252 TRIBUNAL CANTONAL OE22.037758-230580 127 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 juillet 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], contre la décision rendue le 13 mars 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 mars 2023, notifiée à A.A.________ le 11 avril 2023, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix) a levé les mesures ambulatoires instituées en faveur de la prénommée (I), modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instaurée en faveur d’A.A.________ en une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (II), rappelé qu’A.A.________ était privée de l’exercice de ses droits civils pour tous les actes liés à la question du logement, tels que la conclusion et la résiliation des baux à loyer (III), maintenu I., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.A. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.A., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.A., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII).
3 - En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant de la question de la curatelle - seul point litigieux en recours - que la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils instituée en faveur d’A.A.________ devait être modifiée en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion. Ils ont retenu en substance que si l’intéressée ne faisait toujours pas l’objet de poursuites et semblait à même de pouvoir gérer ses affaires quotidiennes, les conséquences du trouble délirant dont elle souffrait impactaient inévitablement sur cette gestion, à tout le moins dans les rapports avec ses bailleurs, avec lesquels elle était constamment en conflit, que preuve en était que depuis le mois de janvier 2023, elle avait cessé de payer le loyer de son appartement à [...], invoquant des problèmes de chauffage et des actes de vandalisme dont elle ferait l’objet aux alentours de son domicile, que des litiges de même nature s’étaient produits par le passé, qu’il était sérieusement à craindre qu’en raison de son trouble délirant, dont les conséquences se manifestaient particulièrement en lien avec le logement, A.A.________ cesse de payer le loyer de son nouvel appartement, s’exposant ainsi au risque d’expulsion, et qu’il était indispensable que la curatrice puisse la représenter également au niveau de la gestion, à tout le moins pour s’assurer que les loyers soient régulièrement payés. Ils ont relevé que rien n’empêchait l’intéressée de continuer à s’occuper seule du paiement de ses autres factures courantes, d’entente avec la curatrice. B.Par acte du 1 er mai 2023, A.A.________ a recouru contre cette décision, concluant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture. Le 16 mai 2023, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a transmis à la Chambre de céans deux courriers d’I.________ des 4 et 9 mai 2023. Il a indiqué que compte tenu du recours pendant, il avait demandé à cette dernière de ne rien entreprendre à ce stade s’agissant de la question du logement.
4 - Le 31 mai 2023, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans deux lettres du 27 mai 2023 adressés respectivement par A.A.________ à I.________ et par T.________ à la société R.. Le 7 juin 2023, la justice de paix a remis à la Chambre de céans une copie d’une correspondance du 5 juin 2023 qu’elle avait reçue d’I., ainsi que ses annexes, dont notamment un courrier de la prénommée à A.A.________ du même jour. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 18 mai 2020, la gérance [...] a signalé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois la situation d’A.A., née le [...]1942 et alors domiciliée [...], estimant qu’elle avait besoin d’assistance et d’un suivi médical. Elle a expliqué que l’intéressée était locataire dans un immeuble dont elle s’occupait et « perturb[ait] tous les habitants », allant sonner chez ses voisins tard dans la nuit car elle entendait de la musique et des cris et étant persuadée que tout le monde la persécutait et rentrait chez elle en tout temps, que des personnes ouvraient son courrier et que son téléphone portable avait été piraté. Par lettre du 19 mai 2020, la gérance [...] a informé A.A. qu’elle avait reçu des plaintes à son encontre car elle troublait le voisinage. Elle a indiqué qu’elle sonnait chez les voisins à des heures tardives depuis plusieurs semaines et avait importuné le concierge à de nombreuses reprises. Elle l’a priée de cesser ces comportements. Par courrier du 29 mai 2020, B.A., fils d’A.A., a également signalé la situation de sa mère au motif qu’elle semblait présenter des troubles d’ordre mental de type paranoïaque qui la mettaient en danger et causaient des nuisances à son voisinage. Il a exposé qu’un an et demi auparavant, il avait constaté des comportements anormaux chez l’intéressée, à savoir qu’elle agissait bizarrement, se
