253 TRIBUNAL CANTONAL QE12.020987-130061 78 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 mars 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeRossi
Art. 5 CLaH 2000 ; 398, 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 85 al. 2 LDIP La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H., à [...] (France), contre la décision rendue le 19 novembre 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.N.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 novembre 2012, adressée pour notification le 11 décembre 2012, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en interdiction civile ouverte en faveur de A.N.________ (I), prononcé l'interdiction civile de A.N.________ et institué en faveur de celui-ci une tutelle au sens de l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), laquelle sera convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 nouveau CC dès le 1 er janvier 2013 (II), confirmé B.N.________ et V.________ en qualité de co- tuteurs – respectivement de co-curateurs dès le 1 er janvier 2013 –, lesquels auront pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de A.N.________ avec diligence (III), invité B.N.________ et V.________ à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette autorité, avec un rapport sur leur activité et sur l'évolution de la situation de A.N.________ (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (V) et arrêté les frais de la décision à 800 fr., auxquels s'ajoutent les frais de publication, à la charge du pupille (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions pour instaurer une mesure de tutelle en faveur de A.N.________ étaient remplies, compte tenu de la pathologie dont souffrait celui-ci, de sa situation de complète dépendance et de son besoin d'assistance ou d'aide permanente. Ils ont estimé que l'épouse de l'intéressé, B.N., s'occupait de celui-ci avec dévouement depuis de nombreuses années et qu'elle possédait les compétences professionnelles nécessaires pour gérer le patrimoine de A.N.. V.________, avocat expérimenté et respecté, présentait quant à lui toutes les garanties pour agir dans l'intérêt du pupille, de sorte que les deux co-tuteurs provisoires pouvaient être désignés en qualité de co-tuteurs. A la fin de leurs considérants, les premiers juges ont précisé qu’au moment de rédiger la motivation de cette décision – prise par la cour après délibérations tenues immédiatement à l’issue de l’audience de jugement du 19 novembre 2012
3 - –, la juge de paix avait reçu du mandataire de H.________ une requête de déclinatoire qui invoquait le jugement du 4 décembre 2012 rendu par la Cour d’appel de Paris déclarant compétent le Juge des tutelles de Paris 14 e , et qu'il n’était pas entré en matière sur ladite requête, la décision française étant intervenue après la décision au fond prise par la justice de paix. B.Par acte du 19 décembre 2012, H.________ a interjeté appel contre cette décision auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.- L’appel déposé le 19 décembre 2012 par M. H.________ à l’encontre de la décision rendue le 11 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans l’affaire [...] est admis. Il.- La Justice de paix du district de Nyon est incompétente pour statuer sur la demande en interdiction déposée le 4 mai 2012 par Mme B.N.. III.- La demande en interdiction déposée le 4 mai 2012 par Mme B.N. devant la Justice de paix du district de Nyon est irrecevable. Conclusions Il.- et III.- subsidiaires : Il.- La demande en interdiction déposée le 4 mai 2012 par Mme B.N.________ devant la Justice de paix du district de Nyon est rejetée. III. L’Office du tuteur général est désigné en qualité de tuteur de M. A.N., né le [...] 1920, domicilié [...]. Conclusion III.- sous-subsidiaire : III.- Mme B.N., domiciliée [...] et M. H., domicilié [...] sont désignés en qualité de co-tuteurs de M. A.N., né le [...] 1920, domicilié [...].
4 - ou III.- Une mesure de tutelle est instituée en faveur de M. A.N., né le [...] 1920, domicilié [...], libre choix étant donné à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud de désigner en qualité de tuteur une personne indépendante de Mme B.N., domiciliée [...] et de M. H., domicilié [...] ». Le recourant a déposé un bordereau de pièces. Par lettre du 3 janvier 2013, les conseils de B.N. et V.________ ont notamment requis que l’effet suspensif soit retiré à l’appel. Le 10 janvier 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé les parties que l’appel serait traité comme un recours par la Chambre des curatelles en vertu des art. 14 al. 1 et 14a al. 1 et 2 Tit. fin. CC. Par décision rendue le 24 janvier 2013, le magistrat précité a, après détermination du recourant, retiré d’office l’effet suspensif au recours et constaté que la décision du 19 novembre 2012 était exécutoire, nonobstant le recours actuellement pendant. Le 1 er février 2013, le conseil de B.N.________ et V.________ a requis qu’en application de l’art. 7 al. 2 et 3 CLaH 2000 (Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; RS 0.211.232.1), il soit notifié un exemplaire de la décision retirant l'effet suspensif au recours, ainsi qu’un double de la décision entreprise, à l’autorité centrale française, soit au Ministère de la Justice, à l’attention de Madame le Juge des tutelles du Tribunal d’instance du 14 e arrondissement de Paris. Le recourant ne s’est pas déterminé sur cette requête dans le délai imparti à cet effet.
5 - Dans leur réponse du 4 février 2013, B.N., en sa qualité d'épouse et de co-curatrice de A.N., et V., en tant que co-curateur de A.N., ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation de la décision et à la notification de l’arrêt à l’autorité de protection de l’adulte, à l’autorité centrale française selon la CLaH 2000 (avec un double de la décision entreprise), au recourant et aux curateurs. Ils ont déposé un bordereau de pièces. Le 5 mars 2013, le recourant a notamment déposé une copie du lot de pièces adressé le même jour à la justice de paix à l'appui d'une demande de reconsidération de la décision entreprise dans le sens des conclusions prises dans son recours du 19 décembre 2012. Le 7 mars 2013, la décision entreprise et la décision de retrait de l’effet suspensif du 24 janvier 2013 ont, sur requête réitérée du conseil des co-curateurs, été transmises à la Juge des tutelles du Tribunal d’instance du 14 e arrondissement de Paris. Sur nouvelle demande du 21 mars 2013, ces documents ont également été adressés le 25 mars 2013 à l’autorité centrale française. Par courrier daté du 7 mars 2013 et remis à la poste le lendemain, la justice de paix s’en est remise à justice s’agissant du recours, déclarant ne pas entendre reconsidérer sa décision. Les 8 février et 21 mars 2013, les co-curateurs ont déposé des pièces supplémentaires. Le 26 mars 2013, le recourant a contesté la recevabilité d’une des pièces produites le 21 mars 2013 et déposé une pièce. C.La cour retient les faits suivants : A.N.________ (dit A.N.________ et désigné comme tel ci-après), né le [...] 1920 à [...], est un artiste peintre français d'origine [...] de très
6 - grande renommée et d'un talent mondialement reconnu, qui a exposé dans les lieux les plus prestigieux. Depuis le 1 er juillet 1977, A.N.________ est marié à B.N.. Selon le contrat signé le 19 septembre 2011 pour la période du 1 er octobre 2011 au 31 mai 2015, A.N. et B.N.________ sous-louent une villa de 12 pièces sise [...]. A.N.________ et B.N.________ sont inscrits auprès du Contrôle des habitants de cette commune depuis le 15 octobre 2011, en provenance de Paris. A.N.________ et B.N.________ sont chacun au bénéfice d'une autorisation de séjour valable pour toute la Suisse jusqu'au 14 octobre
A.N.________ et B.N.________ vivent dans la maison précitée avec leurs chiens et chats, ainsi que les tableaux et autres œuvres dont A.N.________ est l'auteur. A.N.________ bénéficie de personnel de qualité, qui l'entoure, l'aide et l'assiste, et reçoit les visites régulières de ses amis, de ses proches, de sa fille et de ses médecins. Dans un courrier du 30 avril 2012, [...], fille de A.N., a notamment écrit à son frère H. que la maison de [...] était très spacieuse avec une situation exceptionnelle sur le lac. Le personnel était très compétent et attentif au moindre des désirs de leur père. Le 4 mai 2012, B.N.________ a saisi la justice de paix d'une requête tendant à l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'égard de A.N.________ et à ce qu'elle et V.________ soient désignés en qualité de co-tuteurs provisoires de A.N.________.
7 - Le 21 mai 2012, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de A.N., assisté de son conseil, et de B.N., qui ont renoncé à être entendus par la justice de paix. Par décision du même jour, la justice de paix a notamment institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 aCC en faveur de A.N.________ et désigné B.N.________ et V.________ en qualité de co-tuteurs provisoires, considérant qu’en raison de la nature particulière du patrimoine de l’intéressé et des compétences nécessaires exigées pour en assurer une conservation et une gestion adéquates, il se justifiait d’instituer provisoirement une co-tutelle au sens de l’art. 379 al. 2 aCC. La juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l'égard de A.N.. Dans une correspondance adressée le 24 juillet 2012 à l'avocat français de H., V.________ a notamment souligné que le fait que H.________ ait pris l'initiative de déposer une plainte pénale téméraire contre B.N.________ n'était pas de nature à faciliter les relations entre ces derniers. Le 9 août 2012, la juge de paix a informé H.________ qu'elle accédait à sa requête en intervention du 4 août 2012, même si cette institution était inconnue du droit des tutelles, et qu'il serait ainsi cité à l'audience qui serait tenue à l'issue de son enquête en interdiction civile. Sur requête de la juge de paix, le Prof. [...], médecin chef du Département des neurosciences cliniques du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a établi un rapport médical le 19 juin 2012, complété le 23 août 2012. Il a certifié qu'il suivait A.N.________ depuis le 5 avril 2012. Ce dernier présentait un syndrome démentiel à un stade sévère d’évolution, qui se caractérisait par des troubles de la mémoire, du langage et du comportement, et dont la cause était vraisemblablement une affection neuro-dégénérative de type Alzheimer. Cette pathologie, chronique et non susceptible de rémission, affectait ses
8 - aptitudes intellectuelles et de jugement et l’empêchait d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. A.N.________ se trouvait dans une situation de complète dépendance et ne pouvait pas se passer d’une assistance ou d’une aide permanente, qui était principalement apportée par son épouse. Il bénéficiait de soins très attentifs et dévoués de cette dernière, qui veillait au maintien d'un minimum d'activités physiques – lever, toilette et mobilisation – et intellectuelles, sous la forme de séances hebdomadaires d'art-thérapie. Le 5 septembre 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport médical du 23 août 2012 n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 5 octobre 2012, V.________ a indiqué au conseil suisse de H.________ que si son mandant quérulent voulait s'en prendre à lui et à la co-tutrice, il pouvait le faire. Il a en outre estimé que l'intérêt de A.N.________ ne supposait aucunement qu'il voie son fils. Selon l'avis d'impôt 2012 du 9 octobre 2012 relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 2011, les époux B.N.________ et A.N.________ dépendent auprès des autorités fiscales françaises du service des non- résidents. Lors de l'audience du 19 novembre 2012, la justice de paix a entendu B.N.________ et H., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que V.. B.N.________ a notamment déposé un bordereau contenant plusieurs attestations de médecins français portant en particulier sur les soins et l’attention qu’elle portait à son époux. Le 7 décembre 2012, H.________ a déposé auprès de la justice de paix une demande de déclinatoire. Parallèlement à la procédure tutélaire suisse, une procédure est pendante auprès des autorités françaises. Ainsi, par arrêt du 4 décembre 2012, la Cour d'appel de Paris a notamment dit que le Juge des
9 - tutelles de Paris 14 e était compétent pour instruire la demande de protection engagée à l'égard de A.N.________ et prendre toutes les mesures utiles et nécessaires dans l'intérêt de celui-ci, recevant ainsi le contredit formé par H.________ contre l'ordonnance du Juge des tutelles de Paris 14 e du 31 mai 2012 déclarant cette autorité incompétente territorialement. Par arrêt du 19 mars 2013, ladite cour d'appel a notamment placé A.N.________ sous tutelle pour une durée de cinq ans et désigné [...] et [...] en qualité de co-tutrices aux biens et à la personne. E n d r o i t :
a) Le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) est resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012 aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). En vertu de l'art. 393 CPC-VD, applicable en l’espèce dès lors que la décision a été communiquée en 2012 avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), les décisions rendues par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant et au Ministère public (art. 393 al. 1 CPC-VD), ainsi qu’à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 380b al. 1 CPC-VD, par analogie).
10 - En l'espèce, interjeté en temps utile par le fils du pupille, à qui la qualité d’intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), l’appel est recevable. Il en va de même de l'écriture déposée par les co-curateurs dans le délai imparti à cet effet et des pièces produites par les parties en deuxième instance (cf. CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l’art. 14a al. 1 Tit. fin. CC (cf. c. 1b infra), l’appel a été transmis à la Chambre des curatelles, pour être traité comme un recours selon les art. 450 ss CC. b) Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l’adulte sont régies par le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1 er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l’espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est donc immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Celle-ci décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). Le recours a un effet dévolutif. Il transfère la compétence de traiter l’affaire à l’autorité de recours, qui doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance (cf. art. 446 CC) s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle (cf. art. 318 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Dans des circonstances particulières, elle peut aussi renvoyer la cause en première instance, notamment pour compléter l’état de fait sur des points essentiels. Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou pas (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
11 -
13 - obligeant l'autorité de la résidence antérieure, le cas échéant déjà en charge du dossier, de se dessaisir. La « perpetuatio fori » ne s'applique donc pas dès que le cas est international et régi par la Convention (Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759 ; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, supplément à la 4 e édition, Bâle 2011, p. 129 ; CTUT 4 décembre 2012/299 c. 2b/cc ; Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, consultable en ligne sur le site http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2951&dtid =3, n. 51, p. 38 ; Guillaume, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, spéc. p. 359). La CLaH 2000 n’est pas fondée sur l’idée que l’adulte pourrait avoir plusieurs résidences habituelles (Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2 e éd. 2007, nn. 147-148 ad art. 85 LDIP, p. 591). bb) La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie par la CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 c. 4.1 ; TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 c. 2.2 ; Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, thèse St-Gall 2008, n. 129, p. 85). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l'intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue. La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur (ATF 110 II 119 c. 3 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 3.3.1 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 c. 5.2, in SJ 2010 I 193 ; ATF 129 III 288 c. 4.1, JT 2003 I 281, s'agissant des Conventions de La Haye en général ; TF 5A_346/2012 précité c. 4.1 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [Fampra.ch] 2009, p. 1088 ; Schwander, op. cit., nn. 147 et 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Un séjour de six mois crée en
14 - principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_650/2009 précité c. 5.2 ; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009 c. 4.1.2, publié in SJ 2010 I 169 ; TF 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.1 et les références citées ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.1, in FamPra.ch 2006, p. 474 ; Schwander, op. cit., n. 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Il ne peut y avoir de fiction de maintien du précédent domicile ou de la précédente résidence habituelle (Schwander, op. cit., n. 147 ad art. 85 LDIP, p. 591). Le changement de résidence habituelle implique à la fois la perte de l'ancienne résidence habituelle et l'acquisition d'une nouvelle résidence habituelle ; il se peut qu'un certain laps de temps existe entre ces deux éléments, mais l'acquisition de cette nouvelle résidence habituelle peut également être instantanée dans l'hypothèse simple d'un déménagement de l'adulte considéré au moment où il a lieu comme durable sinon définitif (Lagarde, Rapport explicatif précité, n. 50, p. 38). cc) La grande majorité des décisions judiciaires qui examinent la notion de résidence habituelle concernent des mineurs (Schwander, op. cit., n. 147 ad art. 85 LDIP, p. 591). Pour les adultes, outre la durée du séjour, sont déterminantes les attaches de la personne avec un lieu, telles qu’elles peuvent être déterminées d'après des faits perceptibles de l'extérieur. Peuvent ainsi être pris en considération le caractère du logement, les liens familiaux, le cas échéant les liens professionnels, la langue, les intérêts culturels, la participation à la vie sociale, etc. (Schwander, op. cit., n. 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Si ces critères sont sans autre applicables à des adultes autonomes, la question se pose différemment pour des adultes atteints de démence sénile, pour lesquels, en cas de changement de lieu de résidence, l’intégration au nouveau lieu ne peut en principe plus qu’être passive, par l’acclimatation à l’environnement immédiat et aux personnes de contact (Schwander, op. cit., n. 150 ad art. 85 LDIP, pp. 591-592). Dès lors que des personnes démentes ne peuvent d’emblée pas, en cas de changement de lieu de résidence, exercer des activités intégratrices et que le cercle de leurs personnes de contact se rétrécit, Schwander se demande si une personne
15 - atteinte de démence sénile qui emménage dans un nouveau lieu de résidence, même s’il s’agit d’un logement privé où elle bénéficie de l’assistance de proches, peut véritablement se créer une nouvelle résidence habituelle dans ce lieu (Schwander, op. cit., n. 150 ad art. 85 LDIP, p. 592). dd) Füllemann estime pour sa part qu'on ne saurait exiger la capacité de discernement quant à l'intégration sociale. En effet, indépendamment des contradictions insolubles avec la situation du jeune enfant, une telle exigence aurait pour effet qu'une personne atteinte de débilité congénitale, et donc privée de discernement, ne pourrait jamais se créer une résidence habituelle selon les Conventions de La Haye, quand bien même elle résiderait pendant des années en un lieu avec l'assistance de ses parents ou d'autres personnes. En outre, une telle exigence serait incompatible avec la conception des Conventions de La Haye, selon laquelle la résidence habituelle doit se déterminer d'après des faits perceptibles de l'extérieur. Enfin, une telle exigence serait impraticable, dans la mesure où une personne devenue incapable de discernement resterait « collée » indéfiniment, sans égard aux circonstances, à la dernière résidence habituelle qu’elle a pu se constituer par elle-même (Füllemann, op. cit., n. 152, p. 98). Cet auteur considère toutefois que, dans le cas d’un adulte devenu incapable de discernement qui déplace sa résidence dans un autre Etat que le dernier Etat dans lequel il a pu se créer lui-même une résidence habituelle lorsqu’il était encore capable de discernement, il faudrait partir du principe qu’il s’agit d’un séjour non volontaire – à l’instar du séjour dans une prison ou un camp de concentration (cf. Füllemann, op. cit., n. 145, p. 94) – et donc ne pas admettre « à la légère » un changement de résidence habituelle (Füllemann, op. cit., n. 153, p. 99). Ce ne serait ainsi qu’après un relativement long séjour – en principe plus de deux à trois ans – que la nouvelle résidence remplacerait, en tant que résidence habituelle, celle que la personne concernée s’était créée alors qu’elle disposait encore de sa capacité de discernement. Selon cet auteur, pendant tout ce temps, les autorités de protection de l’ancienne résidence habituelle resteraient compétentes, ce qui laisserait des possibilités de contrôle en cas d’indices
16 - de comportements malhonnêtes de personnes s’occupant de l’adulte à protéger (Füllemann, op. cit., n. 154, p. 99). ee) On ne saurait suivre Füllemann lorsqu’il insère une notion de protection dans celle, juridique, de résidence habituelle. Le besoin de protection de la personne en cause n’est en effet pas un critère, dès lors que, en cas de réel danger, d’autres instruments existent, comme l’instauration d’une mesure de protection de l’adulte. On peut relever qu’en lien avec un nouveau-né, qui est incapable de discernement et dont le domicile suit celui de ses parents, il n’existe aucun garde-fou par rapport à des risques de déplacement guidés par des intérêts financiers, fiscaux ou autres. En cas de danger, il appartient à l’entourage de la personne concernée de demander le prononcé d’une mesure de protection. En conséquence, si, comme relevé précédemment, une personne atteinte de démence sénile n’est pas en mesure d’exercer des activités intégratrices à l’instar d’un adulte en pleine possession de ses moyens psychiques, il y a lieu de s’en tenir aux principes de la CLaH 2000 et de déterminer, comme pour toute autre personne, d’après les faits perceptibles de l’extérieur, où se trouve le centre effectif de vie de l’intéressé, compte tenu de la présence physique dans un lieu donné et des attaches de la personne, ainsi que de la durée de fait (passée), respectivement de la durée envisagée (future), de la résidence. b) Les circonstances de l’espèce permettent clairement de retenir que A.N.________ a sa résidence habituelle à [...] depuis la fin de l’année 2011. En effet, ce dernier et son épouse, au bénéfice d'une autorisation de séjour jusqu'au 14 octobre 2016 et considérés comme non- résidents en France par les autorités fiscales de ce pays, ont conclu un contrat de sous-location portant sur une villa de 12 pièces, pour la période du 1 er octobre 2011 au 31 mai 2015. Ils vivent dans cette maison avec leurs chiens et chats, ainsi que les tableaux et autres œuvres dont A.N.________ est l'auteur. Celui-ci bénéfice de personnel de qualité qui l'entoure, l'aide et l'assiste, et reçoit les visites régulières de ses amis, de ses proches, de sa fille et de ses médecins. Il est suivi depuis le 5 avril 2012 au CHUV par le Prof. [...] et participe à des séances hebdomadaires
17 - d'art-thérapie. Il ne s’agit donc pas d’un simple séjour prolongé en Suisse. Les époux A.N.________ et B.N.________ ont quitté la France avec l’intention démontrée par les circonstances de s’installer en Suisse pour y vivre et ils ont mis en place les conditions matérielles pour que ce lieu soit le centre effectif de leur existence. Même si une partie de la doctrine émet quelques réserves (cf. c. 3a/dd supra), la cour de céans considère que le fait que A.N.________ soit atteint de démence sénile ne l’a pas empêché de se créer une nouvelle résidence habituelle à [...], lieu qui est devenu depuis la fin 2011 le centre effectif de son existence et de celle de son épouse, avec laquelle il fait ménage commun depuis de très nombreuses années. A cet égard, il convient encore de relever qu’en droit suisse, les époux choisissent ensemble la demeure commune (art. 162 CC). Si l’un des époux est incapable de discernement, le conjoint avec qui il fait ménage commun dispose du pouvoir de le représenter pour tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement (art. 374 al. 1 et 2 ch. 1 CC), et notamment pour choisir la demeure commune (cf. Reusser, op. cit., n. 36 ad art. 374 CC, p. 125). Il n’en va d’ailleurs apparemment pas différemment en droit français, où le choix de la résidence de la famille, dans laquelle les époux exercent la communauté de vie à laquelle ils s’obligent mutuellement (art. 215 CCF), se fait d’un commun accord entre époux et, le cas échéant, en représentation de l’autre si l’un d’entre eux n’est pas apte à exprimer sa volonté (art. 218 et 219 al. 2 CCF). Au vu de ce qui précède, la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour rendre la décision entreprise et le recours doit être rejeté sur ce point.
janvier 2013), soit la désignation d’une (ou de plusieurs) tierces personnes en qualité de curateur ou de co-curateurs, soit enfin la désignation de B.N.________ et de lui-même en qualité de co-curateurs. b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Le curateur doit ainsi disposer des aptitudes personnelles pour assumer le mandat en cause. Ne remplit notamment pas cette exigence une personne avec laquelle un important et répété conflit d’intérêts serait inévitable, dont la désignation pourrait conduire à un différend dans la famille de la personne concernée ou qui serait en état d'inimitié avec cette dernière (Reusser, op. cit., n. 23 ad art. 400 CC, p. 286). Ceci rejoint ce qui prévalait sous l’ancien droit. En effet, selon l’art. 384 ch. 3 aCC, ne pouvait être nommé tuteur une personne qui avait de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivait en état d'inimitié personnelle avec lui. Seul un sérieux conflit d'intérêts constituait un motif d'incompatibilité au sens de cette disposition. Il devait s'agir d'un conflit d'intérêts d'une certaine acuité, d'une certaine gravité et au surplus durable. Un risque abstrait suffisait. Il y avait risque de conflit lorsque le tuteur aurait pu se retrouver dans une situation où il aurait été amené à choisir de privilégier les intérêts de son pupille ou ses propres intérêts (Schnyder/Murer, Berner
19 - Kommentar, 1984, n. 22 ad art. 384 CC, p. 750 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 927, p. 359 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1990, p. 30 ; CTUT 4 avril 2012/108 c. 4b). Ces considérations conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit. Enfin, selon la jurisprudence relative au droit de préférence des proches prévu par l'ancien droit (cf. art. 380 aCC) – qui n'existe plus dans le nouveau droit même s'il s'agit de rechercher d'abord dans l'entourage de la personne concernée la personne pouvant assumer un mandat de curatelle dite privée (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250) –, la nomination d'un tiers extérieur à la famille ne devait être envisagée que s'il existait entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). c) En l’espèce, le recourant fait valoir que B.N.________ ne présenterait pas les qualités d’impartialité nécessaires et qu’elle risquerait d’agir dans son propre intérêt, en particulier dans la perspective d’un partage successoral, qui apparaît selon lui malheureusement proche au vu de l’état de santé de A.N.. Compte tenu de l’important patrimoine de ce dernier et du fait que B.N. sera, au décès de son époux, intéressée à la succession de celui-ci, il existe un risque, même abstrait, de conflit d’intérêts, B.N.________ pouvant potentiellement être amenée à choisir de privilégier ses propres intérêts ou ceux de A.N.. De plus, les relations entre B.N. et le recourant sont conflictuelles, dès lors qu'il ressort du recours que ce dernier reproche notamment à l’épouse de son père d’avoir déplacé celui-ci en Suisse pour des motifs d’ordre successoral, respectivement fiscal, sans tenir compte du fait que l’intéressé aurait antérieurement exprimé le souhait de demeurer en France. Il ressort en outre des correspondances de V.________ des 24 juillet et 5 octobre 2012 que celui-ci prend le parti de B.N.________ dans les différends qui l’opposent à H., de sorte que le co-curateur se retrouve également en conflit avec le recourant. La désignation de B.N. et V.________ en qualité de co-curateurs de A.N.________ n’est ainsi pas judicieuse. Une co-curatelle confiée à B.N.________ et au
20 - recourant risquerait quant à elle d’entraver la bonne exécution du mandat compte tenu de leurs relations difficiles et n’entre pas en considération. Le recourant conclut à la nomination d’un tuteur professionnel. On ne saurait toutefois considérer que la curatelle de A.N.________ constitue un cas suffisamment lourd pour justifier une telle désignation sur la base de l’art. 40 al. 4 let. d LVPAE. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n’apparaît en effet pas que la situation de A.N.________ implique la réunion de divers intervenants médicaux au sens de cette disposition. Les pièces produites par B.N.________ à l’audience du 19 novembre 2012 sur lesquelles le recourant se fonde émanent de médecins français et portent sur la question des soins et de l’attention portée par celle-ci à son époux, et non sur une éventuelle prise en charge médicale actuelle de l’intéressé. Il n’y a ainsi pas lieu de nommer un curateur professionnel. En revanche, l’importance du patrimoine financier de A.N.________ commande que le curateur privé à désigner soit un professionnel de la gestion au sens de l’art. 40 al. 1 let. b LVPAE. En conséquence, il appartiendra à la justice de paix de nommer un ou des curateurs ayant les compétences requises en la matière. Le recours est ainsi partiellement bien fondé.
21 - applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE), qui a procédé par ses co-curateurs B.N.________ et V.. Le recourant versera à l’intimé, qui a agi par l’intermédiaire de représentants professionnels, un montant de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Conformément aux conclusions des co-curateurs, le présent arrêt sera également communiqué aux autorités françaises. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est annulée aux chiffres III, IV et V de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour désigner un ou des nouveaux curateurs à A.N.. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________ à concurrence de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge de l'intimé A.N.________ à concurrence de 1'000 fr. (mille francs). IV. Le recourant H.________ versera à A.N.________ un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
22 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 27 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Gilliéron (pour H.), -Mes Graziella Burnand et Bertrand Demierre (pour B.N. et V.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, -Ministère de la Justice français, -Mme la Juge des tutelles du Tribunal d'instance du 14 e arrondissement de Paris,
23 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :