Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, QB18.000206
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL QB18.000206-191774 88

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 avril 2020


Composition : M. K R I E G E R , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier :Mme Nantermod Bernard


Art. 416 al. 1 ch. 8 et 450 ss CC ; 6 et 7 OGPCT La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à [...], et [...], à [...], contre la décision rendue le 3 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.P.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 3 juillet 2019 et adressée pour notification aux parties le 29 octobre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou première juge) a refusé de consentir à la signature par Me [...], curateur à forme de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) d’A.P., aux projets d’actes tendant à la constitution de la Société immobilière S. datés du 18 juin 2019 (I) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge d’A.P.. En droit, la première juge a considéré que la constitution de la Société immobilière S., dont le but serait « l'achat, la vente, la location, le pilotage, le courtage, la promotion de tous biens immobiliers, ainsi que toutes prestations de conseils et services dans le domaine immobilier, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger ; RS 211.412.41) » et dont A.P.________ deviendrait l'unique actionnaire en souscrivant à la totalité des actions – capital- actions divisé en 10'000 actions nominatives liées de 10 fr. chacune entièrement libéré par l'apport en nature d'A.P.________ de sa part de 41,39 % de la parcelle n° [...] de [...] – et dont il deviendrait créancier pour le solde de la valeur de son apport, soit la somme de 3'552'221 fr., n'était pas dans l'intérêt de la personne concernée. Il s'agissait certes d'une pure mesure d'optimisation fiscale dont l'objectif était, selon la Chambre genevoise immobilière, de réaliser une économie fiscale annuelle de l'ordre de 15'000 fr. pendant 45 ans dès lors que celle-ci perdurerait tant que la dette de la société immobilière ne serait pas intégralement soldée. Pour la première juge, la seule question déterminante à trancher était celle des conséquences, en termes de revenus, de la détention indirecte par A.P.________ de sa part de la parcelle n° [...] de [...]. Or il ressortait du compte 2017 de la personne sous curatelle que les revenus annuels principaux d'A.P.________ étaient constitués, d'une part, d'une rente Al (21'432 fr.) et d'une activité lucrative d’occupation (6'648 fr.) ainsi que,

  • 3 - d'autre part, des revenus immobiliers issus de l'immeuble sis sur la parcelle n° [...] de [...] (81'950 fr.) et que ses charges annuelles 2017 s'élevaient à 153'245 fr., comprenant 72'925 fr. d'impôts. Le transfert de la part de copropriété d’A.P.________ à la société immobilière priverait donc l’intéressé de la source principale de ses revenus actuels et, quand bien même celui-ci serait l’unique actionnaire de sa société, le projet envisagé ne lui apportait aucune garantie quant à l'affectation future (à moyen et long terme) du bénéfice annuel réalisé par la société immobilière, en particulier en ce qui concernait le remboursement de la dette chirographaire, qui ne portait au demeurant pas intérêt, ni du montant de ce remboursement qui pouvait varier d'une année à l’autre. Enfin, les risques liés à la détention indirecte d'un actif qui générait des revenus ainsi que l'investissement initial nécessaire à la constitution de la société immobilière semblaient être plus grands que les éventuels bénéfices perçus, à tout le moins pour les premières années, et rien n'empêchait, dans le futur, un changement de la nature de l'actionnariat qui pourrait entrainer une dilution de la participation de l'intéressé. En conséquence, il ne pouvait pas être consenti à la constitution de la Société immobilière S.________ pour la part de copropriété d'A.P.________ sur l'immeuble sis rue de [...], à Genève. B.Par acte du 28 novembre 2019, A.P.________ et [...], par leur conseil commun, ont recouru contre cette décision et conclu, principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre I en ce sens que la juge de paix consente à la signature par Me [...], curateur à forme de l'art. 403 CC d'A.P., aux projets d'actes tendant à la constitution de la Société immobilière S. datés du 18 juin 2019 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, les recourants ont requis la tenue d’une audience et la citation comme témoins de W.________ et B.P.________.

  • 4 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 1 er janvier 1996, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur d’A.P., né le [...] 1976. A l’époque, l’intéressé vivait dans un appartement protégé rattaché à la Fondation [...] et ne parvenait pas à gérer ses affaires. A partir du 23 juillet 2009, la mesure de curatelle a été confiée à [...]. Les 31 octobre 2011 et 9 janvier 2012, A.P. a demandé que son frère B.P.________ soit désigné comme curateur. Le [...] 2012, [...] est décédée, laissant à ses deux fils A.P.________ et B.P.________ un patrimoine important représentant plus de 13'000'000 fr., dont des actifs immobiliers d’une valeur supérieure à 8'000'000 francs. 2.Le 12 mars 2013, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH à Lausanne, a produit un certificat médical établissant qu’A.P.________, qu’il suivait depuis 2009, n’avait pas un discernement suffisant, qu’il ne maîtrisait pas les calculs élémentaires, qu’il ne comprenait pas un texte simple et qu’en outre, il peinait à établir des liens cohérents et ressentait une crainte importante à l’idée de déplaire ou de ne pas être à la hauteur, ce qui pouvait modifier son jugement.

Le 30 mai 2013, la justice de paix a désigné Me [...] en qualité de substitut de la curatrice [...] (art. 403 CC) et lui a confié la mission d’entreprendre les démarches nécessaires à la liquidation de la succession de la mère d’A.P.________ et de B.P., en particulier, d’effectuer tous actes en rapport avec celle-ci et nécessitant son approbation (art. 416 CC). Par courrier du 11 avril 2014, l’assesseur de la justice de paix en charge du dossier d’A.P. a relevé la lourdeur et la complexité de la curatelle ainsi que les opérations que la curatrice désignée, faute de

  • 5 - compétences juridiques adéquates, n’était pas en mesure d’assumer.

Le 21 août 2014, la justice de paix a approuvé la convention de partage successoral soumise par Me [...] et prévoyant qu’A.P.________ héritait en définitive d’un capital de 5'001'119 fr. 80 (3'248'7256 fr. au titre d’une police de rente viagère libre passée avec les [...] et 2'400'620 fr. au titre de sa part [41,39 %] d’un immeuble sis à la rue de [...], à Genève). A la même date et conformément au nouveau droit de protection de l’adulte et de l’enfant entré en vigueur le 1 er janvier 2013, la juge de paix a transformé la curatelle instituée en faveur d’A.P.________ en une curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, relevé [...] de son mandat de curatrice sous réserve de la production, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, nommé [...] en qualité de curateur et défini les tâches de ce dernier, l’invitant à remettre à l’autorité, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de cette autorité, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.P.. En substance, la justice de paix avait considéré qu’A.P. souffrait toujours de troubles psychiques nécessitant une protection, qu’il convenait de transformer la curatelle dont il avait été jusque-là l’objet en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et qu’il découlait de la convention de partage approuvée consécutivement au décès de feu [...], prévoyant qu’A.P.________ et son frère B.P.________ restaient copropriétaires de l’un des immeubles successoraux, un conflit d’intérêts abstrait justifiant qu’un tiers extérieur à la famille soit désigné comme curateur en remplacement d’ [...]. Par recours du 13 octobre 2014, A.P.________ et son père C.P.________ se sont opposés à la désignation de [...] en qualité de curateur

  • 6 - d’A.P.________, faisant valoir que le frère de l’intéressé serait plus à même de veiller sur ses intérêts, notamment sur le plan immobilier.

Le 24 octobre 2014, A.P.________, représenté par sa curatrice, a acquis un appartement à [...], au prix de 745'000 fr., pour l’habiter. Le 13 novembre 2014, la juge de paix a consenti à la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire de 600'000 fr., passé avec la banque [...], ainsi que des actes de garantie dudit prêt, savoir l’établissement d’une cédule hypothécaire au porteur sur papier de 1 er

rang, portant sur la parcelle n° [...] de la Commune de Genève, et une cession des loyers de l’immeuble sis sur la parcelle précitée, rue de [...]. Elle a également approuvé la signature par Me [...], au nom et pour le compte d’A.P., de tous les documents nécessaires à la réalisation du but susmentionné et notamment de la « Déclaration de base pour relations bancaires », de l’ « Identification de l’ayant droit économique », de l’ « Acte de nantissement », de la « Convention de base pour crédits lombards », de la « Convention cadre pour les opérations sur dérivés et transactions à terme » et du document intitulé « Produits et services ». Par courrier du 14 janvier 2015 à Me [...], Me [...], notaire à Genève, a indiqué que les parts respectives de chacun des frères sur l’immeuble sis rue de [...] à Genève étaient de 3/8 èmes pour A.P. et de 5/8 èmes pour B.P.. Par arrêt du 28 janvier 2015, la Chambre des curatelles a admis le recours déposé par A.P. et C.P.________ contre la décision précitée du 21 août 2014 et nommé B.P.________ en qualité de curateur de son frère, notant, s’agissant du prétendu conflit d’intérêts direct abstrait qu’ « il apparaît qu’au contraire, les intérêts des frères [...] sont convergents : B.P.________ constitue avec son frère la personne ayant le plus de motivation à ce que l’immeuble que tous deux détiennent soit géré avec toute la diligence requise, notamment sur le plan financier et, en particulier, que toutes les démarches nécessaires à la conservation de la valeur de ce bien soient entreprises. En outre, à réitérées reprises, A.P.________ et son père ont exprimé le vœu que B.P.________ soit désigné

  • 7 - comme curateur de son frère. On peut difficilement concevoir que le père aurait proposé le nom de son fils pour représenter son frère s’il avait eu le moindre soupçon que la nomination de l’intéressé comme curateur aurait pu constituer un danger pour les intérêts d’A.P.. Enfin, il ressort des éléments de l’enquête que B.P. a toutes les compétences requises pour gérer un immeuble. Il est ingénieur en microtechnique de formation, est diplômé de la Haute Ecole [...] en gestion de projet et, par ailleurs, dirige l’entreprise [...], qui est spécialisée dans le domaine de l’industrie optique. Il connaît aussi de longue date la situation de son frère. Il constitue donc la personne la mieux indiquée pour administrer la curatelle, curatelle que l’assesseur de la justice de paix a d’ailleurs qualifiée, dans son courrier du 11 avril 2014, de lourde et complexe. Cela étant, copropriétaires d’un bien immobilier, les deux frères devront se répartir les frais d’administration, de gestion et les charges relatifs à celui- ci. L’autorité de protection devra veiller à ce que les comptes de gestion de l’immeuble soient inclus dans les comptes de curatelle, de manière claire et détaillée. Tout risque que le curateur désigné ne fasse prévaloir ses intérêts avant ceux de son frère pourra ainsi, en principe, être écarté et, dans le cas contraire, A.P.________ pourra user de la voie de recours de l’art. 649 CC pour faire sauvegarder ses droits ». Par courrier du 9 février 2015, B.P.________ a fait parvenir à la justice de paix un budget mensuel indiquant des charges d’A.P.________ de 9'956 fr., dont une charge fiscale estimée à 5'877 fr. 80 selon VaudTax sur la base d’une fortune de 3'404’313 fr. et d’un revenu annuel de 185’481 fr., dont 158'383 fr. étaient liés à l’immeuble sis rue de [...] à Genève.

Par lettre du 21 mai 2015, l’assesseur-surveillant à la justice de paix a informé l’autorité de protection qu’il ne souhaitait pas assumer la surveillance de la mesure instituée en faveur d’A.P.________ en raison du conflit d’intérêt qui subsistait notamment dans la gestion des immeubles et la répartition des frais entre les deux copropriétaires, « dont la personne forte était curateur de l’autre ». Il ajoutait que les moyens dont il disposerait ne lui permettraient pas de valider aisément en toute

  • 8 - connaissance de cause la juste répartition des charges et des revenus revenant de droit à la personne sous curatelle. 3.Par courrier à B.P.________ du 22 mai 2015, le Dr [...] a certifié, après avoir reçu en consultation A.P.________ le 8 mai 2015, qu’une curatelle de portée générale pourrait être indiquée compte tenu des limitations de l’intéressé, qui était influençable et sensible au conflit de loyauté, mais que l’excellente collaboration que l’on pouvait avoir avec lui permettait probablement une mesure un peu plus légère. Par courrier du 24 novembre 2015, la juge de paix a informé A.P.________ et B.P.________ ainsi que le Dr [...] de l’ouverture d’une enquête en modification de la mesure de curatelle d’A.P.. Dans un rapport à l’autorité du 3 décembre 2015, le Dr [...] a confirmé qu’A.P. avait besoin d’être protégé en ce qui concernait l’héritage de sa mère, qu’il n’était pas en mesure de protéger ce patrimoine et qu’il était vulnérable en cas d’enjeux ou de pressions affectives. Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) de la personne sous curatelle établi par B.P.________ le 8 janvier 2016 et approuvé par l’autorité le 16 du même mois, le total de l’actif était de 4'629'150 fr. 26 et le total du passif de 136'587 francs. Par décision du 19 février 2016, la justice de paix a retiré à A.P.________ ses droits civils pour l’ensemble des contrats qu’il serait appelé à conclure, l’a privé de sa faculté d’accéder et de disposer de certains éléments et a modifié en conséquence la mesure instituée en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à ses biens. Le 4 mai 2016, l’assesseur-surveillant a attesté l’existence des biens d’A.P.________ dont le patrimoine net s’élevait, selon compte de la personne sous curatelle pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2015,

  • 9 - à 4'513'315 fr. 15 et le total du passif, correspondant à la dette hypothécaire relative à l’immeuble sis rue de [...] à Genève, répartition 41,39 %, à 136'587 francs. Le 6 avril 2017, l’assesseur-surveillant a attesté l’exactitude du compte de la personne sous curatelle pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2016, dont le patrimoine net s’élevait à cette dernière date à 4'433'827 fr. 75 et dont le passif était inchangé. 4.Par requête du 2 octobre 2017, B.P.________ a sollicité, pour des motifs fiscaux, le consentement de l’autorité à la constitution d’une société immobilière (ci-après SI) dont lui-même et son frère A.P.________ seraient actionnaires, laquelle achèterait à crédit l’immeuble sis rue de [...] à Genève (parcelle n° [...] de [...]) pour en assurer la gestion et verserait aux actionnaires un disponible après impôt selon la clé de répartition correspondant à leurs parts de copropriété respectives de 58,61 % et 41,39 %. Le curateur joignait à sa requête un rapport de W.________, fiscaliste auprès de [...], daté du 3 octobre 2017, lequel détaillait en ces termes les étapes de la solution proposée : « 1. Création d’une SI. Etant précisé qu’une SI est une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (Sàrl) dont les 2/3 de ses revenus et les 2/3 de son bilan sont issus d’éléments immobiliers (pour une définition complète, cf. Circulaire 17/1994 de l’Administration fédérale des contributions).

