Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, QE16.028246
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL QE16.028246-191494

14 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 janvier 2020


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 412 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à [...], et E.K., à [...], contre la décision rendue le 4 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant I.K.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 septembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a refusé aux co-curateurs d’I.K., soit ses enfants A.K. et E.K., de procéder au nom et pour le compte de la personne concernée à une donation de 100'000 fr. en leur faveur (50'000 fr. chacun) estimant que ladite somme dépassait largement la notion de « présent d’usage » prévue à l’art. 412 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). B.Par acte du 4 octobre 2019, A.K. et E.K.________ ont recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce que la Chambre des curatelles autorise une donation en leur faveur au nom et pour leur compte de la personne concernée d’un montant de 50'000 fr. chacun. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la Chambre des curatelles autorise une donation en leur faveur, au nom et pour le compte d’I.K., dont le montant sera fixé à dire de justice. A l’appui de leur recours, ils ont fourni les relevés des comptes d’I.K. indiquant ce qui suit :

  • [...], solde au 3 septembre 2019 de 100'889 fr. 19 ;

  • [...], solde au 20 septembre 2019 de 346'885 fr. 20 ;

  • [...], solde au 31 août 2019 de 33'884 fr. 50. Les recourants ont également produit le relevé de compte de l’impôt 2018 d’I.K.________ établi par l’Administration cantonale des impôts le 21 août 2019 ainsi qu’un courrier du 1 er octobre 2019 de la fiduciaire [...] exposant que les besoins financiers de la personne concernée étaient garantis par ses revenus locatifs importants ainsi que par sa fortune immobilière et que les donations au sens de l’art. 16 let. c bis LMSD (Loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ; BLV 648.11) étaient des outils fréquemment utilisés afin de réduire la charge fiscale représentée par l’impôt sur les successions.

  • 3 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.I.K.________ est née le [...] 1945. Elle est la mère d’E.K.________ et A.K.________ issus de son union d’avec son ex-conjoint, [...]. L’intéressée souffre d’une maladie neurologique et définitive ayant provoqué la perte de toute sa capacité de discernement. Depuis le mois de décembre 2013, elle réside à la [...] à [...]. 2.Par décision du 12 mai 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur d’I.K.________ et a nommé en qualité de co-curateurs ses deux enfants, leur donnant pour mission de lui apporter une assistance personnelle, de la représenter et de gérer ses biens avec diligence. 3.Le 25 juillet 2016, E.K.________ et A.K.________ ont déposé, auprès de l’autorité de protection, un inventaire d’entrée des actifs et des passifs de leur mère. Il en ressort que le compte [...] indiquait un solde de 43’917 fr., le compte [...], un solde de 28'203 fr., et le compte [...], un solde de 18'128 francs. Il était également mentionné que la personne concernée est propriétaire d’une villa et de deux immeubles locatifs dans le canton de Vaud dont les valeurs fiscales totalisent 3'062’000 fr. et que ses dettes hypothécaires s’élèvent à 1'281'000 francs. Selon le budget annuel provisionnel établi par les co-curateurs à cette même date, les revenus d’I.K.________ étaient estimés à 231'610 fr. (rente AVS et revenus de la fortune compris) et ses dépenses à 155'445 fr., laissant ainsi un disponible à cette dernière de 76'165 francs. 4.Le 29 mars 2019, E.K.________ et A.K.________ ont déposé auprès de l’autorité de protection le « compte » de la situation patrimoniale de leur mère au 31 décembre 2018. Ce document indiquait

  • 4 - que la fortune immobilière d’I.K.________ restait identique à celle annoncée dans l’inventaire d’entrée, mais que ses liquidités s’élevaient désormais à 364'189 fr. 90, celles-ci ayant ainsi augmenté de 273'941 fr. 90. 5.Le 9 juillet 2019, E.K.________ et A.K.________ ont requis auprès de l’autorité de protection de pouvoir procéder à une donation en leur faveur totalisant 100'000 fr. (50'000 fr. chacun) aux fins de limiter les droits successoraux dont ils seront débiteurs le jour du décès de leur mère. A l’appui de leur requête, ils ont fait valoir que les liquidités de leur mère augmentaient de près de 100'000 fr. chaque année, qu’au vu de leur part réservataire en tant que seuls héritiers, une telle libéralité ne porterait pas atteinte aux éventuels droits de tiers et que l’indépendance financière de leur mère était garantie. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant aux recourants, en application de l’art. 412 CC, de procéder à une donation au nom et pour le compte de la personne concernée en leur faveur. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck,

  • 5 - Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

  • 6 - 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les enfants de la personne concernée qui ont également la qualité de co-curateurs, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été consultée.