5 - sentait épiée, surveillée et mise sur écoute et voyait des choses qu’il n’était pas en mesure de voir, telles que des caméras dans des appliques ou une serrure forcée qui était en parfait état, et qu’ainsi, elle s’isolait de plus en plus. Il a relevé qu’il avait tenté d’encourager sa mère à aller consulter un spécialiste, mais qu’elle avait très mal réagi. Il a mentionné qu’elle avait récemment coupé le contact avec lui, ne répondant plus à ses appels. Il a déclaré que les faits relatés par le concierge et le gestionnaire de l’appartement d’A.A.________ confirmaient ce que lui-même avait pu observer et témoignaient d’une aggravation de son état. Il a demandé à la justice de paix d’intervenir pour que sa mère fasse l’objet d’un diagnostic et d’un suivi médical approprié. Mandaté par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour effectuer une visite au domicile d’A.A.________ en vue d’évaluer son état de santé, le Dr [...], médecin généraliste FMH, a déposé un rapport le 14 juillet 2020. Il a indiqué que l’intéressée souffrait d’un sévère trouble délirant de type paranoïaque et que cette affection perturbait sa capacité de discernement, sans toutefois l’empêcher de prendre soin d’elle-même. Il a mentionné qu’A.A.________ affirmait n’avoir aucun problème pour gérer ses affaires et n’avoir aucune dette, ni aucun retard dans ses paiements. Le 4 septembre 2020, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l’audition notamment d’A.A.. Cette dernière a déclaré que la dénonciation de la gérance K. était mensongère dès lors que c’étaient ses voisins qui faisaient du bruit et que son fils ne pouvait rien savoir de sa situation puisqu’il ne l’avait plus vue depuis plus d’un an. Elle a confirmé qu’il existait des caméras dans ses lampes à domicile et que des voyeurs l’observaient, précisant qu’elle avait changé les lampes pour supprimer le problème. Elle a ajouté que les « gens lui [faisaient] du mal », que ses plantes avaient été renversées, que des choses bizarres arrivaient à sa voiture, que son téléphone portable avait été coupé et qu’elle était menacée par une mafia internationale. Elle a estimé qu’elle n’avait pas besoin d’un suivi psychiatrique.
6 - En mars 2021, A.A.________ a déménagé [...] (canton de Fribourg). Le 6 mai 2021, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin hospitalier au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), ont établi une expertise psychiatrique concernant A.A.. Ils ont diagnostiqué un trouble délirant persistant, caractérisé par l’existence d’idées délirantes de persécution, dont l’intéressée n’avait aucune conscience. Ils ont déclaré qu’il s’agissait d’une pathologie chronique qui avait plutôt tendance à s’aggraver avec l’âge, en particulier en l’absence de traitement. Ils ont affirmé qu’en raison de ce trouble, A.A. perdait la capacité d’agir raisonnablement, avec des conséquences surtout au niveau relationnel, en particulier s’agissant de la question de son logement. Tout en relevant l’absence de mise en danger imminente pour l’intéressée ou pour autrui, ils ont préconisé un suivi psychiatrique ambulatoire afin d’aider A.A.________ à prendre conscience de ses troubles et de diminuer les conséquences des symptômes. Ils ont encore mentionné ce qui suit : « Chez l’expertisée, nous avons constaté un discours délirant au sujet de son séjour dans l’appartement situé [...]. Elle est intimement convaincue d’être la victime d’un réseau organisé qui lui a fait subir plusieurs actes de malveillance (elle s’est sentie harcelée et oppressée par les bruits du voisinage qui la visaient, elle est convaincue que des gens se sont introduits chez elle pour lui voler des objets, que des caméras de surveillance ont été installées dans son appartement et que sa voiture a été sabotée). Le mécanisme principal de ses idées délirantes est l’interprétativité pathologique mais possiblement également un mécanisme hallucinatoire. (...) Les conséquences principales de cette atteinte sur le comportement général de l’expertisée sont représentées surtout par un comportement méfiant presque généralisé sur son entourage, une perte de confiance dans les autorités et dans les proches, dès que l’autre lui donne un retour différent par rapport à ce qu’elle pense. Ce type de vécu augmente chez l’expertisée le risque de l’installation progressive d’un isolement social important. D’autre part, si dans son entourage elle se retrouve face à des personnes
7 - qui, pour différentes raisons, vont la réconforter et l’encourager dans ses idées délirantes, elle pourrait être facilement victime d’abus ou d’arnaques de la part de ces individus. (...) Concernant les changements fréquents de domicile de Mme A.A.________ depuis son retour en Suisse, nous soutenons l’hypothèse qu’après être arrivée dans un nouvel appartement l’expertisée commence petit à petit à se sentir visée par les autres, persécutée et surveillée par la gérance, comme c’était le cas dans l’appartement [...] et plus récemment, dans celui [...]. Vu sa conviction inébranlable que ce qu’elle imagine est vrai, elle élabore rapidement un nouveau projet de déménagement, dans l’espoir que dans le futur appartement il n’y aura plus les mêmes problèmes. Ce type de fonctionnement lui porte préjudice par rapport à son confort de vie, étant presque en permanence en train de chercher un autre lieu de vie. Concernant les mesures de protection à envisager pour Mme A.A., nous pensons que l’instauration d’une curatelle est nécessaire à la fois pour pouvoir faire une évaluation de sa situation financière, pour lui offrir un soutien dans la gestion administrative, de l’aide si des litiges avec les gérances immobilières ou d’autres institutions venaient à se répéter, mais également pour la mettre à l’abri des éventuels abus et arnaques. Cette mesure nous semble encore plus utile compte tenu du fait qu’à cause de son revenu assez faible Mme A.A. a besoin d’un garant pour pouvoir bénéficier d’un bail à loyer. Compte tenu de la complexité de la situation, nous pensons qu’une curatelle professionnelle serait le meilleur choix, pour que la personne nommée en tant que curateur arrive à garder une distance émotionnelle suffisante face aux idées de l’expertisée ». Le 16 juillet 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l’audition d’A.A., assistée de son conseil, et de B.A.. Ce dernier a déclaré que sa mère vivait actuellement dans l’inquiétude, que sa maladie contribuait à son isolement social, que les
8 - choses empiraient pour elle et qu’elle avait besoin d’une curatelle pour être protégée. Il a relevé que la pathologie de sa mère avait rendu leurs rapports compliqués et que la communication avait été rompue lorsqu’il lui avait dit qu’elle devrait bénéficier d’un suivi psychiatrique. A.A.________ a quant à elle indiqué qu’elle était d’accord de respecter un suivi psychiatrique ambulatoire, puis a affirmé que l’agence immobilière K.________ avait effectué un faux témoignage et qu’elle n’était pas du tout isolée socialement. Par décision du même jour, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 1 er novembre 2021 (228), l’autorité précitée a institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.A., retiré à celle-ci ses droits civils pour tous les actes liés à la question du logement, tels que la conclusion et la résiliation de baux à loyers, et l’a astreinte à un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi thérapeutique par un médecin psychiatre, à raison d’une consultation tous les quinze jours. Par décisions du 3 septembre 2021, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse a accepté le transfert en son for des mesures précitées et désigné O., curatrice professionnelle auprès du Service officiel des curatelles (SOC) de la Veveyse, en qualité de curatrice. Par décision du 11 mars 2022, l’autorité précitée a maintenu la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC instituée en faveur d’A.A., levé la curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC et imparti à la prénommée un délai pour mettre en place un suivi psychologique avec un psychiatre ou un psychologue et lui communiquer les coordonnées du thérapeute, ainsi que la date du premier rendez-vous. Le 31 mars 2022, A.A. a emménagé à [...] (canton de Vaud).
9 - Le 4 mai 2022, A.A.________ a débuté un suivi auprès du Dr B., psychiatre-psychothérapeute FMH à [...]. Par lettre du 24 mai 2022, B.A. a déclaré que sa mère était « absolument inconsciente de son état » et que « la communication avec elle [était] très incertaine ». Le 22 août 2022, la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut a procédé à l’audition notamment d’A.A., qui a affirmé qu’elle n’avait jamais rencontré de problème au niveau psychique et que le suivi auprès du Dr B. avait été institué ensuite d’un faux témoignage. Par décision du même jour, l’autorité précitée a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et des mesures ambulatoires au sens de l’art. 437 al. 2 CC prononcées en faveur d’A.A., rappelé que cette dernière était privée de l’exercice de ses droits civils pour tous les actes liés à la question du logement, tels que la conclusion et la résiliation des baux à loyer, nommé I. en qualité de curatrice et confié la supervision du suivi ambulatoire au Dr B.. Par courrier du 6 janvier 2023, I. a demandé au juge de paix l’autorisation, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, de liquider le ménage d’A.A.________ et de résilier son contrat de bail à loyer concernant l’appartement sis à [...] au 15 janvier 2023. Elle a indiqué que l’intéressée souhaitait déménager pour vivre en colocation avec une amie et avait trouvé un appartement pour le 15 janvier 2023. Elle a précisé que son bailleur actuel acceptait de la libérer à cette échéance. Par décision du 9 janvier 2023, le juge de paix a consenti, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à la résiliation du bail à loyer relatif à l’appartement de [...], le cas échéant à la récupération de la garantie de
10 - loyer, et à la liquidation du mobilier garnissant le logement, d’entente avec la personne concernée. Le 15 janvier 2023, le Dr B.________ a établi un rapport concernant A.A.. Il a considéré qu’aucune raison médicale ne justifiait le maintien de la curatelle et a proposé une levée de cette mesure. Il a précisé que d’un commun accord avec la patiente, le suivi se poursuivrait jusqu’en juin 2023. Le 16 janvier 2023, A.A. a déménagé à [...] (route [...]). Par courrier du 1 er février 2023, A.A.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur, expliquant en substance que cette mesure l’empêchait de retourner vivre en [...]. Par lettre du 7 février 2023, I.________ a informé le juge de paix qu’A.A.________ ne souhaitait finalement pas continuer à vivre dans son appartement à [...], invoquant des problèmes avec les voisins, des soucis avec une serrure et une impossibilité de joindre sa propriétaire, L.. Elle a indiqué que le 3 février 2023, cette dernière l’avait interpellée au sujet du comportement d’A.A., qui mettait du papier d’aluminium autour des portes et des fenêtres et bouchait tous les petits trous sur les murs, convaincue qu’on pouvait lui faire du mal par ce biais. Elle a relevé que L.________ était prête à libérer A.A.________ sans imposer le respect des délais de résiliation du bail dès que cette dernière aurait trouvé un logement adéquat. Elle a mentionné qu’elle avait reçu un rappel de la Caisse de compensation concernant des documents qu’A.A.________ devait fournir pour son droit aux prestations complémentaires, mais qu’elle n’avait pas pu y donner suite, « n’ayant aucun regard financier sur la situation ». Par correspondance du 15 février 2023, A.A.________ a contesté les allégations de L.________ rapportées par I.________, affirmant qu’elle avait uniquement recouvert de papier d’aluminium les fils dénudés qui pendaient au plafond. Elle a fait état de divers problèmes concernant son
11 - logement actuel (porte d’entrée qui ne fermait pas à clef les premiers jours ; panne de chauffage ; conduit de douche bouché ; jets d’eau, de terre et de plumes sur la terrasse) et indiqué qu’elle souhaitait le quitter. T.________ a confirmé ces propos par courrier du 27 février 2023. Par lettre du 27 février 2023, I.________ a demandé au juge de paix l’autorisation, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, de résilier le contrat de bail à loyer d’A.A.________ concernant son appartement sis à [...] dès que cette dernière aurait trouvé un nouveau logement. Elle a précisé que la propriétaire était disposée à accepter une résiliation de bail avec un préavis d’un seul mois jusqu’au 30 juin 2023, échéance à partir de laquelle le préavis serait de quatre mois. Par décision du 2 mars 2023, le juge de paix a consenti, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à la résiliation du bail à loyer actuel d’A.A.________ dès qu’un nouveau logement aurait été trouvé. Le 13 mars 2023, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.A., d’I. et du Dr B.. Ce dernier a indiqué qu’A.A. souffrait d’une maladie paranoïaque, à savoir un trouble psychiatrique de persécution, que ce trouble ne l’empêchait pas forcément de vivre de manière autonome, qu’il n’était pas certain qu’il s’aggrave avec l’âge, qu’il n’y avait pas de traitement utile et que dans un cas si persistant, la prise de neuroleptiques n’améliorerait pas l’état de la patiente et aurait beaucoup d’effets secondaires. Il a estimé que l’intéressée allait continuer à souffrir d’insécurité et de persécution quel que soit son lieu de vie. Il a considéré qu’elle ne risquait pas de se mettre en danger en cas de levée de la curatelle. Il n’a toutefois pas pu écarter le risque qu’A.A.________ agisse de manière contraire à ses intérêts. Il a confirmé que la patiente avait accepté de poursuivre son suivi psychiatrique avec lui jusqu’en juin 2023, déclarant qu’un arrêt de celui-ci ne la mettrait pas en danger. Il a observé qu’il serait intéressant de lever les mesures instituées en faveur d’A.A.________ afin d’en évaluer l’impact sur son bien-être, soulignant que si la situation ne s’améliorait pas, il serait toujours possible de la signaler à nouveau. I.________ a quant à elle
12 - mentionné que le maintien de la curatelle en vigueur n’était pas gérable sur le long terme et qu’elle était favorable à un renforcement de la mesure, avec une curatelle de représentation et de gestion. Elle a ajouté qu’elle ne voyait pas la nécessité de maintenir les mesures ambulatoires sous forme de contrainte, pour autant que la curatelle soit maintenue. Elle a exposé que le 15 mars 2023, A.A.________ allait emménager dans un nouvel appartement avec sa colocataire et que la propriétaire de son logement actuel avait donné son accord par écrit pour une résiliation du bail avec un délai de préavis de seulement un mois. Elle a relevé que cette dernière l’avait informée que le loyer n’avait pas été payé depuis le mois de janvier 2023. S’agissant du problème de chauffage, elle a expliqué que la propriétaire avait fait venir quatre entreprises spécialisées, qui n’avaient constaté aucun dysfonctionnement, et que le problème était lié au fait que la porte de l’appartement restait constamment ouverte. A.A.________ a pour sa part affirmé qu’elle n’avait pas besoin du suivi auprès du Dr B.________ et qu’il représentait une protection envers les personnes « qu’elle a[vait] sur le dos ». Elle est revenue sur les persécutions qu’elle endurait dans ses différents logements et a détaillé les actes de vandalisme qu’elle subissait. Elle a informé vouloir s’établir en [...]. Interpellée par le juge, elle a précisé qu’elle n’avait pas de famille dans ce pays, mais des coreligionnaires qui la protégeraient. Le 15 mars 2023, A.A.________ et T.________ ont emménagé à [...] (route [...]) dans un appartement de la société R.. Par contrat de bail à loyer du 25 avril 2023, [...], propriétaire, a mis à disposition d’A.A., locataire, un studio sis à [...] ([...]) à partir du 1 er mai 2023, pour le prix de 350 euros, charges comprises. Par lettre du 4 mai 2023, I.________ a requis du juge de paix l’autorisation, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, de résilier le contrat de bail à loyer d’A.A.________ lié à l’appartement de [...] (route [...]) à la meilleure échéance.
13 - Par courrier du 9 mai 2023, I.________ a informé le juge de paix que la propriétaire du studio de [...] ([...]) lui avait confirmé qu’elle louait ce logement à A.A.________ pour un montant de 350 euros et que cette dernière avait promis de s’acquitter de cette somme à la fin du mois de mai 2023, faute de quoi elles avaient convenu que la locataire effectuerait en contrepartie des tâches ménagères ou s’occuperait de la garde des chiens de la propriétaire. Elle a relevé qu’elle avait tenté de joindre A.A.________ pour lui indiquer qu’il ne serait pas possible de s’acquitter de ce loyer avec son unique rente AVS, de 223 fr., mais qu’elle était injoignable, étant en [...]. Elle a précisé que si l’intéressée quittait la Suisse pour une durée supérieure à deux mois, les prestations complémentaires ne lui seraient plus versées. Elle a déclaré que lors de leurs différents rendez-vous, A.A.________ avait laissé entendre qu’elle savait qu’elle devrait vivre en [...] avec sa seule rente AVS, affirmant qu’elle avait des amis et une communauté de témoins de Jéhovah qui lui viendraient en aide, ce qu’elle ne pouvait pas vérifier. Au vu de ces éléments, elle s’est questionnée sur la capacité d’A.A.________ à vivre en appartement et sur la nécessité d’ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance afin d’évaluer le lieu de vie approprié. Par correspondance du 27 mai 2023, A.A.________ a prié I.________ de demander la levée de la curatelle instituée en sa faveur, affirmant qu’elle était injustifiée dès lors qu’elle n’avait ni dettes, ni poursuites. Elle a annexé à son écriture une copie d’une lettre adressée le même jour à la société R.________ par T., dans laquelle cette dernière déclarait résilier le bail de l’appartement de [...], invoquant l’état lamentable du logement et l’absence des réparations requises, et indiquait que sa colocataire A.A. était partie vivre en [...] au début du mois. Le 5 juin 2023, I.________ a répondu à A.A.________ qu’elle n’allait entreprendre aucune démarche en lien avec le logement de [...], ni avec la levée de la curatelle, conformément au courrier du juge de paix du 16 mai 2023, et attendait la décision du Tribunal cantonal.
14 - 2.Selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 17 novembre 2021, A.A.________ ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’aucun acte de défaut de biens. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut
15 - aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu'elle ne figure pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
16 -
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.A.________ lors de son audience du 13 mars 2023, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1La recourante demande la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle soutient qu’elle n’a pas de problèmes de gestion et en veut pour preuves l’absence de poursuites à son encontre et le certificat médical de son psychiatre. Elle explique qu’elle veut se libérer de cette curatelle pour pouvoir aller s’installer en [...], où elle dispose d’un logement à partir du 1 er mai 2023.
17 - 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir
18 - d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci- après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
19 - nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ;
20 - TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 3.2.3L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
21 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.4Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre d’une maladie paranoïaque. Elle présente un trouble délirant, se caractérisant par l’existence d’idées de persécution, dont elle n’a aucune conscience. Il s’agit d’une pathologie chronique pour laquelle il n’y a pas de traitement utile. Le cas est persistant et ne peut pas être traité par neuroleptiques car il y aurait beaucoup d’effets secondaires. A.A.________ se sent surtout persécutée dans le cadre de ses différents lieux d’habitation, en attestent ses nombreux déménagements, au nombre de quatre depuis le signalement de sa situation en mai 2020. Elle dit avoir subi des persécutions et des actes de vandalisme et vouloir s’installer en [...]. Son psychiatre estime qu’elle continuera à souffrir d’insécurité et de persécution quel que soit son lieu de vie.
22 - Sans pouvoir écarter la possibilité qu’A.A.________ agisse de manière contraire à ses intérêts, le Dr B.________ préconise toutefois une levée de la curatelle, considérant que l’intéressée ne risque pas de se mettre en danger. Les experts estiment en revanche qu’une curatelle est nécessaire, quand bien même ils relèvent l’absence de danger imminent pour la recourante ou pour autrui. Dès lors que le Dr B.________ n’explique pas pour quels motifs le raisonnement des experts ne devrait pas être suivi et que l’expertise psychiatrique est complète, détaillée et convaincante, il convient de s’y tenir. En effet, les experts déclarent que le trouble d’A.A.________ a pour conséquence un comportement méfiant presque généralisé à l’égard de son entourage et une perte de confiance dans les autorités et les proches dès qu’on lui donne un retour différent par rapport à ce qu’elle pense. Or, ce type de vécu augmente chez l’intéressée le risque de l’installation progressive d’un isolement social important. En outre, la recourante est anosognosique de ses symptômes et persiste à nier avoir un quelconque problème psychique. Elle pourrait ainsi facilement être victime d’abus ou d’arnaques de la part de tiers mal intentionnés qui la conforteraient et l’encourageraient dans ses idées délirantes. Peu importe dès lors qu’elle n’ait pas de dettes ni de poursuites, comme elle le souligne, et que selon son psychiatre, elle soit autonome pour la gestion des affaires courantes. De plus, les experts affirment qu’A.A.________ perd sa capacité d’agir raisonnablement, en particulier en matière de logement, en raison de son trouble. Elle a par exemple cessé de payer les loyers de l’appartement de [...] depuis janvier 2023 au motif qu’il y a des problème de chauffage, alors que les différentes entreprises spécialisées intervenues sur place n’ont constaté aucun dysfonctionnement. Par ailleurs, la Caisse de compensation AVS s’est adressée à la curatrice pour obtenir des documents qu’elle ne recevait pas de la part de la recourante, alors même que celle-ci avait conservé la gestion des affaires administratives. Il résulte de ce qui précède qu’A.A.________ présente un état objectif de faiblesse et un besoin de protection. Le maintien d’une mesure
23 - de curatelle se justifie donc. Elle est d’autant plus nécessaire que les mesures ambulatoires ont été levées et que seule la curatrice sera à même de suivre la situation de l’intéressée et, au besoin, de signaler une éventuelle péjoration à l’autorité de protection, qui pourra alors réévaluer la situation. La seule curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 2 CC décidée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse s’étant révélée insuffisante, une curatelle combinée, avec pouvoirs de représentation et de gestion, est dès lors indispensable afin d’apporter à la recourante la protection dont elle a besoin, en s’assurant notamment que les loyers sont régulièrement payés. A noter qu’A.A.________ peut conserver la possibilité de gérer certaines affaires courantes avec l’accord de la curatrice dans la mesure de ses compétences. 4.En conclusion, le recours d’A.A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
24 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.A., -Mme I., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, -Dr B.________, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :