Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OF16.044735
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OF16.044735-210700 155

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 12 juillet 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière:MmeBouchat


Art. 400 et 423 al. 1 ch. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1 er avril 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 1 er avril 2021, adressée pour notification le 26 avril 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a relevé W.________ de son mandat de curateur d’J.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé G.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils et accès aux biens limités) au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
  1. instituée en faveur d’J., née le [...] 1953, originaire de [...] (SG), divorcée, domiciliée à [...] (II), a dit que les tâches de la curatrice seraient les suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (III), a invité G. à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (IV), a rappelé que celle-ci s’était vue retirer ses droits civils pour toute question relative à son logement (V), a rappelé qu’J.________ était privée de sa faculté d’accéder et de disposer des éléments suivants, soit le compte ouvert à son nom auprès de la Banque [...], sous référence « [...] », n° [...] (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre
  • 3 - cette décision (art. 450c CC) (VII) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge d’J.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont en substance retenu que quand bien même le travail du curateur ne prêtait pas le flanc à la critique, il se justifiait de libérer W.________ de ses fonctions de curateur dans la mesure où il ne présentait plus toutes les garanties théoriques attendues d’un curateur par l’autorité de protection et de nommer un nouveau curateur. B.Par courrier du 29 avril 2021, J.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au maintien de W.________ en qualité de curateur. Elle a également requis son audition le cas échéant. L’autorité de protection n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.La Chambre retient les faits suivants :
  1. J.________ est née le [...] 1953 et vit à Lausanne. Souffrant d’une sclérose en plaques et nécessitant l’utilisation de moyens auxiliaires pour se mouvoir (fauteuil roulant), l’intéressée est suivie par Pro Infirmis depuis 2009.
  2. A la suite du signalement de Pro Infirmis le 3 août 2016, l’intéressée n’arrivant plus à écrire, voire même à apposer sa signature, et présentant des pertes de mémoire, une enquête en institution d’une mesure de protection a été ouverte par la juge de paix.
  • 4 - Par décision du 23 septembre 2016, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 394 al. 1 CC, et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’J., a nommé W. en qualité de curateur et a dit que ce dernier exercerait les tâches suivantes, soit, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer les biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). 3.Par courrier du 8 mars 2018, le curateur a informé la juge de paix que la personne concernée nécessitait un besoin de protection accru. Par décision du 27 avril 2018, la justice de paix a notamment modifié la mesure en une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à ses biens, au sens de l'art. 395 al. 3 CC, lui a retiré ses droits civils pour toute question relative à son logement et l’a privée de sa faculté d'accéder et de disposer des éléments suivants, soit le compte ouvert à son nom auprès de la Banque [...], sous référence « [...] », n° [...]. 4.Selon un extrait du registre des poursuites du 10 mars 2021, le curateur a fait l’objet de sept poursuites d’un montant total de 135'211 francs. Il a précisé qu’entre le 5 janvier 2017 et le 23 février 2020, le curateur s’est acquitté en mains de l’Office des poursuites de six des sept poursuites, dont les montants variaient entre 191 fr. 10 et 1'978 francs.

  • 5 - Par avis du 15 mars 2021, la juge de paix a interpellé W.________ sur l’existence de ces poursuites. Par déterminations du 16 mars 2021, le curateur a indiqué que le commandement de payer de 130'000 fr., auquel il avait fait opposition le 19 juillet 2019, concernait l’interruption d’une prescription. Les autres montants résultaient de sérieux ennuis de santé survenus de fin 2016 à mi 2018 et qui avaient rendu l’année 2019 commercialement difficile pour lui. Il a toutefois précisé que, touchant depuis une rente AVS, sa situation financière s’était améliorée, que toutes les poursuites, à l’exception du plus gros montant, avaient été payées dans les délais et que, par souci de transparence, il n’avait pas fait valoir leur radiation. Le 24 mars 2021, la juge de paix lui a indiqué que les poursuites avaient été introduites entre 2017 et 2020, soit pendant la quasi-totalité de son mandat de curateur et qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions pour être maintenu dans sa fonction. Elle l’a informé que, sauf objection de sa part d’ici au 6 avril 2021, elle procéderait à un changement de curateur. Par courrier du 29 mars 2021, W.________ a indiqué qu’au vu de l’état de santé de la personne concernée, du nombre d’intervenants agissant pour son maintien à domicile et de la complexité du dossier, il était plus opportun de maintenir la mesure en l’état. Il a par ailleurs rappelé que toutes les poursuites, hormis celle frappée d’opposition, avait été payées sans délai et qu’il avait tout mis en œuvre pour mener à bien sa mission malgré sa maladie. Il a ainsi requis le maintien de son mandat de curateur. Le 1 er avril 2021, la justice de paix a rendu la décision entreprise. E n d r o i t :

  • 6 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant le curateur de son mandat et désignant une autre personne en remplacement.

1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Les premiers juges n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

2.1L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et

  • 7 - moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

2.2La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 20 LVPAE). 3. 3.1 3.1.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

  • 8 - 3.1.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

3.2En l’espèce, il n’y a pas lieu d’entendre la recourante, dès lors que le lien de confiance entre celle-ci et W.________ est établi et que le travail exécuté par le curateur n’est pas en cause.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4. 4.1La recourante soutient qu’en raison de son état de santé, les changements lui sont pénibles. Elle expose que W.________ a su créer et maintenir un équilibre dans son entourage, que la gestion actuelle de ses biens lui convient et que ses relations avec lui sont excellentes. Elle soutien ainsi que les problèmes survenus ne justifieraient pas le changement décidé par les premiers juges. 4.2Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur devra notamment présenter des compétences professionnelles méthodologiques, sociales et personnelles en lien avec les tâches qui lui sont attribuées dans le cas d’espèce (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 941, p. 451). D’autres éléments, tenant à la situation de l’intéressé ou à sa personnalité peuvent rendre la personne inapte par principe à exercer un mandat de curatelle (délits contre le patrimoine, incapacité à gérer ses propres affaires, etc.) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 944, p. 452).

  • 9 - L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956, p. 459) et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 6.21, p. 186). L'autorité de protection de l'adulte doit en outre veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 976, p. 468 et les réf. cit. ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et les réf. cit. ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808).

L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées

  • 10 - (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229).

La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421- 424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).

Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 4.3En l’espèce, si l’on peut admettre que le commandement de payer la somme de 130'000 fr. auquel le curateur a fait opposition le 19 juillet 2019 concerne l’interruption d’une prescription et qu’il n’est pas déterminant à lui seul, il n’en demeure pas moins que les six autres poursuites concernent des assurances pour des montants entre 191 fr. 10 et 1'978 fr., dont le curateur s’est acquitté en mains de l’Office des

  • 11 - poursuites entre le 5 janvier 2017 et le 23 février 2020. Ainsi, le problème de liquidités auquel le curateur a été confronté a duré plusieurs années et celui-ci n’a pas pu s’acquitter de montants même modestes. Même s’il perçoit actuellement sa rente AVS, sa situation financière, qu’il a manifestement négligée, est fragile. Dans ces circonstances, et même si le curateur a pu s’acquitter des poursuites interjetées contre lui, que la relation entre J.________ et le curateur est très bonne et que la situation de la personne concernée est complexe, il est dans l’intérêt de celle-ci de voir ses biens gérés par un curateur irréprochable, au vu notamment des troubles dont elle souffre et pour lesquels le curateur a lui-même demandé une protection accrue en 2018. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

  • 12 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme J.________,
  • M. W.________,
  • Mme G.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 445 aCC

CC

  • art. 2 CC
  • art. 3 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 408 CC
  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 424 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

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  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

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  • art. 74a TFJC

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