2.1Les recourants reprochent à la juge de paix de ne pas avoir tenu d’audience à la suite de leur requête du 9 juillet 2019. 2.2 2.2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2).

  • 7 - L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er

février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; CCUR 3 octobre 2018/181 ; CCUR 11 septembre 2019/162). 2.3Il résulte de la jurisprudence susmentionnée que le curateur n’a pas un droit à être entendu oralement par l’autorité de protection, de sorte que le grief des recourants tombe à faux. Au demeurant, ils ont pu faire valoir leurs moyens dans le cadre de la procédure de recours, si bien qu’en raison du libre pouvoir d’examen en fait et en droit de la Chambre de céans, un éventuel vice serait quoi qu’il en soit réparé et le droit d’être entendu tenu pour respecté. 3. 3.1Les recourants reprochent à la première juge de ne pas avoir assez tenu compte des circonstances du cas d’espèce pour déterminer que la libéralité envisagée ne respectait pas la notion de présent d’usage conformément à l’art. 412 al. 1 CC. Ils relèvent à ce propos qu’elle n’a en particulier pas examiné la relation « étroite et heureuse » qu’ils entretiennent avec leur mère, les libéralités importantes auxquelles elle avait consenti dans le passé en leur faveur, ni tenu compte de la fortune conséquente de l’intéressée, du fait que son avenir financier est garanti par ses revenus locatifs ainsi que par son patrimoine immobilier, de

  • 8 - l’augmentation de la fortune de leur mère grâce à leur gestion menée avec « sérieux et probité » et de la pratique usuelle et consacrée par la loi consistant en des donations d’un montant maximal de 50'000 fr. par année et par enfant pour limiter l’impôt successoral. Les recourants se plaignent aussi des conséquences de cette décision et soulèvent l’inégalité de traitement qui en découlerait vis-à-vis des familles qui pourraient librement optimiser leur situation fiscale en vue d’une succession. Ils reprochent encore à la première juge de ne pas avoir examiné si une donation d’un montant inférieur était admissible et de ne pas avoir admis leur demande dans la mesure qu’elle jugeait acceptable. Enfin, ils font valoir un arrêt d’irrecevabilité de la Chambre des curatelles du 26 février 2019 (37) qui mentionne que la justice de paix avait autorisé un versement annuel de 12'000 fr. par an à l’enfant unique de la personne concernée en faveur de qui une curatelle de représentation et de gestion au sens de l’art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC avait été instituée. 3.2 3.2.1 3.2.1.1En vertu de l’art. 412 al. 1 CC, le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements, créer des fondations, ou effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage. Cette limitation du pouvoir du curateur est valable que la personne concernée soit capable ou incapable de discernement et a pour but de mettre la personne sous curatelle à l’abri d’engagements dont l’expérience montre qu’ils ne servent que rarement ses intérêts propres, mais davantage ceux de ses héritiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 1063, p. 516 ; Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 4 ad. art. 412 CC, p. 564). Les affaires pour lesquelles une représentation par le curateur est exclue ne peuvent être validées par un consentement qui serait donné par l’autorité. En particulier, l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC – qui impose notamment au curateur le consentement de l’autorité de protection pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d’autres biens que les immeubles de

