252 TRIBUNAL CANTONAL QE18.010720-22064 130 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 juillet 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 404 CC ; 319 ss et 326 al. 1 CPC ; 3 al. 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me A., à [...], contre la décision rendue le 2 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.E.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 novembre 2021, notifiée le 23 décembre 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a arrêté l’indemnité due à Me A., notaire à [...], pour son activité de curateur d’A.E., à 8'228 fr. 61, débours et TVA compris, pour la période du 8 janvier au 20 décembre 2018, à la charge de l’Etat (I), à 2'799 fr. 17, débours et TVA compris, pour la période du 7 janvier au 20 décembre 2019, à la charge de l’Etat (II) et à 42'074 fr. 49, débours et TVA compris, pour la période du 6 janvier au 31 décembre 2020, à la charge d’A.E., (III), alloué à Me A. le remboursement de ses débours effectifs annoncés pour les années 2018 à 2020, par 500 fr., à la charge d’A.E.________ (IV) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d’A.E.________ (V). En droit, la première juge a retenu en substance que Me A.________ avait accepté le mandat de curateur d’A.E.________ par amitié pour celui-ci et sa famille, dont il connaissait bien la situation financière, que sur le principe, il avait accepté d’être rémunéré comme un curateur privé, ce qui avait été précisé au chiffre III de la décision du 8 janvier 2018, que toutefois, au vu l’ampleur du mandat et de la tâche, insoupçonnées lors de l’audience du 23 novembre 2017, il se justifiait de le rémunérer davantage, en application de l’art. 3 al. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), et qu’après examen des opérations listées dans le relevé du 12 mai 2020 et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, il apparaissait que le temps consacré et les montants demandés étaient disproportionnés. Elle a ainsi retranché les opérations entre le 22 août et le 27 novembre 2017 dès lors qu’elles étaient antérieures à la nomination du curateur. Quant aux opérations effectuées en 2018 et 2019, elle a considéré qu’elles devaient être rémunérées au tarif horaire de 180 fr. au vu la situation financière difficile de la personne concernée et que l’indemnité devait être mise à la charge de l’Etat. Pour ce qui est des opérations pour l’année 2020, elle a estimé que les 1,65 heures annoncées devaient être rémunérées au tarif
3 - horaire de 350 fr. compte tenu de l’amélioration de la situation financière d’A.E.________ et que l’indemnité devait être mise à la charge de ce dernier. Elle a en revanche déclaré que les 209,65 heures mentionnées le 30 janvier 2020 pour un bloc d’activités étaient disproportionnées au regard de l’activité annoncée pour les années précédentes et les a réduites à 104 heures. Elle a retenu qu’elles représentaient l’activité déployée par le curateur jusqu’à fin 2020 dès lors que les comptes 2020 avaient été rendus et approuvés et que Me A.________ n’avait pas déposé d’autre demande de rémunération pour cette période. Enfin, elle a jugé que les débours effectifs réclamés pour un total de 500 fr. devaient être indemnisés et mis à la charge d’A.E.. B.Par acte du 18 janvier 2022, Me A. a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que sa note d’honoraires et débours du 12 mai 2020 (facture n. 20/123) est admise et son indemnité totale pour les périodes concernées arrêtée à 141'313 fr. 16, montant mis à la charge d’A.E.. Il a en outre prié la Chambre de céans de « se déterminer sur les éventuels frais et dépens ». Il a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 15 février 2022, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 2 novembre 2021. Par lettre du 18 février 2022, X., assesseur à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et co-curateur d’A.E., a déclaré renoncer à se déterminer. Il a toutefois relevé que Me A. avait effectué un énorme travail pour assainir la situation financière d’A.E.________ et y avait consacré beaucoup de temps. A.E.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de trente jours imparti à cet effet par avis du 11 février 2022.