  1. Vente à crédit du bien immobilier sis rue de [...] par les propriétaires actuels à la SI. Le prix de cession d’une telle opération doit se faire à la valeur vénale afin d’être accepté par l’Administration fiscale cantonale genevoise. Dans votre cas présent et en fonction de la probable évolution du taux de capitalisation fiscal des immeubles locatifs de logement, la valeur de transfert devrait être de 8'500'000 francs.
  2. Dans le cas de cette transaction la SI ne paie pas le bien immobilier mais l’achète à crédit, ce qui implique la création de créances chirographaires (dette de la SI envers les propriétaires actuels d’un montant équivalent à la valeur de transfert). Ce point étant l’avantage fiscal futur du projet.
  3. Ce transfert inclura obligatoirement la perception des droits de mutation qui devront être payés par la SI. Le financement du coût de ces droits pourrait être
  • 10 - réalisé soit par apport de fonds des actionnaires qui viendraient augmenter les créances chirographaires respectives des actionnaires, soit la SI contracte un prêt hypothécaire pour financer le coût desdits droits.
  1. Les années qui suivent le transfert, la SI paie l’impôt ordinaire des sociétés, soit 24,2 % sur la base du résultat net de l’immeuble. Le solde disponible est ensuite utilisé pour amortir partiellement les créances chirographaires des actionnaires, ceci en franchise d’impôts, car les flux de trésorerie ne sont pas des revenus imposables (pas des dividendes).
  2. Dès que les créances chirographaires seront entièrement remboursées, les actionnaires pourront se distribuer le bénéfice de la société sous forme de dividendes. Ces derniers seront uniquement imposés sur une assiette de 70 % des montants distribués. » Ce rapport précisait encore que le projet en question, compte tenu d’un taux de capitalisation de l’immeuble de 4,6 %, d’un état locatif fiscal de 8'500'000 fr. et d’un revenu net avant impôts de 260'960 fr. (loyers [390’960] ./. charges [130’000]), permettrait une économie fiscale pour A.P.________ de 15'242 fr. par an, que les frais liés à l’opération envisagée, soit les frais de mutation par 130'000 fr. environ et de constitution de la société de l’ordre de 4'500 fr., seraient amortis en 8 ans et que le remboursement de la dette chirographaire prendrait 45 ans. Il précisait enfin, qu’en cas de vente non pas du bien mais des actions de la SI, les années de possession qui seraient prises en compte pour fixer le taux d’imposition débuteraient à la date de la création de la SI et ne prendraient pas en compte la durée pendant laquelle les actionnaires étaient propriétaires en nom de l’objet. Par décision du 17 novembre 2017, l’autorité de protection, considérant qu’un potentiel conflit d’intérêts existait entre A.P.________ et B.P., s’agissant des opérations envisagées sur l’immeuble sis rue de [...] à Genève dans la mesure où ils étaient frères et copropriétaires de celui-ci, a désigné Me [...] comme substitut du curateur avec pour mission de représenter A.P. quant à l’opportunité de constituer une SI et, le cas échéant, dans les opérations relatives à la constitution de celle-ci. Selon attestation établie en février 2018 par les [...] en vue de la déclaration d’impôt 2017, A.P.________ était preneur d’une Police d’assurance vie no [...], RP Duo, prévoyance libre, conclue le 15 août 2015
  • 11 - pour une durée de 20 ans, portant sur la somme de 890'579 fr. et dont la valeur de rachat fiscale au 31 décembre 2017 était de 663'860 fr. 40. Par courrier du 2 février 2018, [...] a indiqué à l’Administration fiscale cantonale genevoise que les frères [...] envisageaient de créer une SI à laquelle le bien immobilier dont ils avaient hérité rue de [...] à Genève serait transféré, que la transaction se ferait à crédit pour la société et générerait la création d’une créance chirographaire en leur faveur et que dans le cadre du projet envisagé, la valeur de transfert de l’immeuble était déterminée sur la base de la capitalisation de l’état locatif de l’immeuble au 31 décembre 2017 à un taux de 4,6 %, ce qui correspondait à un montant de 8'545'000 francs. Par courrier à l’autorité de protection du 7 février 2018, Me [...] s’est prononcé en faveur de la constitution d’une SI, laquelle permettrait à A.P.________ de réaliser une économie d’impôt conséquente, de l’ordre de 15'000 fr. par an, et durable puisqu’elle perdurerait tant que la dette de la SI envers les frères [...] ne serait pas soldée, soit pendant 45 ans. A contrario, il était fort probable que la charge fiscale résultant de la détention directe d’immeubles dans le canton de Genève ne cesserait d’augmenter dans les prochaines années en raison de la diminution des taux de capitalisation avec pour conséquence l’augmentation de la valeur fiscale des immeubles servant de base d’imposition. Enfin, à l’extinction de la dette de la SI, la situation d’A.P.________ ne serait pas péjorée dès lors que des dividendes lui seraient versés en lieu et place des intérêts et du remboursement du capital et bénéficieraient de l’imposition préférentielle. Par courrier du 26 février 2018, l’Administration fiscale cantonale genevoise a confirmé à [...] que l’apport de l’immeuble propriété d’A.P.________ et de B.P.________ serait taxable en application des dispositions des art. 80 ss LCP (loi du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques ; RS/GE D 3 05).

  • 12 - Par courrier du 5 mars 2018, la juge de paix a requis de Me [...] qu’il lui fasse parvenir toutes précisions utiles concernant la nature de la SI envisagée (SA ou Sàrl), les statuts de la société et son administrateur, les intérêts des créances chirographaires de la SI envers B.P.________ et B.P.________ ainsi que l’estimation de la charge d’impôt additionnelle après 1, 5 et 10 ans en cas de vente du bien immobilier par la SI. Dès lors qu’en cas de consentement au projet envisagé A.P.________ deviendrait actionnaire minoritaire (41,39 %) de la société alors que son frère et au demeurant curateur serait actionnaire majoritaire, la juge de paix priait le curateur substitut d’analyser quelles seraient les incidences pour A.P.________ de la détention de l’immeuble sis rue de [...] à Genève via une société dans ce contexte et à la lumière du droit de la protection de l’adulte (opportunité du projet et risque de conflit d’intérêt). Par courrier du 1 er mai 2018, Me [...] a précisé à l’autorité de protection que la nature de la SI envisagée était celle de la SA, dont les administrateurs seraient les deux associés A.P.________ et B.P.________, et qu’il n’avait pas été envisagé à ce stade que les créances chirographaires porteraient intérêt, mais que les actionnaires pourraient décider qu’un intérêt leur serait accordé, dont le taux serait déterminé sur la base des indications des lettres-circulaires relatives aux taux d’intérêt admis fiscalement et publiées chaque année sur le site de l’Administration fédérale des contributions. En cas de vente du bien par la SI, la charge fiscale globale comprendrait deux éléments de taxation distincts : premièrement, la SI serait redevable d’un impôt sur la plus-value à hauteur de 24 % de cette dernière (la plus-value correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur comptable du bien, il était impossible de chiffrer l’imposition sans connaître le prix de cession et donc la plus-value réalisée). Deuxièmement, le bénéfice résultant de la vente du bien serait ensuite distribué par la société à ses actionnaires, ce qui déclencherait une seconde imposition dans le chef des actionnaires, et le montant distribué serait imposé comme revenu mais bénéficierait de l’imposition préférentielle de l’art. 20 al. 1bis LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), soit pour l’heure d’un abattement de 40 %, le taux d’imposition dépendant pour sa part du

  • 13 - montant du dividende et des autres revenus touchés durant la période fiscale. Dans l’hypothèse de la vente du bien immobilier par la société, le nombre d’années de détention n’avait aucune influence sur la fiscalité de la cession puisque dans ce cas de figure la société serait imposée de manière linéaire en fonction de la plus-value réalisée, au taux de 24 % mentionné ci-dessus. En revanche, en cas de vente non pas du bien mais des actions de la SI par les frères [...], les années de possession du bien auraient une influence sur l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers (IBGI) puisque la vente serait considérée comme une vente immobilière au regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et le taux d’imposition serait de 50 % pour une durée de possession d’1 an, de 30% pour une durée de possession de 5 ans et de 10% pour une durée de possession de 10 ans (art. 84 LCP). En outre, la charge fiscale exacte était impossible à estimer en l’absence de connaissance du prix de vente et de la plus-value dégagée. Enfin, concernant la qualité d’actionnaire minoritaire d’A.P.________ au sein de la SA, la mise en place d’un pacte d’actionnaires était tout à fait envisageable, lequel permettrait, même en présence d’une répartition inégalitaire du capital-actions en fonction de la créance chirographaire, de garantir la sécurité juridique de l’intéressé dans l’exercice de ses droits d’actionnaire et d’empêcher la survenance d’éventuels conflits d’intérêts. Selon décisions de taxation et calculs de l’impôt respectives du 20 février 2017 et 28 mai 2018, les impôts cantonaux et communaux genevois et vaudois dus par A.P.________ pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2015 s’élevaient à 51'205 fr. 75 et à 19'411 fr. 95. Quant à l’impôt fédéral direct (IFD), il était de 6'708 fr. 65. Selon décisions des 3 octobre 2017 et 3 juillet 2018, les impôts dus par l’intéressé pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2016 étaient de 44'990 fr. 75 pour les premiers, de 19'112 fr. pour les seconds, et de 4'792 fr. 45 pour l’IFD. A l’audience du 22 juin 2018, Me [...] a indiqué que la situation envisagée ne changeait pas fondamentalement de la situation actuelle en ce sens que les deux frères étaient copropriétaires et qu’A.P.________ était déjà minoritaire, que l’immeuble de Genève était géré par la régie [...],

  • 14 - que B.P.________ ne s’en occupait pas personnellement et qu’ [...] serait maintenu comme membre du conseil d’administration. En outre, le risque de porter atteinte aux intérêts d’A.P.________ était mineur puisque B.P.________ devrait continuer à rendre rapport à l’autorité de protection de l’adulte et la nature de la relation fraternelle d’A.P.________ et de B.P.________ était rassurante. Me [...] suggérait de poursuivre sa mission de curateur de la personne concernée dès lors que son mandat serait limité à la question de la représentation d’A.P.________ au sein du conseil d’administration de la SA envisagée. Pour sa part, B.P.________ était favorable à l’institution d’une curatelle à double tête, partagée avec Me [...]. Après les avoir entendues, la juge de paix a invité les parties à lui produire une convention d’actionnaires et les projets de statuts de la SA ainsi que le compte annuel de la mesure de protection quand bien même celui-ci n’aurait pas été visé par l’assesseur en charge du dossier. Par courrier du 4 septembre 2018, B.P.________ a informé l’autorité de protection qu’une économie d’impôts de 15'000 fr. par an représenterait une augmentation du pouvoir d’achat d’A.P.________ de 30 à 35 %, soit un gain substantiel de son niveau de vie. Le 27 septembre 2018, Me [...] a transmis à l’autorité de protection les projets du 31 juillet 2018 relatifs à l’acte constitutif, les déclarations, la réquisition pour le registre du commerce (RC) de Genève, les statuts et le pacte d’actionnaires de la société immobilière C.. Ce dernier prévoyait qu’A.P. serait représenté par un curateur tant dans le cadre de la constitution de la société envisagée que dans l’exercice de ses droits d’actionnaire (art. 3 et 4), que la gouvernance de la société serait assurée par un conseil d’administration composé de trois membres (A.P.________ et B.P.________ ainsi qu’un troisième membre désigné par les prénommés collectivement), que les administrateurs de la société seraient élus par l’assemblée générale des actionnaires (art. 5) et qu’A.P.________ serait représenté par un curateur substitut dans l’exercice de son mandat d’administrateur (art. 6). Le pacte prévoyait en outre que les décisions sociales (politique de dividende, modification des statuts, transfert de titres par les parties) seraient prises à la majorité des deux

  • 15 - tiers des voix et A.P.________ serait représenté dans l’exercice de ses droits comme dans l’ensemble de ses droits d’actionnaire par son curateur substitut (art. 7, 8 et 9). Afin d’encadrer au mieux les éventuels transferts de titres et les évolutions de l’actionnariat de la société, même si de tels transferts n’étaient pas souhaités par les actionnaires, un droit d’acquisition préférentielle, un droit de suite ainsi qu’une clause d’obligation de sortie étaient prévus aux art. 10 à 12. Les parties conditionnaient la validité du pacte, les statuts de la société et les éventuelles annexes à l’autorisation du curateur substitut et de l’autorité de protection de l’adulte, s’engageant à requérir la nomination par celle-ci d’un curateur substitut (art. 3, 4 et 6). Enfin, il était prévu que les stipulations de l’autorité prévaudraient sur les statuts de la société en ce qui concernait les droits et obligations réciproques des parties (art. 2), que le pacte d’actionnaire serait irrévocable durant toute la durée de l’actionnariat d’A.P., sauf accord en sens contraire de l’autorité de protection (art. 13), et que toute modification du pacte d’actionnaire devrait, en sus de l’acceptation à l’unanimité par les actionnaires, être validée par l’autorité de protection (art. 14). Le 9 octobre 2018, B.P. a transmis à l’autorité de protection un bordereau d’imposition de l’Administration fiscale cantonale genevoise du 3 septembre 2018 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017, indiquant un total des impôts cantonaux et communaux dus par A.P.________ de 44'027 fr. 30. Par courrier du 9 novembre 2018, la juge de paix a fixé à B.P.________ et Me [...] un délai au 23 novembre 2018 pour se déterminer sur un changement de curateur, étant exclu de maintenir le mandat de curateur-substitut pour une durée indéterminée, et l’intérêt de la personne concernée à la constitution de la société immobilière en cause. Par courrier du 23 novembre 2018, Me [...] a rappelé l’importance pour A.P.________, qui disposait d’un salaire modeste, de protéger ses intérêts économiques, partant de stabiliser sa charge fiscale, afin de lui assurer les meilleurs moyens de subsistance possibles. Ainsi, en

  • 16 - présence d’un bien immobilier qui n’était pas destiné à être vendu mais à perdurer dans le patrimoine de ses propriétaires, l’intérêt était d’en tirer des revenus immobiliers ; en pareil cas, le conseil le plus avisé consistait à minimiser les charges afférentes à ce bien et aux revenus de ce dernier afin de maximiser la rentabilité d’un tel investissement et l’imposition de ces revenus immobiliers au sein de la société nouvellement créée permettrait d’atteindre cet objectif. Quant à la question du changement de curateur, il lui semblait que les intérêts d’A.P.________ étaient suffisamment protégés par les actes constitutifs de la SA et le pacte d’actionnaire et le resteraient même si B.P.________ devait demeurer son curateur. A défaut de protection suffisante, il conviendrait de désigner un nouveau curateur dès la constitution de la SI. Par courrier du 3 décembre 2018, B.P., se référant à l’arrêt de la Chambre des curatelles du 28 janvier 2015, a soutenu qu’il n’existait pas de conflit d’intérêt abstrait, mais ne s’opposait pas la nomination d’un co-curateur pour représenter son frère au sein du conseil d’administration de la société. Par courrier du 28 janvier 2019, les [...] ont indiqué, concernant le prêt no [...] en faveur d’A.P. et B.P.________ que le solde du capital au 31 décembre 2018 était de 330'000 fr. et les intérêts facturés de 3'089 fr. 15. Le 8 février 2019, l’autorité de protection a approuvé le compte de la personne sous curatelle pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017, dont il ressortait que la fortune nette d’A.P.________ était de 4'412'005 fr. 80. Les actifs (4'548'592 fr. 78) se composaient de 4 comptes auprès de l’ [...] et d’un compte de gestion pour un total de 229'443 fr. 75, de biens immobiliers pour un total de 3'688'101 fr. (769'585 fr. concernaient l’appartement dont il était propriétaire à [...] et 2'918'516 fr. correspondent au 41,39 % de l’immeuble sis rue de [...] à Genève) et de la valeur de rachat de son assurance-vie auprès des [...] (652'870 fr.), et le passif de 136'587 fr. correspondait à la dette hypothécaire concernant l’immeuble sis rue de [...] à Genève (répartition

  • 17 - 41,39 %). Quant aux recettes, elles se montaient à 120'433 fr. 40 (rente AI [21'432], revenu d’une activité lucrative [8'648.40], remboursement de frais médicaux [4'648.70], produit sur vente de titres [3'454.30], rue de [...] [81'950] et divers [300] tandis que les dépenses totalisaient 153'245 fr. 77 (hypothèque rue de [...] [2'090.45], charges [...] [ndlr : charges PPE concernant l’appartement de [...], 9'292.90], frais médicaux [2'936.75], argent de poche [20’000], assurance-maladie [4’797], frais de déplacement [4’880], frais de téléphone, télévision, loisirs [1'243.35], impôts et frais bancaires [72'925.25], frais de justice [2792.50] et divers [31'737.57], soit une variation de la fortune nette de -21'821 fr. 97. Par courrier du 10 avril 2019, la juge de paix a interpellé B.P.________ et Me [...] sur le fait notamment que le projet envisagé n’apportait aucune garantie à A.P.________ quant à l’affectation future, à court et à long terme, du bénéfice annuel réalisé par la SI, en particulier s’agissant du versement d’un dividende et de son montant, dans un contexte où les principaux revenus de la personne concernée étaient générés par la quote-part sur l’immeuble en cause et nécessaires à la couverture de ses charges. Par réponse du même jour, Me [...] a sollicité la tenue d’une audience. Par courrier du 16 avril 2019, B.P.________ a indiqué que le prix de vente de l’immeuble se calculait en divisant l’état locatif fiscal par le taux de capitalisation de la dernière année fiscale achevée (4,4 % pour 2018), soit pour l’heure de 8’912'318 francs. Il s’interrogeait sur l’opportunité de constituer une société dans laquelle le seul actionnaire serait la personne concernée, ce qui éviterait « tous les règlements de cohabitation ». Par courrier du 1 er mai 2019, Me [...] a rappelé que pour des raisons fiscales, ce n’était pas des dividendes qui seraient versés pendant de nombreuses années mais un remboursement de la créance chirographaire dont serait titulaire A.P.________, qui ne pouvait pas imposer seul une distribution puisqu’il était actionnaire minoritaire. Il mentionnait également la possibilité de constituer une société sans la participation de

  • 18 - B.P.________ et dans laquelle A.P.________ serait seul détenteur de la SA, qui serait propriétaire de 41,39 % de l’immeuble, ce qui permettrait de bénéficier des avantages fiscaux liés à la société en excluant les problématiques liées au conflit d’intérêt qui existerait si les frères étaient actionnaires dans la même société. 5.A l’audience du 23 mai 2019, Me [...] a retiré sa requête tendant à ce que l’autorité consente aux projets relatifs à la constitution de la SI C., confirmant que l’option envisagée était désormais la constitution d’une SI par A.P. seul et sans participation de son frère, l’intéressé devenant alors seul détenteur des actions de la société projetée, laquelle serait quant à elle propriétaire de 41,39 % de la parcelle n° [...] de [...]. B.P.________ a informé l’autorité qu’il était sur le point de finaliser la constitution d’une SI pour sa part de copropriété et qu’il avait renoncé à exercer son droit de préemption lors de la constitution de la SA de son frère, conformément à sa déclaration écrite du 8 mai 2019.

6.Le 2 juillet 2019, Me [...] a adressé à l’autorité de protection les documents concernant l’établissement d’une société pour A.P., soit l’acte constitutif de S., les statuts de la société et le contrat d’apport en nature, la réquisition pour le RC de Genève, une déclaration de renonciation au contrôle restreint des comptes annuels (Opting-out) à la constitution d’une nouvelle société (art. 62 al. 3 ORC [Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411]), le rapport de fondation, une attestation générale de non reprise et une attestation de non reprise au regard de la LFAIE. Selon projet d’acte constitutif du 18 juin 2019, A.P.________ serait le fondateur d’une société anonyme S.________, dont le but serait « l’achat, la vente, la location, le pilotage, le courtage, la promotion de tous biens immobiliers, ainsi que toutes prestations de conseils et services dans le domaine immobilier, à l’exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE », deviendrait l’unique actionnaire et souscrirait lui-même la

  • 19 - totalité des 10'000 actions nominatives liées de 10 fr. chacune, formant la totalité du capital-actions de 100'000 francs. La libération des actions interviendrait par l’apport en nature d’A.P.________ de sa part de 41,39 % de la parcelle n° [...] de [...], lequel était consenti et accepté pour un prix brut de 3'688'808 fr., dont à déduire la partie de la dette hypothécaire reprise par la société pour une valeur de 136'587 fr., soit pour une valeur nette de 3'552'221 fr. – en contre-partie duquel les actions souscrites par l’apporteur lui étaient remises – et A.P.________ demeurant créancier de la société pour le solde de la valeur de son apport, soit la somme de 3'452'221 francs. La société était administrée par un conseil d’administration composé de trois membres dont A.P.________ était le président, avec signature collective à deux, aux côtés d’ [...] et un troisième membre, également avec signature collective à deux. Selon le projet de rapport de fondation du 18 juin 2019, les 41,39 % du bien immobilier apporté par A.P.________ avaient une valeur brute de 3'688'808 fr., soit une valeur nette après déduction d’une hypothèque de 136'587 fr., de 3'452'221 francs. Compte tenu de la valeur brute, fondée sur une expertise qui devait être annexée au rapport de fondation, il apparaissait que la part du bien immobilier apporté à la société nouvellement constituée avait été correctement évaluée. Selon projet de déclarations du 18 juin 2019, il n’y avait pas d’apport en nature, reprises de biens, compensations de créance ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives. Enfin, le projet de réquisition pour le RC de Genève indiquait qu’A.P.________ demeurait créancier de la société pour le solde de la valeur de son apport, soit la somme de 3'452'221 francs. 7.La société anonyme [...] a été inscrite au RC de Genève le 7 novembre 2019, l’administrateur président étant B.P.________ et l’administrateur [...], chacun avec signature collective à deux. L’extrait du RC indiquait que « selon contrat du 28.10.2019, une part de copropriété 58,61 % de la parcelle [...] de 347 m2, avec bâtiment, de la commune de

  • 20 - Genève, section [...], de CHF 5'223'510 et la dette hypothécaire y relative de CHF 193'413, en contrepartie duquel sont remises 10'000 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts, le solde de CHF 4'930'097 étant porté au crédit de l’apporteur ». 8.Le 21 novembre 2019, W., pour [...], a actualisé son rapport du 3 octobre 2017 pour tenir compte de la seconde option envisagée, des évolutions des deux dernières années, non seulement sur le plan fiscal (dès le 1 er janvier 2020, le taux d’imposition des personnes morales passerait de 24,2 % à 13,99 % et le taux de capitalisation des immeubles locatifs a baissé de 4,6 % en 2017 à 3,91 % en 2019 avec pour conséquence une augmentation de 632'000 fr. pour la partie propriété d’A.P.), mais également sur le plan des revenus locatifs (le disponible net de la gestion de la part du prénommé était de 108'011 fr. en 2017 et de 91'945 fr. en 2019, soit une baisse de quelque 16'000 fr.). Au chapitre des étapes à prévoir (cf. supra ch. 3), le fiscaliste recommandait la création d’une société anonyme (ch. 1) et précisait que la solution proposée le 18 juin 2019 consistait dans la vente à crédit par A.P.________ à la SI de sa quote-part du bien immobilier en cause, la valeur de transfert devant être de 4'150'000 fr. (ch. 2), impliquait la création de créances chirographaires (dette de la SI envers A.P.________ d’un montant équivalent à la valeur du transfert [ch. 3]), lequel inclurait obligatoirement la perception de droit de mutations qui devraient être payés par la SI, que le financement du coût de ces droits pourrait être réalisé par un apport de fonds de l’actionnaire, lequel viendrait augmenter la créance chirographaire (afin de ne pas vider la totalité des économies d’A.P.________ dans le cadre du financement des droits de mutation, il pourrait être envisagé que la personne concernée hypothèque son appartement de [...] à hauteur de 150’000 fr., ce qui lui permettrait de disposer de liquidités suffisantes et procurerait une déduction fiscale supplémentaire [ch. 4]), que durant les années qui suivraient le transfert, la SI paierait l’impôt ordinaire des sociétés, soit 13,99 % sur la base du résultat net de l’immeuble, et que le solde disponible serait ensuite utilisé

  • 21 - pour amortir partiellement la créance chirographaire de l’actionnaire, en franchise d’impôts (ch. 5). Ainsi selon ce rapport, sur la base d’une valeur de transfert de la part de l’immeuble de 4'150'000 fr., de revenus de celle-ci de 91'945 fr., du coût de la création de la SI de 4'500 fr., de droits de mutation de 150'000 fr. et d’une créance chirographaire de 4'300'000 fr. représentant l’avoir d’A.P.________ dans la SI, respectivement la dette de cette dernière à la suite de l’acquisition du bien immobilier, l’imposition d’A.P.________ en cas de maintien de la situation actuelle serait de 80'306 fr. alors qu’elle serait de 53'829 fr. en cas de constitution de la SI, soit une économie fiscale de 26'317 francs. Quant au disponible annuel de l’intéressé après paiement de l’intégralité de ses impôts, qui était de 11'639 fr. en cas de renonciation à la SI et maintien de la quote-part de l’immeuble de la rue de [...] à Genève en son nom, il serait de 37'956 fr. en cas de création de la SI. Enfin, selon le rapport de W.________, le coût de la mise en place de la solution proposée serait amorti en 6 ans et la dette chirographaire remboursée en 58 ans. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de consentir à la constitution d'une société anonyme dont la personne concernée serait l'actionnaire unique en application de l'art. 416 al. 1 ch. 8 CC. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;

  • 22 - BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et son père C.P.________, qui est un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC et a qualité pour recourir, le recours est recevable. 1.3L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

1.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA [Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes], Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant

  • 23 - elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision. 1.5Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par les recourants. Après une appréciation anticipée, il apparaît en effet que, même si les moyens proposés devaient permettre d’établir les faits allégués par les recourants, ceux-ci ne seraient pas de nature à modifier l’appréciation effectuée par la première juge sur la base des éléments au dossier de première instance. 1.6Le recours étant manifestement infondé, comme on le verra ci- après, l’autorité de protection n’a pas été consultée.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il

  • 24 - ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition du curateur et du curateur substitut de la personne concernée lors de ses audiences des 22 juin 2018 et 23 mai 2019. La décision entreprise a été rendue par la juge de paix, laquelle a fondé sa compétence sur l’art. 5 let. m LVPAE. Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision querellée est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1Les recourants reprochent en substance à la première juge de ne pas avoir présenté la situation financière d'A.P.________, d’avoir constaté les faits de manière incomplète et de s’être ainsi privée de la possibilité d'évaluer correctement l'opportunité pour la personne concernée de constituer une société immobilière. Ils soulignent que l'intéressé dispose d'une fortune importante de plus de 5'000'000 fr., mais doit se contenter d'un solde disponible mensuel, après paiement de l'impôt, de quelque 3'500 fr. avec lequel il doit faire face à toutes ses charges, qui s'élèvent à 4'000 fr. par mois. Les recourants font encore grief à la première juge de ne pas avoir tenu compte du fait que le frère de

  • 25 - la personne concernée, dans une situation analogue, avait choisi de constituer une société immobilière à laquelle il avait vendu ses droits de propriété sur l'immeuble en question selon le même mécanisme que celui envisagé par le projet litigieux, ce qui constituait un indice sérieux de l'opportunité de constituer une société immobilière. Il fallait cependant constater l'économie d'impôt que cela permettrait de réaliser du fait que les revenus réalisés ne seraient plus taxés car ils résulteraient du remboursement de la dette par la société dans un premier temps, puis du versement de dividendes ensuite, lesquels étaient moins taxés. 3.2 3.2.1La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets

  • 26 - juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : JdT 2016 III 3). 3.2.2En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications notamment sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2534-2535 et 2548-2549). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout : JdT 2016 III 3). 3.2.3L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise

  • 27 - en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg 1994, thèse, pp. 133 à 147). L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 2549). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; sur le tout : JdT 2016 III 3).

3.2.4Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord.

  • 28 - 3.2.5L'art. 416 al. 1 ch. 8 CC dispose que, pour acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important, le consentement de l'autorité de protection de l'adulte est nécessaire. La notion d'entreprise doit être comprise dans un sens large : il peut s'agir d'entreprises commerciales, agricoles, industrielles, voire artistiques ou scientifiques, ou de professions libérales ; le terme d'acquisition doit être interprété restrictivement et ne vise que les cas particulièrement importants (c'est-à-dire où un transfert juridique intervient, et non seulement un transfert économique). Quant à l'entrée dans une société, elle vise l'acquisition de titres de participation par la personne sous curatelle. L'entrée dans cette société (dont la personne ne faisait donc pas partie par le passé) doit avoir pour conséquence une responsabilité illimitée de la personne sous curatelle ou l'engagement d'un capital important (par rapport à sa fortune globale ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1091, p. 535). L'aliénation d'immeubles est également soumise au consentement de l'autorité de protection, y compris lorsqu'il s'agit d'un apport en nature, l'art. 416 al. 1 ch. 4 CC trouvant alors application (ibidem, p. 531). 3.2.6D'autres dispositions légales que l'art. 416 CC peuvent nécessiter l'intervention de l'autorité. Il en va ainsi de I'OGPCT (Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle ; RS 211.223.11) qui règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d'une curatelle (art. 1 OGPCT). Cette ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de conservation des biens qui exigent, pour nombre d'actes du curateur, l'approbation de l'autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9 al. 1 OGPCT). La question de savoir si les placements visés par I'OGPCT du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle devaient être soumis à autorisation au même titre que les actes énumérés dans l'art. 416 CC a fait l'objet de débats doctrinaux (JdT 2016 III 3). Dans un arrêt du 17 septembre 2015, la chambre de céans a considéré que les propositions d'investissement dans des fonds de placement entraient dans la notion

  • 29 - d'acquisition d'autres biens si elles dépassaient l'administration ou l'exploitation ordinaire au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC. Selon cette jurisprudence, les nouveaux placements sortent en effet de l'administration ordinaire lorsqu'ils modifient la politique de placement qui a été menée jusque-là (par ex. acquisition de parts de fonds de placement au moyen de fonds d'un compte en banque), sauf si la nouvelle acquisition n'a pas d'incidence significative sur le patrimoine pris dans son ensemble. En outre, certains auteurs considèrent que les placements selon l'art. 7 al. 1 OGPCT doivent en principe être considérés comme des actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif (JdT 2016 III 3 consid. 3 let. d). De lege ferenda, l'art. 4 nouveau OGPCT précise que l'autorisation de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) exigée dans différentes dispositions de l'OGPCT ne remplace pas le consentement de l'APEA requis aux art. 416 et 417 CC. L'autorisation au sens de l'OGPCT n'affecte pas le rapport avec des tiers, mais seulement le rapport entre le mandataire et l'APEA. Elle relève par conséquent du droit de la surveillance. Il est essentiel que le mandataire soit en mesure de prouver que l'APEA a consenti à l'acte. Le consentement doit selon toute logique être donné par écrit. Le mandataire devrait veiller à solliciter l'autorisation de l'APEA avant la conclusion de l'opération et non a posteriori. L'octroi ou le refus de l'autorisation doit dans tous les cas être communiqué à la personne concernée, afin que celle-ci puisse exiger de recevoir une décision susceptible de recours. Lorsque le mandataire doit requérir à la fois le consentement de l'APEA visé aux art. 416 ss CC et l'autorisation prévue par l'OGPCT, il suffit que l'autorité donne son consentement conformément aux art. 416 ss CC ; le mandataire ne doit alors pas solliciter d'autorisation supplémentaire relevant du droit de la surveillance (Rapport explicatif du 27 septembre 2019 de l'Office fédéral de la justice (OFJ) sur l’OGPCT entrée en vigueur le 1 er janvier 2013, pp. 3- 4, disponible sur le site de la confédération suisse, www.admin.ch).

3.2.7 Selon l'OGPCT, les biens en cause doivent être placés de manière sûre et, si possible, rentable, en ce sens que le curateur doit viser

  • 30 - la sécurité avant le rendement et donc respecter le principe de prudence, ce principe revêtant aujourd'hui d'autant plus d'importance que la crise financière qui s'est produite en 2009 a provoqué une insécurité générale au niveau des marchés en raison des baisses et fortes fluctuations qui sont intervenues sur les cours des actions, des fonds de placement et d'autres produits financiers structurés (art. 2 OGPCT ; Conseil fédéral, Rapport explicatif sur le projet de l'OGP [à présent OGPCT], novembre 2011, ad art. 2, 1 er paragraphe). La notion de sécurité doit être comprise dans une acception moderne, soit dans le sens qu'elle postule l'individualité des placements ainsi que leur diversification, les biens devant être répartis dans des placements aussi différents que possible afin d'optimiser le rapport entre rendement et risques pour l'ensemble des biens (art. 5 ss OGPCT). Lors du premier placement de biens d'une certaine importance ou de la conversion du placement de ces biens, il convient ainsi d'opter pour une large répartition des risques (Rapport explicatif novembre 2011 précité, ad art. 2 OGPCT, 2 ème paragraphe). Le curateur doit se laisser guider au premier chef par les besoins concrets de la personne concernée, la sécurité du placement devant en outre se déterminer de cas en cas, en fonction de la capacité de la personne protégée à supporter des risques. Par principe, le curateur doit adopter une approche globale tenant compte d'éléments comme l'âge de la personne protégée, son état de santé, le coût de ses besoins courants, ses dépenses extraordinaires prévisibles (uniques ou répétées), ses expectatives éventuelles d'un droit, la couverture des risques par ses assurances sociales et privées, sa propension putative au placement et, quant aux biens à gérer, en fonction du montant, de la date et de la durée du placement et du risque d'inflation. De même, la planification des liquidités constitue un moyen d'assurer la sécurité des placements, les biens devant être répartis entre placements à court, moyen et long terme (Rapport explicatif, ibid., ad art. 5 OGPCT). 3.2.8L'OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et

  • 31 - ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l'art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l'art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l'art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, cité : Guide pratique COPMA 2012, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Aux termes de l'art. 6 OGPCT, seuls les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une banque cantonale jouissant d'une garantie illimitée de l'Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une autre banque ou de PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales d'émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l'usage personnel de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e. créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès d'institutions de prévoyance professionnelle. Les placements au sens de l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Aux termes de l'art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds

  • 32 - de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d'actions au maximum et de 50 % de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut autoriser d'autres placements (al. 3). L'existence d'une situation particulièrement favorable se détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que bénéficie d'une situation particulièrement favorable la personne concernée dont la fortune s'élève entre 2 et 5 millions de francs, en fonction de sa composition et des besoins de la personne concernée (Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2 e éd., Bâle 2015, n. 34 ad art. 7 OGPCT, p. 658). Entrent dans la catégorie des autres placements selon l'art. 7 al. 3 OGPCT les placements en monnaie étrangère, en devises, les fonds d'assurance, les métaux précieux, la participation à des actions ou obligations en monnaie étrangère dans des sociétés étrangères très solvables, la participation à des fonds ne correspondant pas aux critères de l'art. 7 al. 1 let. c et d OGPCT. L'existence d'une situation particulièrement favorable ne signifie cependant pas que toutes les formes de placements doivent être admises. En particulier les placements dans des Hedge Funds, des COSI (Collateral Secure Instruments) ou des CFD (Contracts for difference) sont prohibés (Stupp/Bachmann, op. cit., n. 35 s. ad art. 7 OGPCT, p. 658). Dans tous les cas, les principes de sécurité à long terme et, si possible, de rentabilité doivent être respectés et les risques de placement doivent être minimisés par une diversification adéquate (art. 2 OGPCT). Savoir si tel est le cas se détermine en fonction de la stratégie de placement proposée (Geiser, Vermögenssorge im Erwachsenenschutzrecht, RMA 2013, p. 329

  • 33 - ss, spéc. p. 347 ; sur le tout CCUR 18 avril 2018/72 ; CCUR 7 mars 2017/42). 3.3En l'espèce, il est question de constituer une société immobilière genevoise dont les parts immobilières seraient détenues uniquement par la personne concernée, dite société devenant propriétaire, avec la société constituée par B.P., frère de l’intéressé, selon la même clé de répartition que celle correspondant à leurs parts de copropriété sur leur immeuble sis rue de [...] à Genève (parcelle n° [...] de [...]). La finalité de l'opération est de réduire la charge fiscale de la personne concernée selon le principe suivant : la SI achète à crédit le bien immobilier pour en assurer la gestion et verse à la personne concernée, actionnaire, un disponible après impôt. L'immeuble est vendu à la SI à sa valeur vénale. L'achat à crédit par la SI implique la création de créances chirographaires, ce qui représente l'avantage fiscal du projet. Après le transfert de l'immeuble à la SI, la société paie l'impôt ordinaire des sociétés sur la base du résultat de l'immeuble et le solde disponible est ensuite utilisé pour amortir les créances chirographaires de l'actionnaire, ceci en franchise d'impôts car les flux de trésorerie ne sont pas des revenus imposables. Une fois les créances chirographaires entièrement remboursées, l'actionnaire, soit le recourant sous curatelle, peut se distribuer le bénéfice de la société sous forme de dividendes, qui eux, sont imposés, mais dans une moindre mesure que les revenus des immeubles locatifs. En cas de vente des actions de la société immobilière, celle-ci est assimilée à une vente d'immeuble avec perception de l'impôt spécial sur les ventes immobilières avec la circonstance particulière que la durée de possession ne tient pas compte de la durée pendant laquelle les actionnaires étaient préalablement propriétaires de l'objet. Tout d'abord, d'un point de vue formel, il ne peut être consenti au montage précité selon projets d'actes annexés à la requête pour plusieurs motifs. En premier lieu, il est indiqué qu'A.P. serait administrateur avec signature collective à deux de la SI. Or le mandat d'administrateur est de par sa nature même attaché à la personne de celui qui en a été investi et doit être exécuté personnellement (Meier

  • 34 - Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, éd. 2015, Stämpfli, n. 461 p. 631). Il n'est dès lors pas envisageable qu'A.P., privé de l’exercice des droits civils et donc de tout pouvoir de représentation, soit inscrit comme administrateur de la SI, le fait qu'il en soit l'unique actionnaire n'y changeant rien. En deuxième lieu, toujours d'un point de vue formel, le montage ci-dessus implique un transfert de propriété entre la personne concernée et la SI. Le bien immobilier n'a fait l'objet d'aucune expertise ou évaluation si bien qu'il ne saurait être consenti sans autre au transfert. Là encore, le fait qu'A.P. soit l'unique actionnaire de la SI n'y change rien. En effet, si l'immeuble est inscrit au capital de la société à une valeur insuffisante, un éventuel transfert d'actionnariat – qui ne saurait être exclu d'emblée – engendrerait un préjudice. En troisième et dernier lieu, toujours d'un point de vue formel, il sied de constater que le remboursement de la dette chirographaire n'a fait l'objet d'aucune clause écrite si bien que si l'on s'en tient aux documents produits, comme retenu par le premier juge, rien n'indique que la perte de revenus locatifs soit compensée.

D'un point de vue matériel ensuite, les recourants invoquent l'opportunité de constituer la SI. Or, pour les personnes sous mesure de curatelle, il ne suffit pas d'examiner si la gestion de fortune est opportune mais si elle satisfait aux exigences de I'OGPCT telles qu'exposées ci- dessus. A la lecture du dernier compte approuvé par la justice de paix, qui concerne l'exercice comptable du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la personne concernée dispose d'un patrimoine net de 4'412'005 fr. 78 se composant de divers comptes UBS (de l’ordre de 200'000 fr. au total), de biens immobiliers (approximativement 3'700'000 fr. dont 3'000'000 fr. de part de 41,39 % dans l'immeuble en cause) et d'une assurance-vie avec une valeur de rachat de 660'000 fr., sous déduction d'un passif lié à la dette hypothécaire concernant le bien de [...] de 136'587 francs. Les recettes comptabilisées sur l'année 2017 sont de 120'433 fr. pour 153’245 fr. 77 de dépenses, dont un poste d'impôts et frais bancaires de 72'925 fr. 25. Le curateur du recourant, B.P., a établi un budget en 2015 ainsi qu'une estimation de la charge fiscale dont il ressort notamment que le revenu d’A.P. sur l'année est de 185'481 fr., dont 158'383 fr. liés

  • 35 - à l'immeuble de [...] et engendre une charge fiscale de 70'533 fr. 20 selon une estimation VaudTax. Selon le rapport établi le 3 octobre 2017 par [...], le montage du 31 juillet 2018 présentait plusieurs avantages. Tout d'abord, il permettait de réaliser une économie fiscale annuelle de 15'242 fr. si bien que le coût de sa mise en place était amorti en 8 ans. Ensuite, dès lors qu'il fallait à peu près 45 ans pour amortir la créance chirographaire et qu'aucun dividende n’était versé dans l'intervalle, alors l'économie fiscale était durable. Quant au rapport établi le 21 novembre 2019 par [...], lequel actualisait le rapport précité du 3 octobre 2017 pour tenir compte de la proposition du 18 juin 2019, le montage présenté serait plus avantageux puisqu’il permettrait de réaliser une économie fiscale annuelle de 26'317 fr. si bien que le coût de sa mise en place serait amorti en 6 ans et la dette chirographaire remboursée en 58 ans et le disponible annuel pour le prénommé après paiement de l’intégralité de ses impôts serait de 37'956 fr. par année en cas de création de la SI contre 11'639 fr. en cas de renonciation à la SI et maintien de la quote-part de l’immeuble de la rue de [...] à Genève en son nom. En outre, aucun dividende ne serait versé dans l’intervalle, de sorte que l’économie fiscale serait durable. Enfin, le projet permettrait de palier les risques liés à la baisse des taux de capitalisation, étant précisé qu’à [...], les taux de capitalisation sont déterminés annuellement par l'administration fiscale cantonale et leur baisse engendre une augmentation de la valeur fiscale des objets locatifs. Il est exact que la situation financière d'A.P.________ est insatisfaisante dès lors qu'il dispose d'un patrimoine important mais de revenus modestes, notamment en raison des impôts qui sont prélevés sur les revenus de l'immeuble genevois et c'est à bon droit que les recourants recherchent une solution qui permette d'améliorer son pouvoir d'achat en diminuant ses charges. Cependant, la constitution d'une SI avec l'intégralité de ses parts de l'immeuble de [...] n’est pas conforme à l'art. 6 OGPCT en ce sens que les placements destinés à couvrir les besoins

  • 36 - courants ne peuvent pas être placés dans un actionnariat. Pour le cas où l'on considérerait qu'il s'agit de placements pour des dépenses supplémentaires, la constitution de la SI est également contraire à l'art. 7 al. 1 let b OGPCT qui prévoit que seuls 25 % de la fortune peuvent être placés dans un actionnariat. Au demeurant, aucune planification des liquidités n'a été effectuée et la fortune n'est pas répartie entre placements à court, moyen et long terme. Il faut plutôt constater que la constitution de la SI a pour conséquence que la fortune – précédemment immobilière – ne peut plus être réalisée par l'intéressé sans engendrer un surcoût fiscal important, dont il n'a pas été tenu compte, car la dissolution de la société engendrera vraisemblablement un impôt sur la liquidation et sur le revenu. La vente d'actions paraît par ailleurs peu envisageable s'agissant d'un immeuble de famille, sauf à considérer que les actions seraient rachetées par le frère de l'intéressé, lequel pourrait tout aussi bien racheter les parts d'immeuble. Elle serait au demeurant potentiellement préjudiciable d'un point de vue financier tant que l'on ne sait pas si l'immeuble est inscrit au capital de la SI à sa valeur de marché (d’autant que l’expertise qui devait être annexée au rapport de fondation n’a pas été versée au dossier) et que l'impôt sur les ventes immobilières serait dû à un taux plus élevé qu’actuellement en raison du fait que la durée de possession de l'immeuble par la SI serait moindre. Pour tous ces motifs, c'est à bon droit que la première juge a refusé de consentir à la constitution de la SI et le recours est manifestement infondé. 4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

  • 37 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourants A.P.________ et [...],solidairement entre eux. IV.L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Bastien (pour A.P.________ et [...]), -M. B.P.________,

  • Me [...],

  • 38 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

40

aCC

  • art. 394 aCC

APEA

  • art. 4 APEA

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 403 CC
  • art. 405 CC
  • art. 408 CC
  • art. 416 CC
  • art. 417 CC
  • art. 418 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC
  • art. 649 CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LCP

  • art. 84 LCP

LIFD

  • art. 20 LIFD

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

OGPCT

  • art. 1 OGPCT
  • art. 2 OGPCT
  • art. 5 OGPCT
  • art. 6 OGPCT
  • art. 7 OGPCT
  • art. 9 OGPCT

ORC

  • art. 62 ORC

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB
  • Art. 360 ZGB

Gerichtsentscheide

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