  • 9 - la personne concernée si ses actes vont au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaires – ne saurait être invoqué au titre de consentement donné par l’autorité à des actes qui excèdent l’administration ordinaire, dans le but de contourner les interdictions de l’art. 412 al. 1 CC, telles que des donations importantes. En revanche, dans l’hypothèse prévue par l’art. 416 al. 2 CC, le curateur peut accomplir des actes de cet ordre avec l’accord de la personne concernée, lorsque celle-ci est capable de discernement et que la curatelle ne restreint pas l’exercice des droits civils (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 17 ad. art. 416 CC, p. 589). 3.2.1.2La nature et l’étendue des présents d’usage, les conditions patrimoniales de l’intéressé, mais aussi les liens personnels et sociaux qui sont les siens, ses devoirs moraux ainsi que le contexte culturel et social dans lequel il évolue devront être pris en compte pour juger de l’« usage » au sens de l’art. 412 al. 1 CC (Meier, Droit de la protection de l’adulte, loc. cit.). On peut notamment entendre par « présents d’usage » des dons ou des contributions de mécénat correspondant à la pratique passée de la personne concernée ou à sa volonté présumée, l’ampleur desdits « présents » étant plus ou moins importante en fonction de sa situation patrimoniale globale (TF 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 7.1, cf. Affolter, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 412 CC, p. 2516). 3.3En l’espèce, la somme de 100'000 fr. qu’E.K.________ et A.K.________ souhaitent s’octroyer au nom et pour le compte de leur mère ne peut pas être considérée comme un présent d’usage au sens de l’art. 412 al. 1 CC. Tout d’abord et contrairement à ce que soutiennent les recourants, aucune pièce au dossier ne permet de constater qu’une telle libéralité était une pratique usuelle de la personne concernée par le passé ou de retenir une volonté présumée de celle-ci de procéder à cette donnation. Le fait que les recourants entretiennent une relation forte avec leur mère ne change rien à ce constat, pas plus que le fait qu’ils gèrent son patrimoine avec « sérieux et probité » étant donné qu’il s’agit là de l’essence même de la tâche du curateur. Ensuite, s’il est vrai qu’I.K.________ a une fortune immobilière conséquente, il n’en demeure pas moins que ses liquidités ne représentent guère plus que 20 à 30 % de

  • 10 - sa fortune totale et, que s’il était consenti à une libéralité de 100'000 fr., cette épargne serait entamée de près d’un quart, ce qui n’est pas anodin. A ce propos, on constate que l’on ignore tout de la manière dont seraient financés des travaux sur ses biens-fonds ou de quelle façon seraient remboursées ses dettes hypothécaires si les établissements bancaires étaient amenés à requérir leur amortissement en raison de l’âge avancé de la personne concernée. Il paraît donc opportun de conserver un certain montant d’épargne afin de pallier de tels risques. Par ailleurs, et même si cet élément ne justifierait pas à lui seul les libéralités requises, les recourants n’ont pas clairement établi que les besoins ordinaires de leur mère étaient suffisamment couverts par ses revenus. Le budget prévisionnel déposé par les co-curateurs en 2016 et l’attestation de la fiduciaire [...] ne permettent pas de corroborer l’allégation des recourants. De plus, contrairement à ce que semblent prétendre les recourants, la LMSD ne leur confère aucun droit d’optimiser leur charge fiscale successorale ; l’art. 16 LMSD prévoit uniquement que l’impôt sur la donation n’est pas perçu sur les donations inférieures à 50'000 francs par enfant dans la ligne directe descendante dans le courant de la même année. On rappellera aux recourants que le but de la curatelle est de sauvegarder les intérêts propres de la personne concerné et non les expectatives successorales de ses héritiers. D’ailleurs, si les co-curateurs estiment que l’épargne de leur protégée n’est pas correctement placée ou pas assez rentable, il ne tient qu’à eux de prévoir un plan d’investissement conformément aux normes émises par l’OGPCT (Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle ; RS 211.223.11). Concernant l’arrêt de la Chambre des curatelles 26 février 2019 mentionné par les recourants, celui-ci ne leur est d’aucune aide dès lors que l’on ignore quelle était la situation financière de la personne concernée dans le cas d’espèce, qu’on peut présumer, au vu de la curatelle instituée en sa faveur, qu’elle avait la capacité de discernement, et qu’il était indiqué qu’elle procédait à ce genre de libéralités depuis des années. Pour le surplus, même s’il sied d’admettre que le présent examen pourrait s’avérer différent si le montant des libéralités requises

  • 11 - était plus modeste, il n’appartient pas à la Chambre des curatelles, ni d’ailleurs à l’autorité de protection, d’articuler un quelconque montant en ce sens. Enfin, ni l’autorité de protection, ni l’autorité de recours ne sauraient donner leur consentement à la donation litigieuse par le biais de l’art. 416 al. 1 ch. 5 sans vider l’art. 412 al. 1 CC de sa substance, pas plus que par le biais de l’art. 416 al. 2 CC dès lors qu’I.K.________ n’a plus sa capacité de discernement et qu’elle est privée de ses droits civils. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours d’E.K.________ et A.K.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge des recourants, E.K.________ et A.K.________, solidairement entre eux.

  • 12 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -I.K., -E.K., -A.K.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 398 CC
  • Art. 412 CC
  • art. 416 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LMSD

  • art. 16 LMSD

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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