Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OF23.007730
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OF23.007730-231634 11 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 18 janvier 2024


Composition : MmeR O U L E A U , juge présidant MmesKühnlein et Chollet, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 450 CC ; 117 CPC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 6 octobre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 octobre 2023, notifiée à J.________ le 1 er

novembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a modifié la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 18 novembre 2022 en faveur de J.________ en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et limitation d’accès aux biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (I), privé J.________ de l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de contrats de bail (II), ainsi que de sa faculté d’accéder et de disposer de son compte [...] n° [...], IBAN [...] (III), maintenu C., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), rappelé que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter J. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de J., d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), rappelé que la curatrice était invitée à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de J. (VI), rappelé que la curatrice était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de J.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans

  • 3 - nouvelles de lui depuis un certain temps (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). Considérant que la curatelle de représentation et de gestion sans restriction n’apparaissait plus suffisante pour protéger J.________ dès lors qu’il avait effectué en quelques mois plusieurs retraits importants de ses comptes, d’un montant total de plus de 50'000 fr., que ses comptes étaient actuellement vides, qu’il avait des dettes importantes, qu’il avait manifesté son intention de chercher un nouvel appartement et qu’il était à craindre qu’il résilie son bail actuel, les premiers juges ont privé l’intéressé de l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de contrats de bail, ainsi que de sa faculté d’accéder et de disposer de son compte [...]. Ils ont mentionné que J.________ ne s’était pas opposé à une telle modification. B.Par acte du 30 novembre 2023, J., par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur est levée et que C. est relevée de son mandat de curatrice, un délai de trente jours lui étant imparti pour produire les compte finaux et son rapport final et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a demandé son audition par la Chambre de céans, avec l’assistance d’un interprète en langue [...]. Il a en outre requis l’assistance judiciaire avec effet au 27 novembre 2023 et a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture. Par avis du 7 décembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé J.________ qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

  • 4 - Le 19 décembre 2023, Me Loïka Lorenzini a produit la liste de ses opérations et débours pour la période du 27 novembre au 19 décembre 2023.

  • 5 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 5 septembre 2022, [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis, a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant J., ressortissant [...] né le [...] 1965. Elle a exposé que ce dernier était atteint dans sa santé physique, présentait un arriéré d’impôts de 8'837 fr. et que l’aide de Pro Infirmis n’était plus suffisante pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a précisé que l’intéressé était favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Le 24 septembre 2022, le Dr [...], spécialiste en médecine interne générale FMH au Centre médical [...], a établi un rapport médical concernant J.. Il a indiqué que ce dernier était à 50% à l’AI depuis 2012 en raison d’une polyarthrite rhumatoïde, pour laquelle il bénéficiait d’un suivi au CHUV et à Unisanté, présentait d’autres maladies somatiques nécessitant un suivi multidisciplinaire et était capable de discernement. Il a ajouté que l’intéressé se trouvait dans une situation administrative complexe, évoquant une demande AI, un enregistrement au chômage et une demande de subsistance par le Service social de la ville de [...]. Il a relevé que sa compréhension de la langue française était très limitée. Le 27 octobre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a procédé à l’audition notamment de J., qui a confirmé qu’il était d’accord avec l’institution d’une curatelle en sa faveur. Par décision du 18 novembre 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de J. et nommé C.________ en qualité de curatrice. Dans les considérants de sa décision, cette autorité a retenu que J.________ n’était pas en mesure de gérer l’ensemble de ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts eu égard à son état de santé.

