252 TRIBUNAL CANTONAL QC13.030464-210247 179 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 août 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondiKlay
Art. 29 al. 2 Cst. ; 425 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, au [...], contre la décision rendue le 11 septembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
janvier au 31 décembre 2019 et du 1 er janvier au 16 juillet 2020 établis par le curateur I.________ dans le cadre de la mesure, désormais levée, de curatelle instituée en faveur d’A.G.________ (I), alloué à I.________ une indemnité de 1400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., pour l’année 2019 (II), alloué à I.________ une indemnité de 759 fr. et le remboursement de ses débours, par 217 fr., pour son activité durant la période du 1 er janvier au 16 juillet 2020 (III), mis les indemnités et les débours cités sous chiffres II et III à la charge d’A.G.________ (IV) et mis les frais, par 150 fr., à la charge d’A.G.________ (V). A l’appui du refus d’approuver les comptes de la curatelle, les premiers juges ont considéré que l’absence de certains justificatifs en lien avec des éléments du patrimoine d’A.G.________ en [...], soit la preuve de la propriété d’un bien immobilier et de la titularité d’un compte bancaire de l’intéressé dans ce pays, ne permettait pas d’examiner l’exactitude desdits comptes, le curateur n’ayant pas fourni d’informations suffisantes à cet égard malgré son courriel du 29 mars 2020 faisant suite à l’interpellation de l’assesseur N.________ du 27 mars 2020. 2.Par courrier du 17 janvier 2021, I.________ a requis de la justice de paix que les indemnités et débours qui lui ont été alloués par décision du 11 septembre 2020 soient avancés par l’Etat. Il a exposé que la collaboration avec A.G.________ avait été difficile et qu’il avait été impossible d’obtenir certains documents, ce qui était symptomatique des difficultés rencontrées dans la gestion de la curatelle d’une personne caractérielle et résidant à l’étranger.
3 - Par lettre-décision du 28 janvier 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), considérant qu’A.G.________ était domicilié en [...] et que la collaboration avec le curateur était complexe, a modifié la décision du 11 septembre 2020 en ce sens que les indemnités et débours d’I.________ ne sont pas mis à la charge d’A.G., mais laissés à la charge de l’Etat (I), et rendu la décision sans frais (II). B.Par acte daté du 13 février 2021 et remis à la poste le lendemain, A.G. a recouru contre « la décision de la séance du 11 septembre 2020 sur comptes et rémunération du curateur », concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il récupère l’entier de son dossier, en particulier les relevés de ses comptes auprès de la [...] (ci- après : [...]) depuis la réception de la somme de 175'000 fr. versée par « [...] », que la lumière soit faite sur ses comptes et sur l’exactitude des prélèvements durant la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019 et du 1 er janvier au 16 juillet 2020 et que la justice de paix contrôle l’état des revenus et des dépenses, en particulier l’affectation d’environ 30'000 fr. pour payer l’impôt sur la fortune. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 17 mars 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 11 septembre 2020. Dans ses déterminations du 20 mars 2021, I.________ a réfuté les griefs d’A.G.________ et estimé que la juge de paix aurait dû approuver les comptes. Il a joint plusieurs pièces à son écriture. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par décision du 4 avril 2013, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
4 - al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.G., né le [...] 1958, et nommé I. en qualité de curateur. Par lettre du 13 juillet 2018, A.G.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur, affirmant qu’il pouvait subvenir à ses besoins et que son fils, E.G., et sa belle-fille pouvaient l’aider si nécessaire. Par courrier du 18 août 2018, I. a déclaré qu’A.G.________ n’était pas en mesure de s’occuper seul de ses affaires. Il a exposé que la santé de l’intéressé était en déclin depuis plusieurs années, qu’il était très diminué physiquement et que si sa situation financière était stable, elle demeurait critique, notamment en raison de saisies de l’office des poursuites sur ses rentes. Il a considéré que le maintien de la curatelle était indispensable, relevant qu’il était prêt à poursuivre son mandat. Par lettre du 28 août 2018, A.G.________ a sollicité un changement de curateur, proposant de désigner son fils en cette qualité. Il a indiqué que son curateur ne lui donnait pas de renseignements et qu’il souhaitait savoir ce qu’il touchait chaque mois de l’AI et de sa fondation de prévoyance, ainsi que recevoir un décompte mensuel de son compte postal. Par correspondance du 24 septembre 2018, la Dre [...], psychiatre d’A.G.________ depuis février 2011, a mentionné que ce dernier se plaignait de son curateur depuis plusieurs années. Le 27 septembre 2018, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.G., accompagné de son fils et de sa belle-fille, avec l’assistance d’un interprète [...], et d’I.. A.G.________ a précisé les conclusions de sa requête du 13 juillet 2018, en ce sens qu’il souhaitait la mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur et, subsidiairement, si celle-ci devait être maintenue, un changement de curateur. Il a déclaré qu’il avait des problèmes de communication avec I.________ et qu’il n’avait
