Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, QE07.040336
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

[...] 25 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 février 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffier : M. Clerc


Art. 416 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 décembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 -

15J001 E n f a i t :

A. Par décision du 15 décembre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a autorisé le curateur de B.________ à mandater un avocat et, au besoin, à plaider et/ou transiger dans le cadre des démarches à entreprendre pour modifier le montant de la contribution d'entretien due par celui-ci à son épouse, en l'invitant à requérir le cas échéant l'assistance judiciaire.

B. Par acte personnel déposé au greffe le 8 janvier 2026, B.________ (ci-après : la personne concernée, le recourant ou l’intéressé) a recouru contre cette décision. Il conteste l'opportunité d'entreprendre des démarches en vue de faire réduire le montant de la contribution d'entretien servie à son épouse.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. B., né le ***1958, et D. se sont mariés le 21 février 1986.

Ils vivent séparément depuis 2007. Par un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu en 2007 et toujours en vigueur, B.________ est astreint à verser 700 fr. par mois à son épouse pour son entretien.

  1. B.________ a été interdit par décision de la justice de paix du 15 août 2007. Il se trouve désormais sous curatelle de portée générale. Son curateur actuel est F.________, responsable de mandats de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP).

  2. a) Dans une lettre au SCTP du 23 octobre 2025, la juge de paix s'est étonnée, notamment, du fait que B.________ continuait à devoir s'acquitter d'une contribution d'entretien de 700 fr. par mois en faveur de

  • 3 -

15J001 son épouse en vertu du prononcé de 2007, alors qu'il avait atteint l’âge de la retraite en 2023.

b) Par courrier du 2 décembre 2025, F.________ a relevé que B.________ bénéficiait des prestations complémentaires et que le calcul de celles-ci tenait compte du montant des contributions dues à l'ex-épouse, de sorte qu'une réduction de ce montant ne profiterait pas à la personne concernée. Le curateur a néanmoins demandé à la juge de paix l'autorisation de mandater un avocat, de plaider et de transiger afin de faire réduire le montant de la contribution d'entretien due à l'ex-épouse.

E n d r o i t :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix accordant au curateur une autorisation de mandater un avocat et, au besoin de plaider et transiger, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

  • 4 -

15J001 En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position

  • 5 -

15J001 (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, l'acte de recours a été déposé par la personne concernée en temps utile. L’intéressé y manifeste expressément son opposition à ce que son curateur mandate un avocat pour entreprendre des démarches tendant à faire réduire les contributions d'entretien qu'il sert à son ex-épouse. Interprété selon le principe de la bonne foi, son acte tend donc à la réforme en ce sens que la demande d'autorisation présentée par le curateur soit rejetée. Le recours est dès lors recevable.

Compte tenu de l’issue du recours, la juge de paix n’a pas été invitée à prendre position.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2

  • 6 -

15J001 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1).

2.4 En l’espèce, la décision entreprise fait suite à un courrier de la juge de paix du 23 octobre 2025 et une requête du curateur du 2 décembre 2025. Or, la personne concernée n’a à aucun stade été invitée à s’exprimer sur ces correspondances. A défaut de l’entendre lors d’une audience, l’intéressé aurait au moins dû bénéficier d’un délai pour se déterminer sur la requête du 2 décembre 2025. Cela étant, la Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, on doit considérer que cette violation du droit d’être entendu du recourant peut être réparée en deuxième instance.

  1. Le recourant soutient qu'il n'a aucun intérêt à ce qu'une procédure de modification des contributions d'entretien soit entamée. D'abord, il fait valoir que les prestations complémentaires qui lui sont allouées tiennent compte des contributions versées à son épouse et il en déduit qu'il n'a, en tout état de cause, rien à gagner d’une réduction des pensions versées à son épouse. Ensuite, il soutient que le stress induit chez son épouse par cette procédure risque d'aggraver les manifestations de sa sclérose en plaque et entraîner son hospitalisation.
  • 7 -

15J001

Toutefois, les arguments soulevés par le recourant sont sans pertinence au stade de la délivrance de l’autorisation de plaider et de transiger. En effet, dans son application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, la juge de paix n’avait pas à procéder à un examen détaillé de l’opportunité de réclamer la modification de la pension due à l’épouse de l’intéressé. Ladite autorisation n’implique en effet pas d’office la saisine d’une autorité par l’avocat désigné. L’examen de l’opportunité incombera cas échéant à l’avocat mandaté auquel la juge de paix ne saurait se substituer. C’est à ce stade que le recourant pourra faire valoir ses éventuelles objections à l’ouverture d’une action. La décision sera alors prise, après analyse de la réalisation des conditions de l’art. 179 CC et en tenant compte dans la mesure utile des remarques du recourant, de procéder ou non.

  1. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

  • 8 -

15J001

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • B.________,
  • F.________ pour le Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 179 CC
  • art. 416 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

14