  • 6 - Par lettre du 7 juin 2023, le conseil de J.________ a signalé à C.________ qu’il était compliqué pour son client de comprendre le fonctionnement de la curatelle dès lors qu’il n’y avait pas d’interprète lors de leurs rencontres et qu’il était important de communiquer à l’intéressé des précisions et des informations. Par courrier du 13 juillet 2023, C.________ a indiqué à la juge de paix que J.________ bénéficiait d’une rente AI de 825 fr., d’une rente PC de 197 fr. et d’une rente LPP de 558 francs. Elle a précisé qu’une demande de révision de la rente AI était en cours, ainsi qu’une demande RI. Elle a mentionné que l’intéressé devait restituer à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS un montant de 32'693 fr. pour des prestations complémentaires perçues à tort entre mai 2018 et avril 2023 et à ses enfants une somme de 20'328 fr. (12'138 fr. à son fils et 8'190 fr. à sa fille) pour avoir touché de la caisse de pension de son ancien employeur des rentes invalidité qui leur étaient dues. Elle a relevé que le solde des comptes [...] et [...] de J.________ était nul et que son compte de protection présentait un solde négatif de 91 fr. 80, hormis un montant de 32'693 fr. mis de côté afin de rembourser les versements indus de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Elle a ajouté que l’intéressé avait effectué plusieurs retraits importants depuis ses comptes privés ensuite du versement du rétroactif LPP en janvier 2023, à savoir notamment 6'000 fr. le 2 février 2023, 2'600 fr. le 27 février 2023, 15'000 fr. le 12 avril 2023, 3'000 fr. le 2 mai 2023, 5'000 fr. le 4 mai 2023, 20'000 fr. le 5 mai 2023 et 1'000 fr. le 6 mai 2023. Elle a déclaré qu’elle n’avait ainsi pas les moyens financiers d’accorder un entretien à J.. Elle a souligné qu’elle essayait d’introduire une demande d’aide sociale, qui risquait de ne pas aboutir en raison des retraits importants effectués par le prénommé. Elle a affirmé que cette situation était préjudiciable à l’intéressé et la mettait dans l’impossibilité de faire face à un grand nombre de ses paiements. Par correspondance du 18 juillet 2023, la juge de paix a indiqué à C. qu’elle était surprise de constater qu’elle n’avait effectué aucune démarche à la suite du premier prélèvement en janvier

  • 7 - 2023, ce qui aurait manifestement évité les autres retraits. Elle lui a rappelé qu’il lui appartenait de verser à J.________ un montant lui permettant de vivre décemment, étant précisé que les créanciers passaient après l’entretien personnel de la personne concernée. Par avis du 19 juillet 2023, J.________ a été cité à comparaître à l’audience de la juge de paix du 17 août 2023 « pour être entendu dans le cadre de la curatelle instituée en [sa] faveur et prendre toutes mesures en vue de préserver [ses] intérêts ». Par lettre du 7 août 2023, la justice de paix a invité C.________ à lui remettre un inventaire d’entrée et un budget annuel d’ici au 8 septembre 2023, se référant à son courrier du 23 février 2023 à ce sujet, ainsi qu’à ses rappels des 8 mai et 19 juin 2023. Le 17 août 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de J., accompagné d’un interprète, et de C.. J.________ a confirmé qu’il avait prélevé 30'000 fr. sur son deuxième pilier et 20'000 fr. pour ses enfants, à savoir 50'000 fr. au total. Il a précisé qu’il avait retiré ce montant en deux ou trois fois. Il a indiqué qu’il avait également retiré de l’argent pour se rendre au [...]. Il a affirmé qu’il n’avait pas d’argent pour manger actuellement. C.________ a pour sa part expliqué qu’elle n’avait pas demandé le blocage des comptes de J.________ après les premiers retraits parce que la recherche des comptes des personnes concernées par le SCTP prenait plusieurs mois. Elle a relevé qu’au début de la mesure, les factures n’étaient pas payées à l’exception du loyer. Elle a mentionné que l’intéressé lui avait dit qu’il avait effectué les retraits car sa famille avait des problèmes financiers. Elle a déclaré qu’en juillet 2023, après un entretien avec l’avocat de J., elle avait prélevé environ 32'000 fr. sur le compte de ce dernier afin de rembourser les personnes concernées. Elle a souligné que les enfants de J. n’avaient pas encore été remboursés, mais que l’intéressé disposait de l’argent nécessaire pour le faire, signifiant que cela ferait l’objet d’une convention, laquelle était préparée par son avocat. Elle a affirmé qu’il ne restait plus rien sur les comptes de J.________. Elle a ajouté que Pro Infirmis l’avait

  • 8 - contactée pour l’avertir que le prénommé cherchait un nouvel appartement plus adéquat pour sa santé. Elle a requis la privation d’accès au compte [...] n° [...], IBAN [...], de l’intéressé et une restriction de ses droits civils pour la signature de contrats de bail. A l’issue de l’audience, la juge a informé les comparants qu’il serait statué à huis clos sur la transformation de la curatelle dans le sens de la décision prise le 6 octobre

Par courrier du 1 er septembre 2023, J.________ a requis de la justice de paix la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Il a exposé qu’il avait beaucoup de difficultés à comprendre les explications et les recommandations de sa curatrice en raison de sa maîtrise limitée du français, qu’il avait demandé à plusieurs reprises la présence d’un interprète de langue [...] lors de leurs rencontres pour faciliter la communication, mais que C.________ n’y avait jamais donné suite. Il a ajouté que cette dernière n’était pratiquement jamais disponible lorsqu’il tentait de la joindre pour obtenir des éclaircissements ou des informations. Il a déclaré que ce contexte avait eu un impact significatif sur sa santé mentale, l’amenant à traverser une période de dépression due au sentiment de solitude et de frustration qu’il ressentait. Il a précisé qu’il se sentait incompris et désorienté, ne recevant aucune explication claire de la part de sa curatrice. Il a affirmé que cette situation ne faisait qu’aggraver ses difficultés au lieu de les soulager, ce qui n’était pas l’objectif de la curatelle. Il a sollicité de la justice de paix qu’elle « explore des alternatives qui [lui] permettr[aient] de recevoir l’aide donc (sic) [il avait] besoin tout en préservant [s]a dignité et [s]on bien-être ». Il a mentionné qu’il restait à disposition pour toute information complémentaire ou rencontre qui pourrait être nécessaire dans le cadre de sa demande. Par lettre du 5 septembre 2023, la juge de paix a répondu à J.________ que lors de l’audience du 17 août 2023, il avait été constaté qu’une curatelle était indispensable pour protéger ses intérêts financiers et gérer ses affaires administratives. Elle l’a invité à demander un changement de curateur auprès du SCTP si la collaboration avec

  • 9 - C.________ était mauvaise. Elle a indiqué que sans nouvelle de sa part d’ici au 27 septembre 2023, elle partirait du principe qu’il se ralliait à sa proposition. Par correspondance du 14 septembre 2023, C.________ a informé la justice de paix qu’elle n’était pas en mesure d’établir l’inventaire d’entrée et le budget annuel prévisionnel de J.________ dans le délai imparti parce qu’elle était en attente de relevés bancaires. Elle a sollicité une prolongation de délai, qui lui a été accordée. Par convention signée les 7 et 12 octobre 2023, J.________ s’est engagé à verser à son fils et à sa fille les sommes de respectivement 12'138 fr. et 8'190 fr. qu’il avait perçues rétroactivement de la Caisse de pension [...] en leur faveur, ce qu’il a fait le 13 octobre 2023. 2.Le 2 mars 2023, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’office des poursuites) a établi la « liste des affaires en cours » concernant J.________. Ce document fait état de poursuites à hauteur de 9'346 fr. et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 1'866 fr.

Le 25 septembre 2023, l’office des poursuites a adressé à J.________ un commandement de payer d’un montant de 2'242 fr. 90, plus 116 fr. 60 de frais de poursuite. Le 16 novembre 2023, C.________ a établi l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle. Cet inventaire, visé par l’assesseur le 28 novembre 2023, fait état, au 24 février 2023, d’un total de l’actif de 52'790 fr. 60 (100 fr. 91 sur le compte privé [...] [...] et 52'689 fr. 69 sur le compte [...] n° [...]) et d’un total du passif de 11'342 fr. 85 (1'996 fr. 85 en faveur de [...] et 9'346 fr. en faveur de l’office des poursuites). Ce document mentionne également des actes de défaut de biens pour 1'866 fr. 20.

  • 10 - Selon le budget annuel prévisionnel établi le 21 novembre 2023 par C., les revenus et dépenses annuels de J. sont équilibrés à 27'492 fr., soit 2'291 fr. par mois. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et limitation d’accès aux biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut

  • 11 - aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

  • 12 -

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’ensuite de l’audience du 17 août 2023, il a interpellé l’autorité de première instance par missive du 1 er septembre 2023 pour faire état des difficultés rencontrées avec la curatelle et sa curatrice et demander la levée de la mesure instituée en sa faveur et que compte tenu des nouveaux éléments invoqués et des conclusions prises dans ce courrier, une nouvelle audience aurait dû être appointée. 2.2.3Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par

  • 13 - conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). 2.2.4En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition du recourant le 17 août 2023. Lors de cette audience, il a été question des prélèvements importants effectués par J.________ sur ses comptes et du fait qu’il était à la recherche d’un nouvel appartement et ce dernier a été informé que la justice de paix statuerait à huis clos sur la transformation de la curatelle dans le sens de la décision prise le 6 octobre 2023. Certes, par lettre du 1 er septembre 2023, le recourant a requis la levée de la mesure instituée en sa faveur, estimant qu’elle portait atteinte à sa dignité et déplorant l’absence de communication avec sa curatrice, et indiqué qu’il se tenait à disposition pour toute information complémentaire ou rencontre qui pourrait être nécessaire. On ne saurait toutefois déduire de ce courrier qu’il a demandé à être réentendu par l’autorité de protection. Par ailleurs, dans la mesure où il a été cité à comparaître à l’audience du 17 août 2023 « pour être entendu dans le cadre de la

  • 14 - curatelle instituée en [sa] faveur et prendre toutes mesures en vue de préserver [ses] intérêts », il ne peut prétendre à une nouvelle audition sur le même objet deux semaines plus tard. Partant, il n’y a aucune violation du droit d’être entendu du recourant, ni de l’art. 447 CC plus spécifiquement, du fait que la justice de paix n’a pas procédé à une nouvelle audition de celui-ci ensuite de sa missive du 1 er septembre 2023. 3.A titre de mesure d’instruction, le recourant demande son audition par la Chambre de céans. Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, J.________ s’étant exprimé lors de l’audience de la juge de paix du 17 août 2023 et ayant pu faire valoir ses moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de son recours. 4.Une expertise psychiatrique n’est pas nécessaire lorsque la curatelle envisagée déploie des effets limités sur la capacité (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 209, p. 110 et les références citées). En l’espèce, le dossier est suffisamment instruit pour éclairer la Chambre de céans sur les problématiques de la personne concernée, en particulier sur la question de la nécessité de la mesure et des restrictions supplémentaires prises selon la décision contestée.

  • 15 - 5.Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits. Il fait en particulier valoir que la décision entreprise ne tient pas compte des courriers que l’autorité de protection a adressés au SCTP les 18 juillet et 7 août 2023, alors qu’ils confirment, avec sa lettre du 1 er septembre 2023, les difficultés de gestion de la curatelle, respectivement les difficultés de communication avec sa curatrice. Rien n’indique que ces éléments n’ont pas été pris en compte par la justice de paix au moment où elle a pris sa décision, laquelle se réfère du reste à l’ensemble des pièces du dossier. Par ailleurs, la Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen, elle a pu les intégrer dans son état de fait et les prendre en considération. Un éventuel vice de forme est ainsi réparé.

6.1Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir violé les art. 388 ss CC en ne levant pas la mesure de curatelle instituée en sa faveur et en l’aggravant. Il expose que depuis août 2022, il se trouve dans un contexte administratif extrêmement compliqué en raison de sa situation personnelle et médicale, que c’est la raison pour laquelle il était d’accord avec l’institution d’une curatelle, conscient d’avoir besoin de soutien, mais que l’instauration de cette mesure ne lui a été d’aucune aide et a même, à certains égards, empiré sa situation. Il cite comme exemple le fait qu’elle ne l’a pas empêché de se voir notifier un nouveau commandement de payer le 25 septembre 2023. Il déclare que la péjoration de sa situation ressort indirectement des courriers adressés par l’autorité de protection au SCTP les 18 juillet et 7 août 2023. Le recourant affirme que la collaboration avec sa curatrice a été extrêmement compliquée depuis le début et qu’aucun lien de confiance n’a pu être établi. Il explique que maîtrisant mal le français, il ne comprenait pas ce qu’elle faisait, respectivement lui demandait et a sollicité à plusieurs reprises, sans succès, la présence d’un interprète lors de leurs rencontres.

  • 16 - Le recourant considère que c’est à tort que l’autorité de première instance a retenu que les prélèvements à hauteur de 50'000 fr. qu’il a effectués constituaient un comportement dangereux justifiant une aggravation de la curatelle. Il soutient qu’ils étaient parfaitement justifiés. Il mentionne que ces retraits ont servi à payer les montants dus à ses enfants ensuite de la perception du rétroactif de la rente de sa Caisse de pension, à vivre au quotidien, à rembourser des dettes contractées auprès de tiers et à se rendre au [...] pour venir en aide à ses proches dans le besoin. Le recourant relève qu’il n’a jamais contracté d’engagement qui pourrait lui porter préjudice. Enfin, le recourant fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il ne s’était pas opposé à la modification de la mesure le concernant. Il déclare qu’il ressort clairement de son courrier du 1 er

septembre 2023 que sa position a évolué depuis l’audience du 17 août 2023. Il ajoute que le fait qu’il n’a pas donné suite à la lettre de la juge de paix du 5 septembre 2023 ne signifie en aucun cas qu’il se rallie à son point de vue. 6.2 6.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de

  • 17 - protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci- après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

  • 18 - Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 précité

  • 19 - consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 6.2.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes

  • 20 - touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 6.2.3L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la

  • 21 - capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 6.2.4En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait – par exemple la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée – ou d’une appréciation différente de l’autorité – par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 919, p. 484). 6.3En l’espèce, il ressort du signalement de X.________ du 5 septembre 2022 et du rapport médical du Dr S.________ du 24 septembre 2022 que le recourant présente des maladies somatiques nécessitant un suivi multidisciplinaire, que sa situation administrative, en particulier sur le plan des assurances, est complexe et qu’il a une compréhension très limitée de la langue française. Par décision du 18 novembre 2022, la

  • 22 - justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’intéressé au motif qu’il n'était pas en mesure de gérer l'ensemble de ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts. J.________ admet lui-même, dans son acte de recours, que sa situation administrative et financière était déjà précaire avant l’instauration de la curatelle. Il affirme toutefois que cette mesure ne lui a apporté aucun soutien et a même, à certains égards, empiré sa situation, de sorte que le but visé n’est pas atteint et qu’il convient donc de la lever. Il relève notamment que l’institution de la curatelle ne l’a pas empêché de se voir notifier un nouveau commandement de payer le 25 septembre 2022. Une telle notification n'est cependant pas un indice de mauvaise gestion dans la mesure où il ressort des comptes une absence de liquidités pour faire face aux obligations financières qui ont possiblement été contractées préalablement. J.________ invoque également les problèmes de communication rencontrés avec sa curatrice. Or, la levée de la curatelle ne présenterait pas une amélioration de la situation dès lors que cette problématique serait identique si l’intéressé bénéficiait d'une autre forme d'aide, avec un mandataire privé ou les services sociaux. Il appartiendra néanmoins à C.________ de tout mettre en œuvre pour améliorer, dans la mesure du possible, la communication avec le recourant, cas échéant en ayant recours aux services d'un interprète. Quant à l’argument de J.________ relatif aux échanges de correspondance entre l’autorité de protection et la curatrice dans le courant de l'été 2023 (lettres des 18 juillet et 7 août 2023), on comprend mal comment il peut s’en prévaloir pour solliciter la levée de sa mesure dès lors que ces écrits attestent des difficultés rencontrées par celle-ci en raison des prélèvements opérés par le recourant et qui ont précisément nécessité l'aggravation de la curatelle. A cela s’ajoute que J.________ ne conteste pas les retraits qu'il a opérés entre février et mai 2023 à la suite de la perception de son rétroactif LPP en janvier 2023, péjorant ainsi sa situation financière. La convention passée avec ses enfants selon laquelle il leur doit un montant total de 20'328 fr. (12'138 fr. à son fils et 8'190 fr. à sa fille) ne justifie pas l'utilisation de 50'000 fr. à l'insu de la curatrice. En outre, le voyage qu’il envisage de faire au [...] afin de venir en aide à ses proches ne paraît pas

  • 23 - dans son intérêt au vu de sa situation financière. Enfin, le fait qu’il soit à la recherche d'un appartement, selon une information obtenue par la curatrice de Pro Infirmis, laisse supposer qu'il prend des engagements contraires à ses intérêts. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la Justice de paix a transformé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de J.________ en ce sens que les droits civils sont partiellement restreints et que l'accès aux biens est limité. Cette décision implique implicitement le maintien de la mesure nonobstant des velléités exprimées par le recourant, lequel est a fortiori également justifié.

7.1En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 7.2 7.2.1Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 27 novembre 2023. 7.2.2Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations

  • 24 - nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 7.2.3Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à J.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 27 novembre 2023, et de désigner Me Loïka Lorenzini en qualité de conseil d’office du prénommé. En cette qualité, Me Loïka Lorenzini a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 19 décembre 2023, l’avocate indique avoir consacré 9 heures et 36 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), son indemnité doit être fixée au montant arrondi de 1’899 fr., soit 1’728 fr. (9h36 x 180 fr.) à titre d'honoraires, 34 fr. 55 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’728 fr.) de débours et 135 fr. 70 (7.7% x 1'762 fr. 55 [1’728 fr. + 34 fr. 55]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

  • 25 - 7.3Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 7.4 infra). 7.4Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’assistance judiciaire est accordée à J.________, Me Loïka Lorenzini étant désignée conseil d’office pour la procédure de recours, avec effet au 27 novembre 2023.

  • 26 - IV. L’indemnité d’office de Me Loïka Lorenzini, conseil du recourant J., est arrêtée à 1’899 fr. (mille huit cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant J. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Loïka Lorenzini (pour J.), -Mme C., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 2 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 397 CC
  • art. 399 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

27