5 - pas d’informations sur ses revenus et ses dépenses depuis cinq ans. Interpellé quant à sa connaissance des comptes annuels dressés par son curateur et contrôlés par la justice de paix, il a affirmé qu’il les avait signés sans les comprendre et sans se poser de questions. I.________ a quant à lui confirmé son préavis négatif du 18 août 2018 s’agissant des conclusions d’A.G.. Il a relevé que son intervention en qualité de curateur avait permis de stabiliser la situation de l’intéressé. Il a estimé qu’il était préférable que le curateur soit une personne externe à la famille pour ne pas placer celle-ci dans un conflit de loyauté, indiquant qu’il était prêt à poursuivre son mandat. Il a ajouté qu’il avait montré le classeur des recettes et des dépenses à A.G. à deux reprises et que les soldes disponibles avaient toujours été versés à ce dernier lorsqu’il était en [...].E.G.________ et son épouse ont pour leur part fait savoir qu’ils n’avaient pas de griefs à faire valoir à l’encontre du curateur. Par décision du 27 septembre 2018, la justice de paix a rejeté les requêtes d’A.G.________ des 13 juillet et 28 août 2018, maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur et confirmé I.________ en qualité de curateur. 2.Par courrier du 12 octobre 2018, la fiduciaire [...], à [...], a informé A.G.________ qu’elle avait été nommée liquidatrice de la Caisse de retraite [...] avec instruction de procéder à la répartition des fonds libres en faveur de tous les bénéficiaires et que sa part se montait provisoirement à 182'787 fr. 80. Elle a précisé que cette somme serait versée sur son compte après déduction d’éventuelles dettes ouvertes auprès de l‘office des poursuites. Par lettre du 18 décembre 2018, la fiduciaire [...] a indiqué à I.________ que selon l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci- après : office des poursuites), les poursuites en cours à l’encontre d’A.G.________ se montaient à 26'099 fr. au 24 octobre 2018, qu’à ce jour, cette somme était susceptible d’être légèrement inférieure et que le montant encore ouvert auprès de l’office des poursuites serait déduit de la part aux fonds libres qui serait prochainement versée à l’intéressé.
6 - Selon extrait du registre des poursuites du 3 janvier 2019, A.G.________ fait l’objet de poursuites pour un montant total de 13’091 fr. 15 et de quarante-trois actes de défaut de biens non radiés au cours des vingt dernières années pour un montant total de 26’099 francs. Par correspondance du 18 janvier 2019, I., constatant que l’office des poursuites avait effectué plusieurs saisies sur la rente LPP d’A.G., notamment un montant pour solde de 26'099 fr. dans le cadre de la liquidation de la partie surobligatoire de sa caisse de pension, a demandé audit office de lui faire parvenir un décompte détaillé des montants encaissés et des paiements effectués, un extrait récent des poursuites de l’intéressé et une attestation officielle de l’annulation de la saisie de sa rente LPP. Il a également requis le remboursement des montants retenus en trop, sur le compte [...] d’A.G.. Il ressort du relevé périodique établi par la [...] le 1 er février 2019 pour la période du 1 er au 31 janvier 2019 que l’office des poursuites a versé la somme de 20'898 fr. 75, valeur au 29 janvier 2019, au titre de « disponible saisie de salaire (LPP) » sur le compte [...] d’A.G.. Selon la décision de taxation et calcul de l’impôt 2018 sur les prestations en capital provenant de la prévoyance de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après : office d’impôt) du 15 février 2019, A.G.________ a touché une prestation de prévoyance de 198'726 fr. de la Caisse de retraite [...] en liquidation, pour laquelle il a été taxé à hauteur de 17'016 fr. 70 pour l’impôt cantonal et communal et de 2'678 fr. pour l’impôt fédéral direct. Selon le relevé périodique établi par la [...] le 1 er mars 2019 pour la période du 1 er au 28 février 2019, les montants de respectivement 2'678 fr. et 17'016 fr. 70 ont été débités du compte [...] d’A.G.________ en faveur du Département des finances et des relations extérieures (ci- après : DFIRE) de l’Etat de Vaud.
