251 TRIBUNAL CANTONAL QE15.046051-151868 296 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 décembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 255 al. 1, 306 al. 2, 398, 446 al. 2 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Montreux, contre la décision rendue le 8 octobre 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause concernant la prénommée et l’enfant A.K.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 octobre 2015, envoyée pour notification aux parties le 30 octobre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de J.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de J., née le [...] 1989 (II), dit que celle-ci est privée de l’exercice des droits civils et ne détient plus l’autorité parentale sur sa fille A.K. (III), nommé en qualité de curateur S., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV), décrit les tâches du curateur (V, VI), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.K. (VII), nommé en qualité de curateur D., assistant social à l’OCTP (VIII), dit que le curateur aura pour tâche de sauvegarder les intérêts de l’enfant, notamment quant à son lieu de vie, et de la représenter dans le cadre de la procédure en désaveu à introduire, puis, le cas échéant, de la représenter pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire (IX), autorisé le curateur à plaider et transiger, respectivement à consulter un mandataire professionnel, au nom de l’enfant dans le cadre des procédures à venir (X), invité le curateur à remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (XI), renoncé à ordonner un placement à des fins d’assistance à l’égard de J. (XII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel (XIII) et laissé les frais de la décision, ainsi que les frais d’expertise à la charge de l’Etat (XIV). En droit, les premiers juges ont considéré, sur la base d’un rapport d’expertise, que la cause et la condition d’une curatelle de portée générale étaient réunies et qu’il convenait dès lors d’instituer une telle mesure en faveur de la recourante. Ils ont en outre estimé qu’il convenait d’instituer une curatelle de représentation en faveur de l’enfant A.K.________ afin de sauvegarder au mieux ses intérêts et de la représenter dans l’action en désaveu contre le mari de sa mère, puis dans un
3 - deuxième temps, d’établir sa paternité et sa créance alimentaire à l’égard de son père biologique. B.Par courrier du 12 novembre 2015, J.________ a recouru contre la décision. A cette occasion, elle a requis une contre-expertise, ainsi que la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me David Parisod. C.La cour retient les faits suivants : Le 17 mai 2015, le Dr [...] a signalé à la justice de paix la situation de J., née le [...] 1989, et requis son placement à des fins d’assistance afin de réaliser un sevrage. Il a notamment indiqué que sa patiente, enceinte, souffrait de toxicomanie et s’alcoolisait régulièrement. Elle aurait également rompu la plupart des suivis mis en place par le réseau de soin, soit avec une assistante sociale, deux psychologues et une sage-femme. Le 18 mai 2015, la justice de paix a ordonné d’extrême urgence le placement à des fins d’assistance de J. et requis à cette fin la collaboration de la force publique. Le 2 juillet 2015, J.________ a été hospitalisée à la [...]. Le 16 juillet 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de J.. Celle-ci a déclaré que son mari, B.K., n’était pas le père de l’enfant à naître. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2015, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard de J.________ et rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 mai 2015. Par courrier du 23 juillet 2015, les Dresses W.________ et L.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistante à la
4 - [...], ont notamment constaté que J.________ acceptait de collaborer pour la mise en place d’un réseau de soins et était demandeuse d’aide, qu’elle se montrait cependant très démunie par rapport aux démarches à effectuer pour stabiliser sa situation sociale et pour bénéficier de soins, qu’alors sans domicile fixe et au revenu d’insertion, elle ne trouvait aucun soutien dans son entourage et, enfin, qu’afin de maintenir un niveau de stabilité psycho-sociale, il apparaissait essentiel que J.________ puisse bénéficier d’une curatelle professionnelle de portée générale. Le 12 août 2015, l’hospitalisation de J.________ a pris fin, celle- ci étant admise à l’ [...] pour un projet de réhabilitation. Le 14 septembre 2015, à la requête de la justice de paix, le Dr J., psychiatre psychothérapeute FMH indépendant, a rendu une expertise psychiatrique en vue du placement à des fins d’assistance, respectivement de l’institution d’une curatelle en faveur de J.. Il résulte de ce rapport que l’expertisée souffre d'un trouble grave de la personnalité du registre psychotique associé à une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines actuellement en rémission dans un environnement protégé. Ce trouble de la personnalité, voire une éventuelle maladie du registre psychotique, constitue un problème chronique dont les racines remontent à de nombreuses années. Un traitement, ainsi qu'un travail d'équipe structuré et cohérent, sont des éléments qui, au fil du temps, sont susceptibles d'atténuer les répercussions du trouble sur la vie quotidienne de l’expertisée. Elle n'a aucune conscience de certains risques et apprécie la réalité à sa manière, comme constaté au fil des mois par l'assistante sociale qui tente de la suivre, mais qui ne se voit contactée que lorsque sa cliente n'a plus que quelques francs en poche. De plus, l’expert a constaté que J.________ aurait très prochainement à assumer la responsabilité d'un nouveau-né, dont il n'est pas du tout certain qu'elle soit à même de s'occuper. Elle est en particulier capable de prendre subitement une décision contraire à celle qu'elle avait adoptée peu avant. Elle peut de même rompre tout lien, voire quitter la région ou le pays sans se préoccuper des conséquences pour elle, ni pour l’avenir de son enfant.
5 - Selon l'expert, l'intéressée ne dispose que d'une capacité de discernement restreinte. Même si elle finit par accepter l'aide proposée, elle reste dans le déni de son utilité. Elle ne voit aucun danger pour elle ou pour son enfant, se contentant de répéter qu'elle aime les enfants, qu’elle dispose de sa pleine capacité de discernement et qu'elle a toujours parfaitement géré sa vie sans l'aide de personne, tout en concédant dans le même temps être sous l'influence néfaste de relations dont elle devrait s'éloigner en quittant la région sans pouvoir préciser une destination. Elle peut adopter des comportements pouvant s'avérer dangereux, par exemple en refusant de s'alimenter et de boire durant la journée en raison du Ramadan, en dépit de sa grossesse et des risques encourus par un fœtus dont l'obstétricien relevait le retard de croissance intra-utérin. L'expert relève par ailleurs que l'expertisée fonctionne de manière autonome en ce qui concerne la gestion de ses activités quotidiennes et certaines démarches, notamment la recherche d’un appartement, mais qu'elle a besoin d'une assistance claire et structurée, probablement par moment imposée, quant à la gestion de ses affaires financière et administrative, comme par exemple les démarches auprès de l'assurance invalidité. Il est nécessaire qu'un tiers autorisé prenne avec elle, voire pour elle, toute décision importante concernant l'organisation de sa vie (assurance, logement, lieu de vie, etc.) en coordination avec les réseaux de soin constitués autour d'elle. L'expert estime en définitive que J.________ doit bénéficier de l'appui d'un curateur de portée générale apte à prendre toute décision utile pour elle, tout en l'empêchant d'en prendre de défavorables. Le 26 septembre 2015, J.________ a accouché d’une petite fille, A.K.. Prononcé le 4 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le jugement de divorce de J. et B.K.________ est définitif et exécutoire depuis le 6 octobre 2015.
6 - Le 8 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________ et de son compagnon H.. Ce dernier, père présumé de l’enfant A.K., ne l’avait alors pas encore reconnue, ignorant si le divorce des époux [...] avait déjà été prononcé. Par lettre du 9 novembre 2015, [...] et [...], sages-femmes indépendantes, ont signalé à la justice de paix la situation de J.________ et de sa fille A.K.. Elles ont exposé que, malgré leur opposition, le Service de protection de la jeunesse avait laissé rentrer J. à son domicile avec le bébé, que, depuis lors, le père présumé s’y était également installé, ce qui n’était pas initialement prévu. Ces intervenantes ont expliqué qu’elles n’étaient pas en mesure d’évaluer le lien mère-bébé, ni les compétences de la mère à s’occuper de manière adéquate de son bébé, que les nombreux conflits parentaux – verbaux, voire physiques – étaient néfastes pour le bébé et que le père présumé consommait du cannabis et d’autres substances dans l’appartement, ce qui entraînait des altercations. Par courriel du 12 novembre 2015, D., curateur de l’enfant A.K., a informé la justice de paix du fait que celle-ci avait été placée le jour-même à [...], à Lausanne, en raison des événements survenus les jours précédents, soit « consommation, tentatives de se procurer des médicaments avec fausse ordonnance à la pharmacie, actes de violence grave du compagnon de Mme J., survenus hier soir à la polyclinique psychiatrique de Montreux, etc.... ». Il a indiqué que le placement était destiné à durer au maximum trois mois, le temps d’évaluer les compétences parentales et de décider de la suite. Le 12 novembre 2015, J. a écrit à la justice de paix afin de contester la paternité de son ex-mari, B.K., sur l’enfant A.K. et indiqué qu’elle était dans l’impossibilité de le joindre, celui- ci ayant été expulsé de Suisse. Elle a en outre expliqué qu’une fois le désaveu admis, H.________, père biologique de l’enfant, serait à même de la reconnaître. Le courrier était également signé par celui-ci.
