Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, QE07.040707
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL QE07.040707-211253 206 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 1 er octobre 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Chollet, juges Greffière:MmeWiedler


Art. 400 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 25 mai 2021 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 mai 2021, notifiée aux parties le 12 juillet 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a relevé P.________ de son mandat de curatrice de S., sous réserve de la production d'un compte final et du dépôt d'une déclaration de remise de biens, à produire dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité du curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale, au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), dit que le curateur aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de S. avec diligence (III), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de S.________ (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que le lien de confiance entre S.________ et sa curatrice P.________ était mis à mal, de sorte qu'il se justifiait de libérer cette dernière de ses fonctions et de nommer un nouveau curateur. Ils ont pour le surplus estimé que la désignation des parents de S.________ en qualité de curateurs, comme sollicité par cette dernière, n'était pas opportune, relevant en particulier qu'il existait un risque de mauvaise gestion des aspects sociaux de la curatelle de la part des parents de la personne concernée, dès lors qu'ils ne paraissaient pas au clair sur la situation de leur fille et qu'ils avaient une idée bien précise de ce que devait être sa vie, ce qui ne correspondait pas forcément aux souhaits de l'intéressée. En outre, ils ont relevé que S.________ semblait avoir sollicité la désignation de ses parents comme curateurs sous l'influence de ceux-ci, sans que l'on puisse se convaincre

  • 3 - qu'elle aurait réussi à se forger sa propre opinion sur la question et en ont conclu que la désignation d'un curateur extérieur à la famille et sans lien affectif avec S.________ s'imposait afin que les décisions nécessaires puissent être prises en toute objectivité et sans risque de créer des tensions ou conflits intrafamiliaux. Enfin, ils ont estimé que dans ces circonstances, il apparaissait plus adéquat de confier le mandat de curatelle à un curateur professionnel, lequel disposerait de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour répondre au mieux aux besoins du cas d'espèce, ce qui n'empêcherait pas les parents de poursuivre leur investissement pour le bien-être de leur fille et la satisfaction de ses besoins. B.Par acte du 12 août 2021, S.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'elle soit « revue sur les points II à IV et que [ses] parents soient nommés comme curateurs en lieu et place de M. [...] ». La recourante a joint un lot de pièces. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par décision du 8 mars 2007, exécutoire dès le 4 juin 2007, la Justice de paix du district d'Orbe a notamment prononcé l'interdiction civile de S., née le [...] 1988, fille de [...] et [...] et a replacé la prénommée sous l'autorité parentale de ses père et mère. Dite décision faisait état d'un certificat médical attestant que S. présentait une psychose infantile et caractérisée et qu'elle avait besoin d'être aidée dans la gestion de ses affaires personnelles et financières. Cette mesure a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant le 1 er janvier 2013. [...] et [...] ont été désignés en qualité de co-curateurs.

  • 4 - 2.Par courrier adressé le 21 mai 2016 à l’autorité de protection, le Dr[...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a exposé que S., qui présentait un retard mental léger et des troubles obsessionnels compulsifs, avait intégré le Foyer [...] en raison de tensions « devenues ingérables » entre la patiente et ses parents chez qui elle habitait jusqu’alors. Ces tensions avaient essentiellement leur source dans les fréquentations masculines de S. jugées inadéquates par les parents au motif de l’âge des hommes en question et par la sexualité de leur fille qu’ils estimaient trop débridée. [...] et [...] avaient par ailleurs tendance à contrôler leur fille notamment en inspectant son téléphone portable et en interceptant ses envois électroniques. Ils venaient également régulièrement la chercher au foyer le week-end afin d’éviter qu’elle ait, dans son temps libre, de mauvaises fréquentations. Lors d’un réseau, les intéressés avaient en outre indiqué qu’ils allaient placer S.________ dans un lieu de vie plus fermé. Le Dr [...] avait pu constater que la personne concernée était en grande souffrance en lien avec la situation et manifestait des réactions de révolte en réponse à l’étouffement qu’elle subissait. Pour toutes ces raisons, le praticien proposait que le mandat de curatelle soit confié à un professionnel en lieu et place S.________ qui confondait son rôle de père et de curateur. Interpellés par la justice de paix, les parents de S.________ se sont déterminés sur ce courrier par correspondance du 10 juin 2016 dans laquelle ils relevaient souhaiter garder le mandat de curatelle afin « d’essayer de protéger » leur fille. Également interpellé, le Dr [...] n’a pas donné suite. 3.Par courrier du 22 janvier 2019, S.________ a informé l’autorité de protection qu'elle avait des problèmes avec son père qui était aussi son curateur et que le mélange de ces deux rôles lui créait des angoisses. Elle soutenait que ce dernier la laissait dans l'ignorance totale, qu'elle n'avait pas accès à sa boîte aux lettres et qu'il l'infantilisait. Elle sollicitait dès lors la nomination de P.________ en qualité de curatrice.

  • 5 - Par lettre du 11 février 2019, S.________ a ajouté qu’à chaque fois qu’elle allait chercher son argent auprès de son père, celui-ci la menaçait de l’interner dans un foyer et d’entreprendre les démarches pour durcir sa mesure. 4.Dans sa séance du 15 mars 2019, la justice de paix a notamment relevé purement et simplement [...] et [...] de leur mandat de co-curateurs de S.________ et nommé P.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en faveur de la prénommée. En droit, il a été considéré que les relations de parenté et la proximité émotionnelle empêchaient les membres de la famille nommés curateurs d'avoir une distance suffisante et de prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne protégée. 5.Par courrier du 26 mars 2021, P.________ a informé l’autorité de protection qu’elle avait déménagé et augmenté son taux d’activité si bien qu’elle n’était plus en mesure d’assumer le mandat de curatelle qui lui avait été confié. Elle a indiqué que S.________ avait renoué avec ses parents, mais que ces derniers avaient du mal à prendre de la distance et avait tendance à amplifier les conflits dans lesquelles était mêlée leur fille. A son sens, il était important que son père ne soit pas à nouveau désigné en qualité de curateur. 6.Par correspondance du 21 avril 2021, l’autorité de protection a imparti un délai à S.________ afin qu’elle transmette l’identité et les coordonnées de la personne qu’elle souhaitait voir reprendre le mandat de curatelle. Par courrier du 27 avril 2021, S.________ a informé la justice de paix qu’elle souhaitait que ses parents soient nommés en qualité de curateurs.

  • 6 - 7.A l'audience de la justice de paix du 25 mai 2021, S.________ a exposé qu'en 2019, elle avait été forcée par une personne malveillante à demander un changement de curateur. Selon elle, les motifs pour lesquels elle l'avait fait n'existaient pas. Le père de S.________ a déclaré pour sa part que lui et son épouse souhaitaient à nouveau s'occuper des affaires de leur fille et remplir leur rôle de parents. La mère a déclaré partager l'avis de son époux. P.________ a quant à elle indiqué que S.________ était très active sur les réseaux sociaux et qu'elle souhaitait progresser dans la maîtrise des nouvelles technologies alors que ses parents n'avaient pas d'ordinateur. D'après P., il est vrai que S. était sous l'emprise de son ancien compagnon deux ans auparavant, mais elle a ajouté que certains éléments ayant amené au changement du curateur étaient véridiques. Elle a encore expliqué qu'à l'époque, les parents n'avaient pas souhaité que leur fille progresse et apprenne de nouvelles choses, raison pour laquelle elle avait demandé un changement de curateur. P.________ a ajouté que des conflits entre S.________ et ses parents pouvaient facilement éclater. Selon elle, la recourante avait des capacités limitées de par son affection et un conflit avec une certaine [...] avait dégénéré, ce qui avait fait l'objet d'une enquête de police. P.________ a enfin exposé qu'elle doutait qu'en pareilles circonstances, les parents de S.________ soient à même d'apaiser les conflits. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant un curateur de ses fonctions et en désignant un autre en la personne d'un collaborateur du SCTP. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et

  • 7 - les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette

  • 8 - autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Les pièces produites sont recevables pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur de S.________ n’a pas été invité à se déterminer.

2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2En l’espèce, S.________ a été entendue par l’autorité de protection le 25 mai 2021, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. 3. 3.1La recourante s'oppose à la désignation d'un collaborateur du SCTP en qualité de curateur et souhaite voire ses parents assumer cette mission. Elle explique que pendant douze ans, ils ont accompli leur mandat avec toute la diligence requise et se sont très bien occupés d'elle et de ses affaires. Selon elle, tout s'est bien déroulé et elle avait pleine confiance en eux. Ce serait sous l'emprise de son compagnon de l'époque qu'elle aurait coupé les ponts avec sa famille et demandé le changement de curateur. Elle explique avoir une totale confiance en ses parents et être en excellents termes avec eux puisqu'elle les voit tous les jours. Toujours d'après elle, la seule période où elle a rencontré des problèmes avec ses

  • 9 - parents est celle où elle vivait avec son ex-compagnon. La recourante relève encore que ses parents remplissent les conditions requises pour être ses curateurs, ont exprimé le souhait de l'être à nouveau et disposent des aptitudes personnelles et professionnelles pour le faire ainsi que de la disponibilité suffisante. Elle conteste être sous l'influence de ceux-ci et soutient que l'appréciation de sa relation avec eux n'a été faite par les premiers juges que sur la base des déclarations de P.________ en qui elle n'a aucune confiance car elle serait liée à son ancien compagnon. 3.2 3.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.2En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). 3.2.3Outre les conditions posées à l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte doit également veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit

  • 10 - d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 976, p. 468 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Il existe également un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808). Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées). 3.2.4L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-

  • 11 - même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). 3.3En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que les parents de S.________ n'ont pas la distance nécessaire pour prendre des décisions objectives axées sur le seul bien de leur fille. Au contraire, le risque de mauvaise gestion des aspects sociaux de la curatelle de la part des parents évoqué par les premiers juges paraît réel et concret. Les déclarations de P.________ vont dans ce sens et on ne voit pas, contrairement à ce que soutient la recourante, qu’elle serait à ce point liée à l'ancien compagnon de cette dernière qu'elle voudrait lui nuire en mentant délibérément. Au contraireP.________ a confirmé que la recourante était sous l'emprise de son ancien compagnon, mais a ajouté que certains éléments relevés à l'époque contre les parents de la recourante étaient réels. Ces déclarations sont corroborées par le signalement du Dr [...] du 21 mai 2016 qui indiquait que les relations entre la recourante et ses parents étaient pour le moins compliquées, que ceux- ci tendaient à contrôler leur fille, au besoin par des procédés discutables, et voulaient la sauver mais au prix d'un contrôle étouffant qui ne pouvait qu'amener des réactions de révolte de leur fille. Le praticien concluait son courrier en indiquant qu'il lui semblait peu opportun que le père continue à exercer la curatelle, car il y avait manifestement confusion dans les rôles de père et curateur et que l'attribution de la curatelle à un curateur professionnel, vu la complexité de la situation était ainsi souhaitable. Par ailleurs, on ne voit pas que la situation aurait évolué favorablement depuis lors puisque, au contraire, P.________ relève également que les conflits entre la recourante et ses parents peuvent facilement éclater. La confusion des genres entre le rôle de parents et de curateur ne semble pas non plus réglée puisque, à l'audience du 25 mai 2021, le père relevait lui-même que lui et son épouse voulaient à nouveau s'occuper des affaires de leur fille et « remplir leur rôle de parents ». Il apparaît en outre que les parents semblent peu aptes à comprendre les souhaits de leur fille en

  • 12 - relation avec les nouvelles technologies, eux-mêmes ne possédant pas d'ordinateur. Par ailleurs, le fait que des conflits entre la recourante et ses parents aient déjà eu lieu en 2016 laisse à penser que son ex-compagnon n'était pas le seul à l'origine de la querelle entre parents et fille et contredit son argument au terme duquel tout se serait toujours bien passé entre eux. Pour toutes ces raisons, il apparaît que la nomination d'un curateur extérieur à la famille permettra aux membres de celle-ci de développer leurs liens affectifs sans que les problèmes d'ordre administratif y soient mêlés. Cela limitera également le risque de confusion entre le rôle de parents et celui de curateur. Cette situation compliquée doit pouvoir être gérée par un curateur professionnel qui a l'expérience et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins d'un tel cas et permettra d'éviter un changement de curateur en cas de nouveau conflit, qui semble inévitable au vu de la situation entre la recourante et ses parents. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

  • 13 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S., -H., -[...], et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CC

  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

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LTF

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