4 - Le 29 mars 2022, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans une correspondance de Me A.________ du 24 mars 2022, soit une note d’honoraires et débours pour la période du 1 er janvier 2020 au 27 janvier 2022, ainsi que sa réponse du 29 mars 2022, dans laquelle elle informait le notaire qu’elle n’entendait pas rendre de décision quant à sa note d’honoraires et statuerait sur la rémunération qui lui était due jusqu’à la fin de son mandat une fois droit connu sur le recours, par économie de procédure. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.E., né le [...] 1952, est propriétaire d’un domaine viticole en son nom propre au [...], d’un domaine viticole ([...]) en copropriété avec I. à [...] (parcelles nos [...]), ainsi que d’un appartement et d’un studio en PPE à [...]. Il a un fils, B.E., qui exploite le domaine de [...] avec lui et y vit Par lettre du 22 août 2017, A.E. a requis de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur en raison de son état de santé et de ses difficultés financières. Il a demandé la désignation de Me A.________ en qualité de curateur. Le 23 novembre 2017, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.E.________ et de Me A.. A.E. a indiqué qu’il était hospitalisé depuis le 25 juillet 2017 ensuite d’un AVC, n’était pas en bonne forme et souhaitait que quelqu’un d’autre s’occupe de ses affaires administratives. Il a précisé qu’il était à la retraite et était toujours associé avec son fils, qui exploitait le domaine viticole. Me A.________ a quant à lui déclaré qu’il connaissait bien la famille d’A.E.________ et sa situation financière, que ce dernier avait beaucoup de poursuites, dont des arriérés d’impôts, et qu’il souhaitait l’aider par amitié. La juge lui a expliqué les principes de rémunération des curateurs (1'800 fr. par année). Me A.________ a répondu qu’il était au courant, que cela ne lui posait pas de
5 - problème et qu’il enverrait la liste de ses opérations en même temps que le compte annuel. Par décision du 8 janvier 2018, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.E.________ et nommé Me A.________ en qualité de curateur, « avec rémunération usuelle pour un curateur privé ». Dans les considérants de sa décision, cette autorité a indiqué qu’à l’audience du 23 novembre 2017, Me A.________ avait déclaré « qu’il acceptait par amitié d’être désigné en qualité de curateur et d’être rémunéré en tant que tel sur la base de l’indemnité forfaitaire prévue à cet effet ». Le 19 juin 2018, Me A.________ a écrit à A.E.________ qu’il recevait quotidiennement des commandements de payer et des relevés de l’office des poursuites le concernant et qu’il était urgent qu’il lui fournisse les documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire d’entrée, ainsi qu’à la négociation de ses dettes à l’égard de ses créanciers. Par requête du 10 juillet 2018, Me A.________ a demandé à la juge de paix une aggravation de la mesure concernant A.E., soit l’institution d’une curatelle de portée générale. Il a expliqué qu’il rencontrait énormément de difficultés à obtenir les informations nécessaires à l’établissement de l’inventaire d’entrée, dès lors que l’intéressé ne répondait pas à ses courriers et qu’il craignait que ce dernier, capable de discernement, ne commette des actes préjudiciables à sa situation et à celle du domaine viticole. Il a affirmé que le domaine était en danger et que les passifs ne cessaient d’augmenter, « n’ayant aucun revenu ou trace de revenu de [son] pupille qui [lui] permettrait de les assumer ». Par lettre du 23 août 2018, Me A. a exposé à la juge de paix la situation d’A.E.________. Il a annexé à son écriture un tableau de toutes les créances auxquelles il devait faire face. Il a relevé que
6 - l’endettement de l’intéressé était « abyssal » et qu’il recherchait des solutions. S’agissant du domaine viticole de [...], il a indiqué qu’initialement, une convention avait été conclue, prévoyant que I.________ reprendrait la partie habitation et A.E.________ la partie viticole, mais que compte tenu de la situation financière de ce dernier, il avait négocié pour que I.________ reprenne la totalité du domaine, pour un prix encore à définir, qui devrait permettre un désendettement important, si ce n’est complet, de son pupille. En ce qui concerne le domaine viticole de [...], il a déclaré qu’il avait entrepris les démarches nécessaires à la cessation d’exploitation par A.E., qui avait atteint l’âge de la retraite depuis une année et demie, que celle-ci était intervenue le 31 décembre 2017 et que B.E. était le seul exploitant depuis le 1 er janvier 2018. Il a ajouté qu’il avait reçu une offre pour le studio de [...], qu’il avait transmise à A.E., mais qu’il n'avait aucune nouvelle de ce dernier. Lors de l’audience du 30 août 2018, Me A. a déclaré qu’il n’avait plus de nouvelles d’A.E.________ et que celui-ci avait environ un million de francs de dettes. Il a indiqué qu’il était en négociation dans le cadre de la vente des deux biens immobiliers de [...] et qu’une convention avait été conclue pour le partage du domaine viticole de [...]. Il a observé que le produit de la vente permettrait de rembourser les dettes de l’intéressé, mais qu’il ne pouvait rien entreprendre car A.E.________ ne se manifestait pas et refusait de lui donner les documents utiles. Il a relevé que B.E.________ ignorait que son père avait autant de dettes et n’avait pas tenu de comptabilité depuis au moins dix ans. Par courrier du 13 septembre 2018, Me A.________ a informé B.E.________ que dans la mesure où il reprenait seul l’exploitation du domaine viticole de [...] dès le 1 er janvier 2018, l’affermage était dû à son père pour les vignes, la cave et le logement qu’il occupait, ce qui représentait un montant mensuel total de 2'787 fr. 50. Le 20 septembre 2018, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.E.________ et de B.E.. Ces derniers ont déclaré être conscients qu’ils avaient besoin de l’aide de Me A. et ont accepté qu’une
7 - mesure plus lourde soit instituée en faveur d’A.E.. B.E. a expliqué que son père ne pouvait plus signer de documents à la suite de ses problèmes de santé et qu’il avait d’énormes frais médicaux qu’il n’était pas en mesure de gérer. Il a souhaité que Me A.________ entreprenne les démarches nécessaires afin d’assainir la situation de son père et la sienne. La juge a constaté que le travail effectué par le curateur dépassait son mandat. Le 14 janvier 2019, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.E., de B.E. et de Me A.. Ce dernier a indiqué que la situation était dramatique, qu’il recevait des commandements de payer chaque semaine, que l’intéressé risquait de perdre son domaine, qu’il était dépassé par sa situation et ses dettes et qu’il ne coopérait pas. Il a proposé d’instituer une curatelle de portée générale. A.E. a consenti à l’institution de cette mesure, ainsi qu’à la vente de ses biens immobiliers de [...] et de sa quote-part au domaine de [...]. Il a déclaré qu’il avait de la peine à effectuer les démarches administratives nécessaires. B.E.________ a quant à lui précisé qu’il était d’accord que Me A.________ gère toutes les affaires de son père afin que la situation s’améliore. Par décision du 14 janvier 2019, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’A.E., instauré une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC et confirmé Me A. en qualité de curateur. Par décision du 13 mars 2019, la juge de paix a autorisé Me A.________ à vendre la quote-part d’A.E.________ aux parcelles nos [...] de la commune d’[...] à I.________ pour un prix global de 1'303'055 fr., comprenant la reprise de la dette hypothécaire. Le 29 janvier 2020, A.E., représenté par Me A., et I.________ ont signé un contrat de vente par devant Me Patrick Rose, notaire à Perroy, prévoyant la vente par A.E.________ à I.________ des
8 - parcelles nos [...] de la commune d’[...], pour un montant de 1'303'055 francs. Le 12 mai 2020, Me A.________ a adressé à la justice de paix un rapport relatif son activité de curateur pour les années 2018 et 2019, ainsi que l’inventaire d’entrée au 31 décembre 2019. Dans son rapport, il a exposé qu’A.E.________ ne s’occupait plus du tout de ses affaires, que les comptes d’exploitation de son domaine n’avaient pas été établis depuis plus de dix ans, qu’il avait été taxé d’office pour toutes ces périodes, n’ayant pas déposé ses déclarations d’impôts, et que les charges sociales du domaine étaient également impayées, de même que la TVA. Il a affirmé qu’il s’était engagé de façon conséquente pour sauver la situation de l’intéressé, ce qui avait pu être fait le 30 janvier 2020 grâce à la vente du domaine de [...], le produit ayant servi à désintéresser les créanciers. Il a déclaré que dans le cadre de cette vente, il avait provisionné une somme de 100'000 fr. pour couvrir les indemnités de curatelle. Il a proposé de fixer sa rémunération à 141'313 fr. 16 pour la période du 22 août 2017 au 30 janvier 2020. Il a annexé à son écriture une facture du 12 mai 2020 et un relevé détaillé de ses opérations. Ce dernier document mentionne, pour le 30 janvier 2020, un total d’honoraires de 99'840 fr. relatif à la « gestion des factures, des comptes, de la compta, de la cessation d’activité, des décomptes, de la fiduciaire, déclaration d’impôts, gestion des commandements de payer, tenue du tableau des dettes, discussions et négociations avec les créanciers, l’Office des poursuites, les banques, etc (208 x 480) ». La facture de Me A.________ du 12 mai 2020 a la teneur suivante :
9 - Par courrier du 26 juin 2020, la juge de paix a indiqué à Me A.________ qu’elle refusait d’approuver son rapport de curateur et l’inventaire d’entrée produits. Elle l’a dispensé de fournir des comptes pour l’année 2018 compte tenu de la difficulté rencontrée pour réunir toutes les informations nécessaires et l’a invité à produire des comptes en bonne et due forme pour l’année 2019. Par lettre du même jour, la juge de paix a demandé à Me A.________ de lui confirmer que le tarif horaire appliqué dans sa note d’honoraires du 12 mai 2020 était de 480 fr., de détailler les opérations
10 - mentionnées pour un total de 208 heures le 30 janvier 2020 ou, si cela n’était pas possible, de lui expliquer pour quelles raisons elles n’avaient pas été comptabilisées au fur et à mesure et comment il avait calculé ce nombre d’heures, et de lui produire deux notes d’honoraires distinctes, l’une pour les opérations ayant requis ses compétences d’homme de loi et l’autre pour celles n’ayant pas nécessité de compétences spécifiques. Elle a précisé qu’en l’état, elle ne l’autorisait pas à prélever quelque montant que ce soit pour ses indemnités de curateur. Le 20 juillet 2020, Me A.________ a confirmé à la juge de paix que le tarif horaire appliqué dans sa note d’honoraires et débours était bien de 480 francs. Il a déclaré que les 208 heures mentionnées le 30 janvier 2020 représentaient, à raison de deux heures par semaine en moyenne, « la gestion des poursuites, commandements de payer, relations avec tiers (créanciers, banques, médecins, office des poursuites notamment), tenue à jour des tableaux de dettes, saisies et poursuites ». Il a indiqué que ces opérations avaient été comptées en bloc à la date de clôture, raison pour laquelle elles figuraient de la sorte. Il a affirmé que les opérations effectuées étaient quasiment exclusivement liées à ses compétences d’homme de loi et qu’il lui serait difficile de les différencier, compte tenu de l’état et de la difficulté de la situation d’A.E.. Il a annexé à son écriture les comptes pour l’année 2019. Par correspondance du 25 septembre 2020, la juge de paix a informé Me A. qu’en l’état, elle n’était pas en mesure d’approuver les comptes 2019 qu’il avait produits. Elle a relevé qu’elle devait disposer de comptes complets et des justificatifs y relatifs pour pouvoir les approuver et fixer son indemnité. Le 8 octobre 2020, Me A.________ a répondu à la juge de paix qu’il lui avait fourni les comptes 2019 avec tous les documents qu’il avait en sa possession et qu’il ne pouvait pas et ne voyait pas ce qu’il pourrait lui donner de plus. Il a rappelé que cela faisait presque trois ans qu’il œuvrait en qualité de curateur sans percevoir la moindre rémunération.
11 - Le 29 octobre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de Me A.. Celui-ci a exposé que B.E. ne payait pas les loyers et les fermages convenus, qu’A.E.________ avait pour seul revenu son AVS, d’environ 1'600 fr., versé sur un compte auquel il n’avait pas accès, et qu’il disposait de maximum 200 à 300 fr. à la fin du mois, une fois le loyer, l’assurance-maladie et les impôts réglés. Il a indiqué qu’il prenait connaissance de nouvelles dettes de l’intéressé au fur et à mesure qu’il recevait des poursuites et qu’il n’avait toujours qu’une vision partielle de la situation financière. Il a relevé que faute de liquidités, aucune dette n’avait été payée jusqu’à la perception du produit de la vente du domaine de [...]. Il a déclaré que les dettes hypothécaires des appartements de [...] n’étaient pas payées et continuaient de s’accumuler, mais qu’il n’y avait pas de poursuites car il avait obtenu un accord avec les banques en attendant la vente de ces biens, qu’il négociait. Il a observé que le prêt hypothécaire concernant le domaine viticole de [...] était à jour et qu’il espérait vendre ce domaine au fils d’A.E., qui ne fournissait toutefois pas les documents nécessaires à l’Office de crédit agricole (ci- après : l’OCA). Il a estimé que les démarches liées à la vente de ce domaine étaient trop compliquées pour que le dossier soit transmis à un curateur professionnel. Il a ajouté qu’il doutait que son indemnité puisse être mise à la charge de l’Etat au vu la valeur des immeubles et souhaitait donc avoir la garantie d’être payé. Il a rappelé qu’un montant de 100'000 fr. était provisionné sur son compte en vue de sa rémunération. La juge a proposé au curateur d’établir un compte global pour 2018 et 2019 et lui a imparti un délai au 30 novembre 2020 pour le rendre avec l’inventaire d’entrée. Par courrier du 6 novembre 2020, la juge de paix a expliqué à Me A. que sa rémunération n’avait pas encore été fixée faute de comptes en bonne et due forme déposés à ce jour et qu’une décision interviendrait une fois que l’inventaire d’entrée et les comptes 2018-2019 auraient pu être approuvés. Elle a affirmé qu’il n’était pas autorisé à consigner quelque montant que ce soit sur le compte de son étude afin de garantir le paiement de ses honoraires, d’autant qu’il restait encore des
12 - dettes d’A.E.________ à régler. Elle l’a invité à utiliser cette somme afin de continuer à désintéresser les créanciers de l’intéressé sans attendre. Par lettre du 11 novembre 2020, la juge de paix a demandé à Me A.________ d’établir les comptes pour la période couvrant les années 2018 et 2019, ainsi que le premier semestre 2020, soit jusqu’au 30 juin 2020, afin d’avoir une vision complète de la situation, qui tienne compte de la vente du domaine de [...] intervenue début 2020. Le 10 décembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de Me A.________ et de B.E.. A.E. ne s’est pas présenté bien que régulièrement cité à comparaître. Me A.________ a indiqué que B.E.________ avait produit un décompte des salaires et charges sociales impayés par son père pour toutes les années durant lesquelles il avait travaillé pour lui et qu’il allait comptabiliser cette créance, d’environ 445'000 francs. B.E.________ a précisé qu’il n’était pas au courant de toutes les dettes de son père et souhaitait racheter le domaine de [...]. La juge a invité Me A.________ à faire tout le nécessaire pour éviter la réalisation forcée du domaine précité par la banque créancière hypothécaire, ainsi qu’à réactiver la vente des immeubles de [...]. Le 17 décembre 2020, Me A.________ a adressé à la juge de paix l’inventaire d’entrée au 1 er janvier 2018, ainsi que les comptes couvrant la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2020. Il a affirmé que le travail accompli pendant ces trois années avait été « pharaonique » et qu’un curateur professionnel du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) aurait dû recourir à des mandataires externes (fiduciaire, avocats, agents d’affaires etc.), ce qui aurait coûté bien plus que les honoraires qu’il réclamait. Il a annexé à son écriture son rapport du 12 mai 2020 et le relevé détaillé des opérations, rappelant que ses prétentions s’élevaient à 141'313 fr. 16. Par courrier du 26 février 2021, la juge de paix a indiqué à Me A.________ qu’elle ne pouvait pas approuver les comptes et que la justice de paix statuerait sur leur approbation et sur la question de savoir si son
13 - indemnité pouvait être fixée en l’absence de comptes en bonne et due forme lors de sa prochaine séance. Par décision du 18 mars 2021, la justice de paix a refusé d’approuver les comptes transmis par Me A.________ le 17 décembre 2020, relevé ce dernier de son mandat de curateur d’A.E., sous réserve de la production d’un compte final portant sur toute la durée de son mandat et d’une déclaration de remise des biens au nouveau curateur, dit que l’indemnité de Me A. serait fixée une fois approuvés les comptes portant sur toute la durée de son mandat et nommé X.________ en qualité de curateur. Dans les considérants de sa décision, cette autorité a retenu que les documents comptables déposés en décembre 2020 étaient lacunaires et ne répondaient toujours pas aux exigences de forme posées par la loi et qu’il manquait de très nombreuses pièces justificatives. Le 22 avril 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de Me A., de X. et d’Q., assesseur-surveillant à la justice de paix. Ce dernier a indiqué que les comptes 2018 et 2019 et le compte partiel 2020 étaient bons, mais qu’il manquait certaines pièces justificatives, que Me A. ne possédait pas. Me A.________ a quant à lui affirmé qu’il n’avait ni surfacturé ni surévalué ses honoraires eu égard au travail accompli et que cela aurait coûté beaucoup plus cher s’il avait fallu faire appel à des avocats ou à des agents d’affaires. Il a relevé que les pièces justificatives manquantes ne lui avaient pas été demandées. Il a déclaré que tout ce qu’il avait fait jusqu’à la vente du domaine de [...], hormis le fait de recevoir les commandements de payer et de les traiter, relevait de l’activité d’un professionnel. La juge a invité Me A.________ à produire un relevé d’activités détaillé listant l’ensemble des opérations effectuées en faveur d’A.E.________ et à reverser la provision de 100'000 fr. sur le compte du prénommé, ce que le notaire s’est engagé à faire dès la décision le désignant co-curateur notifiée. Par décision du 29 avril 2021, la justice de paix a nommé Me A.________ en qualité de co-curateur d’A.E., aux côtés de X.. Dans les considérants de sa décision, cette autorité a retenu
14 - que la situation d’A.E.________ demeurait très complexe et que Me A.________ avait entrepris diverses démarches pour la régulariser, relevant que la vente des appartements de [...] et la remise du domaine viticole de [...] à B.E.________ étaient actuellement en cours. Elle a constaté que Me A.________ était en contact étroit avec les divers établissements bancaires concernés, connaissait parfaitement le dossier, qui comportait des aspects particulièrement techniques, et avait les compétences nécessaires pour mener à bien les affaires en suspens. Par courrier du 1 er juillet 2021, Me A.________ a sollicité de la justice de paix l’autorisation de vendre le studio dont A.E.________ était propriétaire à [...] pour le prix de 40'000 francs. Le 15 juillet 2021, Me A.________ a requis de la juge de paix de pouvoir signer seul l’acte de vente précité. Le 10 août 2021, la juge de paix a demandé à X.________ de lui confirmer qu’il ne s’opposait pas à ce que Me A.________ soit autorisé à signer seul l’acte de vente concernant le studio de [...], ce qu’il a fait le 15 août 2021. Par courriel du 17 décembre 2021, X.________ a informé la juge de paix qu’il avait une offre ferme d’un montant de 340'000 fr. pour l’appartement de [...], propriété d’A.E.. Il a en outre déclaré que la liquidation du patrimoine viticole de [...] devrait bientôt aboutir, dès lors que B.E. était à la recherche d’un crédit hypothécaire et que cela semblait avancer auprès de la banque [...]. Par lettre du 4 janvier 2022, Me A.________ a indiqué à la juge de paix qu’il démissionnait avec effet immédiat de son mandat de curateur d’A.E.. 2.Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2018 établi par Me A. le 24 juin 2021 et approuvé par la juge de paix le 8 octobre 2021, le patrimoine
15 - d’A.E.________ présentait un découvert net de 721'558 fr. 07 au 31 décembre 2018. Dans son rapport du 24 juin 2021 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2018, Me A.________ a notamment déclaré ce qui suit s’agissant des principaux actes de son mandat : « Importantes recherches des documents concernant les besoins courants de la PCO, soit assurances maladies, impôts, sur l’important patrimoine viti-vinicole. Appréhender la situation obérée de la PCO qui ne gérait rien, ni ne tenait de comptes, depuis 10 ans, taxé d’office. Assainir la situation et reprise des contacts avec les divers créanciers et litiges en cours. Négociation avec les créanciers et avec I., copropriétaire du Domaine de [...] à [...] ». Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019 établi par Me A. le 24 juin 2021 et approuvé par la juge de paix le 8 octobre 2021, le patrimoine d’A.E.________ présentait un découvert net de 904'208 fr. 10 au 31 décembre 2019. Dans son rapport du 24 juin 2021 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019, Me A.________ a repris ce qu’il avait mentionné dans son rapport pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2018 s’agissant des principaux actes de son mandat. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020 établi par Me A.________ le 24 juin 2021 et approuvé par la juge de paix le 8 octobre 2021, le patrimoine net d’A.E.________ s’élevait à 263'919 fr. 82 au 31 décembre 2020. Dans son rapport du 24 juin 2021 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020, Me A.________ a indiqué ce qui suit concernant les principaux actes de son mandat : « Poursuite des négociations avec les créanciers et l’office des poursuites. Cession de la quote-part de la PCO à I.________. Assainissement de la situation financière. Règlement de toutes les poursuites en cours et dettes ouvertes. Règlement global et forfaitaire de la situation fiscale avec obtention d’un abandon de créance de fr. 150'000.-
16 - environ. Poursuite des démarches pour la remise du domaine au fils de la PCO et des négociations avec la banque [...], office de crédit agricole (prométerre) à Lausanne ». Dans son rapport du 29 septembre 2021 pour l’année 2018, l’assesseur a déclaré que les co-curateurs avaient « dépluché une comptabilité inexistante par une absence totale de coopération » d’A.E.. Dans son rapport du 29 septembre 2021 pour l’année 2019, l’assesseur a relevé que le travail s’avérait difficile par un manque total de collaboration d’A.E.. Dans son rapport du 29 septembre 2021 pour l’année 2020, l’assesseur a constaté un changement important de la situation financière d’A.E.________ grâce à la vente du domaine vinicole pour 1'303'000 fr., le découvert de l’exercice précédent ayant pu être converti en un solde positif de 263'919 fr. 82 et des poursuites pour 541'404 fr. 75 ayant été remboursées. Il a remercié Me A., « qui a réussi de basculer une situation financière désastreuse en un état positif et désormais confortable » pour la personne concernée. Par décisions du 19 octobre 2021, la juge de paix a remis à Me A. les comptes 2018, 2019 et 2020 concernant la curatelle d’A.E.________, approuvés dans sa séance du 8 octobre 2021, lui a retourné les pièces justificatives et l’a informé que son indemnité serait arrêtée par décision séparée. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité due au curateur.
17 - 1.1Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ;
18 - Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2 e éd., p. 304). L’exclusion des nova visée à l’art. 326 al. 1 CPC vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470, SJ 2012 I
1.2En l'espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) par le curateur, le présent recours est recevable. Le recourant a produit un bordereau de sept pièces. Les pièces I à VI sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce VII (captures d’écran de la liste des courriels reçus et envoyés) est nouvelle et dès lors irrecevable. La juge de paix et le co-curateur ont renoncé à se déterminer et A.E.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e
éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir
3.1Le recourant conteste le montant des indemnités qui lui ont été allouées pour les années 2018 à 2020 et soutient qu’il doit être rémunéré en application de l’art. 3 al. 4 RCur. Il déclare qu’en acceptant d’aider A.E.________ par amitié et à la demande expresse de celui-ci, il était d’accord de s’occuper d’une situation difficile, mais non d’agir de façon bénévole et désintéressée. Il affirme qu’à aucun moment la juge de paix ne l’a informé des tarifs applicables, qu’il avait compris qu’il agissait et serait rémunéré en tant que notaire au tarif qu’il appliquait usuellement et qu’il n’a jamais accepté d’être rémunéré comme un curateur privé. Le recourant fait grief à la première juge d’avoir retenu que le temps consacré au mandat et les montants demandés étaient disproportionnés. Il fait valoir que cette affirmation est en totale contradiction avec le constat par cette magistrate « de l’ampleur du mandat et de la tâche, insoupçonnés lors de l’audience du 23 novembre 2017 » (décision attaquée, p. 4). Il déclare que l’activité déployée a été considérable tant la situation était confuse, les éléments apparaissant jour après jour et au fur et à mesure des démarches qu’il entreprenait. Il relève qu’A.E.________ avait laissé ses affaires administratives en souffrance depuis près de dix ans, n’avait plus tenu de comptabilité pendant cette période et ne collaborait pas, ne transmettant aucune information ni aucun document et dissimulant des faits et des actes, au point qu’il avait demandé et obtenu une aggravation de la mesure dans le sens d’une curatelle de portée générale au lieu de la curatelle de représentation et de gestion. Il indique qu’outre le domaine viticole en son propre nom, il a fallu régler le sort du domaine viticole de [...], détenu en copropriété avec I.________, et des deux lots de PPE à [...], tous financés par des créanciers hypothécaires différents. Il ajoute que les prêts hypothécaires étaient tous
20 - dénoncés et qu’il a dû participer à des séances avec les créanciers et obtenir des délais de paiement, ainsi que des suspensions de procédures de réalisation forcée, de recouvrement et en réalisation de gages immobiliers. Le recourant souligne qu’il n’a pas comptabilisé de nombreux courriels et en veut pour preuve des captures d’écran de la liste de ceux-ci (pièce VII). Cette pièce, nouvelle, est toutefois irrecevable (cf. supra, consid. 1.2). Il invoque également plus généralement le fait qu’il n’a pas comptabilisé tous les téléphones et courriels en raison de la difficulté de tenir un relevé aussi détaillé de toutes les opérations nécessaires au mandat. Il ajoute qu’il a comptabilisé un bloc d’heures en fin de mandat, comme à son habitude, qu’il y a lieu de répartir sur les trois années d’activité concernées. Il affirme que le temps et les prestations indiquées sont sous-évaluées en nombre. Le recourant fait encore valoir qu’il n’a pas bénéficié du concours de l’assesseur de paix, a toujours travaillé au seul profit et dans l’intérêt d’A.E., a avancé tous les débours nécessaires, a assaini la situation financière de l’intéressé et a établi sa note d’honoraires, assortie d’un relevé détaillé des opérations préliminaires à la curatelle (août 2017) jusqu’au 31 janvier 2020, selon les règles et usages applicables au notariat. Enfin, le recourant soutient qu’il y a lieu de déterminer la situation financière d’A.E. après assainissement, soit après le 31 janvier 2020, sous peine de pénaliser celui qui y a contribué. Il a le sentiment que l’autorité de protection a minimisé, galvaudé et dénigré son activité, ainsi que son professionnalisme et son intégrité. Il affirme que si le curateur avait été une personne ordinaire, sans qualifications particulières, il aurait fallu recourir à des professionnels externes, qui auraient facturé leurs prestations au tarif usuel à leur profession et non à un tarif réduit, quelle que soit la situation financière de la personne concernée.
21 - 3.2 3.2.1Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l'Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). L'art. 3 al. 3 RCur prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment
22 - déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 9 février 2021/38 consid. 4.1.1 ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n'est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs (art. 4 al. 2 RCur in fine). 3.2.2Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 15 août 2016/173 ; CCUR 14 septembre 2015/220). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait être rétribué
23 - pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf.). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 30 août 2021/188 consid. 9.2.2 ; CCUR 23 avril 2018/77 consid. 6 ; CREC 16 mai 2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344). 3.2.3 3.2.3.1La loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo ; BLV 178.11) opère une distinction entre les activités ministérielles du notaire et ses activités professionnelles. La tâche ministérielle du notaire consiste en l'instrumentation des actes authentiques et autres actes notariés, ainsi qu'en la réception en dépôt de tous actes et documents originaux (art. 3 LNo). Les activités hors ministère du notaire peuvent consister en l'établissement d'actes sous seing privé, la liquidation de biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux, la gestion et l'administration de biens mobiliers et immobiliers ou encore les démarches, dans le cadre d'un mandat particulier, pour l'achat ou la vente d'un bien mobilier ou immobilier (art. 4 LNo). La rémunération du notaire pour son activité ministérielle est un émolument de droit public fixé par un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 114 al. 1 LNo), soit le tarif du 11 décembre 1996 des honoraires dus au notaire pour des opérations ministérielles (TNo ; BLV 178.11.2) dans le canton de Vaud. Pour ses opérations professionnelles, le notaire facture ses honoraires en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire, du temps consacré ainsi que du résultat obtenu (art. 118 al. 1 LNo). Le TNo n'a dans ce domaine qu'une valeur de référence d'usage (art. 118 al. 2
24 - LNo). Il ressort des décisions de la Chambre des recours civile qu’en matière de modération de notes d’honoraires de notaires, le tarif horaire peut fluctuer entre 300 et 500 fr. (CREC 26 janvier 2021/24 ; CREC 12 novembre 2019/306). 3.2.3.2Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 30 août 2021/188 consid. 9.2.2 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]). 3.3 3.3.1En l’espèce, par lettre du 22 août 2017, A.E.________ a requis l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et la désignation de Me A.________ en qualité de curateur. Lors de l’audience du 23 novembre 2017, ce dernier a déclaré accepter le mandat par amitié pour l’intéressé, dont il connaissait la situation financière. Par décision du 8 janvier 2018, la justice de paix a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’A.E.________ et nommé Me A.________ en qualité de curateur, précisant qu’il percevrait une « rémunération usuelle pour un curateur privé ». Me A.________ s’est rapidement trouvé confronté à une situation beaucoup plus complexe que prévue, tant du point de vue administratif que financier. En effet, l’intéressé n’avait pas tenu de comptabilité ni payé les charges sociales du domaine depuis de nombreuses années, n’avait pas déposé de déclarations d’impôt et était donc taxé d’office, avait des dettes à hauteur d’environ un million de francs et ne collaborait pas, ne répondant pas à son curateur et refusant de lui fournir les documents utiles. Cette situation a amené Me A.________ à envisager et négocier la reprise de l’exploitation du domaine de [...] par le fils d’A.E., la reprise de la part de copropriété de l’intéressé du domaine de [...] par I. et la vente des biens immobiliers sis à [...]. Le 10 juillet 2018, le curateur a ainsi demandé
25 - une aggravation de la mesure concernant A.E.. Par courrier du 23 août 2018 et lors des audiences des 30 août 2018 et 14 janvier 2019, Me A. a renseigné l’autorité de protection sur la situation financière de l’intéressé, l’état de son patrimoine immobilier et l’avancement des négociations. Par décision du 14 janvier 2019, la justice de paix a modifié la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’A.E.________ en une curatelle de portée générale. Lors de l’instauration de cette mesure, elle n’a toutefois pas interpellé Me A.________ au sujet de sa rémunération, alors même qu’elle avait eu connaissance à plusieurs reprises de la complexité du mandat et de l’ampleur de l’activité déployée par le curateur. Or, elle ne pouvait pas sans autre considérer qu’il accepterait le renforcement de sa charge sans être rémunéré autrement qu’au forfait d’un curateur privé, alors qu’il y avait des biens immobiliers à réaliser et un domaine viticole à assainir. Elle aurait dû clarifier la situation et rediscuter les conditions d’exercice du mandat pour la période postérieure à l’aggravation de la mesure. Compte tenu de ce qui précède, soit de la découverte de la complexité du mandat et de l’ampleur de la tâche du recourant postérieurement à la décision du 8 janvier 2018 et du doute qu’a laissé planer l’autorité de protection, l’indemnité de Me A.________ doit être fixée en application de l’art. 3 al. 4 RCur. La première juge a par ailleurs distingué, pour les différentes périodes considérées, selon que la situation financière de la personne concernée était mauvaise ou avait été rétablie. Or, dans la mesure où l’autorité de protection n’a pas statué sur l’indemnité du curateur au fur et à mesure de son activité, mais a attendu presque la fin de son mandat pour le faire, arrêtant ainsi sa rémunération pour trois années complètes, elle ne pouvait distinguer rétroactivement - et artificiellement - entre les années en fonction de la situation obérée ou non d’A.E.________. Il fallait au contraire tenir compte de la situation financière de ce dernier au moment où l’indemnité a été arrêtée, soit en 2021. Or, à cette période, l’intéressé n’était plus indigent.
26 - L’activité déployée par le recourant s’apparente à celle qu’aurait pu effectuer un avocat. C’est donc un tarif horaire de 350 fr., usuellement admis pour l’activité de celui-ci, qui sera appliqué, ce tarif entrant dans la fourchette admise pour les activités professionnelles non ministérielles d’un notaire. 3.3.2 3.3.2.1S’agissant de la quotité des honoraires à laquelle prétend le recourant, la première juge a retranché les opérations antérieures au mandat de curatelle, soit antérieures à la décision du 8 janvier 2018 nommant Me A.________ en qualité de curateur. Le recourant ne critique pas cette motivation, contrairement au devoir qui est le sien (art. 321 al. 1 CPC). A supposer qu’il faille voir dans son recours un grief contre cette motivation de la décision attaquée, celui-ci serait donc irrecevable et au surplus infondé. En effet, Me A.________ ne peut prétendre être rémunéré pour des opérations antérieures à sa nomination. Les opérations effectuées entre le 22 août et le 27 novembre 2017 doivent par conséquent être retranchées. 3.3.2.2La première juge a en revanche admis la liste du recourant pour la période du 8 janvier 2018 au 30 janvier 2020, hormis le bloc d’opérations comptabilisé le 30 janvier 2020 pour un total d’honoraires de 99'840 fr., correspondant à 208 heures, qu’elle a réduit à 104 heures faute de justification quant au temps consacré à chacune des opérations. Sous ce poste, le relevé des opérations mentionne qu’il s’agit de « gestion des factures, des comptes, de la compta, de la cessation d’activité, des décomptes, de la fiduciaire, déclaration d’impôts, gestion des commandements de payer, tenue du tableau des dettes, discussions et négociations avec les créanciers, l’Office des poursuites, les banques, etc (208 x 480) ». Or, il apparaît que dans les opérations que le recourant a détaillées, il a fait état de nombreux contacts (conférences, correspondances et téléphones) avec les divers tiers qui entrent dans les catégories d’actes précitées, de sorte que l’on peine à distinguer ce qui a
27 - fait l’objet d’une comptabilisation en bloc de ce qui ne l’a pas été et le motif à l’origine de cette distinction. Toutefois, au vu de la durée, de la complexité et de l’ampleur du mandat à indemniser, on peut admettre comme hautement vraisemblable le fait que le recourant n’ait pas tout reporté au time-sheet, mais ait intégré un bloc d’heures consacré à ce genre d’opérations, couvrant toute la période concernée. En outre, la justice de paix n’a pas exercé son devoir de contrôle de l’activité du curateur en veillant à ce que les opérations soient plus régulièrement taxées et indemnisées (art. 52 CPC). Partant, il convient de prendre en compte ce bloc d’heures dans le calcul de l’indemnité de Me A.. Pour la période du 8 janvier 2018 au 30 janvier 2020, le recourant réclame des honoraires à hauteur de 126'019 fr., outre les honoraires « ministériels » relatifs aux « réquisitions de radiation gages et mentions hypothèques légales », d’un montant de 600 fr., décomptés séparément, les débours et la TVA. Les honoraires revendiqués correspondent ainsi à environ 263 heures (126'019 fr. : 480 fr.). Dans la mesure où le mandat a été exercé durant un peu moins de trois ans, cela représente quelque 88 heures par an (263h : 3). Ce nombre d’heures peut être admis compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’activité déployée, confirmées tant par la décision attaquée que par l’assesseur X. dans ses déterminations du 18 février 2022. La quotité des débours facturés, par 2'122 fr. 20, n’a pas fait l’objet de critique et n’est pas litigieuse en recours, outre qu’elle paraît adéquate. Il en va de même du décompte de la TVA. 3.3.3Il résulte de ce qui précède que les heures revendiquées par Me A.________ dans sa note d’honoraires du 12 mai 2020 sont admises, à l’exception de celles antérieures à sa désignation, soit antérieures au 8 janvier 2018, qui seront retranchées, le solde étant rémunéré au tarif horaire de 350 fr., plus débours et TVA, outre les opérations désignées « réquisitions de radiation de gages et mentions d’hypothèques légales », qui ont manifestement été facturées au tarif prévu pour les opérations à caractère ministériel, et les débours dits « effectifs ».
28 - L’indemnité de Me A.________ pour la période du 8 janvier 2018 au 31 décembre 2020 doit ainsi être arrêtée à 102'569 fr. 65 (92'050 fr. d’honoraires [263 h x 350 fr.] + 2'122 fr. 20 de débours + 600 fr. d’honoraires « ministériels » + 7'297 fr. 45 de TVA sur le tout [7'087 fr. 85
29 - I.alloue à Me A., pour l’activité déployée du 8 janvier 2018 au 31 décembre 2020, une rémunération de 102'569 fr. 65 (cent deux mille cinq cent soixante- neuf francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, mise à la charge d’A.E. ; II.met les frais judiciaires de la présente décision, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge d’A.E.. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant Me A. à hauteur de 500 fr. (cinq cents francs) et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me A., -M. A.E., -M. X.________,
30 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :