251 TRIBUNAL CANTONAL QE11.025919-141213 155 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 juillet 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Colombini et Mme Courbat Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 4 mars 2014 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 mars 2014, adressée pour notification le 23 juin 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la mesure de curatelle de portée générale ouverte en faveur de S.________ (I), maintenu la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), confirmé Z., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que les motifs ayant conduit à l’institution de la curatelle de portée générale n’avaient pas changé, de sorte qu’il se justifiait de maintenir cette mesure. Ils ont notamment retenu que S. présentait toujours le trouble schizotypique diagnostiqué en 2011, que son fonctionnement psychique restait chaotique avec des mécanismes de défense inappropriés et notamment le déni de ses troubles psychiatriques, que ses troubles de la pensée induisaient une difficulté d’appréciation et de jugement de la réalité et que, sans aide extérieure, elle risquait de compromettre la bonne gestion de ses intérêts. B.Par acte daté du 27 juillet 2014, reçu le 1 er juillet 2014 par la justice de paix, S.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la levée de la mesure de curatelle la concernant. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture. C.La cour retient les faits suivants : Le 1 er février 2011, les docteurs R.________ et B.________, respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe au
3 - Département de psychiatrie, secteur psychiatrique Nord, du CHUV, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant S., née le 25 mai 1948. Ils ont diagnostiqué un trouble schizotypique, caractérisé par une méfiance, des idéations persécutoires, un discours bizarre, un comportement excentrique ainsi que des troubles du cours de la pensée, avec une fuite des idées, des réponses à côté et un affect restreint. Ils ont observé que cette affection empêchait par moments l’expertisée de comprendre autrui et de se faire comprendre ainsi que d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Ils ont relevé que S. niait avoir des problèmes de santé et ne présentait aucune conscience de sa souffrance et de sa maladie et qu’il était donc peu probable qu’elle accepte des soins. Par décision du 3 mai 2011, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1 er
janvier 2013, de S.. Le 17 décembre 2013, la doctoresse M., psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant S.________. Elle a confirmé le diagnostic de trouble schizotypique posé en 2011 et constaté que depuis lors, l’expertisée refusait toute reconnaissance d’un quelconque trouble psychique et ne bénéficiait donc pas d’un traitement approprié. Elle a affirmé que dans l’ensemble, son fonctionnement était superposable à son état en 2011. Elle a observé que cliniquement, l’affection dont souffrait l’expertisée restait stationnaire. Elle a indiqué que ses troubles de la pensée induisaient une difficulté d’appréciation et de jugement de la réalité et que de ce fait, sans une aide extérieure, elle risquait de compromettre la bonne gestion de ses intérêts, aussi bien relationnels que financiers. Elle a déclaré que la stabilité actuelle du fonctionnement de l’expertisée – autant que du couple – était l’effet de l’efficacité de l’encadrement social et médical en cours et que sans cette aide, il était probable que la situation retourne dans l’état précédant la mesure.
4 - Le 4 mars 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de S., accompagnée d’un interprète, et de Z.. Ce dernier a alors déclaré que S.________ savait effectivement gérer certaines choses, mais qu’il avait des doutes sur ses capacités à tout gérer adéquatement. S.________ quant à elle a confirmé sa demande de levée de curatelle et contesté les conclusions de l’expertise. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant la mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de S.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Un recours est suffisamment motivé lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et
5 - déduire de ce dernier pourquoi le recourant est opposé à tout ou partie de la décision rendue (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3.1 ad art. 450 CC, p. 782). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie; sur le tout : CCUR 30 décembre 2013/318; CCUR 26 juillet 2013/192; CCUR 24 juin 2013/152). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, la recevabilité du recours, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, apparaît douteuse au regard de la motivation confuse. On comprend cependant que la recourante réfute les conclusions de l’expertise. Quoiqu’il en soit, le recours est manifestement mal fondé, pour les motifs développés ci-après (cf. infra., c. 2.3b). Il a ainsi été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
6 - Les pièces produites en deuxième instance sont recevables. 2.La recourante demande la levée de la mesure de curatelle de portée générale la concernant et dénie toute valeur à l’expertise psychiatrique. 2.1a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 et 10 ad art. 390
7 - CC, p. 385; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et 232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
8 - n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 70), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III 44). c) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a mené à son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239; Meier/Lukic, op. cit., n. 524, p. 239). 2.2a) L’intervention d’un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison
9 - d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte, FF 2006 p. 6711; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). b) Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1; JT 2013 III 38). 2.3a) La décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise établi le 17 décembre 2013 par la doctoresse M., psychiatre et psychothérapeute FMH. Cette spécialiste, qui ne s’est pas déjà prononcée sur l’état de santé de l’intéressée, remplit les exigences pour assumer la fonction d’experte. b) Il ressort de l’expertise psychiatrique précitée que le diagnostic de trouble schizotypique posé par les docteurs R. et B.________ en 2011 peut être confirmé. La doctoresse M.________ relève en outre que S.________ refuse toute reconnaissance d’un quelconque trouble psychiatrique et ne bénéficie donc pas d’un traitement approprié. Elle ajoute que dans l’ensemble, son fonctionnement est superposable à son
10 - état en 2011. La recourante présente ainsi toujours un trouble grave de la pensée, caractérisé par une difficulté à garder le focus, une dispersion des idées et des réponses avec saut du coq à l’âne, ainsi qu’un sentiment de persécution. L’experte observe encore que cliniquement, l’affection dont souffre la recourante reste stationnaire, que ses troubles de la pensée induisent une difficulté d’appréciation et de jugement de la réalité et que de ce fait, sans aide extérieure, elle risque de compromettre la bonne gestion de ses intérêts, aussi bien relationnels que financiers. Elle estime que la stabilité actuelle de fonctionnement de la recourante – autant que du couple – est l’effet de l’efficacité de l’encadrement social et médical en cours et que sans cette aide, il est probable que la situation retourne dans l’état précédant la mesure. En l’espèce, il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions de l’expertise, qui est claire, complète et convaincante. Il en résulte que tant la cause que la condition de la curatelle de portée générale demeurent réalisées. L’affection diagnostiquée constitue à l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d’aide de la recourante est également avéré. Au vu de ses troubles psychiques et de son anosognosie, la recourante a toujours besoin d'une assistance générale, qui englobe l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de ses affaires financières et administratives, qu'elle ne peut assumer elle-même. L'affection de la recourante étant stationnaire, une mesure de protection plus modérée serait insuffisante pour sauvegarder ses intérêts, la stabilité actuelle de fonctionnement de l’intéressée étant uniquement l’effet de l’efficacité de l’encadrement actuel. La décision maintenant la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de S.________ ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
11 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 14 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S., -M. Z., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :