252 TRIBUNAL CANTONAL QE08.039831-140202 44 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 février 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 390, 398, 399 al. 2, 426, 450 ss et 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre la décision rendue le 5 décembre 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 décembre 2013, envoyée pour notification le 31 janvier 2014, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la mesure de curatelle de portée générale et en institution d’un placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de L.________ (I), rejeté les requêtes présentées les 17 juin, 3 et 9 juillet, 29 août et 5 septembre 2013 par L.________ tendant à la levée de la mesure de curatelle de portée générale instituée à son égard (II), confirmé la curatelle de portée générale instituée en faveur de L.________ (III), confirmé C., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur de L. (IV), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de L., au [...] ou dans tout autre établissement approprié (V) et laissé les frais de la décision, ainsi que les frais d’expertise, par 2'978 fr. 80, à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont en substance considéré qu’aucun élément étayant une notable amélioration de l’état de santé de L. et de la capacité de celui-ci à s’occuper de la gestion de ses affaires administratives et financières n’avait été apporté à ce jour. Les motifs ayant justifié l’institution de la mesure de curatelle de portée générale n’avaient pas disparu, de sorte qu’il convenait de rejeter les requêtes de l’intéressé tendant à la levée de cette mesure et de confirmer la curatelle de portée générale. Les premiers juges ont également ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de L.. Ils ont notamment retenu que l’évolution de l’intéressé avait été jugée positive lorsqu’il avait été cadré dans un lieu de vie – ceci même en l’absence d’une médication neuroleptique qui restait théoriquement adaptée –, que dès que la mesure de placement précédente avait été levée L. s’était peu à peu déstructuré, qu’il s’était montré méprisant – voire provocant – et avait tenu des propos incohérents, qu’il avait été mis un terme à son hébergement au camping
3 - en raison de son comportement inquiétant et inadapté à la vie en communauté, et qu’il avait proféré des menaces de mort à l’encontre du directeur de la [...] où il avait séjourné, révélant un comportement délirant et agressif. L.________ avait besoin de soins permanents, un traitement était indispensable pour contenir les pulsions agressives de l’intéressé qui semblaient en lien direct avec sa maladie et qui constituaient un risque élevé d’auto- ou hétéro-agressivité, L.________ n’était capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié que dans une certaine mesure – ne pouvant notamment pas tenir compte de son besoin d’encadrement résidentiel et accepter une médication adaptée à ses troubles – et il n’était pas en mesure de recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle ou le traitement nécessaire. B.Par acte du 4 février 2014, L.________ a recouru contre cette décision en contestant la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée en sa faveur. Il a également requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise par un psychiatre neutre ou le Dr P.________ et rappelé n’avoir demandé qu’une curatelle volontaire. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 10 février 2014, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. Le 11 février 2014, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de L.________ et de C.. C.La cour retient les faits suivants : Par décision du 5 février 2009, la justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instaurée le 4 juin 2008 en faveur de L., né le [...] 1987, et institué en lieu et place une mesure de tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC. Ce mandat a été confié à l’Office du tuteur général dès le 6 mai 2010.
4 - En février 2011, L.________ a été hospitalisé d’office à la Fondation de Nant, établissement où il avait déjà séjourné sur un mode non volontaire en 2010. Par décision du 5 avril 2012, la justice de paix a notamment confirmé le placement à des fins d’assistance provisoire de L.________ au [...] et ouvert une enquête en mainlevée de cette mesure et de la tutelle. Par décision du 18 décembre 2012, la justice de paix a notamment maintenu la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée à l’égard de L.________ et levé la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance ordonnée en faveur de celui-ci, qui se trouvait alors au [...]. Le 17 janvier 2013, L.________ a été informé que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, la mesure de tutelle volontaire instituée en sa faveur était remplacée, de plein droit et avec effet au 1 er janvier 2013, par une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et que Z., assistante sociale auprès de l’OCTP, était nommée en qualité de curatrice. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 30 avril 2013, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de L. à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié, ensuite du signalement de l’OCTP. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée a été rapportée par décision de la justice de paix du 23 mai 2013 et il a été renoncé à ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard de L.________.
5 - Par lettres des 17 juin, 3 et 9 juillet, 29 août et 5 septembre 2013, L.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur. Par courrier daté du 2 août 2013, le père de L.________ a demandé le placement à des fins d’assistance de son fils, la santé de celui-ci s’étant détériorée. Le 8 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de Z.. Bien que régulièrement cité, L. n’a pas comparu. La curatrice a expliqué que L.________ vivait actuellement dans un hôtel et qu’il changeait régulièrement de lieu de vie. Il formulait des demandes financières à l’OCTP par le biais de son psychiatre le Dr P.. Il atteignait le budget qui lui était alloué pour le logement le 10 du mois. Le placement de L. au [...] s’était bien passé, mais l’intéressé était parti s’installer dans une chambre d’hôtel dès la levée de cette mesure, quittant du même coup un apprentissage débuté dans ce foyer. Le 24 septembre 2013, Z.________ et [...], chef d’unité à l’OCTP, ont demandé à la juge de paix de prononcer en urgence le placement à des fins d’assistance de L., constatant que la situation de celui-ci s’était dégradée. Des plaintes pénales pour voies de fait, tentative de vol et injure avaient été déposées à l’encontre de L.. Celui-ci avait été auditionné la semaine précédente par la gendarmerie, qui avait relevé un comportement méprisant, voire provocant, et des propos parfois incohérents. L’intéressé avait résidé pendant environ deux semaines au Camping [...] et le gérant les avait informés le 23 septembre 2013 qu’il avait été obligé de mettre fin à cet hébergement, décrivant le comportement de L.________ comme inquiétant et rendant la vie en communauté impossible. De plus, le directeur de l’[...] leur avait fait part de son inquiétude en lien avec les menaces de mort que L.________ avait proférées à son encontre et avait souligné le comportement délirant et agressif de l’intéressé qui pouvait, selon lui, se révéler dangereux.
6 - Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24 septembre 2013, exécutée le lendemain, la juge de paix a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de L.________ à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié. Par courrier du 27 septembre 2013, L.________ a demandé la levée de son placement à des fins d’assistance provisoire. Dans un rapport du 7 octobre 2013, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès de la Fondation de Nant, ont indiqué à la justice de paix que L.________ souffrait d’un trouble psychiatrique lourd, dont l’évolution était chronique et en progressive péjoration. La progression de la maladie était selon eux due notamment à une non-compliance médicamenteuse ainsi qu’à la levée du placement à des fins d’assistance, cadre qui avait permis une stabilisation de la maladie entre 2009 et 2013. Le suivi psychiatrique de l’intéressé était assumé par le Dr P.. Le patient avait proféré des menaces de mort à l’encontre de l’équipe soignante et du corps médical. Les médecins ont estimé qu’un traitement était indispensable à L., afin qu’il puisse contenir ses pulsions d’agression, selon eux en lien direct avec sa maladie, et la recrudescence due à la perte de ses repères (traitement médicamenteux, placement à des fins d’assistance et lieu de vie), avec un risque élevé d’auto- et hétéro-agressivité. Par décision du 10 octobre 2013 rendue après audition de L., du père de celui-ci et de Z., la justice de paix a notamment ordonné un complément d’instruction dans le cadre de l’enquête en levée de la curatelle de portée générale ouverte en faveur de L.________ (I), ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard du prénommé (II), désigné le Dr Stéphane Simonazzi en qualité d’expert (III) et confirmé le placement à des fins d’assistance provisoire de L.________, à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié (IV).
7 - Par avis du 29 octobre 2013 – rectifié le 19 novembre 2013 –, C., assistant social auprès de l’OCTP, a été nommé curateur de L.. Le 14 novembre 2013, le Dr Stéphane Simonazzi, psychiatre et psychothérapeute FMH à Aigle, a rendu son rapport d’expertise concernant L.. Il a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, de retard mental léger et de syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent. La schizophrénie paranoïde se manifestait par des périodes dites de décompensation – au cours desquelles les symptômes apparaissaient au grand jour –, alors qu’à d’autres moments, l’expertisé pouvait « donner le change » en s’adaptant en surface à autrui par une banalisation de ses troubles. Selon l’expert, L. ne faisait pas que banaliser consciemment ses troubles, les altérations mentales liées à sa maladie l’amenant également à effectuer une non-prise en compte de nombreux aspects de la réalité, appelée déni psychotique. Même si l’expertisé n’avait visiblement plus manifesté continuellement des phénomènes hallucinatoires depuis ses dernières hospitalisations, son comportement désorganisé avait occasionné de sérieux problèmes et il s’était selon son ancienne curatrice montré incapable de vivre de façon autonome. L’expert a relevé que lorsque L.________ avait été cadré dans un lieu de vie, soit le [...], ceci même en l’absence d’une médication neuroleptique qui restait théoriquement adaptée, son évolution avait été jugée positive. En revanche, dès que la mesure de placement avait été levée, l’intéressé s’était peu à peu déstructuré et son état avait nécessité un nouveau placement d’urgence. Un placement à des fins d’assistance restait nécessaire, avec une durée suffisante d’à son avis au moins une année, voire plus, avant de pouvoir évaluer les capacités de l’intéressé à évoluer vers un meilleur degré d’autonomie. L’expert a ajouté que la gestion de son budget par L.________ était estimée comme très mauvaise par les personnes qui avaient tenté de l’aider, celui-ci ayant tendance à ne prendre en considération que ses désirs immédiats, sans pouvoir intégrer les nécessités d’un projet de vie construit. L’intéressé ne pouvait pas tenir compte de ses difficultés psychiques en raison de ses graves distorsions
8 - cognitives et, dans ce sens, son discernement devait être considéré comme absent en ce qui concernait la conscience qu’il pouvait avoir de ses troubles mentaux. L’expert a estimé qu’en cas de levée de la curatelle de portée générale, il y aurait un grand risque que l’intéressé péjore sa situation financière et sociale, puisqu’il n’avait à l’heure actuelle aucune conscience de sa maladie. Le maintien de la mesure de curatelle de portée générale, malgré les grandes difficultés constatées, restait la seule solution capable de limiter le risque que L.________ se retrouve dans un état de grave abandon. Le Dr Simonazzi a conclu que les troubles psychiques dont souffrait L.________ étaient toujours de nature à empêcher celui-ci d’apprécier la portée de ses actes et d’assumer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, que l’expertisé n’avait pas acquis une autonomie suffisante pour lui permettre de se passer d’une assistance ou d’une aide permanente, qu’il avait besoin de soins permanents – sous la forme d’un encadrement professionnel dans un lieu de vie structuré – et d’un traitement, à savoir un suivi psychiatrique. L’intéressé n’était capable que dans une certaine mesure de coopérer de son propre chef à un traitement approprié, dès lors qu’il ne pouvait notamment pas tenir compte de son besoin d’encadrement résidentiel et accepter une médication adaptée à ses troubles. S’agissant d’un traitement ambulatoire, le dispositif thérapeutique avait montré ses limites et n’était actuellement plus suffisant. En cas de prononcé d’une mesure de placement à des fins d’assistance, un lieu de vie tel qu’un foyer pour personnes souffrant de handicap psychique devrait être proposé à L., en sus de la poursuite de son suivi psychiatrique. Le 4 décembre 2013, C. a informé la justice de paix que L.________ avait quitté la Fondation de Nant le 27 novembre 2013 et qu’il avait intégré dès cette date le [...]. Le 5 décembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de L., de C. et d’[...], assistante socio-éducative au [...]. L.________ a notamment admis se sentir mieux au [...] qu’à la Fondation de Nant, mais déclaré qu’il serait mieux dans son propre studio. S’il a reconnu s’être parfois emporté – mais en ayant des raisons de le faire –, il a
9 - contesté avoir menacé de mort certaines personnes. Il a indiqué qu’il n’était pas malade, ni fou, tout en admettant avoir parfois des déséquilibres psychiques. L.________ a expliqué qu’il souhaitait la levée ou l’allègement de la mesure de curatelle de portée générale, ainsi que la levée du placement à des fins d’assistance, estimant qu’il allait beaucoup mieux lorsqu’il n’était pas au bénéfice d’une telle mesure. [...] a exposé que L.________ poursuivait sa prise de neuroleptiques prescrits par la Fondation de Nant, que pour le moment tout se passait bien avec lui, qu’il respectait le cadre fixé et qu’il se montrait poli, courtois et adéquat. C.________ a déclaré qu’il était difficile pour L.________ de concilier la réalité de son budget et ses demandes, ayant de la peine à faire le tri dans toutes ses envies et voulant tout et tout de suite. Le curateur a conclu au maintien des deux mesures. Par télécopie du 6 février 2014, C.________ et [...] ont indiqué à la juge de paix que L.________ allait quitter le [...] à la fin de la semaine. En effet, les responsables de cette structure avaient décidé de laisser l’intéressé partir vivre chez son amie, la situation n’étant plus tenable pour eux. L.________ n’acceptait plus les contraintes liées au règlement intérieur de l’établissement, qu’il considérait plutôt comme un hôtel, était dans le déni de sa pathologie et avait le sentiment d’être en prison. L.________ avait dernièrement été contrôlé positif au cannabis, avec un taux d’alcoolémie à 0,7 pour mille. Une décision de fermeture de cadre avait alors dû être prise, en restreignant les sorties de l’intéressé. Celui-ci n’avait derechef pas respecté les règles et trois fuites avaient dû être signalées à la police. C.________ et [...] ont proposé de laisser L.________ faire ses expériences et tenter d’aller vivre chez son amie. Compte tenu de la mesure de placement à des fins d’assistance – qu’il était selon eux préférable de maintenir –, ils pourraient au moindre problème signaler immédiatement la situation et faire hospitaliser L.________. Ils ont estimé que cette solution permettrait, en cas de nouvelle hospitalisation, de montrer à l’intéressé, qui était dans le déni de sa pathologie, qu’il était actuellement pas à même de vivre seul.
10 - Entendu le 11 février 2014 par la Chambre des curatelles, L.________ a notamment déclaré qu’il avait quitté le [...] le dimanche précédent, où il ressentait une souffrance morale. Les responsables avaient donné leur accord à ce départ et il vivait chez son amie [...], à Vevey. Il a ajouté qu’il travaillait contre rémunération à [...] et qu’il bénéficiait d’une rente de l’assurance-invalidité. Il ne se sentait pas malade et son psychiatre – qu’il voyait lors de séances hebdomadaires ou bimensuelles – estimait que le diagnostic posé à son égard n’était pas le bon. Il ne se souvenait pas avoir entendu des voix, ni rien de tout cela. Depuis son hospitalisation à Nant, il prenait uniquement un calmant le matin. Il ne se souvenait pas s’il y avait des infirmières au [...], mais il y avait des éducateurs. Il avait vécu son séjour au [...] comme une incarcération, dès lors qu’il devait demander avant de sortir, annoncer son retour et être rentré à 21 heures 30. L.________ a indiqué qu’il n’avait jamais menacé de mort le directeur du camping, ni personne d’autre, et qu’il avait quitté le camping au moment où celui-ci fermait pour l’hiver. Il a confirmé souhaiter la levée de son placement à des fins d’assistance et s’est dit heureux de la situation actuelle, nouveau départ et chance qu’il voulait saisir. Il a admis qu’il lui arrivait de consommer occasionnellement du cannabis, lorsqu’il voyait ses amis, sans avoir jamais pris d’autres substances. Egalement auditionné, C.________ a déclaré qu’il avait été mis devant le fait accompli que L.________ ne serait plus accueilli au [...]. L.________ avait consommé du cannabis, ne se pliait pas aux contraintes et considérait ce lieu plutôt comme un hôtel. C.________ a ajouté qu’il n’avait eu aucune confirmation de la part de l’amie de L., qui désirait pour sa part être domicilié chez elle. Le curateur a indiqué que le profil des résidents du [...] était un peu plus « abîmé » et que ceux-ci étaient plus âgés. L’ancienne curatrice avait eu des doutes quant à l’admission de L. dans cette structure, mais celui-ci avait voulu sortir de la Fondation de Nant. C.________ a expliqué qu’il laissait l’intéressé faire son expérience chez son amie et qu’il fallait selon lui maintenir le placement à des fins d’assistance, grâce auquel il pourrait intervenir très vite.
11 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de L.________ en application de l’art. 426 CC et maintenant la mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur du prénommé. a/aa) Contre une décision ordonnant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les
12 - situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC – , qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). bb) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours contre le placement à des fins d’assistance est recevable. Le curateur de L.________ s’est déterminé lors de l’audience du 11 février
13 - Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 par analogie ; sur le tout : CCUR 30 décembre 2013/318 ; CCUR 26 juillet 2013/192 ; CCUR 24 juin 2013/152). bb) En l’espèce, l’acte de recours de L.________ du 4 février 2014 ne contient ni motivation, ni conclusion, relative au maintien de la curatelle de portée générale. L’intéressé se borne en effet à rappeler qu’il n’a demandé qu’une curatelle volontaire. Ce vice initial ne saurait être réparé par l’audition du recourant. A défaut de répondre aux exigences de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté (cf. c. 5 infra). 2.a) Le recourant requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise par un psychiatre neutre ou le Dr P.________. b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous- chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
14 - considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). L’intervention d’un expert doit également être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). c) En l’espèce, la décision entreprise se base sur le rapport d’expertise établi le 14 novembre 2013 par le Dr Stéphane Simonazzi, psychiatre et psychothérapeute FMH. Ce médecin, qui ne s’est pas déjà prononcé sur l’état de santé de l’intéressé, remplit les exigences pour assumer la fonction d’expert. d) Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
15 - Dans le cas présent, aucun élément au dossier ne justifie de s’écarter des conclusions du rapport du Dr Simonazzi, qui est clair, complet et convaincant. On ne discerne pas davantage de motifs d’ordonner une nouvelle expertise et celle-ci n’aurait, quoi qu’il en soit, pas pu être confiée au Dr P.________, qui est le psychiatre traitant du recourant. 3.En matière de placement à des fins d’assistance, l’art. 450e al. 4 1 re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257). La cour de céans a auditionné le recourant le 11 février 2014, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en première instance, été respecté. 4.a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance, expliquant que cette mesure le fait souffrir et le pousse au suicide. b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à- dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
16 - non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
17 - 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 461 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 461 ; TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 c. 4.2). c) L’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, de retard mental léger et de syndrome de dépendance au cannabis, abstinent au moment de l’expertise. Le recourant a depuis recommencé à consommer du cannabis, ce qu’il a lui-même admis lors de son audition du 11 février 2014. Il y ainsi lieu de considérer que l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est avérée. En outre, l’expert souligne que la schizophrénie paranoïde se manifeste par des périodes dites de décompensation – au cours desquelles les symptômes apparaissent au grand jour –, alors qu’à d’autres moments, le recourant peut « donner le change » en s’adaptant en surface à autrui par une banalisation de ses troubles. Toutefois, l’intéressé ne fait pas que banaliser consciemment ses troubles, les altérations mentales liées à sa maladie l’amenant également à effectuer une non-prise en compte de
18 - nombreux aspects de la réalité, appelée déni psychotique. Même si l’expertisé n’a visiblement plus manifesté continuellement des phénomènes hallucinatoires depuis ses dernières hospitalisations, son comportement désorganisé a occasionné de sérieux problèmes et il s’est selon son ancienne curatrice montré incapable de vivre de façon autonome. A cela s’ajoute que, selon la demande de mesures d’extrême urgence du 24 septembre 2013, la gendarmerie a relevé que le recourant avait eu lors d’une audition un comportement méprisant, voire provocant, et avait tenu des propos parfois incohérents. Le gérant du camping où vivait le recourant a été obligé de mettre fin à cet hébergement, en décrivant le comportement de l’intéressé comme inquiétant et rendant la vie en communauté impossible. Le directeur de [...] a été menacé de mort par L.________ et il a souligné le comportement délirant et agressif de celui-ci, qui peut selon lui se révéler dangereux. Le recourant a également proféré des menaces de mort à l’encontre de l’équipe soignante et du corps médical de la Fondation de Nant, les médecins de cet établissement mentionnant en outre un risque élevé d’auto- et hétéro-agressivité. L’expert indique encore que lorsque le recourant a par le passé été cadré dans un lieu de vie – ceci même en l’absence d’une médication neuroleptique qui reste théoriquement adaptée –, son évolution a été jugée positive. En revanche, dès que la mesure de placement a été levée, l’intéressé s’est peu à peu déstructuré et son état a nécessité un nouveau placement d’urgence. Z.________ a d’ailleurs expliqué lors de l’audience du 8 août 2013 que le recourant avait quitté le [...] dès la levée de la mesure de placement et qu’il avait perdu du même coup l’apprentissage qu’il y avait commencé. Les médecins de la Fondation de Nant estiment que la levée du placement à des fins d’assistance est, avec la non-compliance médicamenteuse, une des causes de la progression de la maladie du recourant. Selon l’expert, la mesure de placement à des fins d’assistance reste nécessaire, pour une durée d’au moins un an, avant de pouvoir évaluer les capacités de l’intéressé à évoluer vers un meilleur degré d’autonomie. Le recourant nécessite des soins permanents, sous la forme d’un encadrement professionnel dans un lieu de vie structuré, et un suivi psychiatrique. Le besoin d’assistance et de soins est ainsi établi et le placement à des fins d’assistance est la seule mesure permettant
19 - d’apporter au recourant l’aide et le traitement dont il a actuellement besoin. En effet, selon l’expert, le dispositif thérapeutique ambulatoire a montré ses limites et n’est plus suffisant. Le recourant n’est capable que dans une certaine mesure de coopérer de son propre chef à un traitement approprié, dès lors qu’il ne peut notamment pas tenir compte de son besoin d’encadrement résidentiel et accepter une médication adaptée à ses troubles. Lors de ses auditions devant la justice de paix et la cour de céans, le recourant a d’ailleurs fait preuve de déni par rapport à sa maladie, à ses difficultés et aux comportements menaçants qu’il peut avoir. Il convient encore d’examiner la question de l’institution appropriée. En cas de prononcé d’une mesure de placement à des fins d’assistance, l’expert estime qu’un lieu de vie tel qu’un foyer pour personnes souffrant de handicap psychique devrait être proposé au recourant. Le recourant a été placé du 27 novembre 2013 au 9 février 2014 au [...]. Si le début du séjour s’est bien déroulé – le recourant respectant le cadre fixé et se montrant poli, courtois et adéquat –, la situation s’est par la suite péjorée. Le recourant a consommé du cannabis, ses sorties ont dû être limitées et trois fugues ont été annoncées à la police. Les responsables de cette structure ont estimé que la situation n’était plus tenable et décidé de ne plus accueillir le recourant. On ne peut à cet égard que s’étonner que les responsables du [...] aient laissé le recourant aller vivre chez son amie, dès lors que celui-ci fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance ordonné par décision exécutoire de la justice de paix et que cette autorité n’a pas délégué à cette institution la compétence de libérer la personne concernée (cf. art. 428 al. 2 CC). Quoi qu’il en soit, il faut constater que le recourant se trouve en rupture avec cet établissement, qui n’est pas à même de lui apporter un cadre adéquat compte tenu des troubles dont il souffre. C.________ a d’ailleurs déclaré que l’ancienne curatrice avait eu des doutes quant à l’admission du recourant dans cette structure et souligné que le profil des résidents était quelque peu différent de celui du recourant. Le [...] n’est en conséquence pas une institution appropriée dans le cas d’espèce et le placement à des fins d’assistance du recourant doit être ordonné à la Fondation de Nant ou
20 - dans tout autre établissement approprié, mieux adapté aux besoins du recourant. Le recours contre la décision de placement à des fins d’assistance doit en conséquence être rejeté. La décision entreprise doit néanmoins être réformée d’office quant à la désignation de l’institution de placement. 5.a) Comme indiqué précédemment (cf. c. 1b supra), même à supposer recevable, le recours dirigé contre le maintien de la mesure de curatelle de portée générale aurait dû être rejeté. b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
21 - démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
22 - réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a mené à son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524, p. 239).
23 - c) En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une mesure de protection depuis le 4 juin 2008, soit une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC, puis une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC instituée le 5 février 2009 et remplacée de plein droit dès le 1 er janvier 2013 par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Comme relevé ci-avant, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, d’un retard mental léger et d’un syndrome de dépendance au cannabis. Selon l’expert Simonazzi, l’intéressé ne peut pas tenir compte de ses difficultés psychiques en raison de ses graves distorsions cognitives et, dans ce sens, son discernement doit être considéré comme absent en ce qui concerne la conscience qu’il peut avoir de sa maladie. Les troubles psychiques dont souffre le recourant sont toujours de nature à empêcher celui-ci d’apprécier la portée de ses actes et d’assumer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et l’intéressé n’a pas acquis une autonomie suffisante pour lui permettre de se passer d’une assistance ou d’une aide permanente. L’expert souligne que la gestion de son budget par le recourant est estimée comme très mauvaise par les personnes qui ont tenté de l’aider, celui-ci ayant tendance à ne tenir compte que de ses désirs immédiats, sans pouvoir intégrer les nécessités d’un projet de vie construit. Il est d’avis qu’en cas de levée de la curatelle de portée générale, il y a un grand risque que l’intéressé péjore sa situation financière et sociale, puisqu’il n’a à l’heure actuelle aucune conscience de sa maladie. Le maintien de la mesure de curatelle de portée générale, malgré les grandes difficultés constatées, reste selon lui la seule solution capable de limiter le risque que le recourant se retrouve dans un état de grave abandon. S’agissant de la gestion, Z.________ a relevé le 8 août 2013 que l’intéressé atteignait le budget qui lui était alloué pour le logement le 10 du mois déjà. C.________ a pour sa part déclaré le 5 décembre 2013 qu’il était difficile pour le recourant de concilier la réalité de son budget et ses demandes et conclu au maintien de la mesure de curatelle de portée générale. Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle de portée générale demeurent réalisées. L’affection diagnostiquée constitue à l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le
24 - besoin particulier d’aide du recourant est également avéré. Au vu de ses troubles psychiques et de son anosognosie, le recourant a toujours besoin d'une assistance générale, qui englobe l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de ses affaires financières et administratives, qu'il ne peut assumer lui-même. Le recourant n’est pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, de sorte que seul le retrait de l'exercice des droits civils est de nature à lui apporter la protection nécessaire. L'institution d'une mesure de protection plus modérée – telle qu'une curatelle de représentation et de gestion – apparaît en l’état manifestement insuffisante pour sauvegarder les intérêts du recourant. La décision maintenant la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de L.________ ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise réformée d’office au chiffre V de son dispositif en ce sens que le placement à des fins d’assistance de L.________ ordonné pour une durée indéterminée l’est à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
25 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est réformée d’office au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. ordonne, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de L., à la Fondation de Nant, à Corsier-sur-Vevey, ou dans tout autre établissement approprié. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L., -M. C.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
26 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, -[...], -Fondation de Nant, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :