252 TRIBUNAL CANTONAL OF16.044735-210700 155
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 juillet 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 400 et 423 al. 1 ch. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1 er avril 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4 - Par décision du 23 septembre 2016, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 394 al. 1 CC, et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’J., a nommé W. en qualité de curateur et a dit que ce dernier exercerait les tâches suivantes, soit, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer les biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). 3.Par courrier du 8 mars 2018, le curateur a informé la juge de paix que la personne concernée nécessitait un besoin de protection accru. Par décision du 27 avril 2018, la justice de paix a notamment modifié la mesure en une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à ses biens, au sens de l'art. 395 al. 3 CC, lui a retiré ses droits civils pour toute question relative à son logement et l’a privée de sa faculté d'accéder et de disposer des éléments suivants, soit le compte ouvert à son nom auprès de la Banque [...], sous référence « [...] », n° [...]. 4.Selon un extrait du registre des poursuites du 10 mars 2021, le curateur a fait l’objet de sept poursuites d’un montant total de 135'211 francs. Il a précisé qu’entre le 5 janvier 2017 et le 23 février 2020, le curateur s’est acquitté en mains de l’Office des poursuites de six des sept poursuites, dont les montants variaient entre 191 fr. 10 et 1'978 francs.
5 - Par avis du 15 mars 2021, la juge de paix a interpellé W.________ sur l’existence de ces poursuites. Par déterminations du 16 mars 2021, le curateur a indiqué que le commandement de payer de 130'000 fr., auquel il avait fait opposition le 19 juillet 2019, concernait l’interruption d’une prescription. Les autres montants résultaient de sérieux ennuis de santé survenus de fin 2016 à mi 2018 et qui avaient rendu l’année 2019 commercialement difficile pour lui. Il a toutefois précisé que, touchant depuis une rente AVS, sa situation financière s’était améliorée, que toutes les poursuites, à l’exception du plus gros montant, avaient été payées dans les délais et que, par souci de transparence, il n’avait pas fait valoir leur radiation. Le 24 mars 2021, la juge de paix lui a indiqué que les poursuites avaient été introduites entre 2017 et 2020, soit pendant la quasi-totalité de son mandat de curateur et qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions pour être maintenu dans sa fonction. Elle l’a informé que, sauf objection de sa part d’ici au 6 avril 2021, elle procéderait à un changement de curateur. Par courrier du 29 mars 2021, W.________ a indiqué qu’au vu de l’état de santé de la personne concernée, du nombre d’intervenants agissant pour son maintien à domicile et de la complexité du dossier, il était plus opportun de maintenir la mesure en l’état. Il a par ailleurs rappelé que toutes les poursuites, hormis celle frappée d’opposition, avait été payées sans délai et qu’il avait tout mis en œuvre pour mener à bien sa mission malgré sa maladie. Il a ainsi requis le maintien de son mandat de curateur. Le 1 er avril 2021, la justice de paix a rendu la décision entreprise. E n d r o i t :
6 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant le curateur de son mandat et désignant une autre personne en remplacement.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Les premiers juges n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
2.1L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
2.2La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 20 LVPAE). 3. 3.1 3.1.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.2En l’espèce, il n’y a pas lieu d’entendre la recourante, dès lors que le lien de confiance entre celle-ci et W.________ est établi et que le travail exécuté par le curateur n’est pas en cause.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4. 4.1La recourante soutient qu’en raison de son état de santé, les changements lui sont pénibles. Elle expose que W.________ a su créer et maintenir un équilibre dans son entourage, que la gestion actuelle de ses biens lui convient et que ses relations avec lui sont excellentes. Elle soutien ainsi que les problèmes survenus ne justifieraient pas le changement décidé par les premiers juges. 4.2Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur devra notamment présenter des compétences professionnelles méthodologiques, sociales et personnelles en lien avec les tâches qui lui sont attribuées dans le cas d’espèce (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 941, p. 451). D’autres éléments, tenant à la situation de l’intéressé ou à sa personnalité peuvent rendre la personne inapte par principe à exercer un mandat de curatelle (délits contre le patrimoine, incapacité à gérer ses propres affaires, etc.) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 944, p. 452).
L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421- 424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 4.3En l’espèce, si l’on peut admettre que le commandement de payer la somme de 130'000 fr. auquel le curateur a fait opposition le 19 juillet 2019 concerne l’interruption d’une prescription et qu’il n’est pas déterminant à lui seul, il n’en demeure pas moins que les six autres poursuites concernent des assurances pour des montants entre 191 fr. 10 et 1'978 fr., dont le curateur s’est acquitté en mains de l’Office des
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.