7 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de J., ainsi qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.K.. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5 ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5 ème éd., 2014, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
8 - admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée et mère de l’enfant mineur également concerné. La recourante semble contester le principe des mesures de protection prises en sa faveur, mais non les personnes du curateur et du curateur de représentation. Le recours est donc recevable en tant qu’il concerne la curatelle de portée générale instituée en faveur de la recourante. Dans la mesure où la recourante n’énonce aucun moyen à l’encontre de la curatelle de représentation instituée en faveur de sa fille, on peut se demander si le recours est également recevable sur ce point. La question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté, pour les motifs développés ci-dessous. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC). c) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par
9 - renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2.La recourante conteste en premier lieu la curatelle de portée générale instituée en sa faveur et requiert une contre-expertise. a) Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 19 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
10 - Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide COPMA, n. 5.11, p. 138). b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
11 - n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 s. ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
c) La procédure devant l'autorité de protection de l’adulte est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ;
12 - Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, comme dans le cadre d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et les références citées; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6711 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p. 856). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Steck, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857 ; ATF 140 III 105 consid. 2.7, SJ 2014 I 345, JdT 2015 II 75 ; cf. sous l’ancien droit, ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 251 et 382 et la jurisprudence citée). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 et les références citées). d) En l’espèce, la décision de première instance est fondée sur l’expertise du 14 septembre 2015 du Dr [...]. Ce médecin, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie, est indépendant et ne s’est pas déjà prononcé sur la maladie de la recourante. En outre, l’expertise est complète et convaincante, de sorte qu’il n’y a pas de motif d’ordonner une
13 - contre-expertise, comme le requiert la recourante. C’est en vain que celle- ci fait valoir qu’au moment de l’expertise, elle se trouvait dans un état de faiblesse et était influencée par des tiers. L’expertise est en effet récente, puisqu’elle a été effectuée il y a moins de trois mois. En outre, la recourante ne rend pas vraisemblable que sa situation aurait évolué depuis lors, rendant indispensable une nouvelle expertise. Il résulte du rapport d’expertise que la recourante souffre d’un trouble grave de la personnalité du registre psychotique associé à une dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines, en rémission dans un environnement protégé. Elle n’a aucune conscience de certains risques et apprécie la réalité à sa manière ; elle est sous le coup de l’influence de relations néfastes. Elle peut prendre des décisions contraires à ses intérêts, et serait capable de rompre tout lien, sans soucis des conséquences. En outre, l’expert a relevé que la recourante avait besoin d’une assistance claire et structurée dans la gestion de ses affaires financière et administrative. Il a souligné qu’elle ne disposait que d’une capacité de discernement restreinte. A la lecture de l’expertise, on constate également que la recourante n’est pas consciente d’avoir besoin d’aide ni de souffrir d’un quelconque trouble. En définitive, l’expert préconise l’intervention d’un curateur de portée générale. Les conclusions de l’expertise sont par ailleurs corroborées par les constatations du 23 juillet 2015 des Dresses W.________ et L.________ qui préconisent également l’institution d’une curatelle de portée générale. Au vu de ces éléments, tant la cause que la condition d’une curatelle de portée générale sont réalisées. La recourante ne possède qu'une capacité de discernement très restreinte. Il est nécessaire qu'un tiers prenne toutes les décisions importantes concernant l'organisation de sa vie. Dans la mesure où la recourante conteste tout besoin d'assistance et où elle n'est pas apte à coopérer et vu son besoin d'assistance général, une curatelle de portée générale se justifie et est la seule à même de lui apporter la protection dont elle a besoin. L'institution d'une mesure moins incisive apparaît insuffisante pour sauvegarder ses intérêts, dès lors
14 - qu'elle a une perception biaisée de ses intérêts en général et doit être protégée contre elle-même et contre les influences qu'elle peut subir de tiers. La naissance récente de son enfant justifie d’autant plus l’institution d’une telle mesure. Par surabondance, les événements survenus au début du mois de novembre 2015 démontrent que la situation de la recourante s’est même aggravée depuis la décision de première instance. Il résulte des constatations des sages-femmes suivant la recourante et du curateur de l’enfant que des actes de violence ont eu lieu entre celle-ci et le père présumé de l’enfant. Cela a occasionné le placement de cette dernière en foyer le 12 novembre 2015. L’institution d’une mesure de curatelle de portée générale à l’égard de la recourante ne prête dès lors pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé sur ce point. 3.La recourante semble également contester la curatelle de représentation instituée en faveur de sa fille A.K.________. a) Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC), respectivement par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L'action de l'enfant est intentée contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). Pour l'enfant, il s'agit d'un droit strictement personnel, indépendant de celui du mari de sa mère, qu'il peut ainsi exercer seul s'il a la capacité de discernement (art. 19c al. 1 CC) ; à défaut, l'enfant doit pouvoir agir par un curateur de représentation (art. 306 al. 2 CC), lequel entreprendra le procès en désaveu au nom de l'enfant (TF 5A_939/2013 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3 ; ATF 122 II 289 consid. 1.c, JdT 1998 I 93 et les références citée).
15 - La présomption de paternité se fonde sur le mariage de la mère, auquel doit s'ajouter l'un des trois états de fait alternatifs que mentionne l'art. 255 CC (naissance dans le mariage. naissance dans les 300 jours qui suivent le décès du mari ou naissance après 300 jours, mais conception durant le mariage) (Guillod, Commentaire romand, n. 5 ad art. 255 CC, p. 1541). Est né pendant le mariage l'enfant qui est né entre le jour des noces et le dernier jour de la validité du mariage, par exemple la veille de l'entrée en force d'un jugement de divorce (Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 255 CC, p. 1541). L'autorité de protection appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (TF 5A_645/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATF 121 III 1 consid. 2c p. 4, JdT 1996 I 662 et les références citées). Elle devra d'abord examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit. Dans l'affirmative, elle devra procéder à une pesée des intérêts de l'enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu (TF 5A_128/2009 précité consid. 2.3 et les références citées). Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (TF 5A_128/2009 précité consid. 2.3 ; ATF 121 III 1 consid. 2c p. 5, JdT 1996 I 662). Il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio- psychique avec son géniteur (TF 5A_939/2013 précité consid. 2.1 ; TF 5A_128/2009 précité consid. 2.3 et la référence citée). L'autorité de protection ne souscrira à la procédure en désaveu qu'après avoir acquis la conviction que celle-ci est conforme aux intérêts bien compris de l'enfant et que celui-ci pourra toujours agir seul une fois capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e
16 - éd., n. 85, p. 53 s.). En outre, l'examen de l'intérêt de l'enfant doit intervenir au stade de la désignation du curateur et ne peut être instruit dans l'action en désaveu elle-même, dans laquelle il suffit que le demandeur établisse que le mari n'est pas le père(art. 256a al. 1 CC). b) En l’espèce, le jugement de divorce prononcé le 4 août 2015 est devenu définitif et exécutoire 6 octobre 2015, soit après la naissance de l’enfant A.K.________ le [...] 2015. La présomption de l’art. 255 al. 1 CC trouve donc application ; il convient dès lors d’examiner si une procédure en désaveu est conforme aux intérêts de cette enfant. Il résulte des auditions de la recourante devant la justice de paix que son ex-mari et père légal de l’enfant aurait été expulsé de Suisse ; il n’est pas établi qu’il serait au courant de l’existence de cet enfant. En outre, le père biologique de l’enfant, qui vit avec la mère, serait disposé à le reconnaître. Il est donc dans l’intérêt de l’enfant qu’une action en désaveu soit introduite, malgré les conflits parentaux qui ont eu lieu depuis la décision de l’autorité de protection. En l’état, on ne peut pas affirmer que l’enfant ne serait pas, au moins à terme, en mesure d’entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son père biologique. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 4.a) Le recours de J.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). c) La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
17 - Au regard de l’art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante J.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du 8 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme J., personnellement, -M. D., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, -M. S.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, -Mme Jessica Luce, Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :