

  • art. 2 LEDP
  • art. 3 LEDP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 40 LVPAE
  • art. 400 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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