7 - 3.Par lettre du 18 mars 2019, I.________ a fait part de son inquiétude concernant la situation d’A.G.________ et des difficultés rencontrées dans le cadre de son mandat. 4.Selon extrait du registre des poursuites du 20 mars 2019, A.G.________ a fait l’objet de onze poursuites intégralement payées pour un montant total de 6'117 fr. 05 et de trente-cinq actes de défaut de biens non radiés au cours des vingt dernières années pour un montant total de 20'466 fr. 95. 5.Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 mars 2019, la juge de paix a privé A.G.________ de sa faculté d’accéder et de disposer du compte [...] n° [...]. Le 25 avril 2019, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.G.________ et d’I.. A.G. a indiqué qu’il avait obtenu 15'000 fr. pour régler d’anciennes dettes contractées en [...] et pour un séjour dans ce pays et qu’il avait demandé 7'000 fr. pour des frais dentaires, puis pour un mariage et finalement pour l’achat d’une maison en [...]. Il a également reconnu avoir donné 25'000 fr. à son fils pour le soutenir. I.________ a quant à lui mentionné que l’intéressé avait touché un montant de 190'000 fr. correspondant à la quote-part d’un fond constitué par l’employeur pour soutenir ses employés. Il a précisé qu’il n’avait pas versé les 7'000 fr. réclamés par A.G.. Par décision du même jour, la justice de paix a transformé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’A.G. en une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC, dit que ce dernier est provisoirement privé de l’exercice des droits civils et maintenu I.________ en qualité de curateur. Il ressort des considérants de cette décision qu’A.G.________ n’a pas été en mesure de fournir une quelconque attestation concernant les anciennes dettes qu’il aurait contractées en [...] et leur éventuel remboursement et que, selon son curateur, il semblait mal accompagné depuis son retour de ce pays.
8 - 6.Le 18 juin 2019, A.G., en qualité d’acheteur, et [...], en qualité de vendeur, ont signé un contrat de vente portant sur l’acquisition d’un appartement à [...] ( [...]) pour le prix de 400'000 [...]. 7.Le 19 février 2020, l’assesseur N. a transmis à la juge de paix un résumé de l’entretien qu’il avait eu avec I.________ le 17 février
Il faudra demander à M. A.G.________ le relevé de son compte [...] avec le solde au 31 décembre. (...) Je les lui ai demandés (sic) depuis longtemps déjà et espère les recevoir lorsqu’il va venir ...
pour l’appartement y a-t-il un document officiel (comme un extrait de Registre foncier) prouvant qu’il est la propriété de M. A.G.________ ? Il en faudrait un. Je partage votre avis qu’il en
9 - faudrait un. Selon M. A.G.________, les démarches sont en cours pour l’inscription au registre foncier.
Nous n’avons que l’acte de vente en [...]. Je pense par ailleurs qu’il faudra en obtenir une traduction. Dans un premier temps nous pouvons essayer d’obtenir une traduction inofficielle juste pour avoir la confirmation que ce contrat prévoit bien une vente avec apparemment un paiement en 3 ou 4 fois. (...) Je peux toujours demander une traduction officielle à un traducteur. Néanmoins, ceci crée des frais supplémentaires et j’attends le document officiel ci-dessus, que je voulais faire traduire.
vous avez remis de l’argent à M. A.G.________ pour un traitement dentaire. (...) Il a bien eu lieu en [...] n’est-ce pas. Avez-vous demandé des pièces justificatives ? Oui et non. Evidemment, déjà pour le décompte avec l’assurance maladie je voudrais obtenir des justificatifs. Vous comprenez bien que c’est un peu compliqué avec a. M. A.G.________ b. la gestion à distance dans un pays étranger. M. A.G.________ a un appareil dentaire – au moins partiel – et je connais les problèmes qu’il rencontre avec. Je sais aussi qu’il semble devoir payer pour certains traitements médicaux ... Pourriez-vous svpl me scanner :
(...)
les annonces de distribution de la caisse [...]. Savez-vous pourquoi M. A.G.________ a reçu 172.627.15 en janvier alors que la décision de l’ACI se base sur un montant de 198.726.- Oui, le paiement s’est fait en deux fois. 1 fois décompte prévisionnel, et finalement décompte final (sic)
le 10 janvier vous avez transféré CHF 15'000.- pour des dettes privées not.. Ces dettes ne figuraient pas dans le compte 2018 j’imagine ? Savez-vous de quoi il s’agissait ? (...) M. était toujours en manque d’argent, et des gens lui prêtaient à fond perdu. Je savais ça. Lorsqu’il a reçu l’argent, il tenait à les rembourser (...) (...)
10 -
les montants de 20898.75 et 235 correspondent à des remboursements suite à des saisies. J’aimerais bien avoir les avis correspondants de l’OP. Il s’agit du solde versé par la Caisse [...] à l’Office des poursuites (Fr. 26099,- selon lettre annexée) les Fr. 235,- de saisie mensuelle (sic). Sur ma demande, l’Office des poursuites n’a saisi que les affaires en cours et a remboursé la différence. (...) » 10.Par lettre du 9 avril 2020, la juge de paix a imparti à I.________ un délai au 30 avril 2020 pour fournir toutes explications sur les motifs pour lesquels il avait donné 80'000 fr. à A.G.________ malgré son instruction l’obligeant à solliciter son consentement. Par courrier du 12 avril 2020, I.________ a répondu à la juge de paix qu’A.G.________ lui avait fait part de son projet en [...] lors de l’audience du 11 (recte : 25) avril 2019, qu’elle avait confirmé qu’il avait le droit de le réaliser, qu’il lui avait demandé de l’aide dans la réalisation de ce projet, qu’elle lui avait indiqué qu’il pouvait s’adresser au BAC (Bureau d’aide aux curateurs privés) en cas de besoin et qu’ils avaient convenu que l’accès au compte d’épargne resterait bloqué pour l’intéressé, la gestion lui en revenant. Il a ajouté qu’il avait versé l’argent à A.G.________ car ce dernier n’était pas interdit à ce moment-là et pouvait dès lors valablement s’engager. Il a mentionné que l’intéressé, qui vivait désormais dans son appartement en [...], collaborait bien et respectait les consignes et ne se mettait pas en danger, ni sa situation patrimoniale. Il a déclaré qu’il n’avait jamais eu de curatelle aussi difficile que celle d’A.G., mais qu’il était satisfait du chemin parcouru. 11.Par lettre du 5 mai 2020, N. a indiqué à la juge de paix qu’il n’était pas en mesure de proposer l’approbation des comptes de la curatelle pour l’année 2019 car certains éléments manquaient, soit la preuve de la propriété effective d’A.G.________ d’un appartement en [...] et de la titularité d’un compte bancaire dans ce pays, et que l’intéressé n’avait pas signé les comptes.
11 - 12.Le 14 mai 2020, la juge de paix a procédé à l’audition d’I.________ et de N.. I. a confirmé qu’A.G.________ était toujours en [...]. Il a indiqué que ce dernier était parti dans ce pays le 16 ou le 17 décembre 2019, soit un jour avant le rendez-vous fixé avec l’expert psychiatre, qu’il y avait passé dix mois en 2019 et que pendant son absence, il sous-louait son appartement en Suisse à un tiers sans que lui-même n’ait été mis au courant. Il a affirmé qu’il n’avait pas d’inquiétude quant à l’aptitude de l’intéressé à gérer ses affaires administratives et financières, considérant qu’il était capable de demander de l’aide en cas de besoin. Il a déclaré qu’A.G.________ avait fait les démarches pour acquérir un bien immobilier en [...] sans son autorisation, qu’il avait assez de discernement pour acquérir ce bien et qu’il lui avait versé de l’argent sur un compte en [...]. Il a mentionné qu’il ne détenait aucune pièce attestant que les 80'000 fr. avaient été versés au vendeur du bien immobilier, estimant toutefois que cela était vraisemblablement le cas dans la mesure où l’intéressé vivait dans cet appartement de quatre pièces et qu’il avait lui-même vu ce logement neuf, qui était tout à fait adéquat. Il a préavisé favorablement à la levée de la mesure de curatelle instituée en faveur d’A.G.. N. a quant à lui observé qu’il détenait un extrait de compte attestant du virement des 80'000 fr. pour le bien immobilier acquis en 2019. Lors de cette audience, la juge a relevé qu’à aucun moment elle n’avait autorisé l’acquisition du bien immobilier en [...]. Par décision du 26 juin 2020, la justice de paix a levé la curatelle provisoire de portée générale instituée en faveur d’A.G., relevé I. de son mandat de curateur, sous réserve de la production d'un compte final, ainsi que d'une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision, renoncé à instituer une quelconque mesure de protection en faveur d’A.G., réintégré ce dernier dans la libre disposition de ses biens et dit qu’il recouvre la pleine capacité civile. La justice de paix a considéré qu’aucun besoin de protection n’était avéré en l’état et que l’institution d’une mesure de curatelle en faveur d’A.G. ne se justifiait plus, le curateur ne lui
12 - apportant pratiquement aucune aide alors qu’il résidait à l’étranger sans intention de revenir en Suisse de manière définitive. 13.Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019 établi par I.________ le 16 juillet 2020 et signé par A.G.________ le même jour, le patrimoine net de ce dernier s’élevait à 119'174 fr. 62 au 31 décembre 2019, montant corrigé par l’assesseur-surveillant à 104'264 fr. 22 le 3 septembre 2020. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1 er janvier au 16 juillet 2020 établi par I.________ le 16 juillet 2020 et signé par A.G.________ le même jour, le patrimoine net de ce dernier s’élevait à 95'863 fr. 86 au 16 juillet 2020, montant corrigé par l’assesseur-surveillant à 80'953 fr. 46. 14.Le 19 juillet 2020, E.G., au nom de son père, a demandé à la justice de paix une copie du compte final et une déclaration de remise des biens, affirmant qu’ils n’avaient jamais eu de suivi des charges et dépenses assumées par le curateur. Il a également requis la restitution de l’intégralité du dossier d’A.G. détenu par I.. Il s’est interrogé sur la somme de 17'000 fr. figurant sur un compte épargne. Par lettre du 23 juillet 2020, la juge de paix a répondu à E.G. qu’elle n’entendait donner aucune suite à sa requête dès lors qu’il ne démontrait pas être habilité à agir pour le compte d’A.G.. 15.Par courriel du 18 août 2020, la juge de paix a, sur demande de N., prolongé au 5 septembre 2020 le délai fixé à A.G.________ pour remettre les documents relatifs au compte et à la maison en [...]. 16.Le 28 août 2020, A.G.________ a signé une déclaration de remise des biens, dans laquelle il a attesté avoir reçu d’I.________ la décision OCC (Organe de contrôle de l'assurance-maladie), les comptes bancaires et postaux, la « décision AI, prestations complémentaires, rente LPP (2 ème pilier) », la dernière déclaration d’impôts et les polices ECA et
13 - RC. Ce document précise que le « solde » du dossier reste en mains de l’ancien curateur pendant la période légale de dix ans. Le 30 août 2020, I.________ a transmis à N.________ les comptes 2019 signés, les comptes finaux de la curatelle et la déclaration de remise des biens. Il a indiqué qu’A.G.________ ne lui avait pas fourni d’autres documents que ceux déjà produits et qu’il était atteignable par téléphone. Il a demandé que la justice de paix lui verse sa rémunération et le remboursement de ses frais. 17.Dans son rapport du 3 septembre 2020 pour l’année 2019, l’assesseur de la justice de paix a indiqué que la gestion avait été bien faite pour les opérations d’A.G.________ en Suisse, mais qu’elle était peu précise pour celles en [...], notamment s’agissant de l’achat d’un appartement, dont la propriété n’était pas prouvée par un extrait de Registre foncier. Il a observé que le fisc vaudois avait taxé, sous « Titres/autres placements », la contre-valeur en francs suisse du prix d’achat indiqué dans le contrat de vente. Il a précisé qu’il s’agissait du montant porté en compte à la place des 80'000 fr. mentionnés par le curateur (incluant le mobilier, l’équipement et les taxes). Il a constaté que des justificatifs manquaient également pour des soins dentaires en [...] et le remboursement de dettes auprès de privés (15'000 fr.) non annoncées en 2018 et qu’il n’y avait pas de preuve claire de la titularité du compte [...] (exploité librement pas la personne concernée) et du solde. Il a déclaré qu’il ne pouvait par conséquent pas recommander l’acceptation des comptes. Dans son rapport du 3 septembre 2020 pour l’année 2020, l’assesseur de la justice de paix a relevé qu’il n’y avait pas de preuve qu’A.G.________ était bien propriétaire de l’appartement en [...], ni de sa valeur. Il a mentionné que le montant porté en compte était, comme fin 2019, celui retenu par le fisc vaudois au titre de « Titres/autres placements », soit la contre-valeur en francs suisse du prix d’achat indiqué dans le contrat de vente. Il a ajouté qu’il n’y avait pas non plus de preuve que les deux extraits du compte [...] qui lui avaient été remis étaient bien
14 - ceux du compte de la personne concernée, constatant que les chiffres qui devraient être concordants ne l’étaient pas. Il a conclu qu’il ne pouvait pas recommander l’acceptation des comptes, en tous les cas s’agissant des opérations en [...]. 18.Dans une attestation du 13 janvier 2021, la juge de paix a indiqué qu’I.________ avait exercé l’activité de curateur provisoire volontaire du 15 juillet 2013 au 10 juillet 2020, qu’il avait démontré posséder les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées et qu’il avait fait preuve de la disponibilité requise à leur réalisation. Elle l’a relevé de son mandat. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’approuver les comptes de la curatelle, fixant l’indemnité et les débours du curateur, libéré de ses fonctions, et mettant – initialement (cf. lettre-décision du 28 janvier 2021) – ceux-ci à la charge de la personne concernée. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck,
15 - Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
16 - 1.2En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; le curateur, invité à se déterminer, a estimé que la juge de paix aurait dû approuver les comptes. Ses déterminations ne peuvent être considérées comme un appel ou un recours joint, qui n’existe pas dans le cadre de l’art. 450 CC (CCUR 27 août 2015/205). 2.Dans la mesure où le recourant conteste la rémunération du curateur, son recours est sans objet. En effet, par décision complémentaire du 28 janvier 2021, la juge de paix a modifié la décision entreprise en ce sens que l‘indemnité et les débours alloués au curateur sont laissés à la charge de l’Etat. 3.Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès à son dossier et de ne pas avoir reçu de copies de ses comptes auprès de la [...]. Il reproche au curateur de ne pas lui avoir montré les pièces qu’il avait dans les classeurs le concernant et de ne lui avoir fourni que deux ou trois documents. 3.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
17 - Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier et de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 3.2En l’espèce, le 19 juillet 2020, E.G., au nom de son père, a demandé à la justice de paix une copie du compte final et une déclaration de remise des biens, affirmant n’avoir jamais eu de suivi des charges et dépenses assumées par le curateur, ainsi que la restitution de l’intégralité du dossier détenu par I., ce qui lui a été refusé par la juge de paix au motif qu’il ne démontrait pas être habilité à agir pour le compte d’A.G.________. Le 28 août 2020, ce dernier a signé une déclaration de remise des biens, dans laquelle il a attesté avoir reçu les documents essentiels, soit notamment les comptes bancaires et postaux, le « solde »
18 - restant en mains du curateur pendant dix ans. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le recourant a eu la possibilité de se prononcer sur le compte final et le rapport de l’assesseur pour chacune des périodes litigieuses avant la décision refusant leur approbation. Il a cependant pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu a ainsi été réparée en deuxième instance. Par ailleurs, le recourant peut consulter les documents chez le curateur ou les obtenir directement auprès des tiers maintenant que la mesure est levée. De plus, contrairement à ce qu’il semble penser, il n’a pas à examiner les comptes lui-même ni à les approuver. Enfin, les comptes litigieux ont été signés de sa main. 4.Le recourant s’interroge sur certains versements et paiements qui auraient été faits ou non par le curateur, s’étonnant d’avoir encore des dettes. Il refuse ainsi d’approuver les comptes et demande que la lumière soit faite sur les périodes comptables litigieuses. 4.1 4.1.1Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1) ; elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre (s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient
19 - l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [Règlement concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, CommFam, n. 8 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, CommFam, n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM). Le compte final et le rapport final ont un but d’information et non de contrôle de l’exercice de la curatelle. Ils doivent être approuvés s’ils remplissent leur devoir d’information quant à l’activité déployée. Dans le cadre de son examen, l’autorité de protection n’a donc pas à se prononcer sur d’éventuels manquements du curateur. L’approbation du compte final n’a pas d’effet de droit matériel direct et n’a pas valeur de décharge complète (Rosch, CommFam, n. 22 ad art. 425 CC, p. 662). Elle n’exclut en particulier pas l’exercice de l’action en responsabilité à l’encontre du curateur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167, p. 564 ; TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1 et les références). Selon une partie de la doctrine, l’examen du compte final, qui intervient dans le même cadre légal que celui du rapport périodique (art.
20 - 425 al. 2 CC), comprend nécessairement également des aspects matériels, comme l’examen de l’adéquation des actes d’administration individuels, du caractère complet de la mise en œuvre des prétentions de la personne concernée, en particulier contre des assureurs sociaux, et enfin de la motivation suffisante des variations de la fortune, de même que le contrôle du fait que toutes les approbations nécessaires aient été requises et obtenues (Meier, op. cit., n. 1074, pp. 520 et 521 ; Vogel/Affolter, Basler Kommentar, op. cit., n. 51 ad art. 425 CC, p. 2591). Si l’approbation du compte final n’a aucune portée directe de droit matériel – faute de constituer un jugement entré en force – ni n’emporte décharge du curateur – face aux éventuelles prétentions de tiers ou de la personne concernée – dont la responsabilité découlant de l’art. 413 CC, de même que le fait de devoir répondre de prétentions en application de l’art. 454 CC, ne sont pas remis en cause par l’approbation, il n’en reste pas moins que le compte final une fois approuvé jouit d’une force probante accrue et d’une présomption d’exactitude, s’agissant d’un titre. Avec le refus d’approbation, lequel doit être pour cette raison motivé, l’autorité de protection satisfait à son devoir impliquant de désavouer le cas échéant certains actes d’administration du curateur. En pareil cas, la personne concernée par la curatelle qui souhaiterait ouvrir action en responsabilité se trouve indubitablement dans une bien meilleure position, parce que les motifs du refus d’approbation jouissent également de la présomption d’exactitude. Le refus d’approbation n’emporte en réalité aucune conséquence dommageable pour la personne concernée (Vogel/Affolter, Basler Kommentar, op. cit., nn. 45, 52 et 53 ad art. 425 CC, pp. 2590 ss). La décision, qu’elle approuve les comptes ou les refuse, en tout ou partie, libère le curateur, cette libération étant indépendante (Rosch, CommFam, n. 23 ad art. 425 CC, p. 662 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1272, p. 560).
21 - 4.1.2La contestation de l’approbation ou du refus d’approbation du compte final peut faire l’objet d’un recours fondé sur l’art. 450 CC, mais ne portera que sur la question de savoir si la décision y relative satisfait ou enfreint l’aspect d’information qui y est rattaché, cette décision n’étant pas destinée à trancher la question de savoir si des manquements ou des négligences dans l‘administration de la curatelle ont eu lieu, ces aspects ressortant de l’action en responsabilité de l’art. 454 CC (Vogel/Affolter, Basler Kommentar, op. cit., nn. 57 et 58 ad art. 425 CC, p. 2593). 4.1.3L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC prévoit que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte, notamment pour acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d’autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l’administration ordinaire. L’art. 416 CC vise les cas dans lesquels le curateur est investi d’un pouvoir de représentation (art. 394, 395 et 398 CC) (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1085, pp. 525 et 526) 4.2 4.2.1Le recourant relève que le curateur dit lui avoir remboursé environ 25'000 fr. sur son compte [...], montant qu’il aurait pris en trop pour payer « soi-disant » des factures et des arriérés, mais qu’il n’a jamais vu trace de ces documents. En l’espèce, il ressort du dossier que l’office des poursuites a saisi un montant de 26'099 fr. dans le cadre de la liquidation de la partie surobligatoire de l’ancienne caisse de pension du recourant. Par lettre du 18 janvier 2019, le curateur a demandé audit office de lui faire parvenir un décompte détaillé des montants encaissés et des paiements effectués, un extrait récent des poursuites de l’intéressé et une attestation officielle de l’annulation de la saisie de sa rente LPP, ainsi que de rembourser les montants retenus en trop sur le compte [...] d’A.G.________. Le 29 janvier 2019, l’office des poursuites a ainsi versé la somme de 20'898 fr. 75 au
22 - titre de « disponible saisie de salaire (LPP) » sur le compte [...] du recourant. 4.2.2Le recourant évoque également un prélèvement d’environ 30'000 fr. effectué par le curateur pour payer l’impôt sur la fortune, affirmant qu’il n’a aucune trace des factures payées à ce titre. Selon la décision de taxation et calcul de l’impôt 2018 sur les prestations en capital provenant de la prévoyance de l’office d’impôts du 15 février 2019, A.G.________ a touché une prestation de prévoyance de 198'726 fr. de la Caisse de retraite D.________ en liquidation, pour laquelle il a été taxé à hauteur de 17'016 fr. 70 pour l’impôt cantonal et communal et de 2'678 fr. pour l’impôt fédéral direct. Or, le relevé périodique établi par la [...] le 1 er mars 2019 pour la période du 1 er au 28 février 2019 atteste que les montants de respectivement 17'016 fr. 70 et 2'678 fr. ont été débités du compte du recourant en faveur du DFIRE de l’Etat de Vaud. 4.2.3La preuve de l’acquisition par le recourant d’une propriété en [...] et de la titularité d’un compte bancaire dans ce pays n’a certes pas été établie. En effet, le recourant n’a pas produit ou a produit de manière très lacunaire seulement les documents requis en lien avec ces éléments de son patrimoine, ce qui n’est pas imputable au curateur. En revanche, ce dernier aurait dû demander l’aval de l’autorité de protection avant de procéder au versement des fonds nécessaires, soit 80'000 fr., à l’acquisition de l’appartement. Le recours ne porte toutefois pas sur ce point et le recourant n’a pas d’intérêt à le contester. Le curateur n’a pas manqué de diligence. Il n’a pas eu connaissance suffisamment tôt du projet d’A.G.________ d’acheter un bien immobilier en [...], ce dernier ayant entrepris les démarches sans son concours, ni du fait qu’il sous-louait son appartement en Suisse, comme le curateur l’a expliqué lors de son audition du 14 mai 2020. Il a toutefois tenté de protéger l’intéressé. Ainsi, par lettre du 18 mars 2019, il a fait part de son inquiétude concernant la situation du recourant et des difficultés rencontrées dans le cadre de son mandat. Par ordonnance de
23 - mesures superprovisionnelles du 20 mars 2019, la juge de paix a privé A.G.________ de sa faculté d’accéder et de disposer du compte [...] n° [...]. Puis, par décision du 25 avril 2019, la justice de paix a transformé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur du recourant en une curatelle de portée générale provisoire, ce dernier ayant utilisé 15'000 fr. pour s’acquitter d’anciennes dettes contractées en [...] sans avoir été en mesure de fournir une quelconque attestation concernant ces dettes et leur éventuel remboursement, ayant donné 25'000 fr. à son fils, ayant demandé 7'000 fr. pour des soins dentaires, puis pour un mariage, puis pour l’achat d’une maison en [...], et semblant mal accompagné depuis son retour de ce pays aux dires de son curateur. Cette mesure a cependant été levée par décision de la justice de paix du 26 juin 2020, qui a considéré qu’aucun besoin de protection n’était avéré et que l’institution d’une curatelle ne se justifiait plus, le curateur n’apportant pratiquement aucune aide au recourant, qui résidait à l’étranger sans intention de revenir en Suisse de manière définitive. 4.2.4Il résulte de ce qui précède que le curateur a fait au mieux pour assainir la situation du recourant, lequel avait accumulé des poursuites depuis le début des années 2000. Partant, il convient de renvoyer le dossier à la justice de paix pour qu’elle examine si les comptes litigieux peuvent être approuvés, sous réserve du fait que les pièces justificatives concernant l’appartement en [...] et les comptes bancaires [...] n’ont pas été produits et que la situation patrimoniale du recourant dans ce pays n’a pas pu être établie. 5.En conclusion, le recours d’A.G.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la décision entreprise annulée d’office et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
24 - BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est annulée d’office et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.G., -M. I.________,
25 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, M. N.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :